Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)
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PARTIE 4Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie (suite)
Pouvoirs du gouverneur en conseil et du ministre fédéral (suite)
Note marginale :Pouvoirs ministériels
109 Le ministre fédéral exerce, en ce qui touche l’Office et les formations régionales, les attributions qui lui sont conférées relativement aux offices constitués en application de la partie 3.
Pouvoirs du gouvernement tlicho
Note marginale :Instructions du gouvernement tlicho
109.1 Le gouvernement tlicho exerce, en ce qui touche l’Office et la formation régionale visée au paragraphe 99(2.1), les attributions qui sont les siennes aux termes de l’article 83 relativement à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.
- 2005, ch. 1, art. 63
Pouvoirs du gouvernement Gotine de Deline
Note marginale :Instructions du gouvernement Gotine de Deline
109.11 Le gouvernement Gotine de Deline exerce, en ce qui touche l’Office et la formation régionale visée au paragraphe 99(2), les attributions qui sont les siennes aux termes de l’article 83 relativement à l’Office des terres et des eaux du Sahtu.
- 2015, ch. 24, art. 36
Règles applicables en cas d’incompatibilité
Note marginale :Incompatibilité entre les instructions
109.2 (1) Les instructions données par le gouvernement tlicho en vertu de l’article 109.1 l’emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu de l’article 109.
Note marginale :Incompatibilité entre la loi et les instructions
(2) Les dispositions des lois fédérales, de leurs règlements et des règles de droit territoriales l’emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu de l’article 109 ou le gouvernement tlicho en vertu de l’article 109.1.
Note marginale :Incompatibilité entre les instructions
(3) Les instructions données par le gouvernement Gotine de Deline en vertu de l’article 109.11 l’emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu de l’article 109.
Note marginale :Incompatibilité entre la loi et les instructions
(4) Les dispositions des lois fédérales, de leurs règlements et des règles de droit territoriales l’emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu de l’article 109 ou le gouvernement Gotine de Deline en vertu de l’article 109.11.
- 2005, ch. 1, art. 63
- 2015, ch. 24, art. 37
Recouvrement des coûts
Note marginale :Règlements applicables
109.3 Les règlements pris en vertu de l’article 90.31 s’appliquent au recouvrement des sommes et des frais liés à l’examen des demandes de permis d’utilisation des eaux délivré par l’Office ou au renouvellement, à la modification ou à l’annulation des permis, la mention de « permis d’utilisation des eaux » dans ces règlements valant mention de ce terme au sens du paragraphe 96(1).
Consultations
Note marginale :Règlements applicables
109.4 Les règlements pris en vertu de l’article 90.32 s’appliquent aux consultations menées par toute personne ou entité en lien avec la délivrance, le renouvellement, la modification, la suspension ou l’annulation, par l’Office, d’un permis d’utilisation des terres ou des eaux ou d’une autre autorisation, la mention de « permis d’utilisation des eaux » et de « permis d’utilisation des terres » dans ces règlements valant mention de ces termes au sens du paragraphe 96(1).
Contrôle d’application
Note marginale :Inspecteur des terres
110 L’inspecteur désigné en vertu du paragraphe 84(1) exerce, en ce qui touche l’utilisation des terres ou des eaux et le dépôt de déchets, les attributions qui lui sont conférées en vertu de la partie 3.
- 1998, ch. 25, art. 110
- 2014, ch. 2, art. 198
PARTIE 5Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie
Définitions et champ d’application
Note marginale :Définitions
111 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- autorité administrative
autorité administrative Personne ou organisme chargé, au titre de toute règle de droit fédérale ou territoriale, de délivrer les permis ou autres autorisations relativement à un projet de développement. Sont exclus les administrations locales et les organismes administratifs désignés. (regulatory authority)
- étude d’impact
étude d’impact Examen d’un projet de développement effectué par une formation de l’Office en vertu de l’article 132. (environmental impact review)
- évaluation environnementale
évaluation environnementale Examen d’un projet de développement effectué par l’Office en vertu de l’article 126. (environmental assessment)
- examen préalable
examen préalable Examen d’un projet de développement effectué en vertu de l’article 124. (preliminary screening)
- mesures correctives ou d’atténuation
mesures correctives ou d’atténuation Mesures visant la limitation, la réduction ou l’élimination des répercussions négatives sur l’environnement. Sont notamment visées les mesures de rétablissement. (mitigative or remedial measure)
- ministre compétent
ministre compétent Le ministre du gouvernement fédéral ou du gouvernement territorial ayant compétence, sous le régime des règles de droit fédérales ou territoriales, selon le cas, en ce qui touche le projet de développement en cause. (responsible minister)
- Office
Office L’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie constitué en vertu du paragraphe 112(1). (Review Board)
- organisme administratif désigné
organisme administratif désigné Organisme mentionné à l’annexe. « Organisme administratif autonome » dans l’accord de revendication. (designated regulatory agency)
- programme de suivi
programme de suivi Programme visant à vérifier, d’une part, le bien-fondé des conclusions de l’évaluation environnementale ou de l’étude d’impact, selon le cas, et, d’autre part, l’efficacité des mesures correctives ou d’atténuation auxquelles est assujetti le projet de développement. (follow-up program)
- projet de développement
projet de développement Ouvrage ou activité — ou toute partie ou extension de ceux-ci — devant être réalisé sur la terre ou sur l’eau. Y sont assimilées la prise de mesures, par un ministère ou un organisme gouvernemental, en vue de la constitution de parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou de la constitution de parcs en vertu d’une règle de droit territoriale ainsi que l’acquisition de terres sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques. (development)
- répercussions environnementales
répercussions environnementales ou répercussions sur l’environnement Les répercussions sur le sol, l’eau et l’air et toute autre composante de l’environnement, ainsi que sur l’exploitation des ressources fauniques. Y sont assimilées les répercussions sur l’environnement social et culturel et sur les ressources patrimoniales. (impact on the environment)
Note marginale :Champ d’application
(2) La présente partie s’applique aux projets de développement devant être réalisés en tout ou en partie dans la vallée du Mackenzie et ne s’applique pas, à l’exception de l’article 142, aux projets devant être réalisés entièrement à l’extérieur de celle-ci.
