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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE VIIDispositions générales (suite)

Déclarations et paiement de la taxe (suite)

Note marginale :Rapport des titulaires de licence

  •  (1) Chaque titulaire de licence accordée dans le cadre de la partie III soumet annuellement au ministre, dans les six mois suivant la fin de son exercice, un rapport rédigé en la forme prescrite, contenant les renseignements sur ses ventes, les taxes payées en application de la présente loi et les déductions effectuées en vertu du paragraphe 69(2) au cours de l’exercice et les autres renseignements prescrits.

  • Note marginale :Autre façon de faire un rapport

    (2) Toute personne qui produit une déclaration en vertu de l’article 79 peut, au lieu de soumettre le rapport visé au paragraphe (1), inclure dans la déclaration un rapport rédigé en la forme prescrite, contenant les renseignements sur ses ventes, les taxes payées en application de la présente loi et les déductions effectuées en vertu du paragraphe 69(2) au cours de la période visée par la déclaration et les autres renseignements prescrits.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 80
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 27, ch. 7 (2e suppl.), art. 37, ch. 12 (4e suppl.), art. 34
  • 1990, ch. 45, art. 11
  • 2002, ch. 22, art. 385
  • 2003, ch. 15, art. 103

Garantie

Note marginale :Garantie en général

  •  (1) Le ministre peut, s’il le juge souhaitable dans un cas particulier, accepter une garantie du paiement de la taxe, de la pénalité, des intérêts ou d’une autre somme qui est, ou peut devenir, exigible en application de la présente loi.

  • Note marginale :Garantie pour objection ou appel

    (2) Lorsqu’une personne s’oppose à une cotisation ou en interjette appel, le ministre doit accepter une garantie appropriée qui lui est fournie par ou au nom de cette personne du paiement de la taxe, de la pénalité, des intérêts ou d’une autre somme qui est contestée.

  • Note marginale :Renonciation à la garantie

    (3) Lorsque la personne qui a fourni une garantie, ou pour qui une garantie a été fournie en vertu du présent article, demande par écrit que le ministre renonce à la totalité ou à une partie de la garantie, le ministre doit renoncer à la garantie dans la mesure où la valeur de la garantie excède le montant, à la date de réception de la demande par le ministre, de taxe, de pénalité, d’intérêts ou d’une autre somme pour le paiement desquels la garantie a été fournie.

  • Note marginale :Libération de la garantie

    (4) Le ministre peut libérer par écrit toute garantie qu’il a acceptée conformément au présent article.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 37

Obligations des syndics

Note marginale :Certificat avant distribution

  •  (1) Les liquidateurs de succession, exécuteurs testamentaires, administrateurs, cessionnaires, liquidateurs et autres semblables personnes, sauf les syndics de faillite, doivent obtenir du ministre, avant de distribuer les biens sous leur contrôle en cette qualité, un certificat attestant qu’aucune taxe, aucune pénalité, aucun intérêt ni aucune somme prévus à la présente loi, à l’exception de la partie I, imputables à ces personnes ou exigibles d’elles, ou imputables sur ces biens ou payables à leur égard, ne demeurent impayés, ou que la garantie relative à leur paiement a, conformément à l’article 80.1, été acceptée par le ministre.

  • Note marginale :Responsabilité personnelle

    (2) Quiconque distribue des biens sans disposer d’un certificat, tel que l’exige le paragraphe (1), est personnellement tenu de verser à Sa Majesté une somme égale au montant le moins élevé des deux montants suivants :

    • a) la valeur des biens ainsi distribués;

    • b) la taxe, la pénalité, les intérêts ou une autre somme demeurant impayés et pour le paiement desquels une garantie n’a pas été fournie au ministre.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 81
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 28, ch. 7 (2e suppl.), art. 38
  • 2001, ch. 17, art. 234

Cotisations

Note marginale :Cotisation

  •  (1) Le ministre peut, à l’égard de toute matière, établir une cotisation pour une personne au titre de la taxe, de la pénalité, des intérêts ou d’une autre somme payable par cette personne sous le régime de la présente loi et peut, malgré toute cotisation antérieure portant, en totalité ou en partie, sur la même matière, établir des cotisations supplémentaires, selon les circonstances.

  • Note marginale :Nouvelle cotisation

    (2) Le ministre peut modifier une cotisation ou en établir une nouvelle pour une personne à l’égard de toute matière faisant l’objet d’une cotisation pour cette personne.

  • Note marginale :Établissement d’une cotisation

    (3) Une cotisation doit être établie avec toute la célérité raisonnable et peut être exécutée de la manière et en la forme et selon la procédure que le ministre juge appropriée.

  • Note marginale :Le présent paragraphe ne lie pas le ministre

    (4) Le ministre n’est pas lié par une déclaration, une demande ou des renseignements fournis par ou au nom d’une personne et il peut établir une cotisation, malgré toute déclaration, demande ou renseignements ainsi fournis ou malgré le fait qu’aucune déclaration, demande ni renseignements n’ont été fournis.

  • Note marginale :Détermination des remboursements

    (5) En établissant une cotisation, le ministre peut déterminer si un montant est payable à la personne faisant l’objet de la cotisation conformément aux articles 68 à 68.29.

