Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
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PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)
SECTION IITaxe sur les produits et services (suite)
SOUS-SECTION CCas spéciaux (suite)
Biens et services pour services financiers
Note marginale :Services financiers — crédits de taxe sur les intrants
185 (1) Dans le cas où la taxe applicable à un bien ou un service acquis, importé ou transféré dans une province participante par un inscrit devient payable par l’inscrit à un moment où il n’est ni une institution financière désignée ni une personne qui est une institution financière par l’effet de l’alinéa 149(1)b), les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la sous-section D et en vue du calcul du crédit de taxe sur les intrants applicable, dans la mesure (déterminée en conformité avec les paragraphes 141.01(2) et 141.02(6)) où le bien ou le service a été acquis, importé ou transféré dans la province, selon le cas, pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de la fourniture de services financiers liés aux activités commerciales de l’inscrit :
a) dans le cas où l’inscrit est une institution financière par l’effet de l’alinéa 149(1)c), le bien ou le service est réputé, malgré les paragraphes 141.01(2) et 141.02(6), avoir été ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de ces activités commerciales, sauf dans la mesure où il a été ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités de l’inscrit qui sont liées :
(i) soit à des cartes de crédit ou de paiement qu’il a émises,
(ii) soit à l’octroi d’une avance ou de crédit ou à un prêt d’argent;
b) dans les autres cas, le bien ou le service est réputé, malgré les paragraphes 141.01(2) et 141.02(6), avoir été ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de ces activités commerciales.
Note marginale :Service financier lié aux activités commerciales
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un service financier n’est réputé lié aux activités commerciales d’un particulier que dans la mesure où les recettes et dépenses y afférentes entrent dans le calcul du revenu du particulier provenant d’une entreprise aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1994, ch. 9, art. 11
- 1997, ch. 10, art. 35 et 179
- 2010, ch. 12, art. 60
Note marginale :Définition de unité
186 (0.1) Au présent article, unité s’entend :
a) relativement à une personne morale, d’une action du capital-actions de la personne morale;
b) relativement à une société de personnes, d’une participation d’une personne dans la société de personnes;
c) relativement à une fiducie, d’une unité de la fiducie.
Note marginale :Personnes morales exploitantes
(0.2) Pour l’application du présent article, une personne morale donnée est, à un moment donné, une personne morale exploitante d’une autre personne qui est une personne morale, une société de personnes ou une fiducie si, à ce moment, la totalité ou la presque totalité des biens de la personne morale donnée sont des biens qu’elle a fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, et si les conditions suivantes sont réunies :
a) si l’autre personne est une personne morale ou une fiducie, la personne morale donnée est, au moment donné, liée à l’autre personne;
b) si l’autre personne est une société de personnes, la personne morale donnée, au moment donné, est contrôlée par, selon le cas :
(i) l’autre personne,
(ii) une personne morale qui est contrôlée par l’autre personne,
(iii) une personne morale qui est liée à une personne morale visée au sous-alinéa (ii),
(iv) une combinaison de personnes visées aux sous-alinéas (i) à (iii).
