Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION IVTaxe sur les fournitures taxables importées (suite)

Note marginale :Contribuable admissible

  •  (1) Pour l’application de la présente section, une personne est un contribuable admissible tout au long de son année déterminée si, à la fois :

    • a) elle est une institution financière au cours de cette année;

    • b) au cours de cette même année, selon le cas :

      • (i) elle réside au Canada,

      • (ii) elle a un établissement admissible au Canada;

      • (iii) elle exerce, pratique ou mène des activités au Canada, dans le cas où une majorité de personnes ayant la propriété effective de ses biens au Canada résident au Canada,

      • (iv) elle est visée par règlement ou est membre d’une catégorie réglementaire.

  • Note marginale :Dépense engagée ou effectuée à l’étranger

    (2) Pour l’application de la présente section, sont compris parmi les dépenses engagées ou effectuées à l’étranger les montants représentant :

    • a) une dépense engagée ou effectuée par un contribuable admissible au titre, selon le cas :

      • (i) d’un bien qui lui est transféré en tout ou en partie à l’étranger,

      • (ii) d’un bien dont la possession ou l’utilisation est mise à sa disposition, ou lui est donnée, en tout ou en partie, à l’étranger,

      • (iii) d’un service qui, en tout ou en partie, est exécuté pour lui à l’étranger ou lui est rendu à l’étranger;

    • b) un redressement, au sens du paragraphe 247(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, apporté à une dépense mentionnée à l’alinéa a);

    • c) une dépense ou un achat relatif à une opération à déclarer, au sens de l’article 233.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard de laquelle un contribuable admissible est tenu, en vertu de cet article, de présenter au ministre une déclaration sur le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits, ou serait ainsi tenu s’il exploitait une entreprise au Canada et si cette loi s’appliquait à lui;

    • d) dans le cas d’un contribuable admissible qui réside au Canada, une rétribution admissible qu’il a versée à un salarié au cours d’une année déterminée si, à la fois :

      • (i) au cours de l’année déterminée, le salarié accomplit une tâche à l’étranger (appelée « tâche accomplie à l’étranger » au présent paragraphe) dans un établissement admissible du contribuable ou d’une personne qui lui est liée,

      • (ii) il ne s’agit pas d’un cas où la totalité ou la presque totalité des tâches accomplies à l’étranger par le salarié au cours de l’année déterminée sont accomplies ailleurs que dans de tels établissements admissibles;

    • e) dans le cas d’un contribuable admissible qui ne réside pas au Canada :

      • (i) l’attribution par le contribuable d’une dépense engagée ou effectuée au titre de montants relatifs à une entreprise qu’il exploite au Canada, en vue du calcul de son revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou un montant qui représenterait une telle attribution si, à la fois :

        • (A) le revenu du contribuable était calculé conformément à cette loi,

        • (B) tout acte accompli par le contribuable par l’intermédiaire de son établissement admissible au Canada consistait à exploiter une entreprise au Canada,

        • (C) cette loi s’appliquait au contribuable,

      • (ii) une dépense engagée ou effectuée qu’il est raisonnable de considérer, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, comme un montant applicable à un établissement admissible du contribuable au Canada ou qu’il serait raisonnable de considérer ainsi si cet établissement était un établissement stable pour l’application de cette loi, si le contribuable exploitait une entreprise au Canada et si cette loi s’appliquait à lui,

      • (iii) une rétribution admissible que le contribuable a versée à un salarié au cours d’une année déterminée.

  • Note marginale :Série d’opérations

    (3) Pour l’application de la présente section, toute série d’opérations est réputée comprendre les opérations connexes effectuées en prévision de la série.

  • Note marginale :Frais internes

    (4) Pour l’application de la présente section, toute partie d’un montant relatif à des opérations ou rapports entre l’établissement admissible donné d’un contribuable admissible situé au Canada et un autre de ses établissements admissibles situé dans un pays étranger est un montant de frais internes pour une année déterminée du contribuable si, à la fois :

    • a) le montant remplit les conditions suivantes :

      • (i) le montant donnerait droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d’une provision en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu de l’établissement donné pour l’année déterminée si, à la fois :

        • (A) cette loi s’appliquait à l’établissement donné,

        • (B) le revenu de l’établissement donné était calculé conformément à cette loi,

        • (C) pour l’application de cette même loi, à la fois :

          • (I) tout acte accompli par le contribuable par l’intermédiaire de l’établissement donné consistait à exploiter une entreprise au Canada,

          • (II) l’établissement donné était un établissement stable,

          • (III) l’année déterminée correspondait à l’année d’imposition de l’établissement donné,

