Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)
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PARTIE 5Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie (suite)
Évaluation environnementale (suite)
Note marginale :Organisme administratif désigné
131 (1) Au terme de son étude du rapport d’évaluation environnementale, l’organisme administratif désigné accepte la recommandation faite par l’Office en vertu du sous-alinéa 128(1)b)(ii) ou de l’alinéa 128(1)d), la lui renvoie pour réexamen ou après avoir consulté ce dernier soit l’accepte avec certaines modifications, soit la rejette et ordonne la réalisation d’une étude d’impact.
Note marginale :Délai
(1.1) L’organisme administratif désigné doit rendre la décision visée au paragraphe (1) dans les trois mois suivant la réception par celui-ci du rapport d’évaluation de l’Office.
Note marginale :Délai : audience publique
(1.2) Dans le cas où l’Office tient une audience publique au cours de l’évaluation environnementale, le délai prévu au paragraphe (1.1) est de cinq mois.
Note marginale :Prolongation du délai par l’organisme administratif désigné
(1.3) L’organisme administratif désigné peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu aux paragraphes (1.1) ou (1.2) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(1.4) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre responsable de l’organisme administratif désigné, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (1.3).
Note marginale :Délai : réexamen
(1.5) Dans le cas où la recommandation est renvoyée à l’Office en vertu du paragraphe (1) pour réexamen, la période nécessaire au renvoi et au réexamen est comprise dans le calcul du délai visé aux paragraphes (1.1) ou (1.2) ou de sa prolongation.
Note marginale :Période exclue
(1.6) Dans le cas où l’organisme administratif désigné ou l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé aux paragraphes (1.1) ou (1.2) ou de sa prolongation.
Note marginale :Mise en oeuvre
(2) L’organisme administratif désigné est tenu, dans la mesure de sa compétence, de mettre en oeuvre toute recommandation qu’il accepte.
Note marginale :Régions touchées
(3) Dans les cas où il ordonne la réalisation d’une étude d’impact, l’organisme administratif désigné précise la région — même située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie — dans laquelle, à son avis, le projet aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes ou sera vraisemblablement la cause de préoccupations importantes pour le public, ainsi que la mesure dans laquelle la région sera ainsi touchée.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(4) L’organisme administratif désigné est tenu d’indiquer, au soutien de sa décision ou dans le cadre des consultations visées au paragraphe (1), les renseignements dont il tient compte et qui étaient inconnus de l’Office, ainsi que les questions d’intérêt public qu’il a étudiées et qui n’ont pas été soulevées par ce dernier.
- 1998, ch. 25, art. 131
- 2014, ch. 2, art. 209
Note marginale :Décision du gouvernement tlicho
131.1 (1) Lorsque le projet de développement doit être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos, le gouvernement tlicho, au terme de son étude du rapport d’évaluation environnementale, accepte la recommandation faite par l’Office en vertu du sous-alinéa 128(1)b)(ii), la lui renvoie pour réexamen ou, après l’avoir consulté, soit l’accepte avec modifications, soit la rejette.
Note marginale :Mise en œuvre
(2) Le gouvernement tlicho est tenu, dans la mesure de sa compétence, de mettre en œuvre toute recommandation qu’il accepte.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(3) Il est tenu d’indiquer, au soutien de sa décision ou dans le cadre des consultations visées au paragraphe (1), les renseignements dont il tient compte et qui étaient inconnus de l’Office, ainsi que les questions d’intérêt public qu’il a étudiées et qui n’ont pas été soulevées par ce dernier.
- 2005, ch. 1, art. 81
Note marginale :Préservation des terres, des eaux et de la faune
131.2 Pour la prise de toute décision en vertu de l’alinéa 130(1)b) ou des paragraphes 131(1) ou 131.1(1), le ministre fédéral et les ministres compétents, l’organisme administratif désigné ou le gouvernement tlicho, selon le cas, tiennent compte de l’importance de préserver les terres, les eaux et la faune de la vallée du Mackenzie qui peuvent être touchées par le projet de développement.
- 2005, ch. 1, art. 81
Étude d’impact
Note marginale :Étude par une formation
132 (1) L’étude d’impact d’un projet de développement est, sous réserve des articles 138 à 141, réalisée par une formation d’au moins trois membres, dont un président, nommés par l’Office.
Note marginale :Experts
(2) Peuvent être membres de la formation, outre les membres de l’Office, les experts compétents en ce qui touche le projet en cause.
