Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2019, ch. 19, art. 1
2014, ch. 2, art. 116
1 L’article 7.2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :
Obligation de respecter d’autres exigences
7.2 Sauf dans la mesure autorisée par une autre loi, ses règlements ou un décret ou arrêté pris sous son régime, il est entendu que la présente loi, ses règlements, un permis d’utilisation des eaux ou permis d’utilisation des terres délivré sous le régime de cette loi ou un certificat — original ou modifié — délivré en application de celle-ci n’ont pas pour effet d’autoriser une personne à contrevenir à cette autre loi ou aux règlements, décrets ou arrêtés pris sous son régime, ou à ne pas s’y conformer.
— 2019, ch. 19, art. 13
2014, ch. 2, art. 199
13 L’article 111.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ministre fédéral : attributions
111.1 Pour l’application des paragraphes 130(1) à (3), des articles 131.2, 135 et 137.2 et du paragraphe 142.21(10), le ministre fédéral exerce les attributions de tout ministre compétent qui est un ministre du gouvernement fédéral.
— 2019, ch. 19, art. 15
15 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 117, de ce qui suit :
Interdiction — promoteur
117.1 (1) Le promoteur d’un projet de développement ne peut réaliser — même en partie — le projet que si, selon le cas :
a) sous réserve du paragraphe (2), il reçoit l’avis visé au paragraphe 124(1.1) relativement au projet;
b) sous réserve du paragraphe (2), le projet est soustrait à l’examen préalable en application du paragraphe 124(2);
c) sous réserve du paragraphe (2), le promoteur reçoit, en application du paragraphe 125(6), une copie du rapport d’examen indiquant que le projet ne sera pas la cause de préoccupations pour le public et soit qu’il n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement, soit, s’il doit être entièrement réalisé dans le territoire d’une administration locale, qu’il n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables;
d) dans le cas où le projet fait l’objet d’une évaluation environnementale en application de l’article 126, le promoteur le réalise en conformité avec les conditions énoncées dans le certificat original qui lui est délivré en application de l’article 131.3 ou le certificat modifié qui lui est délivré en application du paragraphe 142.21(17) relativement au projet;
e) dans le cas où le projet fait l’objet d’une étude d’impact en application de l’article 132 ou d’un examen en application des articles 138, 140 ou 141, le promoteur le réalise en conformité avec les conditions énoncées dans le certificat original qui lui est délivré en application de l’article 137.4 ou le certificat modifié qui lui est délivré en application du paragraphe 142.21(17) relativement au projet.
Aucune contravention
(2) Le promoteur peut réaliser — même en partie — le projet pendant la période :
a) qui commence le jour où, selon le cas :
(i) le promoteur reçoit l’avis visé au paragraphe 124(1.1) relativement au projet,
(ii) le projet est soustrait à l’examen préalable en application du paragraphe 124(2),
(iii) le promoteur reçoit, en application du paragraphe 125(6), une copie du rapport d’examen énonçant les conclusions visées à l’alinéa (1)c) relativement au projet;
b) qui se termine le jour où le renvoi du projet à l’évaluation environnementale lui est notifié en application du paragraphe 126(5).
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas en cas d’application de l’article 119.
— 2019, ch. 19, art. 16
16 L’article 124 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Avis
(1.1) Si le projet est soustrait à l’examen préalable pour l’un des motifs mentionnés aux alinéas (1)a) ou b), l’autorité administrative ou l’organisme administratif désigné en avise par écrit le promoteur du projet.
— 2019, ch. 19, art. 18
2005, ch. 1, art. 79
18 L’article 129 de la même loi est abrogé.
— 2019, ch. 19, art. 19
2005, ch. 1, par. 80(2); 2014, ch. 2, par. 208(4)(F)
19 Le paragraphe 130(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en oeuvre
(5) La mise en oeuvre de la décision ministérielle incombe au ministre fédéral et aux ministres compétents. De plus, les premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe (4) sont tenus, dans la mesure de leur compétence, de se conformer à cette décision, notamment en respectant les conditions énoncées dans le certificat original délivré en application de l’article 131.3 ou le certificat modifié délivré en application du paragraphe 142.21(17) relativement au projet en cause.
— 2019, ch. 19, art. 20
20 L’article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.6), de ce qui suit :
Communication de la décision
(1.7) L’organisme administratif désigné communique à l’Office la décision prise en vertu du paragraphe (1).