  • Note marginale :Présomption

    (6) En vue de déterminer, lors de l’établissement d’une cotisation, si un montant est payable à la personne faisant l’objet de la cotisation conformément à l’un des articles 68 à 68.29, la personne est réputée avoir dûment fait une demande en vertu de l’article à la date d’envoi de l’avis de cotisation.

  • Note marginale :Détermination des crédits

    (7) En établissant une cotisation, le ministre peut déterminer si un crédit peut être accordé à la personne faisant l’objet de la cotisation conformément aux paragraphes (8) à (10).

  • Note marginale :Quand un crédit peut être accordé

    (8) Lorsqu’un montant serait payable à la personne faisant l’objet d’une cotisation conformément aux articles 68 à 68.29 :

    • a) si elle avait dûment fait une demande en vertu de l’article à la date d’envoi de l’avis de cotisation;

    • b) si la mention de « deux ans » dans l’article était interprétée comme la mention de « quatre ans »,

    un crédit de ce montant peut lui être accordé.

  • Note marginale :Crédits maximaux permissibles

    (9) Le total des crédits qui peuvent être accordés à la personne faisant l’objet d’une cotisation ne peut dépasser la somme des taxes, intérêts, pénalités ou autres sommes éventuels demeurant impayés par cette personne pour la période commençant quatre ans avant la date d’envoi de l’avis de cotisation et se terminant immédiatement avant les deux ans qui précèdent cette date.

  • Note marginale :Restriction

    (10) Aucun crédit ne peut être accordé pour tout montant que le ministre, conformément au paragraphe (5), détermine comme payable à la personne faisant l’objet d’une cotisation.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38

Note marginale :Sommes ne pouvant faire l’objet d’une cotisation

  •  (1) Aucune cotisation ne peut être établie au titre de toute pénalité ou amende imposée conformément à une condamnation pour une infraction prévue à la présente loi.

  • Note marginale :Prescription des cotisations

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l’établissement des cotisations à l’égard d’une taxe, d’une pénalité, d’intérêts ou d’une autre somme se prescrit par quatre ans après que la taxe, la pénalité, les intérêts ou la somme sont devenus exigibles en application de la présente loi.

  • Note marginale :Exception en cas d’opposition ou d’appel

    (3) Une modification de cotisation ou une nouvelle cotisation peut être effectuée en tout temps en application des paragraphes 81.15(4) ou 81.38(1).

  • Note marginale :Exception en cas de négligence ou de fraude

    (4) Une cotisation à l’égard d’une matière peut être établie à tout moment lorsque la personne devant faire l’objet de la cotisation a, relativement à cette matière :

    • a) fait une fausse déclaration attribuable à sa négligence, son inattention ou son omission volontaire;

    • b) commis une fraude en produisant ou omettant de produire ou de faire une déclaration, ou en fournissant ou omettant de fournir toute information, en application de la présente loi.

  • Note marginale :Exception en cas de renonciation

    (5) Une cotisation à l’égard de toute matière spécifiée dans un avis de renonciation déposé conformément au paragraphe (6) peut être établie dans le délai indiqué dans l’avis de renonciation ou, si un avis d’annulation de la renonciation a été déposé conformément au paragraphe (7), pendant la période s’écoulant entre la date du commencement du délai indiqué dans l’avis de renonciation et six mois après la date du dépôt de l’avis.

  • Note marginale :Dépôt de l’avis de renonciation

    (6) Toute personne peut, dans le délai limité par ailleurs par le paragraphe (2) pour l’établissement d’une cotisation à son égard, renoncer à l’application de ce paragraphe en déposant auprès du ministre un avis de renonciation en la forme prescrite dans lequel il est précisé la période et la matière à l’égard desquelles elle renonce à l’application de ce paragraphe.

  • Note marginale :Annulation de l’avis de renonciation

    (7) Toute personne qui a déposé un avis de renonciation conformément au paragraphe (6) peut l’annuler en donnant au ministre un préavis de six mois et en déposant auprès du ministre un avis d’annulation de la renonciation en la forme prescrite.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38

Note marginale :Responsabilité non diminuée

  •  (1) La responsabilité prévue à la présente loi au titre de la taxe, de la pénalité, des intérêts ou d’une autre somme n’est pas diminuée par un avis de cotisation incorrect ou incomplet ou par le fait qu’aucun avis de cotisation n’ait été établi.

  • Note marginale :Cotisation valide et exécutoire

    (2) Une cotisation, sous réserve d’une modification ou d’une annulation à la suite d’une opposition ou d’un appel prévu à la présente partie et sous réserve d’une nouvelle cotisation, est réputée valide et exécutoire même si l’opposition, ou une procédure s’y rapportant prévue à la présente loi, est entachée d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une erreur, d’un défaut ou d’une omission.