Note marginale :Condition de validité de la nomination
(3) La nomination prévue au paragraphe (1) n’est valide que si un nombre égal de membres de l’Office nommés sur la proposition d’une première nation ou du gouvernement tlicho et de membres — autres que le président — qui ne sont pas ainsi nommés y participe.
Note marginale :Délai
(4) L’Office nomme les membres de la formation dans les trois mois suivant la date où il est informé :
a) soit que la réalisation d’une étude d’impact est ordonnée en vertu des alinéas 130(1)a) ou b) ou du paragraphe 131(1);
b) soit que le ministre de l’Environnement n’est pas saisi de l’affaire aux termes du paragraphe 130(4.07).
Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral
(5) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (4) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(6) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (5).
Note marginale :Période exclue
(7) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (4) ou de sa prolongation.
- 1998, ch. 25, art. 132
- 2005, ch. 1, art. 82
- 2014, ch. 2, art. 212
Note marginale :Pouvoirs et fonctions
133 (1) La formation de l’Office exerce, en ce qui touche l’étude d’impact dont elle est chargée, les pouvoirs et fonctions de celui-ci.
Note marginale :Instructions
(2) Elle peut en outre donner, au sujet de l’énoncé des répercussions visé à l’alinéa 134(1)b), des instructions particulières compatibles avec les directives établies en vertu de l’article 120.
Note marginale :Coordination de l’étude d’impact avec tout examen
133.1 L’Office veille, dans la mesure du possible, à ce que l’étude d’impact relative au projet de développement devant, à son avis, être réalisé en partie à l’extérieur de la vallée du Mackenzie soit coordonnée avec tout examen des effets sur l’environnement du projet effectué par l’organisme chargé de l’examen de cette partie du projet.
- 2005, ch. 1, art. 83
Note marginale :Éléments de l’étude
134 (1) L’étude d’impact d’un projet de développement comporte :
a) l’établissement, par l’Office, du mandat de sa formation après consultation de tout ministre compétent, des premières nations concernées et, si l’Office est d’avis que le projet aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes sur l’environnement au Monfwi gogha de niitlee ou qu’il y sera vraisemblablement la cause de préoccupations importantes pour le public, du gouvernement tlicho;
b) le dépôt, par quiconque demande un permis ou une autre autorisation relativement au projet ou par le promoteur de celui-ci, d’un énoncé des répercussions et sa mise en circulation en conformité avec les directives établies en vertu de l’article 120 et les instructions données en vertu du paragraphe 133(2);
c) la publication, en conformité avec ces directives, d’un avis de ce dépôt;
d) les examens du projet que la formation estime nécessaires;
e) la tenue d’audiences publiques au sein des collectivités concernées ou la consultation de celles-ci.
Note marginale :Délai
(1.1) L’Office établit le mandat de sa formation dans les trois mois suivant la date où il est informé :
a) soit que la réalisation d’une étude d’impact est ordonnée en vertu des alinéas 130(1)a) ou b) ou du paragraphe 131(1);
b) soit que le ministre de l’Environnement n’est pas saisi de l’affaire aux termes de l’alinéa 130(4.07).
Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral
(1.2) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (1.1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(1.3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (1.2).
Note marginale :Période exclue
(1.4) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (1.1) ou de sa prolongation.
Note marginale :Rapport
(2) La formation établit un rapport qui comporte un résumé des commentaires formulés par le public, un exposé des examens qu’elle a effectués ainsi que ses conclusions; elle y recommande l’agrément du projet, avec ou sans mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi, ou son rejet.
Note marginale :Rapport de la formation
(3) Dans les quinze mois suivant la date de nomination des membres de la formation ou, si elle est postérieure, suivant celle de l’établissement de son mandat, le rapport est adressé :
a) au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent;
b) à l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou les autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet;
c) au gouvernement tlicho, s’il s’agit d’un projet devant être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.
Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral
(4) Le ministre fédéral peut, sur demande de la formation, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (3) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(5) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Période exclue
(6) Dans le cas où la formation exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (3) ou de sa prolongation.
Note marginale :Copie du rapport
(7) Une copie du rapport est adressée :
a) à la première nation des Gwich’in, dans le cas où le projet doit être réalisé — même en partie — sur les terres de cette première nation, au sens de l’article 51;
b) à la première nation du Sahtu, dans le cas où le projet doit être réalisé — même en partie — sur les terres de cette première nation, au sens de l’article 51.
- 1998, ch. 25, art. 134
- 2005, ch. 1, art. 84
- 2014, ch. 2, art. 213
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