Note marginale :Crédit de taxe sur les intrants
(1) À moins que le paragraphe (2) ne s’applique, si l’inscrit (appelé « personne mère » au présent paragraphe) qui est un résident du Canada et qui est une personne morale, une société de personnes ou une fiducie acquiert, importe ou transfère dans une province participante, à un moment donné, un bien ou un service donné et si, à ce moment, une personne morale donnée est une personne morale exploitante de la personne mère, la personne mère est réputée, pour le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, avoir acquis, importé ou transféré dans la province participante, selon le cas, le bien ou le service donné pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où :
a) la personne mère a acquis, importé ou transféré dans la province participante le bien ou le service donné afin :
(i) soit qu’elle vende des unités ou des dettes de la personne morale donnée ou en dispose de toute autre façon ou qu’elle achète ou obtienne de toute autre façon ou détienne de telles unités ou dettes,
(ii) soit que la personne morale donnée rachète, émette, convertisse ou modifie de toute autre façon des unités ou des dettes de la personne morale donnée;
b) la personne mère a acquis, importé ou transféré dans la province participante le bien ou le service donné dans le but d’émettre ou de vendre ses unités ou ses dettes, où elle transfère à la personne morale donnée les produits de l’émission ou de la vente soit au moyen d’un prêt en argent à la personne morale donnée, soit en achetant ou en obtenant de toute autre façon de la personne morale donnée des unités ou des dettes de cette dernière, et où les produits qui sont transférés à la personne morale donnée le sont en vue d’une utilisation dans le cadre de ses activités commerciales;
c) si, au moment donné, la totalité ou la presque totalité des biens de la personne mère sont des biens qu’elle a fabriqués, produits, acquis ou importés pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, des biens qui sont des unités ou des dettes de personnes morales exploitantes de la personne mère ou une combinaison de tels biens, la personne mère a acquis, importé ou transféré dans la province participante le bien ou le service donné dans le but d’exercer, de pratiquer ou de mener une activité de la personne mère autre que l’une des activités suivantes :
(i) une activité qui vise principalement des unités ou des dettes d’une personne qui n’est ni la personne mère, ni une personne morale exploitante de cette dernière,
(ii) une activité que la personne mère exerce, pratique ou mène dans le cadre de la réalisation d’une fourniture exonérée, sauf si l’activité constitue un service financier qui est, selon le cas :
(A) le prêt ou l’emprunt d’unités ou de dettes d’une personne morale exploitante de la personne mère,
(B) l’émission, l’octroi, l’attribution, l’acceptation, l’endossement, le renouvellement, le traitement, la modification, le transfert de propriété ou le remboursement d’unités ou de dettes de la personne mère ou d’une personne morale exploitante de cette dernière,
(C) l’offre, la modification, la remise ou la réception d’une garantie, d’une acceptation ou d’une indemnité visant des unités ou des dettes de la personne mère ou d’une personne morale exploitante de cette dernière,
(D) le paiement ou la réception d’argent à titre de dividendes, sauf les ristournes, d’intérêts, de principal ou d’avantages, ou tout paiement ou réception d’argent semblable, relativement à des unités ou à des dettes de la personne mère ou d’une personne morale exploitante de cette dernière,
(E) la souscription d’unités ou de dettes d’une personne morale exploitante de la personne mère.
Note marginale :Frais de prise de contrôle
(2) Pour l’application de la présente partie, le bien ou le service qu’un inscrit — personne morale résidant au Canada — (appelé « acheteur » au présent paragraphe) acquiert, importe, ou transfère dans une province participante est réputé avoir été acquis, importé, ou transféré dans la province participante, selon le cas, pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bien ou le service est lié à l’acquisition réelle ou projetée par l’acheteur de la totalité ou de la presque totalité des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions d’une autre personne morale;
b) tout au long de la période commençant soit au début de l’exécution du service, soit au moment où l’acheteur, selon le cas, a acquis ou importé le bien, ou l’a transféré dans la province participante, et se terminant au dernier en date des jours visés à l’alinéa c), la totalité ou la presque totalité des biens de l’autre personne morale sont des biens fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales.
Aux fins du crédit de taxe sur les intrants, la taxe relative à la fourniture du bien ou du service à l’acheteur, ou à l’importation ou au transfert du bien par lui, est réputée être devenue payable et avoir été payée par lui au dernier en date des jours suivants :
c) le jour où l’acheteur a acquis la totalité ou la presque totalité des actions ou, s’il est postérieur, le jour où il a renoncé à les acquérir;
d) le jour où la taxe est devenue payable ou a été payée par lui.
