Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE VIIDispositions générales (suite)

Déductions, remises et drawbacks (suite)

Note marginale :Recouvrement de déduction auprès d’un titulaire de licence

  •  (1) Lorsqu’un titulaire de licence effectue une déduction en vertu de l’article 73 ou 74 au lieu de recevoir un paiement conformément à l’article 68.15, le paragraphe 68.15(3) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard du montant de la déduction tout comme s’il s’agissait d’un montant remboursé au sens de ce paragraphe.

  • Note marginale :Recouvrement de déduction auprès d’un fabricant titulaire de licence

    (2) Lorsqu’un fabricant titulaire de licence effectue une déduction en vertu de l’article 73 ou 74 au lieu de recevoir un paiement conformément à l’article 68.21, le paragraphe 68.21(3) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard du montant de la déduction comme s’il s’agissait d’un montant remboursé au sens de ce paragraphe.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 75
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 30 et 34

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 25, ch. 7 (2e suppl.), art. 31 et 34

  • 75.2 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34]

    • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
    • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
    • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 25, ch. 7 (2e suppl.), art. 32 et 34

Note marginale :Calcul du paiement ou de la déduction

 Lorsqu’il est difficile, en raison des circonstances, de déterminer le montant exact de tout paiement pouvant être versé conformément à l’un des articles 68 à 68.29 ou de toute déduction pouvant être effectuée en vertu de l’article 73 ou 74, le ministre peut, en remplacement, avec le consentement de la personne à qui le paiement peut être versé ou de celle qui peut effectuer la déduction, verser un paiement ou autoriser une déduction en vertu de cet article, dont le montant déterminé, de la manière que le gouverneur en conseil peut déterminer par règlement, est le montant exact du paiement ou de la déduction.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 76
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 25, ch. 7 (2e suppl.), art. 34

Note marginale :Restriction

 Un montant n’est remboursé à une personne, et un crédit ne lui est accordé, en vertu de la présente loi qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial.

Déclarations et paiement de la taxe

Note marginale :Mois d’exercice

  •  (1) Les mois d’exercice d’une personne sont déterminés selon les règles suivantes :

    • a) s’ils ont été déterminés selon les paragraphes 243(2) ou (4) pour l’application de la partie IX, chacun de ces mois est un mois d’exercice de la personne pour l’application de la présente loi;

    • b) sinon, la personne peut choisir, pour l’application de la présente loi, des mois d’exercice qui remplissent les exigences énoncées au paragraphe 243(2);

    • c) en cas d’inapplication des alinéas a) et b), chaque mois civil est un mois d’exercice de la personne pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Semestres d’exercice

    (1.1) Les semestres d’exercice d’une personne sont déterminés selon les règles suivantes :

    • a) la période commençant le premier jour du premier mois d’exercice de l’exercice de la personne et se terminant le dernier jour du sixième mois d’exercice ou, s’il est antérieur, le dernier jour de l’exercice est un semestre d’exercice de la personne;

    • b) la période commençant le premier jour du septième mois d’exercice et se terminant le dernier jour de l’exercice de la personne est un semestre d’exercice de la personne.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (2) Quiconque est tenu de produire une déclaration doit aviser le ministre de ses mois d’exercice en la forme et selon les modalités prescrites.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 78
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 26, ch. 7 (2e suppl.), art. 35, ch. 12 (4e suppl.), art. 31
  • 2001, ch. 16, art. 32
  • 2002, ch. 22, art. 382
  • 2003, ch. 15, art. 100 et 130
  • 2010, ch. 25, art. 128

Note marginale :Période de déclaration — général

  •  (1) Sous réserve du présent article, la période de déclaration d’une personne correspond à un mois d’exercice.

  • Note marginale :Période de déclaration semestrielle

    (2) Sur demande d’une personne présentée en la forme et selon les modalités prescrites, le ministre peut donner son autorisation écrite pour que la période de déclaration de la personne corresponde à un semestre d’exercice d’un exercice donné si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne est tenue de payer la taxe prévue par la partie III, ou est titulaire d’une licence délivrée en vertu ou à l’égard de cette partie, depuis plus de douze mois d’exercice consécutifs;

    • b) le total des taxes payables en vertu de la partie III par la personne et par toute personne qui lui est associée n’excédait pas 120 000 $ au cours de l’exercice s’étant terminé immédiatement avant l’exercice donné;

    • c) le total des taxes payables en vertu de la partie III par la personne et par toute personne qui lui est associée n’excède pas 120 000 $ au cours de l’exercice donné;

    • d) la personne agit en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Révocation réputée

    (3) L’autorisation est réputée être révoquée si le total des taxes payables en vertu de la partie III par la personne et par toute personne qui lui est associée excède 120 000 $ au cours d’un exercice. La révocation prend effet le lendemain de la fin du semestre d’exercice au cours duquel l’excédent se produit.

  • Note marginale :Révocation — autre

    (4) Le ministre peut révoquer l’autorisation si, selon le cas :

    • a) la personne le lui demande par écrit;

    • b) la personne n’agit pas en conformité avec la présente loi;

    • c) le ministre estime que l’autorisation n’est plus nécessaire.

