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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION VIIIApplication et exécution (suite)

SOUS-SECTION BDéclarations, pénalités et intérêts (suite)

Note marginale :Faux énoncés ou omissions

 Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse — appelés « déclaration » au présent article — établi pour une période de déclaration ou une opération, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d’une pénalité de 250 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 25 % de la somme des montants suivants :

  • a) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul de la taxe nette de la personne pour une période de déclaration, le montant obtenu par la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente la taxe nette de la personne pour la période,
    B
    le montant qui correspondrait à la taxe nette de la personne pour la période si elle était déterminée d’après les renseignements indiqués dans la déclaration;
  • b) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul de la taxe payable par la personne, l’excédent éventuel de cette taxe sur le montant qui correspondrait à cette taxe si elle était déterminée d’après les renseignements indiqués dans la déclaration;

  • c) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un remboursement prévu par la présente partie, l’excédent éventuel du remboursement qui serait payable à la personne s’il était déterminé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration sur le remboursement payable à la personne.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 2000, ch. 30, art. 84

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    appareil de suppression électronique des ventes

    appareil de suppression électronique des ventes

    • a) Logiciel qui falsifie les registres de caisses enregistreuses électroniques, y compris les données et rapports de transactions;

    • b) option de programmation cachée, qu’elle soit préinstallée ou installée ultérieurement, qui est intégrée au système d’exploitation d’une caisse enregistreuse électronique ou câblée à la caisse et qui, selon le cas :

      • (i) peut servir à créer un deuxième tiroir-caisse virtuel,

      • (ii) peut éliminer ou manipuler des registres de transactions  —  lesquels peuvent être conservés ou non sous forme numérique  —  de façon à représenter les registres de transactions réels ou manipulés de la caisse enregistreuse électronique. (electronic suppression of sales device)

    caisse enregistreuse électronique

    caisse enregistreuse électronique Appareil qui tient un registre ou des documents justificatifs au moyen d’un dispositif électronique ou d’un système informatique conçu pour enregistrer des données de transactions ou tout autre système électronique de point de vente. (electronic cash register)

  • Note marginale :Pénalité  — utilisation

    (2) Toute personne qui utilise un appareil de suppression électronique des ventes ou un appareil ou un logiciel semblable relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286 ou qui, sciemment ou par négligence, inattention ou omission volontaire, participe, consent ou acquiesce à l’utilisation d’un tel appareil ou logiciel est passible de la pénalité suivante :

    • a) sauf si l’alinéa b) s’applique, 5 000 $;

    • b) 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent article ou de l’article 163.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Pénalité  — possession

    (3) Toute personne qui acquiert ou possède un appareil de suppression électronique des ventes, ou un droit relatif à un tel appareil, qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286 est passible de la pénalité suivante :

    • a) sauf si l’alinéa b) s’applique, 5 000 $;

    • b) 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent article ou de l’article 163.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Pénalité  — fabrication ou mise à disposition

    (4) Toute personne qui conçoit, développe, fabrique, possède ou offre à des fins de vente, vend ou transfère un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286, qui autrement met un tel appareil à la disposition d’une autre personne ou qui fournit des services d’installation, de mise à niveau ou d’entretien d’un tel appareil est passible de la pénalité suivante :

    • a) sauf si les alinéas b) ou c) s’appliquent, 10 000 $;

    • b) sauf si l’alinéa c) s’applique, 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu des paragraphes (2) ou (3) ou des paragraphes 163.3(2) ou (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • c) 100 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 163.3(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Limitation

    (5) Malgré l’article 296, si une cotisation concernant une pénalité payable par une personne en vertu du présent article a été établie à un moment donné, aucune cotisation concernant une autre pénalité payable par la personne en vertu du présent article et ayant trait à un acte de celle-ci qui s’est produit avant ce moment ne peut être établie à ce moment ou par la suite.

  • Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense

    (6) Sauf disposition contraire énoncée au paragraphe (7), une personne ne peut invoquer en défense, relativement à une pénalité qui fait l’objet d’une cotisation en vertu du présent article, le fait qu’elle a pris les précautions voulues pour empêcher que l’acte ne se produise.

  • Note marginale :Diligence

    (7) Une personne n’est pas passible de la pénalité prévue aux paragraphes (3) ou (4) relativement à son acte si elle a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir l’acte que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.