— 2019, ch. 19, art. 21
21 L’article 131.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Communication de la décision
(1.1) Le gouvernement tlicho communique à l’Office la décision prise en vertu du paragraphe (1).
— 2019, ch. 19, art. 22
22 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 131.2, de ce qui suit :
Certificat
131.3 (1) L’Office délivre un certificat à l’égard du projet de développement et le remet au promoteur, si, selon le cas :
a) il a fait la déclaration prévue à l’alinéa 128(1)a) relativement au projet et, dans les dix jours suivant celui où il reçoit confirmation de la réception par le ministre fédéral du rapport d’évaluation qui lui a été adressé en application du paragraphe 128(2) et qui contient la déclaration, le ministre fédéral et les ministres compétents n’ont pas pris la mesure visée aux alinéas 130(1)a) ou c) relativement au projet;
b) le ministre fédéral et les ministres compétents acceptent, en vertu de l’alinéa 130(1)b), avec ou sans modifications, la recommandation faite par l’Office en vertu du sous-alinéa 128(1)b)(ii) et ni l’organisme administratif désigné, ni le gouvernement tlicho ne se sont prévalus des paragraphes 131(1) et 131.1(1), respectivement, pour la rejeter.
Précisions
(2) Le certificat précise que l’évaluation environnementale du projet est terminée et que le promoteur peut réaliser le projet, à condition de respecter les conditions qui y sont énoncées, d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute loi fédérale, règle de droit territoriale ou loi tlicho et de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois ou règles de droit.
Conditions
(3) Le certificat délivré en application de l’alinéa (1)b) énonce les conditions que le promoteur est tenu de respecter relativement au projet, lesquelles prévoient la mise en oeuvre des mesures suivantes :
a) si le ministre fédéral et les ministres compétents ont accepté sans modification la recommandation faite en vertu du sous-alinéa 128(1)b)(ii), les mesures précisées dans celle-ci qui doivent être mises en oeuvre en tout ou en partie par le promoteur;
b) s’ils ont accepté avec modifications la recommandation, les mesures qui doivent être mises en oeuvre en tout ou en partie par le promoteur et qui sont précisées dans la décision qu’ils ont prise en vertu de l’alinéa 130(1)b).
Délai
(4) Le certificat est délivré :
a) s’agissant de l’alinéa (1)a), dans les vingt jours suivant l’expiration du délai de dix jours visé à cet alinéa;
b) s’agissant de l’alinéa (1)b), dans les trente jours suivant le premier jour où toutes les décisions en cause ont été communiquées à l’Office.
Prolongation du délai
(5) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus quarante-cinq jours le délai prévu au paragraphe (4) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Communication du certificat
(6) L’Office fournit une copie du certificat au ministre fédéral et aux premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe 130(4).
Loi sur les textes réglementaires
(7) Les certificats ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Obligation des autorités administratives
131.4 Les autorités administratives sont tenues, dans la mesure de leurs compétences respectives, d’assortir les permis et autres autorisations qu’elles délivrent, modifient ou renouvellent des conditions visées au paragraphe 131.3(3).
— 2019, ch. 19, art. 23
23 (1) Le paragraphe 136(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication de la décision ministérielle
136 (1) Le ministre fédéral communique la décision prise en vertu de l’article 135 à l’Office, aux premières nations, administrations locales et autorités administratives touchées par celle-ci et aux ministères et organismes fédéraux et territoriaux concernés.
2005, ch. 1, art. 85; 2014, ch. 2, par. 214(3)(F)
(2) Le paragraphe 136(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en oeuvre
(2) La mise en oeuvre de la décision ministérielle incombe au ministre fédéral et aux ministres compétents. De plus, les premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe (1) sont tenus, dans la mesure de leur compétence, de se conformer à cette décision, notamment en respectant les conditions énoncées dans le certificat original délivré en application de l’article 137.4 ou le certificat modifié délivré en application du paragraphe 142.21(17) relativement au projet en cause.
— 2019, ch. 19, art. 24
24 L’article 137 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Communication de la décision
(2.1) L’organisme administratif désigné communique à l’Office la décision prise en vertu du paragraphe (1).
— 2019, ch. 19, art. 25
25 L’article 137.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Communication de la décision
(2.1) Le gouvernement tlicho communique à l’Office la décision prise en vertu du paragraphe (1).
