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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION VIRemboursements (suite)

Note marginale :Remboursement — boissons dans des contenants consignés

 Pour l’application des articles 252, 260 et 261.1, lorsqu’une personne est l’acquéreur d’une fourniture de boisson dans un contenant consigné rempli et scellé ou d’une fourniture de contenant consigné usagé et vide ou de matière résultant de son compactage et que le fournisseur est réputé par les alinéas 226(2)b) ou (4)b) avoir effectué, au profit de cette personne, la fourniture taxable d’un service relatif au contenant, la taxe payée relativement à la fourniture du service est réputée avoir été payée relativement à la fourniture de la boisson, du contenant vide ou de la matière, selon le cas.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2007, ch. 18, art. 45

Note marginale :Montant remboursé en trop ou intérêts payés en trop

  •  (1) Lorsqu’est payé à une personne, ou déduit d’une somme dont elle est redevable, un montant au titre d’un remboursement prévu à l’article 215.1, au paragraphe 216(6) ou à la présente section, sauf l’article 253, ou des intérêts prévus à l’article 297 auquel la personne n’a pas droit ou qui excède le montant auquel elle a droit, la personne est tenue de verser au receveur général un montant égal au montant remboursé, aux intérêts ou à l’excédent le jour de ce paiement ou de cette déduction.

  • Note marginale :Conséquence de la réduction du remboursement

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), dans la mesure où une personne a reçu un remboursement supérieur à celui auquel elle avait droit et où l’excédent a réduit, par l’effet de l’article 263, tout autre remboursement auquel elle aurait droit, n’eût été l’excédent, la personne est réputée avoir versé l’excédent au receveur général.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 120

SECTION VIIDivers

SOUS-SECTION ASyndics, séquestres et représentants personnels

Note marginale :Faillite

  •  (1) Les règles suivantes s’appliquent aux fins de la présente partie en cas de faillite d’une personne :

    • a) le syndic de faillite est réputé fournir au failli des services de syndic de faillite, et tout montant auquel il a droit à ce titre est réputé être une contrepartie payable pour cette fourniture; par ailleurs, le syndic de faillite est réputé agir à titre de mandataire du failli et tout bien ou service qu’il fournit ou reçoit, et tout acte qu’il accomplit, dans le cadre de la gestion des actifs du failli ou de l’exploitation de l’entreprise de celui-ci sont réputés fournis, reçus et accomplis à ce titre;

    • b) les actifs du failli sont réputés ne constituer ni une fiducie ni une succession;

    • c) les biens et l’argent du failli, immédiatement avant le jour de la faillite, sont réputés ni être passés au syndic ni lui être dévolus au moment de la prise de l’ordonnance de faillite ou du dépôt de la cession, mais demeurer la propriété du failli;

    • d) le syndic, et non le failli, est tenu au paiement ou au versement des montants, sauf ceux qui se rapportent uniquement à des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer au plus tôt le jour de celle-ci, devenus payables ou à verser par le failli en vertu de la présente partie pendant la période allant du lendemain du jour où le syndic est devenu le syndic du failli jusqu’au jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité; toutefois :

      • (i) la responsabilité du syndic à l’égard de paiement ou du versement de montants devenus payables ou à verser par le failli après le jour de la faillite soit pour des périodes ayant pris fin au plus tard ce jour-là, soit relativement à des fournitures d’immeubles effectuées au profit du failli au plus tard ce jour-là, se limite aux biens et à l’argent du failli en la possession du syndic et disponibles pour éteindre l’obligation,

      • (ii) le syndic n’est pas responsable du paiement ou du versement d’un montant pour lequel un séquestre (au sens du paragraphe 266(1)) est responsable en vertu de l’article 266,

      • (iii) le paiement ou le versement d’un montant par le failli au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation du syndic;

    • e) si le failli est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V le jour de la faillite, l’inscription continue d’être valable pour ses activités visées par la faillite comme si le syndic était l’inscrit relativement à ces activités, mais cesse de l’être pour ce qui est des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer au plus tôt le jour de celle-ci;

    • f) les activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer au plus tôt le jour de la faillite sont réputées être distinctes des activités du failli qui sont visées par la faillite comme si les activités non visées étaient celles d’une autre personne; le failli peut, à l’égard des activités non visées, demander et obtenir l’inscription aux termes de la sous-section D de la section V, établir des exercices et faire des choix relativement à des périodes de déclaration comme si ces activités étaient les seules qu’il exerçait;

