Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)
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ANNEXE 2(articles 43 et 43.1 et paragraphes 216(2) et (3))Droit additionnel sur les cigares
Cigares, par cigare, la plus élevée des sommes suivantes :
a) selon le cas :
(i) 0,145 33 $,
(ii) si le taux prévu au sous-alinéa (i) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté;
b) le produit du prix de vente, dans le cas de cigares fabriqués au Canada, ou de la valeur à l’acquitté, dans le cas de cigares importés, par 88 %.
- 2002, ch. 22, ann. 2
- 2003, ch. 15, art. 50
- 2006, ch. 4, art. 41
- 2007, ch. 35, art. 208
- 2014, ch. 20, art. 80
- 2017, ch. 20, art. 62 et 63
- 2018, ch. 12, art. 58
- 2021, ch. 23, art. 125
- 2024, ch. 17, art. 130
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