  • Note marginale :Irrégularités

    (3) L’irrégularité, le vice de forme, l’erreur, le défaut ou l’omission attribuable à une personne lors de l’application d’instructions prévues par la présente loi ne suffit pas pour entraîner l’annulation ou la modification d’une cotisation dont il est appelé.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38

Note marginale :Avis de cotisation

  •  (1) Après l’établissement d’une cotisation, sauf en application des paragraphes 81.15(4) ou 81.38(1), le ministre doit envoyer à la personne faisant l’objet de la cotisation un avis de cotisation en la forme prescrite énonçant :

    • a) la date de la cotisation;

    • b) la matière faisant l’objet de la cotisation;

    • c) le montant dû ou le paiement en trop, s’il y a lieu, par la personne faisant l’objet de la cotisation;

    • d) les raisons concises de la cotisation;

    • e) la période au cours de laquelle un avis d’opposition à la cotisation peut être signifié en vertu de l’article 81.15.

  • Note marginale :Taxe payable

    (2) Lorsqu’une cotisation établit que des taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables en application de la présente loi demeurent impayés par la personne faisant l’objet de la cotisation, l’avis de cotisation doit énoncer séparément le montant des taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables et la somme de ces montants.

  • Note marginale :Remboursement payable

    (3) Lorsqu’une cotisation établit qu’un montant est payable à la personne faisant l’objet de la cotisation conformément à l’un des articles 68 à 68.29, l’avis de cotisation doit énoncer la somme des montants payables.

  • Note marginale :Crédit pouvant être accordé

    (4) Lorsqu’une cotisation établit qu’un crédit peut être accordé à la personne faisant l’objet de la cotisation conformément à l’article 81.1, l’avis de cotisation doit énoncer la somme des crédits pouvant être accordée.

  • Note marginale :Aucune taxe, aucun remboursement ni crédit

    (5) Lorsqu’une cotisation établit :

    • a) qu’aucune taxe, aucune pénalité, aucun intérêt ni aucune autre somme payables en application de la présente loi ne demeurent impayés par la personne faisant l’objet de la cotisation;

    • b) qu’aucun montant n’est payable à la personne faisant l’objet de la cotisation conformément à l’un des articles 68 à 68.29;

    • c) qu’aucun crédit ne peut être accordé à la personne faisant l’objet de la cotisation conformément à l’article 81.1,

    à l’égard de la matière faisant l’objet de la cotisation, l’avis de cotisation doit contenir un énoncé à cet effet.

  • Note marginale :Montants non pris en considération

    (6) Afin de déterminer les sommes, les montants et les crédits visés aux paragraphes (2) à (5) dans les cas où la cotisation est une modification ou une nouvelle cotisation, aucun montant payé par la personne faisant l’objet de la cotisation ou par le ministre à valoir sur le montant dû ou le paiement en trop indiqué dans l’avis de cotisation initiale ou dans toute cotisation postérieure liée à celui-ci, de même qu’aucun montant réputé payé en application du paragraphe 81.14(2), n’est pris en considération.

  • Note marginale :Définitions

    (7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 81.14.

    montant dû

    montant dû À l’égard d’une personne faisant l’objet d’une cotisation :

    • a) dans les cas de cotisation originale, l’excédent de :

      • (i) la somme des taxes, pénalités, intérêts et autres sommes demeurant impayés par cette personne et indiquée dans l’avis de cotisation conformément au paragraphe (2),

      sur

      • (ii) le total des éléments suivants :

        • (A) tous les montants payables à cette personne et indiqués dans l’avis de cotisation conformément au paragraphe (3),

        • (B) les crédits pouvant être accordés à cette personne et indiqués dans l’avis de cotisation conformément au paragraphe (4);

    • b) dans les cas de modification de cotisation ou de nouvelle cotisation, l’excédent du :

      • (i) résultat de la soustraction :

        • (A) du montant payé par cette personne à valoir sur le montant dû indiqué dans l’avis de cotisation initiale ou dans toute cotisation postérieure liée à celle-ci

        de

        • (B) la somme des taxes, pénalités, intérêts et autres montants que cette personne n’a pas payés et indiquée dans l’avis de cotisation modifiée ou de nouvelle cotisation en application du paragraphe (2)

      sur

      • (ii) le résultat de la soustraction :

        • (A) du montant payé à cette personne en application du paragraphe 81.14(1) en ce qui concerne un paiement en trop indiqué dans l’avis de cotisation initiale ou dans toute cotisation postérieure liée à celle-ci

        de

        • (B) la somme des éléments suivants :

          • (I) les montants payables à cette personne et indiqués dans l’avis de cotisation modifiée ou de nouvelle cotisation en application du paragraphe (3),

          • (II) les crédits accordés à cette personne et indiqués dans l’avis de cotisation modifiée ou dans la nouvelle cotisation en application du paragraphe (4). (amount owing)

    paiement en trop

    paiement en trop À l’égard d’une personne faisant l’objet d’une cotisation :

    • a) dans les cas de cotisation initiale, l’excédent du total visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de montant dû au présent paragraphe sur le total visé au sous-alinéa a)(i) de cette définition;

    • b) dans les cas de modification de cotisation ou de nouvelle cotisation, l’excédent du montant visé au sous-alinéa b)(ii) de cette définition sur le montant visé au sous-alinéa b)(i) de cette définition. (overpayment)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38
 

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