  • Note marginale :Cotisation annulée

    (8) Pour l’application du présent article, toute cotisation concernant une pénalité prévue au présent article qui a été annulée est réputée ne pas avoir été établie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2013, ch. 40, art. 121

Note marginale :Pénalité

 Outre toute pénalité prévue par la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture d’un bien ou d’un service qui élude, ou tente d’éluder, le paiement ou la perception de la taxe payable par l’acquéreur en application de la section II relativement à la fourniture en donnant de faux renseignements à une personne donnée qui est inscrite, ou qui est tenue de l’être, aux termes de la sous-section E de la section II ou, si l’acquéreur est un consommateur du bien ou du service, en remettant à la personne donnée une preuve que l’acquéreur est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V est passible d’une pénalité de 250 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 50 % du montant de taxe qu’il a éludé ou tenté d’éluder.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2021, ch. 23, art. 110

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    activité de planification

    activité de planification S’entend au sens du paragraphe 285.1(1). (planning activity)

    avantage fiscal

    avantage fiscal S’entend au sens du paragraphe 285.1(1). (tax benefit)

    droits à paiement

    droits à paiement Relativement à une activité de planification d’une personne à un moment donné, l’ensemble des montants que la personne, ou une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a le droit de recevoir ou d’obtenir relativement à l’activité avant ou après ce moment et conditionnellement ou non. (gross entitlements)

    opération

    opération Y sont assimilés les arrangements et les événements. (transaction)

    opération d’évitement de l’article 325

    opération d’évitement de l’article 325 Une opération, ou une série d’opérations, relativement à laquelle, selon le cas :

    • a) les conditions des alinéas 325(5)a) ou b) sont satisfaites;

    • b) lorsque le paragraphe 325(5) s’applique à l’opération ou à la série d’opérations, le montant déterminé selon le sous-alinéa 325(5)c)(ii) dépasserait le montant déterminé selon le sous-alinéa 325(5)c)(i). (section 325 avoidance transaction)

    planification d’évitement de l’article 325

    planification d’évitement de l’article 325 Quant à une personne, une activité de planification relativement à une opération ou une série d’opérations qui remplit les conditions suivantes :

    • a) l’opération ou la série d’opérations est une opération d’évitement de l’article 325 ou fait partie de celle-ci;

    • b) l’un des objets de l’opération ou de la série d’opérations est de réduire :

      • (i) soit la responsabilité solidaire du cessionnaire en vertu de l’article 325 à l’égard d’un montant à payer ou à verser par un cédant en vertu de la présente partie ou d’un montant dont celui-ci serait redevable en vertu de la présente partie en l’absence d’une opération, ou d’une série d’opérations, dans laquelle une somme, servant ou pouvant servir à déterminer les obligations ou les droits, selon la présente partie, d’une personne qui n’a pas de lien de dépendance avec le cédant ou le cessionnaire immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations, est utilisée directement ou indirectement pour procurer un avantage fiscal au cédant ou au cessionnaire,

      • (ii) soit la capacité de la personne ou d’une autre personne à payer un montant dû, ou qui peut devenir dû, en vertu de la présente partie. (section 325 avoidance planning)

  • Note marginale :Pénalité

    (2) Quiconque se livre, participe, consent ou acquiesce à une activité de planification dont il sait ou aurait vraisemblablement su, n’eussent été les circonstances équivalant à faute lourde, qu’elle est une planification d’évitement en vertu de l’article 325, est passible d’une pénalité égale à la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) 50 % du montant à payer ou à verser en vertu de la présente partie relativement auquel la responsabilité solidaire a été cherchée à être évitée par la planification,

    • b) le total de 100 000 $ et des droits à paiement de la personne concernant la planification au moment de l’envoi à celle-ci d’un avis de cotisation concernant la pénalité, relativement à la planification.

