Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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PARTIE 19Contrôle d’application (suite)
Transactions (suite)
Note marginale :Avis d’exécution
518 (1) S’il estime la transaction exécutée, le commissaire fait signifier à l’intéressé un avis à cet effet. Si des poursuites pour les faits reprochés ont déjà été engagées contre l’intéressé, le commissaire transmet une copie de l’avis au directeur des poursuites pénales.
Note marginale :Effet de la signification
(2) La signification a pour effet, selon le cas, soit d’empêcher quiconque d’engager des poursuites contre l’intéressé pour les faits reprochés, soit encore de mettre fin à celles déjà engagées contre lui pour ces faits.
- 2000, ch. 9, art. 518
- 2006, ch. 9, art. 134
- 2018, ch. 31, art. 364
Note marginale :Avis de défaut d’exécution
519 (1) S’il estime la transaction inexécutée, le commissaire fait signifier à l’intéressé un avis de défaut l’informant, selon le cas :
a) soit qu’un procès-verbal peut lui être signifié puisqu’il a omis de se conformer à une disposition de la transaction;
b) soit que des poursuites peuvent être engagées contre lui pour les faits reprochés;
c) soit, s’il y a eu suspension au titre du paragraphe 517(8), que les poursuites pourront reprendre.
Note marginale :Copie au directeur des poursuites pénales
(2) Si des poursuites pour les faits reprochés ont déjà été engagées contre l’intéressé, le commissaire transmet une copie de l’avis au directeur des poursuites pénales.
- 2000, ch. 9, art. 519
- 2006, ch. 9, art. 134
- 2018, ch. 31, art. 364
Note marginale :Rejet des poursuites
520 Le tribunal rejette les poursuites lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de l’exécution complète de la transaction. En cas d’exécution partielle, il les rejette s’il les estime injustes, après avoir tenu compte du comportement de l’intéressé dans l’exécution de la transaction.
- 2000, ch. 9, art. 520
- 2018, ch. 31, art. 364
Note marginale :Publication
521 Le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis comportant le nom de l’intéressé, les faits reprochés et le texte de la transaction, à l’exception de la signature des particuliers qui l’ont signée.
- 2000, ch. 9, art. 521
- 2014, ch. 12, art. 110
- 2018, ch. 31, art. 364
Radiation
Note marginale :Avis au parti
521.1 (1) S’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’un parti enregistré ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui de participer à l’administration des affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres, le commissaire, par avis écrit, demande au parti de lui démontrer que cela constitue un de ses objectifs essentiels.
Note marginale :Demande au tribunal
(2) Si, après avoir donné au parti la possibilité de lui démontrer quels sont ses objectifs essentiels, le commissaire entretient toujours les soupçons mentionnés au paragraphe (1), il peut demander au tribunal compétent en vertu du paragraphe 525(1) l’ordonnance visée au paragraphe (3).
Note marginale :Ordonnance
(3) S’il conclut que le parti ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné au paragraphe (1), le tribunal saisi de la demande enjoint au directeur général des élections de radier le parti; il peut en outre :
a) enjoindre à l’agent principal ou à la personne qu’il précise de liquider les biens du parti;
b) s’il ordonne la liquidation des biens du parti au titre de l’alinéa a), enjoindre à l’agent financier de chaque association enregistrée du parti ou à la personne qu’il précise de liquider les biens de celle-ci.
Note marginale :Charge de la preuve
(4) Il incombe au parti de prouver qu’il compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné au paragraphe (1).
Note marginale :Prise en compte d’éléments
(5) Pour rendre sa décision, le tribunal prend en compte tous les éléments permettant d’établir les objectifs du parti, notamment, le cas échéant :
a) la constitution, les statuts, les lettres patentes ou les règlements administratifs du parti ou tout autre document permettant d’établir ses objectifs;
b) le programme politique du parti, son rapport annuel à ses membres, son programme de financement, son matériel publicitaire et ses déclarations en matière d’orientations;
c) la nature et l’étendue des activités du parti, de ses associations enregistrées et de ses candidats, y compris leur degré de participation aux campagnes électorales et leurs déclarations publiques au soutien d’un autre parti politique ou d’un candidat d’un autre parti politique;
d) les fonds reçus par le parti, par ses associations enregistrées et par ses candidats, leur source et leur utilisation, notamment à titre de dépenses électorales;
e) les relations du parti avec toute entité qui n’est pas un parti politique reconnu par le droit provincial susceptibles d’indiquer que le parti est contrôlé, directement ou indirectement, par une entité ou qu’il utilise son statut de parti enregistré principalement pour procurer une aide financière à une autre entité;
f) le fait que le parti est ou non une entité à but non lucratif.
