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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2026-03-12 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION VIIDivers (suite)

SOUS-SECTION ASyndics, séquestres et représentants personnels (suite)

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    actif pertinent

    actif pertinent

    • a) Si le pouvoir d’un séquestre porte sur l’ensemble des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cet ensemble;

    • b) si ce pouvoir ne porte que sur une partie des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cette partie. (relevant assets)

    entreprise

    entreprise Est assimilée à une entreprise une partie de l’entreprise. (business)

    séquestre

    séquestre Personne qui, selon le cas :

    • a) par application d’une obligation ou autre titre de créance, de l’ordonnance d’un tribunal ou d’une loi fédérale ou provinciale, a le pouvoir de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’un tiers;

    • b) est nommée par un fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie relativement à un titre de créance, pour exercer le pouvoir du fiduciaire de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens du débiteur du titre;

    • c) est nommée par une banque à titre de mandataire de la banque lors de l’exercice du pouvoir de celle-ci visé au paragraphe 426(3) de la Loi sur les banques relativement aux biens d’une autre personne;

    • d) est nommée à titre de liquidateur pour liquider les biens ou les affaires d’une personne morale;

    • e) est nommée à titre de curateur ou de tuteur ayant le pouvoir de gérer les affaires et les biens d’un incapable.

    Est assimilée au séquestre la personne nommée pour exercer le pouvoir d’un créancier, aux termes d’une obligation ou autre titre de créance, de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’un tiers, à l’exclusion du créancier. (receiver)

  • Note marginale :Séquestres

    (2) Dans le cas où un séquestre est investi, à une date donnée, du pouvoir de gérer, d’exploiter ou de liquider l’entreprise ou les biens d’une personne, ou de gérer ses affaires et ses éléments d’actif, les règles suivantes s’appliquent aux fins de la présente partie :

    • a) le séquestre est réputé agir à titre de mandataire de la personne, et tout bien ou service qu’il fournit ou reçoit, et tout acte qu’il accomplit, relativement à l’actif pertinent, sont réputés fournis, reçus et accomplis à ce titre;

    • b) le séquestre est réputé n’être le fiduciaire d’aucun des éléments d’actifs de la personne;

    • c) lorsqu’il ne représente qu’une partie des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, l’actif pertinent est réputé être distinct du reste des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, durant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, comme si l’actif pertinent représentait les entreprises, les biens, les affaires et les éléments d’actif d’une autre personne;

    • d) la personne et le séquestre sont solidairement tenus au paiement ou au versement des montants devenus payables ou à verser par la personne en vertu de la présente partie avant ou pendant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les montants se rapportent à l’actif pertinent ou aux entreprises, aux biens, aux affaires ou aux éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre pour la personne au moment où les montants sont devenus payables ou à verser; toutefois :

      • (i) le séquestre n’est tenu de payer ou de verser les montants devenus payables ou à verser avant cette période que jusqu’à concurrence des biens et de l’argent de la personne qui sont en sa possession ou qu’il contrôle et gère après avoir, à la fois :

        • (A) réglé les réclamations de créanciers qui, à la date donnée, peuvent être réglées par priorité sur les réclamations de Sa Majesté relativement aux montants,

        • (B) versé les sommes qu’il est tenu de payer au syndic de faillite de la personne,

      • (ii) la personne n’est pas tenue de verser la taxe perçue ou percevable par le séquestre,

      • (iii) le paiement ou le versement d’un montant par le séquestre ou la personne au titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation;

    • e) le fait que le séquestre soit investi du pouvoir relativement à la personne n’a aucune incidence sur le début ou la fin des périodes de déclaration de la personne; toutefois :

      • (i) la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre commence à agir à ce titre pour la personne prend fin à la date donnée, et une nouvelle période de déclaration, en ce qui concerne l’actif pertinent, commence le lendemain,

      • (ii) la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre cesse d’agir à ce titre pour la personne prend fin le jour où le séquestre cesse d’agir ainsi;