  • Note marginale :Services de bureau ou de secrétariat

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne du seul fait qu’elle ait rendu des services de bureau ou des services de secrétariat relativement à la planification.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2022, ch. 19, art. 61

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    activité d’évaluation

    activité d’évaluation Tout acte accompli par une personne dans le cadre de la détermination de la valeur d’un bien ou d’un service. (valuation activity)

    activité de planification

    activité de planification S’entend notamment des activités suivantes :

    • a) le fait d’organiser ou de créer un arrangement, une entité, un mécanisme, un plan ou un régime ou d’aider à son organisation ou à sa création;

    • b) le fait de participer, directement ou indirectement, à la vente d’un droit dans un arrangement, un bien, une entité, un mécanisme, un plan ou un régime ou à la promotion d’un arrangement, d’un bien, d’une entité, d’un mécanisme, d’un plan ou d’un régime. (planning activity)

    activité exclue

    activité exclue Quant à un faux énoncé, activité qui consiste :

    • a) soit à promouvoir ou à vendre (à titre de principal ou de mandataire ou de façon directe ou indirecte) un arrangement, un bien, une entité, un mécanisme, un plan ou un régime (appelés « arrangement » à la présente définition), s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de la participation d’une personne à l’arrangement est l’obtention d’un avantage fiscal;

    • b) soit à accepter (à titre de principal ou de mandataire ou de façon directe ou indirecte) une contrepartie au titre de la promotion ou de la vente d’un arrangement. (excluded activity)

    avantage fiscal

    avantage fiscal Réduction, évitement ou report d’une taxe, d’une taxe nette ou d’un autre montant payable en vertu de la présente partie ou augmentation d’un remboursement accordé en vertu de cette partie. (tax benefit)

    bien

    bien S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (property)

    conduite coupable

    conduite coupable Conduite — action ou défaut d’agir — qui, selon le cas :

    • a) équivaut à une conduite intentionnelle;

    • b) montre une indifférence quant à l’observation de la présente partie;

    • c) montre une insouciance délibérée, déréglée ou téméraire à l’égard de la loi. (culpable conduct)

    droits à paiement

    droits à paiement Quant à une personne à un moment donné, relativement à une activité de planification ou à une activité d’évaluation qu’elle exerce, l’ensemble des montants que la personne, ou une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a le droit de recevoir ou d’obtenir relativement à l’activité avant ou après ce moment et conditionnellement ou non. (gross entitlements)

    entité

    entité S’entend notamment d’une association, d’une coentreprise, d’une fiducie, d’un fonds, d’une organisation, d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’un syndicat. (entity)

    faux énoncé

    faux énoncé S’entend notamment d’un énoncé qui est trompeur en raison d’une omission. (false statement)

    participer

    participer S’entend notamment du fait :

    • a) de faire agir un subalterne ou de lui faire omettre une information;

    • b) d’avoir connaissance de la participation d’un subalterne à une action ou à une omission d’information et de ne pas faire des efforts raisonnables pour prévenir pareille participation. (participate)

    rétribution brute

    rétribution brute Quant à une personne donnée à un moment quelconque relativement à un faux énoncé qui pourrait être utilisé par une autre personne ou pour son compte, l’ensemble des montants que la personne donnée, ou toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a le droit de recevoir ou d’obtenir relativement à l’énoncé avant ou après ce moment et conditionnellement ou non. (gross compensation)

    subalterne

    subalterne Quant à une personne donnée, s’entend notamment d’une autre personne dont les activités sont dirigées, surveillées ou contrôlées par la personne donnée, indépendamment du fait que l’autre personne soit le salarié de la personne donnée ou d’un tiers. Toutefois, l’autre personne n’est pas le subalterne de la personne donnée du seul fait que celle-ci soit l’associé d’une société de personnes. (subordinate)

  • Note marginale :Pénalité pour information trompeuse dans les arrangements de planification fiscale

    (2) La personne qui fait ou présente, ou qui fait faire ou présenter par une autre personne, un énoncé dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qu’il constitue un faux énoncé qu’un tiers (appelé « autre personne » aux paragraphes (6) et (15)) pourrait utiliser à une fin quelconque de la présente partie, ou qui participe à un tel énoncé, est passible d’une pénalité relativement au faux énoncé.

  • Note marginale :Montant de la pénalité

    (3) La pénalité dont une personne est passible selon le paragraphe (2) relativement à un faux énoncé correspond au montant suivant :

    • a) si l’énoncé est fait dans le cadre d’une activité de planification ou d’une activité d’évaluation, 1 000 $ ou, s’il est plus élevé, le total des droits à paiement de la personne, au moment de l’envoi à celle-ci d’un avis de cotisation concernant la pénalité, relativement à l’activité de planification et à l’activité d’évaluation;

    • b) dans les autres cas, 1 000 $.