Note marginale :Actions détenues par des personnes morales
(3) Pour l’application du présent article, dans le cas où, à un moment donné, une personne morale est une personne morale exploitante d’une autre personne morale, toutes les unités de la personne morale qui sont la propriété de l’autre personne morale, ainsi que toutes les dettes de la personne morale envers l’autre personne morale, sont réputées être, à ce moment, des biens que l’autre personne morale a acquis pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 49
- 1997, ch. 10, art. 180
- 2000, ch. 30, art. 38
- 2021, ch. 23, art. 106
Paris et jeux de hasard
Note marginale :Présomption d’acquisition
187 Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une personne donnée parie un montant dans un jeu de hasard, une course ou autre événement, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la personne qui prend le pari est réputée avoir fourni un service à la personne donnée;
b) si le montant est parié dans une province participante, cette fourniture est réputée avoir été effectuée dans la province;
c) la contrepartie de cette fourniture est réputée égale au résultat du calcul suivant :
(A/B) (C - D)
où :
- A
- représente 100 %,
- B
- :
(i) si cette fourniture est effectuée dans une province participante, la somme de 100 %, du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
(ii) dans les autres cas, la somme de 100 % et du taux fixé au paragraphe 165(1),
- C
- le montant total, relatif au montant parié, que la personne donnée verse à la personne qui prend le pari, y compris tout montant versé au titre de la taxe dont la personne donnée est redevable aux termes d’une loi provinciale ou de la présente partie,
- D
- le montant de la taxe dont la personne donnée est redevable au titre du montant parié, aux termes d’une loi provinciale.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 50
- 1997, ch. 10, art. 181
- 2006, ch. 4, art. 13
Prix
Note marginale :Paris et jeux de hasard
188 (1) L’inscrit, auquel le paragraphe (5) ne s’applique pas, qui, dans le cadre de son activité commerciale qui consiste à prendre des paris ou à organiser des jeux de hasard, verse une somme d’argent à un moment donné d’une période de déclaration à titre de prix ou de gains au parieur ou à la personne qui joue aux jeux ou y participe est réputé, aux fins du calcul de son crédit de taxe sur les intrants, avoir reçu à ce moment la fourniture taxable d’un service à utiliser exclusivement dans le cours de l’activité et avoir payé à ce même moment la taxe relative à la fourniture, égale au montant obtenu par la formule suivante :
(A/B) × C
où :
- A
- représente :
a) si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
b) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1);
- B
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A;
- C
- la somme d’argent versée à titre de prix ou de gains.
Note marginale :Compétition
(2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où une personne remet, dans le cadre d’une activité qui comporte l’organisation, la promotion, l’animation ou la présentation d’une compétition, un prix à un compétiteur :
a) pour l’application de la présente partie, la remise du prix est réputée ne pas être une fourniture;
b) pour l’application de la présente partie, le prix est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture par le compétiteur au profit de la personne;
c) la taxe payable par la personne relativement à un bien qui constitue le prix n’est pas incluse dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration.
Note marginale :Contributions par le compétiteur
(3) Pour l’application de la présente partie, la contribution du compétiteur à un prix visé au paragraphe (2) est réputée ne pas être la contrepartie d’une fourniture.
Note marginale :Inapplication du paragraphe (3)
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si la contribution à un prix n’est pas identifiée séparément à ce titre et fait partie de la somme que le compétiteur paie pour obtenir le droit ou le privilège de participer à la compétition.
Note marginale :Taxe nette d’un inscrit visé par règlement
(5) La taxe nette d’un inscrit pour la période de déclaration au cours de laquelle il est visé par règlement est déterminée selon les modalités réglementaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 51
- 1994, ch. 9, art. 12(F)
- 2006, ch. 4, art. 14
Note marginale :Définitions
188.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- appareil de jeu
appareil de jeu Appareil permettant à la personne qui le fait fonctionner de jouer à un jeu de hasard où l’élément de chance dépend de l’appareil, à l’exclusion d’un appareil distributeur de billets, jetons ou autres pièces qui font foi du droit de jouer ou de participer à un ou plusieurs jeux de hasard, ou de recevoir un prix ou des gains dans le cadre de tels jeux, sauf si, pour chacun de ces jeux, la pièce constitue, à elle seule, une preuve suffisante pour établir si son détenteur a droit à un prix ou à des gains ou, s’agissant d’un imprimé, renferme des renseignements suffisants, à eux seuls, pour l’établir. (gaming machine)