    • f) le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme déterminée par celui-ci, les déclarations contenant les renseignements requis — que la personne est tenue de produire aux termes de la présente partie — concernant l’actif pertinent pour les périodes de déclaration de la personne se terminant au cours de la période où le séquestre agit à ce titre, ou relatif aux fournitures d’immeubles qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à l’actif pertinent, effectuées au profit de la personne au cours de ces périodes, comme si l’actif pertinent représentait les seuls biens, entreprises, affaires ou éléments d’actif de la personne;

    • g) si la personne ne produit pas, au plus tard à la date donnée, toute déclaration qu’elle est tenue de produire en vertu de la présente partie pour ses périodes de déclaration se terminant au plus tard à cette date et au cours de son exercice qui comprend cette date, ou immédiatement avant cet exercice, le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme déterminée par celui-ci, une déclaration pour cette période contenant les renseignements requis et concernant les entreprises, les biens, les affaires ou les éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre au cours de cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du séquestre;

    • h) si la personne ne produit pas, au plus tard à la date donnée, toute déclaration qu’elle est tenue de produire en vertu de la présente partie relativement à une fourniture d’immeuble effectuée à son profit au cours de sa période de déclaration se terminant au plus tard à cette date et au cours de son exercice qui comprend cette date, ou immédiatement avant cet exercice, et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux entreprises, aux biens, aux affaires ou aux éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre au cours de cette période, le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme déterminée par celui-ci, une déclaration concernant la fourniture et contenant les renseignements requis, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger la déclaration du séquestre.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 122
  • 2017, ch. 33, art. 142

Note marginale :Succession

 Sous réserve des articles 267.1, 269 et 270, en cas de décès d’un particulier, les dispositions de la présente partie, sauf l’article 279, s’appliquent comme si la succession du particulier était le particulier et comme si celui-ci n’était pas décédé. Toutefois :

  • a) la période de déclaration du particulier pendant laquelle il est décédé se termine le jour de son décès;

  • b) la période de déclaration de la succession commence le lendemain du décès et se termine le jour où la période de déclaration du particulier aurait pris fin s’il n’était pas décédé.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1997, ch. 10, art. 73
  • 2000, ch. 30, art. 81

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 268 à 270.

    fiduciaire

    fiduciaire Est assimilé à un fiduciaire le représentant personnel d’une personne décédée. N’est pas un fiduciaire le séquestre au sens du paragraphe 266(1). (trustee)

    fiducie

    fiducie Sont comprises parmi les fiducies les successions. (trust)

  • Note marginale :Responsabilité du fiduciaire

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le fiduciaire d’une fiducie est tenu d’exécuter les obligations imposées à la fiducie en vertu de la présente partie, indépendamment du fait qu’elles aient été imposées pendant la période au cours de laquelle il agit à titre de fiduciaire de la fiducie ou antérieurement. L’exécution d’une obligation de la fiducie par l’un de ses fiduciaires libère les autres fiduciaires de cette obligation.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (3) Le fiduciaire d’une fiducie est solidairement tenu avec la fiducie et, le cas échéant, avec chacun des autres fiduciaires au paiement ou au versement des montants qui deviennent à payer ou à verser par la fiducie en vertu de la présente partie pendant la période au cours de laquelle il agit à ce titre ou avant cette période. Toutefois :

    • a) le fiduciaire n’est tenu au paiement ou au versement de montants devenus à payer ou à verser avant la période que jusqu’à concurrence des biens et de l’argent de la fiducie qu’il contrôle;

    • b) le paiement ou le versement par la fiducie ou le fiduciaire d’un montant au titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation.

  • Note marginale :Dispense

    (4) Le ministre peut, par écrit, dispenser le représentant personnel d’une personne décédée de la production d’une déclaration pour une période de déclaration de la personne qui se termine au plus tard le jour de son décès.

