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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE 4Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie (suite)

Définitions et champ d’application (suite)

Note marginale :Administration locale

  •  (1) La présente partie ne s’applique à l’utilisation des terres situées dans le territoire d’une administration locale que dans la mesure où celle-ci ne régit pas cette utilisation.

  • Note marginale :Entente

    (2) L’Office et le ministre territorial sont, pour l’application du paragraphe (1), tenus de préciser, conjointement et en collaboration avec l’administration locale en question, la mesure dans laquelle celle-ci régit, dans son territoire, l’utilisation des terres.

  • Note marginale :Publication

    (3) Ces précisions sont consignées et mises à la disposition du public au siège de l’Office et à celui de l’administration locale.

Mise en place

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie.

  • Note marginale :Formations régionales — office gwich’in et office du Sahtu

    (2) Les offices constitués par les articles 54 et 56 deviennent, à l’entrée en vigueur de la présente partie, des formations régionales de l’Office à l’égard de leur zone de gestion. Ils conservent leur dénomination et leurs membres deviennent de plein droit membres de l’Office.

  • Note marginale :Formation régionale — office du Wekeezhii

    (2.1) L’office constitué par l’article 57.1 devient, six mois après l’entrée en vigueur de cet article, une formation régionale de l’Office à l’égard de sa zone de gestion. Il conserve sa dénomination et ses membres deviennent d’office membres de l’Office.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Il est entendu que les dispositions de la partie 1 concernant la nomination des membres, leur mandat, leur révocation et la présidence et celles de la partie 3 concernant la nomination des membres, le quorum, le siège et l’exercice de leurs attributions après l’expiration de leur mandat continuent de s’appliquer à la formation régionale.

  • Note marginale :Composition

    (4) Outre les membres visés aux paragraphes (2) et (2.1), l’Office est, sous réserve du paragraphe 108(7), composé d’un président et :

    • a) de deux membres nommés après consultation, par le ministre fédéral, des premières nations et du gouvernement tlicho;

    • b) d’un membre nommé sur la proposition du ministre territorial;

    • c) d’un autre membre.

Note marginale :Réunion annuelle

 L’Office tient au moins une réunion plénière par année.

Note marginale :Siège

 Le siège de l’Office est fixé à Yellowknife ou en tout autre lieu de la vallée du Mackenzie que détermine le gouverneur en conseil.

Mission et compétence de l’Office

Note marginale :Mission de l’Office

  •  (1) L’Office a pour mission d’assurer la préservation, la mise en valeur et l’exploitation des terres et des eaux de la façon la plus avantageuse possible pour tous les Canadiens et, en particulier, pour les habitants de la vallée du Mackenzie.

  • Note marginale :Mission de certaines formations régionales

    (2) Les formations régionales de l’Office visées au paragraphe 99(2) ont pour mission d’assurer la préservation, la mise en valeur et l’exploitation des terres et des eaux de la façon la plus avantageuse possible pour les habitants de leur zone de gestion, ceux de la vallée du Mackenzie et tous les Canadiens.

  • Note marginale :Mission de l’une des formations régionales

    (3) La formation régionale de l’Office visée au paragraphe 99(2.1) a pour mission d’assurer la préservation, la mise en valeur et l’exploitation des terres et des eaux de la façon la plus avantageuse possible pour tous les Canadiens et, en particulier, pour les habitants de sa zone de gestion.

  • 2005, ch. 1, art. 58

Note marginale :Compétence de l’Office

  •  (1) L’Office a compétence en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres dans la vallée du Mackenzie pour laquelle un permis est nécessaire sous le régime de la partie 3, ou toute forme d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets dans la vallée du Mackenzie pour laquelle un permis est nécessaire sous le régime de cette partie ou des règles de droit territoriales, selon le cas. Il exerce à cet égard les attributions conférées aux offices constitués en vertu de cette partie, exception faite toutefois de celles prévues aux articles 78, 79 et 79.2 à 80.1, la mention de la zone de gestion dans les dispositions pertinentes de cette partie valant mention de la vallée du Mackenzie, sauf au paragraphe 61(2) où cette mention continue de viser le Wekeezhii.

  • Note marginale :Compétence des formations régionales

    (2) Les attributions visées au paragraphe (1) sont exercées, en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets devant être réalisée entièrement dans les limites de sa zone de gestion, et devant vraisemblablement y avoir ses répercussions, par la formation régionale compétente. Celle-ci exerce aussi, malgré ce paragraphe, les attributions conférées aux offices par les articles 78, 79 et 79.2 à 80.1.

  • 1998, ch. 25, art. 102
  • 2005, ch. 1, art. 58
  • 2014, ch. 2, art. 195

Note marginale :Demandes présentées à l’Office

  •  (1) Sont présentées à l’Office les demandes relatives aux activités devant être réalisées ou devant vraisemblablement avoir des répercussions soit dans plus d’une zone de gestion, soit dans une zone de gestion et une région autre qu’une zone de gestion ou devant être entièrement réalisées dans une région autre qu’une zone de gestion.

  • Note marginale :Demandes présentées à la formation régionale

    (2) Sont présentées à la formation régionale compétente les demandes relatives aux activités visées au paragraphe 102(2), y compris les demandes relatives au permis délivré, en ce qui touche de telles activités, avant l’entrée en vigueur de la présente partie et en conformité avec la partie 3.

  • Note marginale :Copie de la demande

    (3) La formation régionale adresse à l’Office une copie de toute demande qui lui est présentée.