  • Note marginale :Avis de révocation

    (5) S’il révoque l’autorisation en vertu du paragraphe (4), le ministre en avise la personne par écrit et précise dans l’avis le mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet.

  • Note marginale :Période de déclaration réputée en cas de révocation

    (6) Si la révocation prévue au paragraphe (4) prend effet avant la fin d’un semestre d’exercice pour lequel une personne a reçu l’autorisation visée au paragraphe (2), la période commençant le premier jour du semestre d’exercice et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet est réputée être une période de déclaration de la personne.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2010, ch. 25, art. 129

Note marginale :Déclaration et paiements

  •  (1) La personne tenue de payer une taxe en vertu de la partie III ou qui est titulaire d’une licence délivrée en vertu ou à l’égard de cette partie doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant chacune de ses périodes de déclaration :

    • a) présenter au ministre, en la forme et selon les modalités prescrites, une déclaration pour la période;

    • b) calculer, dans la déclaration, le total des taxes à payer par elle pour la période;

    • c) verser ce total au receveur général.

  • (2) et (3) [Abrogés, 2010, ch. 25, art. 130]

  • Note marginale :Mise en demeure de produire une déclaration

    (4) Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration aux termes de la présente loi visant la période précisée dans la mise en demeure.

  • Note marginale :Défaut de donner suite à une mise en demeure

    (5) Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la production d’une déclaration en application du paragraphe (4) est passible d’une pénalité de 250 $.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 79
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 26, ch. 7 (2e suppl.), art. 36, ch. 12 (4e suppl.), art. 32
  • 1995, ch. 46, art. 4
  • 2000, ch. 30, art. 14
  • 2002, ch. 22, art. 383
  • 2003, ch. 15, art. 100 et 130
  • 2006, ch. 4, art. 127
  • 2010, ch. 25, art. 130
  • 2012, ch. 19, art. 19

 [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 128]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2003, ch. 15, art. 100
  • 2006, ch. 4, art. 128

Note marginale :Sommes dues totalisant 2 $ ou moins

  •  (1) Les sommes dont une personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi sont réputées nulles si le total de ces sommes, déterminé par le ministre à un moment donné, est égal ou inférieur à deux dollars.

  • Note marginale :Sommes à payer totalisant 2 $ ou moins

    (2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à deux dollars, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté du chef du Canada, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2003, ch. 15, art. 100
  • 2006, ch. 4, art. 129

Note marginale :Intérêts

  •  (1) La personne qui omet de verser une somme au receveur général selon les modalités de temps ou autres prévues par la présente loi est tenue de payer des intérêts, au taux prescrit, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement.

  • Note marginale :Paiement des intérêts

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les intérêts qui sont composés un jour donné sur la somme impayée sont réputés être à payer au receveur général à la fin du jour donné. S’ils ne sont pas payés au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés à la somme impayée à la fin du jour donné.

  • Note marginale :Intérêts non exigibles

    (3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si le ministre avise une personne qu’elle est tenue de payer, en vertu de la présente loi, une somme déterminée et que la personne verse la totalité de cette somme avant la fin de la période précisée avec l’avis, aucun intérêt n’est à payer sur la somme pour la période.

  • Note marginale :Intérêts et pénalités de 25 $ ou moins

    (4) Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts et les pénalités prévues aux paragraphes 7(1.1) ou 68.5(9.1) ou aux articles 95.1 ou 95.2, dont elle est alors débitrice envers Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi pour sa période de déclaration et que le total des intérêts et pénalités à payer par elle en vertu de la présente loi pour cette période n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler les intérêts et pénalités.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2003, ch. 15, art. 100
  • 2006, ch. 4, art. 130
  • 2014, ch. 20, art. 84

Note marginale :Intérêts — sommes à payer par le ministre

 Des intérêts composés, au taux prescrit, courent quotidiennement sur les sommes que le ministre doit payer à une personne. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le lendemain du jour où les sommes devaient être payées et se terminant le jour où elles sont payées ou déduites de toute somme dont la personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada, sauf disposition contraire de la présente loi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2003, ch. 15, art. 100

Note marginale :Modification de la Loi

 Il est entendu que, si la présente loi fait l’objet d’une modification qui entre en vigueur un jour antérieur à la date de sanction du texte modificatif, ou s’applique à compter de ce jour, les dispositions de la présente loi qui portent sur le calcul et le paiement d’intérêts s’appliquent à la modification comme si elle avait été sanctionnée ce jour-là.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2003, ch. 15, art. 100

 [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 131]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 33
  • 1999, ch. 31, art. 247(F)
  • 2002, ch. 22, art. 384
  • 2003, ch. 15, art. 101 et 130
  • 2006, ch. 4, art. 131

Note marginale :Production d’une déclaration par courrier

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, lors de la production par la poste d’une déclaration, cette dernière est réputée produite le jour où elle a été postée, la date du cachet en faisant foi.

  • Note marginale :Paiement ou remise

    (2) Pour l’application de la présente loi, une somme n’est considérée payée ou remise que lors de sa réception par le receveur général.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 33
  • 1999, ch. 17, art. 150(A) et 156
  • 2003, ch. 15, art. 102
 

Date de modification :