  • Note marginale :Pénalité pour participation à une information trompeuse

    (4) La personne qui fait un énoncé à une autre personne ou qui participe, consent ou acquiesce à un énoncé fait par une autre personne, ou pour son compte, (ces autres personnes étant appelées « autre personne » au présent paragraphe, aux paragraphes (5) et (6), à l’alinéa (12)c) et au paragraphe (15)) dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qu’il constitue un faux énoncé qui pourrait être utilisé par l’autre personne, ou pour son compte, à une fin quelconque de la présente partie est passible d’une pénalité relativement au faux énoncé.

  • Note marginale :Montant de la pénalité

    (5) La pénalité dont une personne est passible selon le paragraphe (4) relativement à un faux énoncé correspond au plus élevé des montants suivants :

    • a) 1 000 $;

    • b) le moins élevé des montants suivants :

      • (i) la somme de 100 000 $ et de la rétribution brute de la personne, au moment où l’avis de cotisation concernant la pénalité lui est envoyé, relativement au faux énoncé qui pourrait être utilisé par l’autre personne ou pour son compte,

      • (ii) 50 % du total des montants représentant chacun :

        • (A) si le faux énoncé a trait au calcul de la taxe nette de l’autre personne pour une période de déclaration, le montant obtenu par la formule suivante :

          A - B

          où :

          A
          représente la taxe nette de l’autre personne pour la période,
          B
          le montant qui correspondrait à la taxe nette de l’autre personne pour la période si l’énoncé n’était pas un faux énoncé,
        • (B) si le faux énoncé a trait au calcul d’un montant de taxe payable par l’autre personne, l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

          • (I) cette taxe payable,

          • (II) le montant qui représenterait la taxe payable par l’autre personne si l’énoncé n’était pas un faux énoncé,

        • (C) si le faux énoncé a trait au calcul d’un remboursement prévu par la présente partie, l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

          • (I) le montant qui représenterait le remboursement payable à l’autre personne si l’énoncé n’était pas un faux énoncé,

          • (II) le montant du remboursement payable à l’autre personne.

  • Note marginale :Crédit accordé à l’information

    (6) Pour l’application des paragraphes (2) et (4), la personne (appelée « conseiller » au paragraphe (7)) qui agit pour le compte de l’autre personne n’est pas considérée comme ayant agi dans des circonstances équivalant à une conduite coupable en ce qui a trait au faux énoncé visé aux paragraphes (2) ou (4) du seul fait qu’elle s’est fondée, de bonne foi, sur l’information qui lui a été présentée par l’autre personne, ou pour le compte de celle-ci, ou que, de ce fait, elle a omis de vérifier ou de corriger l’information ou d’enquêter à son sujet.

  • Note marginale :Application du paragraphe (6)

    (7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’énoncé qu’un conseiller fait, ou auquel il participe, consent ou acquiesce, dans le cadre d’une activité exclue.

  • Note marginale :Faux énoncés relatifs à un arrangement

    (8) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article, sauf les paragraphes (4) et (5) :

    • a) lorsqu’une personne fait ou présente, ou fait faire ou présenter par une autre personne, plusieurs faux énoncés, ou y participe, ceux-ci sont réputés être un seul faux énoncé s’ils ont été faits ou présentés dans le cadre des activités suivantes :

      • (i) une ou plusieurs activités de planification qui se rapportent à une entité donnée ou à un arrangement, bien, mécanisme, plan ou régime donné,

      • (ii) une activité d’évaluation qui se rapporte à un bien ou service donné;

    • b) il est entendu qu’une entité donnée ou un arrangement, bien, mécanisme, plan ou régime donné comprend une entité, un arrangement, un bien, un mécanisme, un plan ou un régime relativement auquel l’un des principaux objets de la participation d’une personne à l’entité, à l’arrangement, au mécanisme, au plan ou au régime, ou de l’acquisition du bien par une personne, est l’obtention d’un avantage fiscal.

  • Note marginale :Services de bureau

    (9) Pour l’application du présent article, une personne n’est pas considérée comme ayant fait ou présenté un faux énoncé, ou comme y ayant participé, consenti ou acquiescé, du seul fait qu’elle a rendu des services de bureau (sauf la tenue de la comptabilité) ou des services de secrétariat relativement à l’énoncé.