  • Note marginale :Activités du fiduciaire

    (5) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente partie lorsqu’une personne agit à titre de fiduciaire d’une fiducie :

    • a) tout acte qu’elle accomplit à ce titre est réputé accompli par la fiducie et non par elle;

    • b) malgré l’alinéa a), si elle n’est pas un cadre de la fiducie, elle est réputée fournir à celle-ci un service de fiduciaire et tout montant auquel elle a droit à ce titre et qui est inclus, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul de son revenu ou, si elle est un particulier, dans le calcul de son revenu tiré d’une entreprise est réputé être un montant au titre de la contrepartie de cette fourniture.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 73
  • 2017, ch. 33, art. 143

Note marginale :Fiducie non testamentaire

 Pour l’application de la présente partie, dans le cas où une personne dispose des biens visés par une fiducie non testamentaire :

  • a) la personne est réputée avoir effectué, et la fiducie avoir reçu, une fourniture par vente des biens;

  • b) la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie égale au produit de disposition des biens, déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1997, ch. 10, art. 73

Note marginale :Distribution par une fiducie

 Pour l’application de la présente partie, la distribution des biens d’une fiducie par le fiduciaire à une ou plusieurs personnes est réputée être une fourniture effectuée par la fiducie là où les biens sont livrés aux personnes, ou mis à leur disposition, pour une contrepartie égale au produit de disposition des biens, déterminé selon la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1997, ch. 10, art. 73 et 231

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    représentant

    représentant

    • a) Personne, autre qu’un syndic de faillite ou un séquestre, chargée de gérer, de liquider ou de contrôler les biens, les affaires, les activités commerciales ou la succession d’un inscrit, ou de s’en occuper de toute autre façon;

    • b) fiduciaire d’une fiducie qui est un inscrit. (representative)

    séquestre

    séquestre S’entend au sens du paragraphe 266(1). (receiver)

  • Note marginale :Certificat au séquestre

    (2) Le séquestre est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer des biens ou de l’argent qu’il contrôle à ce titre, un certificat confirmant que les montants qui sont payables ou à verser par lui à ce titre aux termes de la présente partie, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils le deviennent, pour la période de déclaration comprenant le moment de la distribution, ou pour une période de déclaration antérieure, ont été payés ou qu’une garantie pour leur paiement ou versement a été acceptée par le ministre conformément à la présente partie.

  • Note marginale :Certificat au représentant

    (3) Le représentant d’un inscrit est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer des biens ou de l’argent qu’il contrôle à ce titre, un certificat confirmant que les montants suivants ont été payés ou qu’une garantie pour leur paiement ou versement a été acceptée par le ministre conformément à la présente partie :

    • a) les montants qui sont payables ou à verser par l’inscrit aux termes de la présente partie pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure;

    • b) les montants qui sont payables ou à verser par le représentant à ce titre aux termes de la présente partie, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils le deviennent, pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure.

  • Note marginale :Responsabilité

    (4) Le séquestre ou le représentant qui distribue des biens ou de l’argent sans obtenir le certificat requis est personnellement tenu au paiement ou au versement des montants en cause, jusqu’à concurrence de la valeur des biens ou de l’argent ainsi distribués.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 123
  • 1997, ch. 10, art. 74

SOUS-SECTION BFusion et liquidation

Note marginale :Fusion

 Les présomptions suivantes s’appliquent aux fins de la présente partie lorsque des personnes morales fusionnent pour former une personne morale autrement que par suite soit de l’acquisition des biens d’une personne morale par une autre après achat de ces biens par celle-ci, soit de la distribution des biens à l’autre personne morale à la liquidation de la première :

  • a) sauf disposition contraire de la présente partie, la personne morale issue de la fusion est réputée distincte de chacune des personnes morales fusionnantes;

  • b) pour l’application des articles 231 et 249 et des dispositions de la présente partie concernant les biens ou les services acquis, importés ou transférés dans une province participante par une personne morale fusionnante ainsi que des dispositions réglementaires, la personne morale issue de la fusion est réputée être la même personne que chaque personne morale fusionnante et en être la continuation;

  • c) pour l’application de la présente partie, le transfert d’un bien par une personne morale fusionnante à la personne morale issue de la fusion est réputé ne pas être une fourniture.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1997, ch. 10, art. 255
 

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