- 1998, ch. 25, art. 111
- 2000, ch. 32, art. 55
- 2005, ch. 1, art. 65
Note marginale :Ministre fédéral : attributions
111.1 Pour l’application des paragraphes 130(1) à (3) et des articles 131.2, 135 et 137.2, le ministre fédéral exerce les attributions de tout ministre compétent qui est un ministre du gouvernement fédéral.
- 2014, ch. 2, art. 199
Mise en place de l’Office
Note marginale :Constitution
112 (1) Est constitué l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, composé d’au moins sept membres, dont le président.
Note marginale :Propositions de nomination — premières nations et gouvernement tlicho
(2) Des membres autres que le président, la moitié est nommée sur la proposition des premières nations et du gouvernement tlicho. Parmi les membres ainsi nommés, au moins un doit l’être sur la proposition de la première nation des Gwich’in, un autre sur celle de la première nation du Sahtu et un autre sur celle du gouvernement tlicho.
Note marginale :Autres membres
(3) Des membres restants — exception faite encore une fois du président — , au plus la moitié est nommée sur la proposition du ministre territorial.
Note marginale :Quorum
(4) Le quorum est de cinq membres, dont au moins deux nommés conformément au paragraphe (2) et au moins deux — outre le président — qui ne sont pas ainsi nommés.
- 1998, ch. 25, art. 112
- 2005, ch. 1, art. 66
Note marginale :Siège
113 Le siège de l’Office est fixé à Yellowknife ou en tout autre lieu de la vallée du Mackenzie que détermine le gouverneur en conseil.
Note marginale :Attributions postérieures au mandat
113.1 (1) S’il estime nécessaire que le membre de l’Office dont le mandat expire au cours de l’évaluation environnementale, de l’étude d’impact ou de l’examen des répercussions environnementales qui tient lieu d’étude d’impact d’un projet de développement, selon le cas, continue d’exercer ses attributions, le président peut demander, par écrit, au ministre fédéral d’autoriser le membre à continuer de les exercer à l’égard de ce projet jusqu’à ce que les exigences de la présente partie aient été remplies à l’égard de cette évaluation environnementale, de cette étude d’impact ou de cet examen des répercussions environnementales. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.
Note marginale :Délai
(2) La demande est présentée au moins deux mois avant l’expiration du mandat.
Note marginale :Fiction juridique
(3) Elle est réputée agréée si le ministre fédéral n’y donne pas suite dans les deux mois suivant sa présentation.
Dispositions générales
Note marginale :Objet
114 La présente partie a pour objet d’instaurer un processus comprenant un examen préalable, une évaluation environnementale et une étude d’impact relativement aux projets de développement et, ce faisant :
a) de faire de l’Office l’outil primordial, dans la vallée du Mackenzie, en ce qui concerne l’évaluation environnementale et l’étude d’impact de ces projets;
b) de veiller à ce que la prise de mesures à l’égard de tout projet de développement découle d’un jugement éclairé quant à ses répercussions environnementales;
c) de veiller à ce qu’il soit tenu compte, dans le cadre du processus, des préoccupations des autochtones et du public en général.
Note marginale :Principes directeurs
115 (1) Le processus mis en place par la présente partie est suivi avec célérité, compte tenu des points suivants :
a) la protection de l’environnement contre les répercussions négatives importantes du projet de développement;
b) le maintien du bien-être social, culturel et économique des habitants et des collectivités de la vallée du Mackenzie;
c) l’importance de préserver les ressources pour le bien-être et le mode de vie des peuples autochtones du Canada visés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et qui utilisent les ressources d’une région de la vallée du Mackenzie.
Note marginale :Prise en compte des travaux antérieurs
(2) Les personnes ou organes qui effectuent un examen préalable, une évaluation environnementale, une étude d’impact ou un examen des répercussions environnementales qui tient lieu d’étude d’impact relativement à un projet de développement tiennent compte des travaux d’évaluation déjà effectués au titre de la présente partie à l’égard du projet et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.
- 1998, ch. 25, art. 115
- 2005, ch. 1, art. 67
- 2014, ch. 2, art. 201
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