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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-10-02; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION IITaxe sur les produits et services (suite)

SOUS-SECTION DImmobilisations (suite)

Immobilisations (immeubles)

Note marginale :Champ d’application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 211(1), le présent article ne s’applique pas aux biens acquis par l’inscrit qui est un particulier, un organisme du secteur public autre qu’une institution financière ou un inscrit visé par règlement.

  • Note marginale :Début d’utilisation dans le cadre d’activités commerciales

    (2) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit qui a acquis un immeuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation mais en dehors du cadre de ses activités commerciales et qui commence, à un moment donné, à l’utiliser comme immobilisation dans ce cadre est réputé, sauf s’il devient un inscrit à ce moment :

    • a) avoir reçu, au moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente;

    • b) avoir payé à ce moment et relativement à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, une taxe égale à la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné.

  • Note marginale :Utilisation accrue dans le cadre d’activités commerciales

    (3) L’inscrit qui a acquis un immeuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et qui accroît, à un moment donné, l’utilisation qu’il en fait dans ce cadre est réputé, aux fins du calcul de son crédit de taxe sur les intrants :

    • a) avoir reçu, immédiatement avant le moment donné, la fourniture d’une partie de l’immeuble pour l’utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) avoir payé à ce moment et relativement à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

      A × B

      où :

      A
      représente la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné,
      B
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l’inscrit a accru l’utilisation qu’il fait de l’immeuble dans le cadre de ses activités commerciales au moment donné par rapport à l’utilisation totale qu’il en fait alors.
  • Note marginale :Cessation d’utilisation dans le cadre d’activités commerciales

    (4) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit qui a acquis un immeuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et qui commence, à un moment donné, à l’utiliser exclusivement à d’autres fins est réputé :

    • a) avoir fourni l’immeuble par vente immédiatement avant le moment donné et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, avoir perçu à ce moment et relativement à la fourniture une taxe égale à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment;

    • b) avoir reçu, au moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, avoir payé à ce moment et relativement à la fourniture une taxe égale au montant calculé selon l’alinéa a).

  • Note marginale :Réduction d’utilisation dans le cadre d’activités commerciales

    (5) Sauf en cas d’application du paragraphe (4), l’inscrit qui a acquis un immeuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et qui réduit, à un moment donné, l’utilisation qu’il en fait dans ce cadre est réputé, aux fins du calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend ce moment :

    • a) avoir fourni une partie de l’immeuble immédiatement avant le moment donné;

    • b) avoir perçu au moment donné et relativement à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

      A × B

      où :

      A
      représente la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment,
      B
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l’inscrit a réduit l’utilisation qu’il fait de l’immeuble dans le cadre de ses activités commerciales à ce moment par rapport à l’utilisation totale qu’il en fait alors.
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 72
  • 1997, ch. 10, art. 194

Note marginale :Cessation d’utilisation par un particulier dans le cadre d’activités commerciales

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, le particulier qui est un inscrit ayant acquis un immeuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, et non principalement pour son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié, et qui commence, à un moment donné, à l’utiliser exclusivement à d’autres fins ou principalement pour son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié, est réputé :

    • a) avoir fourni l’immeuble par vente immédiatement avant le moment donné et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, avoir perçu à ce moment et relativement à la fourniture une taxe égale au résultat du calcul suivant :

      A - B

      où :

      A
      représente la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment,
      B
      la taxe que le particulier est réputé par l’article 190 avoir perçue à ce moment relativement à l’immeuble;
    • b) avoir reçu, au moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, avoir payé à ce moment et relativement à la fourniture une taxe égale au montant calculé selon l’alinéa a).

  • Note marginale :Réduction d’utilisation par un particulier dans le cadre d’activités commerciales

    (2) Sauf en cas d’application du paragraphe (1), le particulier qui est un inscrit ayant acquis un immeuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, et non principalement pour son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié, et qui réduit, à un moment donné, l’utilisation qu’il fait de l’immeuble dans ce cadre sans commencer à l’utiliser principalement pour son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié est réputé, aux fins du calcul de sa taxe nette :

    • a) avoir fourni une partie de l’immeuble par vente immédiatement avant le moment donné;

    • b) avoir perçu au moment donné et relativement à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

      (A × B) - C

      où :

      A
      représente la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment,
      B
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le particulier a réduit l’utilisation qu’il fait de l’immeuble dans le cadre de ses activités commerciales à ce moment par rapport à l’utilisation totale qu’il en fait alors,
      C
      la taxe que le particulier est réputé par l’article 190 avoir perçue à ce moment relativement à l’immeuble.
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 73
  • 1997, ch. 10, art. 195

Note marginale :Acquisition d’une immobilisation par un particulier

  •  (1) Sous réserve du présent article, la taxe payable par un particulier, qui est un inscrit, relativement à l’acquisition d’un immeuble qu’il a acquis pour l’utiliser comme immobilisation, mais principalement pour son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié, n’est pas incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants du particulier.

  • Note marginale :Début d’utilisation dans le cadre d’activités commerciales

    (2) Pour l’application de la présente partie, le particulier qui est un inscrit ayant acquis un immeuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation, soit hors du cadre de ses activités commerciales, soit principalement pour son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié, et qui commence, à un moment donné, à l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et non principalement pour son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié est réputé :

    • a) avoir reçu, au moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente;

    • b) avoir payé au moment donné et relativement à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, une taxe égale à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment.