- distributeur
distributeur Personne qui, à l’égard d’un émetteur :
a) soit fournit des droits de l’émetteur à titre de mandataire de celui-ci;
b) soit fournit des droits de l’émetteur pour son propre compte;
c) soit accepte, pour le compte de l’émetteur, un pari dans un jeu de hasard organisé par celui-ci;
d) soit effectue une fourniture reliée aux appareils de jeu au profit de l’émetteur. (distributor)
- droit
droit Droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard organisé par un émetteur. (right)
- émetteur
émetteur Inscrit qui est visé par règlement pour l’application du paragraphe 188(5). (issuer)
- fourniture reliée aux appareils de jeu
fourniture reliée aux appareils de jeu Fourniture relative à un appareil de jeu effectuée au profit d’un émetteur, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’une fourniture :
(i) de l’appareil, ou d’un endroit où il est utilisé, effectuée par bail, licence ou accord semblable,
(ii) d’un service de réparation ou d’entretien de l’appareil ou d’un service consistant à assurer son bon fonctionnement ou à attribuer, verser ou livrer les prix remportés dans les jeux de hasard résultant de son fonctionnement;
b) aux termes de la convention portant sur la fourniture, la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture représente un pourcentage du produit que l’émetteur tire de ces jeux. (specified gaming machine supply)
Note marginale :Fourniture par l’émetteur
(2) Pour l’application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent à l’émetteur qui fournit un droit à son distributeur :
a) la taxe est réputée ne pas être payable par le distributeur relativement à la fourniture;
b) le distributeur n’a pas droit à un remboursement en vertu de l’article 261 relativement à la fourniture.
Note marginale :Fourniture par un distributeur
(3) Lorsque le distributeur d’un émetteur fournit un droit de ce dernier, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) si l’acquéreur de la fourniture est un autre distributeur de l’émetteur, la fourniture est réputée, pour l’application de la présente partie, exception faite du présent article, ne pas avoir été effectuée par le distributeur et ne pas avoir été reçue par l’autre distributeur;
b) si l’acquéreur de la fourniture est l’émetteur, la fourniture est réputée, pour l’application de la présente partie, exception faite du présent article, ne pas avoir été effectuée par le distributeur;
c) si l’acquéreur de la fourniture est une autre personne :
(i) la fourniture est réputée, pour l’application de la présente partie, avoir été effectuée par l’émetteur et non par le distributeur,
(ii) la taxe relative à la fourniture qui est perçue par le distributeur est réputée, pour l’application de la présente partie, avoir été perçue par l’émetteur et non par le distributeur.
Note marginale :Fournitures réputées ne pas en être
(4) Pour l’application de la présente partie, les fournitures suivantes sont réputées ne pas en être :
a) la fourniture d’un service, effectuée par le distributeur d’un émetteur au profit de ce dernier, relativement :
(i) à la fourniture de droits de l’émetteur,
(ii) à la remise, au paiement ou à la livraison de prix gagnés lors de jeux de hasard organisés par l’émetteur,
(iii) à l’entretien ou à la réparation de matériel que le distributeur utilise lors de la fourniture de droits de l’émetteur;
a.1) les fournitures, effectuées par le distributeur d’un émetteur au profit de ce dernier, d’un service relatif à l’acceptation, pour le compte de l’émetteur, de paris dans des jeux de hasard organisés par celui-ci, y compris un service consistant à gérer et à administrer les activités de jeux courantes de l’émetteur rattachées à l’un de ses casinos et à en assurer le déroulement;
a.2) les fournitures reliées aux appareils de jeu effectuées par le distributeur d’un émetteur au profit de ce dernier;
b) la fourniture d’un service, effectuée par un émetteur au profit de son distributeur, relativement :
(i) à la fourniture de droits de l’émetteur,
(ii) à la remise, au paiement ou à la livraison de prix gagnés lors de jeux de hasard organisés par l’émetteur.
Note marginale :Contreparties réputées ne pas en être
(5) Pour l’application de la présente loi, les montants suivants sont réputés ne pas être des contreparties de fournitures :
a) les primes et prix promotionnels remis par un émetteur à son distributeur relativement à la fourniture par ce dernier de droits de l’émetteur;
b) les montants payés à un émetteur par son distributeur relativement aux dommages causés à des biens de l’émetteur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 52
- 2000, ch. 30, art. 39
- Date de modification :