— 2019, ch. 19, art. 26
26 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 137.3, de ce qui suit :
Certificat
137.4 (1) L’Office délivre un certificat à l’égard du projet de développement et le remet au promoteur, si, selon le cas :
a) le ministre fédéral et les ministres compétents acceptent, en vertu du paragraphe 135(1), avec ou sans modifications, la recommandation de la formation de l’Office — faite dans son rapport établi en vertu du paragraphe 134(2) — d’agréer le projet avec ou sans mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi et ni l’organisme administratif désigné, ni le gouvernement tlicho ne se sont prévalus des paragraphes 137(1) et 137.1(1), respectivement, pour la rejeter;
b) le ministre fédéral et les ministres compétents rejettent, en vertu du paragraphe 135(1), la recommandation de la formation de l’Office — faite dans son rapport établi en vertu du paragraphe 134(2) — de rejeter le projet et, s’il y a lieu, l’organisme administratif désigné et le gouvernement tlicho la rejettent en vertu des paragraphes 137(1) et 137.1(1), respectivement.
Précisions
(2) Le certificat précise que l’étude d’impact du projet est terminée et que le promoteur peut réaliser le projet, à condition de respecter les conditions qui y sont énoncées, d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute loi fédérale, règle de droit territoriale ou loi tlicho et de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois ou règles de droit.
Conditions
(3) Le certificat énonce les conditions que le promoteur est tenu de respecter relativement au projet, lesquelles prévoient la mise en oeuvre des mesures et programmes suivants :
a) si le ministre fédéral et les ministres compétents ont accepté sans modification la recommandation d’agréer le projet avec mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi, les mesures ou le programme de suivi précisés dans la recommandation qui doivent être mis en oeuvre en tout ou partie par le promoteur;
b) s’ils ont accepté avec modifications la recommandation d’agréer le projet avec mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi, les mesures ou le programme de suivi qui doivent être mis en oeuvre en tout ou en partie par le promoteur et qui sont précisés dans la décision qu’ils ont prise en vertu de l’alinéa 135(1)b);
c) s’ils ont accepté avec modifications la recommandation d’agréer le projet sans mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi, les mesures ou le programme de suivi qui doivent être mis en oeuvre en tout ou en partie par le promoteur et qui sont précisés dans la décision qu’ils ont prise en vertu de l’alinéa 135(1)b);
d) s’ils ont rejeté la recommandation de rejeter le projet, les mesures correctives ou d’atténuation ou le programme de suivi qui doivent être mis en oeuvre en tout ou en partie par le promoteur et qui sont précisés dans la décision qu’ils ont prise en vertu de l’alinéa 135(1)b).
Délai
(4) Le certificat est délivré dans les trente jours suivant le premier jour où toutes les décisions en cause ont été communiquées à l’Office.
Prolongation du délai
(5) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus quarante-cinq jours le délai prévu au paragraphe (4) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Communication du certificat
(6) L’Office fournit une copie du certificat au ministre fédéral et aux premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe 136(2).
Loi sur les textes réglementaires
(7) Les certificats ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Obligation des autorités administratives
137.5 Les autorités administratives sont tenues, dans la mesure de leurs compétences respectives, d’assortir les permis et autres autorisations qu’elles délivrent, modifient ou renouvellent des conditions visées au paragraphe 137.4(3).
— 2019, ch. 19, art. 27
2005, ch. 1, art. 87
27 Le paragraphe 138(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de certaines dispositions
(2) L’examen effectué par cette commission tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.2 et 137.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la commission pour réexamen.
— 2019, ch. 19, art. 28
2005, ch. 1, art. 88
28 Le paragraphe 140(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de certaines dispositions
(4) L’examen effectué par cette formation conjointe tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.2 et 137.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la formation conjointe pour réexamen.
— 2019, ch. 19, art. 29
2005, ch. 1, par. 89(2)
29 Le paragraphe 141(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de certaines dispositions
(6) L’examen effectué par la formation conjointe ou la commission conjointe tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.2 et 137.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la formation conjointe ou à la commission conjointe pour réexamen.
— 2019, ch. 19, art. 31
31 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 142.2, de ce qui suit :
Modification du certificat
Examen des conditions : Office
142.21 (1) Avec l’approbation du ministre fédéral, l’Office peut, de sa propre initiative ou sur demande du promoteur ou de tout intéressé, examiner les conditions prévues dans le certificat qu’il a délivré si, selon le cas :
a) elles ne permettent pas d’atteindre leurs objectifs ou produisent des effets très différents de ceux prévus lors de la délivrance du certificat;
b) le contexte dans lequel s’inscrit le projet de développement est très différent de celui qui était alors prévu;
c) des progrès techniques ou de nouvelles connaissances offrent des moyens plus efficaces d’atteindre les objectifs en question.