  • Note marginale :Utilisation accrue dans le cadre d’activités commerciales

    (3) Le particulier qui est un inscrit ayant acquis un immeuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, et non principalement pour son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié, et qui accroît, à un moment donné, l’utilisation qu’il fait de l’immeuble dans ce cadre sans commencer à l’utiliser principalement pour son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié, est réputé, aux fins du calcul de son crédit de taxe sur les intrants :

    • a) avoir reçu, au moment donné, la fourniture d’une partie de l’immeuble par vente pour l’utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) avoir payé au moment donné et relativement à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

      A × B

      où :

      A
      représente la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment,
      B
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l’inscrit a accru l’utilisation qu’il fait de l’immeuble dans le cadre de ses activités commerciales au moment donné par rapport à l’utilisation totale qu’il en fait alors.
  • Note marginale :Améliorations à une immobilisation

    (4) Dans le cas où un particulier qui est un inscrit acquiert, importe ou transfère dans une province participante des améliorations à un immeuble qui est son immobilisation, la taxe payable par lui relativement aux améliorations n’est pas incluse dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants si, au moment où cette taxe devient payable ou est payée sans qu’elle soit devenue payable, l’immeuble est destiné principalement à son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 74
  • 1997, ch. 10, art. 40.1 et 196

Note marginale :Immeubles de certains organismes de services publics

  •  (1) Si un inscrit (sauf une institution financière et un gouvernement) est un organisme de services publics, l’article 141.2 et les paragraphes 199(2) à (4) et 200(2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux immeubles qu’il acquiert pour utilisation à titre d’immobilisations et, dans le cas du paragraphe 199(4), aux améliorations apportées aux immeubles qui font partie de ses immobilisations, comme s’il s’agissait de biens meubles.

  • Note marginale :Immeubles de certains mandataires de Sa Majesté

    (2) Si un inscrit (sauf une institution financière) est un mandataire de la Couronne désigné, l’article 141.2 et les paragraphes 199(2) à (4) et 200(2) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux immeubles qu’il acquiert pour utilisation à titre d’immobilisations et, dans le cas du paragraphe 199(4), aux améliorations apportées aux immeubles qui font partie de ses immobilisations, comme s’il s’agissait de biens meubles.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’article 141.2 et les paragraphes 200(3) et (4) ne s’appliquent pas aux fournitures suivantes :

    • a) la fourniture par vente d’un immeuble d’habitation ou d’un droit sur un tel immeuble;

    • b) la fourniture par vente d’un immeuble effectuée au profit d’un particulier.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 75
  • 2000, ch. 30, art. 43
  • 2004, ch. 22, art. 37
  • 2017, ch. 33, art. 162(F)

 [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 75]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 75

Note marginale :Choix visant l’immeuble d’un organisme de services publics

  •  (1) Un organisme de services publics peut faire un choix relativement aux immeubles suivants pour que le paragraphe 193(1) et l’article 206, mais non l’article 209, s’appliquent aux immeubles tout au long de la période au cours de laquelle le choix est en vigueur :

    • a) l’immeuble qui est son immobilisation;

    • b) l’immeuble qui lui appartient et qu’il tient en stock en vue de le fournir;

    • c) l’immeuble qu’il acquiert par bail, licence ou accord semblable en vue de le fournir par le même moyen ou de fournir l’accord par cession.

  • Note marginale :Présomption de vente en cas de choix

    (2) Pour l’application de la présente partie, l’organisme de services publics qui fait le choix relativement à un immeuble visé aux alinéas (1)a) ou b) et qui n’acquiert pas l’immeuble le jour de l’entrée en vigueur du choix ou ne devient pas un inscrit ce jour-là est réputé :

    • a) avoir effectué, immédiatement avant ce jour-là, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir perçu, ce jour-là et relativement à la fourniture, une taxe égale à la teneur en taxe de l’immeuble ce jour-là;

    • b) avoir reçu, ce jour-là, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir payé, ce jour-là et relativement à la fourniture, une taxe égale au montant calculé selon l’alinéa a).

  • Note marginale :Effet du choix

    (3) Le choix est en vigueur pour la période commençant le jour qui y est précisé et se terminant le jour que l’organisme de services publics précise dans un avis de révocation du choix produit aux termes du présent article.

  • Note marginale :Présomption de vente en cas de révocation

    (4) Pour l’application de la présente partie, lorsque le choix fait par un organisme de services publics relativement à un immeuble visé aux alinéas (1)a) ou b) est révoqué et que l’organisme ne cesse pas d’être un inscrit le jour où le choix cesse d’être en vigueur, l’organisme est réputé :

    • a) avoir effectué, immédiatement avant ce jour-là, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir perçu, ce jour-là et relativement à la fourniture, un montant de taxe égal à la teneur en taxe de l’immeuble ce jour-là;

    • b) avoir reçu, ce jour-là, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir payé, ce jour-là et relativement à la fourniture, un montant de taxe égal à la teneur en taxe de l’immeuble ce jour-là.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (5) Le choix et l’avis de révocation doivent :

    • a) être présentés au ministre en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par celui-ci;

    • b) indiquer l’immeuble auquel ils s’appliquent ainsi que le jour de l’entrée en vigueur du choix ou le jour où il cesse d’être en vigueur;

    • c) être produits dans un délai d’un mois suivant la fin de la période de déclaration de l’organisme de services publics au cours de laquelle le choix est entré en vigueur ou a cessé de l’être.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 76
  • 1997, ch. 10, art. 197
  • 2006, ch. 4, art. 18
 

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