  • Note marginale :Évaluations

    (10) Malgré le paragraphe (6), l’énoncé quant à la valeur d’un bien ou d’un service (appelée « valeur attribuée » au présent paragraphe) fait par la personne qui a opiné sur la valeur attribuée ou par une personne dans le cours de l’exercice d’une activité exclue est réputé être un énoncé dont elle aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qu’il constitue un faux énoncé si la valeur attribuée est :

    • a) soit inférieure au produit de la multiplication du pourcentage fixé par règlement pour le bien ou le service par la juste valeur marchande du bien ou du service;

    • b) soit supérieure au produit de la multiplication du pourcentage fixé par règlement pour le bien ou le service par la juste valeur marchande du bien ou du service.

  • Note marginale :Exception

    (11) Le paragraphe (10) ne s’applique pas à une personne relativement à un énoncé quant à la valeur d’un bien ou d’un service si la personne établit que la valeur attribuée était raisonnable dans les circonstances et que l’énoncé a été fait de bonne foi et, le cas échéant, n’était pas fondé sur une ou plusieurs hypothèses dont la personne savait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qu’elles étaient déraisonnables ou trompeuses dans les circonstances.

  • Note marginale :Règles spéciales

    (12) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

    • a) lorsqu’est établie à l’égard d’une personne une cotisation concernant une pénalité prévue au paragraphe (2) dont le montant est fondé sur les droits à paiement de la personne à un moment donné relativement à une activité de planification ou une activité d’évaluation et qu’une autre cotisation concernant la pénalité est établie à un moment ultérieur, les présomptions suivantes s’appliquent :

      • (i) si les droits à paiement de la personne relativement à l’activité sont plus élevés au moment ultérieur, la cotisation concernant la pénalité établie à ce moment est réputée être une cotisation concernant une pénalité distincte,

      • (ii) dans les autres cas, l’avis de cotisation concernant la pénalité qui a été envoyé avant le moment ultérieur est réputé ne pas avoir été envoyé;

    • b) est exclu des droits à paiement d’une personne à un moment donné relativement à une activité de planification, ou une activité d’évaluation, dans le cadre de laquelle elle fait ou présente, ou fait faire ou présenter par une autre personne, un faux énoncé, ou y participe, le total des montants représentant chacun le montant d’une pénalité (sauf celle dont la cotisation est nulle par l’effet du paragraphe (13)) déterminée selon l’alinéa (3)a) relativement au faux énoncé et concernant laquelle un avis de cotisation a été envoyé à la personne avant ce moment;

    • c) lorsqu’est établie à l’égard d’une personne une cotisation concernant une pénalité prévue au paragraphe (4), est exclu de la rétribution brute de la personne, à un moment donné, relativement au faux énoncé qui pourrait être utilisé par l’autre personne ou pour son compte, le total des montants représentant chacun le montant d’une pénalité (sauf celle dont la cotisation est nulle par l’effet du paragraphe (13)) déterminée selon le paragraphe (5), dans la mesure où cet énoncé a été utilisé par cette autre personne ou pour son compte, et concernant laquelle un avis de cotisation a été envoyé à la personne avant ce moment.

  • Note marginale :Cotisation nulle

    (13) Pour l’application de la présente partie, la cotisation concernant une pénalité prévue aux paragraphes (2) ou (4) est réputée nulle si elle a été annulée.

  • Note marginale :Pénalité maximale

    (14) La personne qui est passible, à un moment donné, d’une pénalité selon les paragraphes (2) et (4) relativement au même faux énoncé est passible d’une pénalité n’excédant pas le plus élevé des montants suivants :

    • a) le total des pénalités dont elle est passible à ce moment selon le paragraphe (2) relativement à l’énoncé;

    • b) le total des pénalités dont elle est passible à ce moment selon le paragraphe (4) relativement à l’énoncé.

  • Note marginale :Salariés

    (15) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un salarié (sauf un employé déterminé, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou un salarié exerçant une activité exclue) de l’autre personne visée aux paragraphes (2) et (4) :

    • a) les paragraphes (2) à (5) ne s’appliquent pas à lui dans la mesure où le faux énoncé pourrait être utilisé par l’autre personne, ou pour son compte, pour l’application de la présente partie;

    • b) sa conduite est réputée être celle de l’autre personne pour l’application de l’article 285 à celle-ci.

  • Note marginale :Charge de la preuve relativement aux pénalités

    (16) Dans tout appel interjeté en vertu de la présente partie au sujet d’une pénalité imposée par le ministre en vertu du présent article ou de l’article 285, le ministre a la charge d’établir les faits qui justifient l’imposition de la pénalité.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2000, ch. 19, art. 70
 

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