    • g) la faillite n’a aucune incidence sur le début et la fin des périodes de déclaration du failli; toutefois :

      • (i) la période de déclaration qui comprend le jour de la faillite prend fin ce jour-là, et une nouvelle période de déclaration concernant les activités visées par la faillite commence le lendemain,

      • (ii) la période de déclaration, concernant les activités visées par la faillite, qui comprend le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité prend fin ce jour-là;

    • h) sous réserve de l’alinéa j), le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme déterminée par celui-ci, les déclarations — que le failli est tenu de produire aux termes de la présente partie — contenant les renseignements requis concernant les activités du failli, ou les fournitures d’immeubles, visées par la faillite, exercées ou effectuées au profit du failli au cours des périodes de déclaration du failli qui ont pris fin pendant la période commençant le lendemain de la faillite et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, comme si ces activités étaient les seules que le failli exerçait;

    • i) sous réserve de l’alinéa j), si le failli ne produit pas, au plus tard le jour de la faillite, la déclaration qu’il est tenu de produire en vertu de la présente partie soit pour sa période de déclaration se terminant au plus tard ce jour-là et au cours de son exercice qui comprend ce jour, ou immédiatement avant cet exercice, soit relativement à une fourniture d’immeuble effectuée à son profit au cours de cette période, le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme déterminée par celui-ci, une déclaration pour cette période ou relativement à cette fourniture contenant les renseignements requis, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du syndic;

    • j) lorsqu’un séquestre (au sens du paragraphe 266(1)) est investi de pouvoirs relativement à une entreprise, à un bien, aux affaires ou à des éléments d’actif du failli, le syndic n’est pas tenu :

      • (i) d’inclure dans une déclaration les renseignements que le séquestre est tenu d’y inclure en vertu de l’article 266,

      • (ii) de produire une déclaration concernant une fourniture d’immeuble effectuée au profit du failli et à l’égard de laquelle le séquestre est tenu de produire une déclaration en vertu de l’article 266;

    • k) les biens et l’argent que le syndic détient pour le failli le jour où une ordonnance de libération absolue de ce dernier est rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité sont réputés ne pas être passés au failli au moment où l’ordonnance est rendue, mais avoir été dévolus au failli et détenus par lui sans interruption depuis le jour où ils ont été acquis par lui ou le syndic.

  • Définitions de actifs du failli et failli

    (2) Au présent article, actifs du failli et failli s’entendent au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1992, ch. 27, art. 90
  • 1993, ch. 27, art. 121
  • 1997, ch. 10, art. 72
  • 2004, ch. 25, art. 199

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    actif pertinent

    actif pertinent

    • a) Si le pouvoir d’un séquestre porte sur l’ensemble des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cet ensemble;

    • b) si ce pouvoir ne porte que sur une partie des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cette partie. (relevant assets)

    entreprise

    entreprise Est assimilée à une entreprise une partie de l’entreprise. (business)

    séquestre

    séquestre Personne qui, selon le cas :

    • a) par application d’une obligation ou autre titre de créance, de l’ordonnance d’un tribunal ou d’une loi fédérale ou provinciale, a le pouvoir de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’un tiers;

    • b) est nommée par un fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie relativement à un titre de créance, pour exercer le pouvoir du fiduciaire de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens du débiteur du titre;

    • c) est nommée par une banque à titre de mandataire de la banque lors de l’exercice du pouvoir de celle-ci visé au paragraphe 426(3) de la Loi sur les banques relativement aux biens d’une autre personne;

    • d) est nommée à titre de liquidateur pour liquider les biens ou les affaires d’une personne morale;

    • e) est nommée à titre de curateur ou de tuteur ayant le pouvoir de gérer les affaires et les biens d’un incapable.