Note marginale :Exemption
(6) Le tribunal peut, sur demande, soustraire le parti et ses associations enregistrées à l’application du paragraphe 127(3.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’il estime que le besoin d’assurer l’intégrité du processus électoral et l’intérêt public le justifient. Il peut alors assujettir les activités du parti, de ses associations enregistrées ou de ses candidats aux conditions qu’il juge indiquées.
Note marginale :Liquidation des biens
(7) L’agent principal, l’agent financier ou la personne précisée par le tribunal effectue la liquidation ordonnée au titre du paragraphe (3) conformément aux paragraphes 501(4) à (7).
- 2004, ch. 24, art. 23
Procédure relative à une violation
Procès-verbal
Note marginale :Verbalisation
521.11 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le commissaire peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur de la violation. Le procès-verbal mentionne :
a) le nom de l’intéressé;
b) la disposition de la présente loi qui fait l’objet de la contravention ou l’ordre, la disposition de la transaction ou la disposition de l’engagement auquel l’intéressé ne s’est pas conformé;
c) les faits reprochés;
d) le montant de la sanction administrative pécuniaire à payer;
e) les modalités de paiement;
f) la faculté qu’a l’intéressé de demander la révision des faits ou du montant de la sanction auprès du directeur général des élections ou du commissaire ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;
g) la faculté qu’a l’intéressé de prendre un engagement auprès du commissaire, lequel, une fois accepté, mettra fin à la procédure en violation à l’égard des faits mentionnés dans l’engagement;
h) les conséquences du défaut de payer la sanction, de demander la révision ou de prendre un engagement auprès du commissaire.
Note marginale :Approbation des modalités d’exercice d’une demande de révision
(2) Les modalités d’exercice du droit de demander une révision auprès du directeur général des élections qui sont mentionnées dans le procès-verbal doivent avoir été approuvées par le directeur général des élections.
Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal
(3) Tant que le directeur général des élections ou le commissaire, selon le cas, n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, le commissaire peut soit annuler celui-ci, soit corriger toute erreur qu’il contient.
Note marginale :Prescription
521.12 (1) Le procès-verbal ne peut être dressé plus de cinq ans après la date où le commissaire a eu connaissance des faits reprochés et, en tout état de cause, plus de dix ans après la date où ces faits se sont produits.
Note marginale :Attestation du commissaire
(2) Tout document paraissant délivré par le commissaire et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Engagements
Note marginale :Prise d’un engagement
521.13 (1) La personne ou l’entité qui a commis une violation peut prendre un engagement écrit auprès du commissaire visant à faire respecter la présente loi.
Note marginale :Moment de la prise de l’engagement
(2) Si un procès-verbal lui a été signifié, la personne ou l’entité peut prendre un engagement relativement aux faits reprochés dans le procès-verbal à tout moment avant qu’elle soit présumée responsable de la violation visée par le procès-verbal.
Note marginale :Contenu
(3) Le commissaire ne peut accepter l’engagement que si celui-ci :
a) mentionne, selon le cas :
(i) la disposition de la présente loi qui fait l’objet de la contravention,
(ii) l’ordre du directeur général des élections auquel l’intéressé ne s’est pas conformé,
(iii) si l’engagement se rapporte au défaut de se conformer à une disposition d’une transaction ou d’un autre engagement, la disposition de la transaction ou de l’autre engagement à laquelle l’intéressé ne s’est pas conformé;
b) mentionne les faits reprochés;
c) énonce les conditions que le commissaire estime nécessaires, notamment, l’obligation pour la personne ou l’entité de payer la somme mentionnée dans l’engagement selon les modalités de forme et de temps précisées.
Note marginale :Obligation du commissaire
(4) Avant d’accepter l’engagement, le commissaire informe l’intéressé de son obligation de publier l’avis prévu au paragraphe 521.34(2).
Révision
Note marginale :Demande de révision
521.14 Au lieu de payer le montant de la sanction administrative pécuniaire mentionné dans le procès-verbal, l’intéressé peut, dans les trente jours suivant la date de la signification du procès-verbal — ou dans les trente jours suivant la date où lui est signifié l’avis portant que son engagement n’a pas été accepté — et selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal :
a) si le montant de la sanction est de 500 $ ou moins, dans le cas d’un particulier, ou de 1 500 $ ou moins, dans le cas d’une personne morale ou d’une entité, demander au commissaire la révision des faits reprochés ou du montant, ou des deux;
b) si le montant de la sanction est supérieur à 500 $, dans le cas d’un particulier, ou à 1 500 $, dans le cas d’une personne morale ou d’une entité, demander au directeur général des élections la révision des faits reprochés ou du montant, ou des deux.
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