      • (ii) dans le cas où le contribuable n’a pas précisé, conformément à l’alinéa 217.2(2)c), que le sous-alinéa (iii) doit s’appliquer dans tous les cas au calcul des frais internes pour l’année déterminée et où le pays étranger est un pays taxateur, au sens du paragraphe 126(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui a conclu avec le Canada un traité fiscal au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, le montant serait à inclure, en vertu d’une loi fiscale du pays étranger qui s’applique au contribuable ou qui s’appliquerait à lui si l’autre établissement était un établissement stable pour l’application de cette dernière loi, dans le calcul du revenu ou des bénéfices de l’autre établissement pour toute période (appelée « période taxable » au présent alinéa) se terminant dans l’année déterminée si, à la fois :

        • (A) la loi fiscale s’appliquait à l’autre établissement,

        • (B) le revenu ou les bénéfices de l’autre établissement étaient calculés conformément à la loi fiscale,

        • (C) pour l’application de la loi fiscale, à la fois :

          • (I) tout acte accompli par le contribuable par l’intermédiaire de l’autre établissement consistait à exploiter une entreprise dans le pays étranger,

          • (II) l’autre établissement était un établissement stable et avait les mêmes périodes taxables que le contribuable aurait en vertu de la loi fiscale,

      • (iii) dans le cas où le sous-alinéa (ii) ne s’applique pas, le montant serait à inclure dans le calcul, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, du revenu de l’autre établissement pour l’année déterminée si, à la fois :

        • (A) les lois du Canada, et non celles du pays étranger, s’appliquaient dans ce pays, avec les adaptations nécessaires,

        • (B) la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquait à l’autre établissement,

        • (C) le revenu de l’autre établissement était calculé conformément à cette loi,

        • (D) pour l’application de cette même loi, à la fois :

          • (I) tout acte accompli par le contribuable par l’intermédiaire de l’autre établissement consistait à exploiter une entreprise dans le pays étranger,

          • (II) l’autre établissement était un établissement stable,

          • (III) l’année déterminée correspondait à l’année d’imposition de l’autre établissement;

    • b) la partie du montant n’est :

      • (i) ni un montant qui représente la valeur de l’élément A de la formule figurant à la définition de frais externes à l’article 217 qui entre dans le calcul d’un montant de frais externes du contribuable pour l’année déterminée ou pour une de ses années déterminées antérieures,

      • (ii) ni une déduction autorisée du contribuable pour l’année déterminée ou pour une de ses années déterminées antérieures, sauf s’il s’agit d’une déduction autorisée qui est incluse à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à la définition de frais externes à l’article 217 dans le calcul d’un montant de frais externes du contribuable pour l’année déterminée ou pour une de ses années déterminées antérieures,

      • (iii) ni un montant qui représente un coût pour l’autre établissement, ou une part de bénéfice du contribuable qui est redistribuée à l’autre établissement à partir de l’établissement donné, qui est attribuable uniquement à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété par le contribuable d’un effet financier qui est un instrument dérivé, pourvu que la totalité ou la presque totalité du montant soit :

        • (A) une marge d’erreur ou de profit, ou un montant de rétribution ou d’avantages aux salariés, qu’il est raisonnable d’attribuer à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété,

        • (B) le montant estimatif de la prime de risque de défaut de paiement qui est directement rattachée à l’instrument dérivé,

      • (iv) ni un montant visé par règlement.

  • Note marginale :Entités distinctes

    (5) Pour l’application de l’alinéa (4)a) relativement à l’établissement admissible donné d’un contribuable admissible situé dans un pays étranger et à un autre de ses établissements admissibles situé au Canada, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’établissement donné est réputé être une entreprise distincte du contribuable, exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues à celles de l’établissement donné et traitant en toute indépendance avec l’autre établissement ainsi qu’avec la partie du contribuable admissible (appelée « reste du contribuable » au présent paragraphe) qui n’est ni l’établissement donné ni l’autre établissement;

    • b) l’autre établissement est réputé être est une entreprise distincte du contribuable, exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues à celles de l’autre établissement et traitant en toute indépendance avec l’établissement donné ainsi qu’avec le reste du contribuable;

    • c) les opérations ou rapports entre l’établissement donné, l’autre établissement et le reste du contribuable sont réputés être des fournitures effectuées à des conditions qui auraient été convenues par des parties sans lien de dépendance.