    Est assimilée au séquestre la personne nommée pour exercer le pouvoir d’un créancier, aux termes d’une obligation ou autre titre de créance, de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’un tiers, à l’exclusion du créancier. (receiver)

  • Note marginale :Séquestres

    (2) Dans le cas où un séquestre est investi, à une date donnée, du pouvoir de gérer, d’exploiter ou de liquider l’entreprise ou les biens d’une personne, ou de gérer ses affaires et ses éléments d’actif, les règles suivantes s’appliquent aux fins de la présente partie :

    • a) le séquestre est réputé agir à titre de mandataire de la personne, et tout bien ou service qu’il fournit ou reçoit, et tout acte qu’il accomplit, relativement à l’actif pertinent, sont réputés fournis, reçus et accomplis à ce titre;

    • b) le séquestre est réputé n’être le fiduciaire d’aucun des éléments d’actifs de la personne;

    • c) lorsqu’il ne représente qu’une partie des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, l’actif pertinent est réputé être distinct du reste des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, durant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, comme si l’actif pertinent représentait les entreprises, les biens, les affaires et les éléments d’actif d’une autre personne;

    • d) la personne et le séquestre sont solidairement tenus au paiement ou au versement des montants devenus payables ou à verser par la personne en vertu de la présente partie avant ou pendant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les montants se rapportent à l’actif pertinent ou aux entreprises, aux biens, aux affaires ou aux éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre pour la personne au moment où les montants sont devenus payables ou à verser; toutefois :

      • (i) le séquestre n’est tenu de payer ou de verser les montants devenus payables ou à verser avant cette période que jusqu’à concurrence des biens et de l’argent de la personne qui sont en sa possession ou qu’il contrôle et gère après avoir, à la fois :

        • (A) réglé les réclamations de créanciers qui, à la date donnée, peuvent être réglées par priorité sur les réclamations de Sa Majesté relativement aux montants,

        • (B) versé les sommes qu’il est tenu de payer au syndic de faillite de la personne,

      • (ii) la personne n’est pas tenue de verser la taxe perçue ou percevable par le séquestre,

      • (iii) le paiement ou le versement d’un montant par le séquestre ou la personne au titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation;

    • e) le fait que le séquestre soit investi du pouvoir relativement à la personne n’a aucune incidence sur le début ou la fin des périodes de déclaration de la personne; toutefois :

      • (i) la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre commence à agir à ce titre pour la personne prend fin à la date donnée, et une nouvelle période de déclaration, en ce qui concerne l’actif pertinent, commence le lendemain,

      • (ii) la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre cesse d’agir à ce titre pour la personne prend fin le jour où le séquestre cesse d’agir ainsi;

    • f) le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme déterminée par celui-ci, les déclarations contenant les renseignements requis — que la personne est tenue de produire aux termes de la présente partie — concernant l’actif pertinent pour les périodes de déclaration de la personne se terminant au cours de la période où le séquestre agit à ce titre, ou relatif aux fournitures d’immeubles qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à l’actif pertinent, effectuées au profit de la personne au cours de ces périodes, comme si l’actif pertinent représentait les seuls biens, entreprises, affaires ou éléments d’actif de la personne;

    • g) si la personne ne produit pas, au plus tard à la date donnée, toute déclaration qu’elle est tenue de produire en vertu de la présente partie pour ses périodes de déclaration se terminant au plus tard à cette date et au cours de son exercice qui comprend cette date, ou immédiatement avant cet exercice, le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme déterminée par celui-ci, une déclaration pour cette période contenant les renseignements requis et concernant les entreprises, les biens, les affaires ou les éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre au cours de cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du séquestre;

    • h) si la personne ne produit pas, au plus tard à la date donnée, toute déclaration qu’elle est tenue de produire en vertu de la présente partie relativement à une fourniture d’immeuble effectuée à son profit au cours de sa période de déclaration se terminant au plus tard à cette date et au cours de son exercice qui comprend cette date, ou immédiatement avant cet exercice, et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux entreprises, aux biens, aux affaires ou aux éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre au cours de cette période, le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme déterminée par celui-ci, une déclaration concernant la fourniture et contenant les renseignements requis, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger la déclaration du séquestre.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 122
  • 2017, ch. 33, art. 142

Note marginale :Succession

 Sous réserve des articles 267.1, 269 et 270, en cas de décès d’un particulier, les dispositions de la présente partie, sauf l’article 279, s’appliquent comme si la succession du particulier était le particulier et comme si celui-ci n’était pas décédé. Toutefois :

  • a) la période de déclaration du particulier pendant laquelle il est décédé se termine le jour de son décès;

  • b) la période de déclaration de la succession commence le lendemain du décès et se termine le jour où la période de déclaration du particulier aurait pris fin s’il n’était pas décédé.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1997, ch. 10, art. 73
  • 2000, ch. 30, art. 81
 

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