Initiative ministérielle
(2) L’Office examine également les conditions dans le cas où le ministre fédéral l’avise qu’il est parvenu à l’une ou l’autre des conclusions visées aux alinéas (1)a) à c).
Avis
(3) Il avise par écrit le ministre fédéral de tout examen effectué en vertu du paragraphe (1) et le promoteur, de tout examen effectué en vertu des paragraphes (1) ou (2).
Modalités de l’examen
(4) Il fixe les modalités de l’examen qu’il estime indiquées dans les circonstances.
Rapport
(5) Dans les cinq mois suivant l’approbation visée au paragraphe (1) ou la réception de l’avis visé au paragraphe (2), il présente au ministre fédéral un rapport écrit faisant état :
a) de son évaluation des conditions en vigueur;
b) de ses recommandations quant aux conditions dont devrait être assortie la réalisation du projet.
Prolongation du délai par le ministre fédéral
(6) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (5) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(7) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (6).
Période exclue
(8) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai ou de sa prolongation.
Rapport de l’Office
(9) Le ministre fédéral transmet le rapport de l’Office à tout ministre compétent.
Décision ministérielle
(10) Le ministre fédéral et les ministres compétents peuvent, d’un commun accord, à l’égard de chaque recommandation concernant les conditions, soit l’accepter, soit la renvoyer à l’Office pour réexamen, soit, après avoir consulté ce dernier, l’accepter avec modifications.
Communication de la décision
(11) Le ministre fédéral est chargé de communiquer la décision ainsi rendue à l’Office, aux premières nations, administrations locales et autorités administratives touchées par celle-ci ainsi qu’aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial concernés.
Délai
(12) La communication de la décision est faite dans les trois mois suivant la réception par le ministre fédéral du rapport de l’Office.
Prolongation du délai par le ministre fédéral
(13) Le ministre fédéral peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (12) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(14) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (13).
Délai : réexamen
(15) Dans le cas où la recommandation est renvoyée à l’Office en vertu du paragraphe (10) pour réexamen, la période nécessaire au renvoi et au réexamen est comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (12) ou de sa prolongation.
Période exclue
(16) Dans le cas où le ministre fédéral ou l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (12) ou de sa prolongation.
Certificat modifié
(17) Dans les trente jours suivant la réception de la décision rendue en vertu du paragraphe (10), l’Office délivre à l’égard du projet un certificat modifié faisant état des conditions, énoncées dans la décision, dont est assortie sa réalisation.
Application
(18) Les paragraphes 131.3(2), (6) et (7) ou 137.4(2), (6) et (7), selon le cas, s’appliquent au certificat modifié.
Obligation des autorités administratives
142.22 Les autorités administratives sont tenues, dans la mesure de leurs compétences respectives, d’assortir les permis et autres autorisations qu’elles délivrent, modifient ou renouvellent des conditions visées au paragraphe 142.21(17).
Projets non réalisés
Certificat non valide
142.23 (1) Tout certificat original délivré en application des articles 131.3 ou 137.4 cesse d’être valide cinq ans après la date de sa délivrance si la réalisation du projet n’a pas commencé dans ce délai.
Certificat modifié non valide
(2) Tout certificat modifié délivré en application du paragraphe 142.21(17) relativement à un projet de développement cesse d’être valide cinq ans après la date de la délivrance du certificat original en application des articles 131.3 ou 137.4, selon le cas, relativement à ce projet si la réalisation du projet n’a pas commencé dans ce délai.
Interdiction
(3) Il est interdit de réaliser — même en partie — le projet en question après la cessation de validité du certificat, original ou modifié.
Nouvelle évaluation environnementale
(4) En cas de cessation de validité du certificat — original ou modifié —, le promoteur peut demander à l’Office de procéder à une nouvelle évaluation environnementale du projet; le cas échéant, l’affaire est réputée renvoyée à l’Office, au titre de l’article 125, pour qu’il procède à cette évaluation.
Prise en compte des travaux antérieurs
(5) Dans le cadre de cette nouvelle évaluation environnementale, l’Office tient compte des travaux d’évaluation déjà effectués au titre de la présente partie à l’égard du projet et peut s’appuyer sur ceux-ci.
