Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
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Note marginale :Restriction
263 Le remboursement d’un montant en application des paragraphes 215.1(1) ou (2), du paragraphe 216(6) ou de l’un des articles 252 à 261.31 ou le remboursement ou l’abattement d’un montant qui, par l’effet des paragraphes 215.1(3) ou 216(7), peut être accordé en vertu des articles 69, 73, 74 ou 76 de la Loi sur les douanes n’est pas effectué au profit d’une personne dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’une des situations suivantes existe :
a) le montant lui a déjà été remboursé ou versé en application de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
b) elle a demandé, ou a le droit de demander, un crédit de taxe sur les intrants relativement au montant;
c) elle a obtenu, ou a le droit d’obtenir, un remboursement ou une remise du montant en application d’un autre article de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
d) elle a reçu une note de crédit visée au paragraphe 232(3) ou a remis une note de débit visée à ce paragraphe relativement à un montant de redressement, de remboursement ou de crédit qui comprend le montant.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 118
- 1997, ch. 10, art. 230
- 2000, ch. 30, art. 79
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