  • Note marginale :Calcul des crédits de taxe et remboursements

    (6) Si un montant (appelé « dépense admissible » au présent paragraphe) de contrepartie admissible ou de frais externes d’un contribuable admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée à l’étranger est supérieur à zéro et que, au cours de la période de déclaration du contribuable pendant laquelle il est un inscrit, la taxe prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) relativement à la dépense admissible devient payable par lui, ou est payée par lui sans être devenue payable, les règles ci-après s’appliquent en vue du calcul de son crédit de taxe sur les intrants ou de son montant admissible, au sens du paragraphe 261.01(1) :

    • a) la totalité ou la partie d’un bien (appelée « bien attribuable » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) ou d’un service admissible (appelée « service attribuable » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) à laquelle la dépense admissible est attribuable est réputée avoir été acquise par le contribuable au moment où la dépense a été engagée ou effectuée;

    • b) la taxe est réputée être la taxe relative à une fourniture du bien attribuable ou du service attribuable;

    • c) la mesure dans laquelle le contribuable a acquis le bien attribuable ou le service attribuable en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir dans le cadre de ses activités commerciales est réputée être la même que celle dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense — qui correspond à la dépense admissible — a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture du bien attribuable ou du service attribuable dans ce cadre.

  • Note marginale :Calcul des crédits de taxe et remboursements — frais internes

    (7) Si la taxe (appelée « taxe interne » au présent paragraphe) prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) relativement à un montant de frais internes devient payable par un contribuable admissible, ou est payée par lui sans être devenue payable, et que le calcul du montant de frais internes est fondé en tout ou en partie sur l’inclusion d’une dépense qu’il a engagée ou effectuée à l’étranger, les règles ci-après s’appliquent en vue du calcul de son crédit de taxe sur les intrants ou de son montant admissible, au sens du paragraphe 261.01(1) :

    • a) la totalité ou la partie d’un bien (appelée « bien interne » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) ou d’un service admissible (appelée « service interne » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) à laquelle la dépense est attribuable est réputée avoir été fournie au contribuable au moment où la dépense a été engagée ou effectuée;

    • b) le montant de la taxe interne qu’il est raisonnable d’attribuer à la dépense est réputé être une taxe (appelée « taxe attribuée » au présent alinéa) relative à la fourniture du bien interne ou du service interne, et la taxe attribuée est réputée être devenue payable au moment où la taxe interne devient payable par le contribuable ou est payée par lui sans être devenue payable;

    • c) la mesure dans laquelle le contribuable a acquis le bien interne ou le service interne en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir dans le cadre de ses activités commerciales est réputée être la même que celle dans laquelle la dépense a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture du bien interne ou du service interne dans ce cadre.

  • Note marginale :Crédits de taxe sur les intrants

    (8) Pour le calcul, selon l’article 169, du crédit de taxe sur les intrants d’un contribuable admissible :

    • a) relativement à un bien attribuable ou à un service attribuable, la mention « à un bien ou à un service » à cet article vaut mention de « à un bien attribuable ou à un service attribuable, au sens de l’alinéa 217.1(6)a) »;

    • b) relativement à un bien interne ou à un service interne, la mention « à un bien ou à un service » à cet article vaut mention de « à un bien interne ou à un service interne, au sens de l’alinéa 217.1(7)a) ».

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2010, ch. 12, art. 62
  • 2016, ch. 7, art. 66
  • 2017, ch. 33, art. 126

Note marginale :Choix

  •  (1) Tout contribuable admissible qui réside au Canada peut faire le choix de déterminer la taxe prévue à l’article 218.01 conformément à l’alinéa 218.01a) et la taxe prévue au paragraphe 218.1(1.2) conformément à l’alinéa 218.1(1.2)a) pour chacune de ses années déterminées au cours desquelles le choix est en vigueur.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) Le document concernant le choix d’un contribuable admissible doit :

    • a) être établi en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;

    • b) préciser la première année déterminée du contribuable au cours de laquelle le choix est en vigueur;

    • c) préciser si le sous-alinéa 217.1(4)a)(iii) doit s’appliquer dans tous les cas au calcul des frais internes pour l’ensemble des années déterminées du contribuable au cours desquelles le choix est en vigueur;

    • d) être présenté au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard à la date limite où la déclaration du contribuable concernant la taxe prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) pour la première année déterminée est à produire aux termes de l’article 219.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (3) Le choix entre en vigueur le premier jour de l’année déterminée précisée dans le document le concernant.

  • Note marginale :Cessation du choix

    (4) Le choix cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :

    • a) le premier jour de l’année déterminée du contribuable admissible où celui-ci cesse de résider au Canada;

    • b) le jour où la révocation du choix entre en vigueur.

  • Note marginale :Révocation

    (5) Le contribuable admissible qui a fait le choix peut le révoquer, avec effet le premier jour d’une année déterminée qui commence au moins deux ans après l’entrée en vigueur du choix. Pour ce faire, il présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à la date d’entrée en vigueur de la révocation.

  • Note marginale :Restriction

    (6) En cas de révocation du choix — laquelle entre en vigueur à une date donnée —, tout choix subséquent fait en application du paragraphe (1) n’est valide que si le premier jour de l’année déterminée précisée dans le document concernant le choix subséquent suit d’au moins deux ans la date d’entrée en vigueur de la révocation.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2010, ch. 12, art. 62
 

Date de modification :