Exécution et contrôle d’application
Désignation
Désignation
142.24 Le ministre fédéral peut désigner toute personne qualifiée — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’inspecteur pour exercer des pouvoirs relativement à la vérification du respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu de l’article 142.29 ou à la prévention du non-respect de cette partie ou de ces ordres.
Pouvoirs
Accès au lieu
142.25 (1) L’inspecteur peut, pour vérifier le respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu de l’article 142.29 ou en prévenir le non-respect, entrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un projet de développement y est réalisé ou qu’un document ou une autre chose relatif à un projet de développement s’y trouve.
Autres pouvoirs
(2) Il peut, à ces mêmes fins :
a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;
b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;
c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;
e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
f) emporter toute chose se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies;
g) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
h) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre toute activité;
i) ordonner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement pour la période de temps qu’il estime suffisante;
j) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;
k) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.
Certificat
(3) Le ministre fédéral remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité; celui-ci le présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu.
Assistance
(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu de l’article 142.29 ou d’en prévenir le non-respect, et de lui fournir les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger.
Préavis
(5) Dans les cas où il est indiqué de le faire, l’inspecteur donne aux premières nations des Gwichins ou du Sahtu ou au gouvernement tlicho un préavis de son intention de procéder à la visite des terres de la première nation ou des terres tlichos, selon le cas.
Mandat : maison d’habitation
142.26 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).
Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 142.25(1);
b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu de l’article 142.29 ou à la prévention du non-respect de cette partie ou de ces ordres;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’inspecteur, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Entrée dans une propriété privée
142.27 (1) L’inspecteur peut, pour accéder au lieu visé au paragraphe 142.25(1), entrer dans une propriété privée et y passer; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation.
Personne accompagnant l’inspecteur
(2) Toute personne peut, à la demande de l’inspecteur, accompagner celui-ci en vue de l’aider à accéder au lieu, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.
Usage de la force
142.28 L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’il est accompagné d’un agent de la paix.
Ordres
Mesures exigées
142.29 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a contravention à la présente partie, l’inspecteur peut notamment ordonner à toute personne :
a) de cesser de faire toute chose en contravention de la présente partie ou de la faire cesser;
b) de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la présente partie ou pour atténuer les effets découlant de la contravention.
Avis
(2) L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs et les délais et modalités d’exécution.
Prise de mesures par l’inspecteur
142.3 (1) Si la personne ne se conforme pas à l’ordre donné en vertu de l’article 142.29 dans le délai imparti, l’inspecteur peut, de sa propre initiative, prendre les mesures qui y sont précisées.
Recouvrement des frais
(2) Les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe (1) constituent une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi, devant tout tribunal compétent, contre la personne.
Coordination
Activités des inspecteurs
142.31 Les inspecteurs coordonnent leurs activités avec celles des inspecteurs désignés en vertu de la partie 3 et des personnes désignées pour vérifier le respect de toute autre loi fédérale ou de toute règle de droit territoriale — ou en prévenir le non-respect — par souci d’efficacité et pour éviter tout double emploi.
— 2019, ch. 19, art. 34
34 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 144, de ce qui suit :
Interdictions, infractions et peines
Entrave
144.01 Il est interdit d’entraver sciemment l’action de tout inspecteur dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie.
Déclarations et renseignements faux ou trompeurs
144.02 Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente partie, à toute personne qui agit dans l’exercice des attributions que cette partie lui confère.
Infraction
144.03 (1) Le promoteur d’un projet de développement qui contrevient à l’article 117.1 ou quiconque contrevient au paragraphe 142.23(3) ou à l’ordre donné en vertu du paragraphe 142.29(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Entrave et déclarations et renseignements faux ou trompeurs
(2) Quiconque contrevient aux articles 144.01 ou 144.02 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Infractions continues
(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction prévue au paragraphe (1).
Disculpation : précautions voulues
(4) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Prescription
144.04 Les poursuites visant une infraction à la présente partie se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre fédéral a eu connaissance des faits reprochés.
Admissibilité
144.05 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre fédéral, l’Office, l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné ou l’inspecteur est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Copies ou extraits
(2) De même, la copie ou l’extrait de documents établis par le ministre fédéral, l’Office, l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné ou l’inspecteur et paraissant certifié conforme par lui est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
Date
(3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont présumés avoir été établis à la date qu’ils portent.
Préavis
(4) Ils ne sont reçus en preuve que si la partie qui entend les produire contre une autre lui donne un préavis suffisant, en y joignant une copie de ceux-ci.
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