  • Note marginale :Renvoi

    (4) Dans les cas où il juge, sur réception de la copie, que la demande aurait dû lui être présentée, l’Office procède à son instruction. Si, par contre, il juge que la demande qui lui est présentée aurait dû l’être à la formation régionale, il renvoie l’affaire à celle-ci.

  • Note marginale :Décision de la formation

    (5) Il est entendu que toute décision rendue par la formation régionale au sujet de la demande dont elle est saisie a la même validité qu’une décision de l’Office.

  • 1998, ch. 25, art. 103
  • 2005, ch. 1, art. 59

Note marginale :Pouvoir du président

 Le président désigne, pour l’instruction des demandes visées au paragraphe 103(1), au moins trois membres de l’Office, dont au moins un nommé sur la proposition des premières nations ou après consultation de celles-ci et du gouvernement tlicho — ou nommé par le gouvernement tlicho — et au moins un qui n’est pas ainsi nommé.

  • 1998, ch. 25, art. 104
  • 2005, ch. 1, art. 60

Note marginale :Attributions postérieures au mandat

  •  (1) S’il estime nécessaire que le membre de l’Office dont le mandat expire au cours de l’instruction d’une affaire concernant la délivrance, la modification, le renouvellement ou l’annulation d’un permis continue d’exercer ses attributions, le président peut demander, par écrit, au ministre fédéral d’autoriser le membre à continuer de les exercer à l’égard de cette affaire jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.

  • Note marginale :Délai

    (2) La demande est présentée au moins deux mois avant l’expiration du mandat.

  • Note marginale :Fiction juridique

    (3) Elle est réputée agréée si le ministre fédéral n’y donne pas suite dans les deux mois suivant sa présentation.

Note marginale :Lignes directrices

 L’Office peut établir des lignes directrices concernant soit des orientations générales, soit des questions relatives à l’utilisation des terres ou des eaux ou au dépôt de déchets dont la solution nécessite, à son avis, une application uniforme dans la vallée du Mackenzie.

Note marginale :Recommandations au ministre fédéral

  •  (1) L’Office fait au ministre fédéral, sur demande de celui-ci, des recommandations concernant soit la modification de la présente loi, soit la prise ou la modification de ses textes d’application.

  • Note marginale :Recommandations à d’autres autorités

    (2) Il peut également, de sa propre initiative, faire des recommandations au ministre responsable, au ministre territorial et à toute administration locale, respectivement, selon qu’il s’agit de la modification d’une loi fédérale — ou de la prise ou de la modification de ses textes d’application, — d’une règle de droit territoriale ou d’un règlement municipal régissant l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets. Il peut en outre faire des recommandations au gouvernement tlicho concernant la modification d’une loi tlicho régissant l’utilisation des terres tlichos ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux et au gouvernement Gotine de Deline concernant la modification d’une loi de Deline régissant l’utilisation des terres de Deline ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux.

  • 2005, ch. 1, art. 61
  • 2014, ch. 2, art. 197
  • 2015, ch. 24, art. 35

Coopération avec d’autres organes

Note marginale :Ententes

 Dans les cas où un projet d’utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets devant être réalisé dans la vallée du Mackenzie aura vraisemblablement des répercussions à l’extérieur de celle-ci — ou même des Territoires du Nord-Ouest — , l’Office peut consulter les gouvernements, groupes autochtones ou autres organes chargés de régir ces activités dans la région ainsi touchée et, avec l’agrément du ministre fédéral, soit mener avec eux des enquêtes conjointes, soit conclure des ententes afin de coordonner leurs activités de manière qu’elles ne fassent pas double emploi.

Pouvoirs du gouverneur en conseil et du ministre fédéral

Note marginale :Formations régionales supplémentaires

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre fédéral, constituer au plus deux formations régionales qui s’ajoutent à celles visées aux paragraphes 99(2) et (2.1).

  • Note marginale :Compétence

    (2) Le gouverneur en conseil détermine, après consultation des premières nations concernées, la région — située dans la vallée du Mackenzie et non comprise, même en partie, dans une zone de gestion — qui relève de la compétence de chaque formation supplémentaire. Les paragraphes 102(2) et 103(2) à (5) s’appliquent dès lors, avec les adaptations nécessaires, en ce qui touche la région concernée.

  • Note marginale :Nomination

    (3) Le ministre fédéral nomme les membres des formations supplémentaires. Ce faisant, il est tenu de choisir, pour chacune de celles-ci, un membre visé à l’alinéa 99(4) a) et un autre visé aux alinéas 99(4) b) ou c).

  • Note marginale :Président

    (4) Le ministre fédéral nomme le président d’une telle formation parmi les candidats proposés par la majorité des membres de celle-ci.

  • Note marginale :Choix du ministre fédéral

    (5) À défaut, dans un délai suffisant, de proposition qu’il juge acceptable, le ministre fédéral peut d’autorité choisir le président.

  • Note marginale :Intérim

    (6) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par le membre que peut désigner la formation.

  • Note marginale :Membres de l’Office

    (7) Les membres et le président ainsi nommés qui ne font pas déjà partie de l’Office en deviennent membres du fait de leur nomination.

  • Note marginale :Avis

    (8) Un avis de la constitution de formations régionales supplémentaires sous le régime du présent article est publié dans un journal distribué dans la vallée du Mackenzie.

  • 1998, ch. 25, art. 108
  • 2005, ch. 1, art. 62
 

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