Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)
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PARTIE 3Réglementation des terres et des eaux (suite)
Règles propres à l’utilisation des eaux et au dépôt de déchets (suite)
Permis d’utilisation des eaux (suite)
Note marginale :Conditions
72.04 (1) Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, l’office peut assortir le permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale des conditions qu’il juge indiquées, notamment en ce qui touche :
a) le mode d’utilisation des eaux visées par le permis;
b) la quantité, la concentration et le type de déchets pouvant être déposés dans les eaux par le titulaire;
c) l’opération de dépôt proprement dite;
d) les études à mener, les travaux à réaliser, les plans à proposer et les programmes de surveillance à entreprendre;
e) tout éventuel abandon ou fermeture de l’entreprise en cause.
Note marginale :Décision de l’office
(2) Le cas échéant, l’office s’efforce, dans la mesure du possible, de minimiser les effets négatifs des conditions — du fait de l’utilisation des eaux ou du dépôt de déchets projeté — sur les personnes mentionnées aux alinéas a) à h) qui ont notifié l’office dans le délai prévu dans l’avis donné par celui-ci en application du paragraphe 72.16(1), qu’elles soient ou non, à ce moment, dans la zone fédérale visée par la demande :
a) les titulaires d’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale;
b) les usagers domestiques;
c) les usagers ordinaires;
d) les usagers agréés;
e) les personnes autorisées à déposer des déchets;
f) des personnes qui utilisent les eaux ou déposent des déchets, ou les deux, sans permis d’utilisation des eaux, en conformité avec les règles de droit territoriales;
g) les propriétaires d’un bien-fonds;
h) les occupants d’un bien-fonds;
i) les titulaires d’une concession de pourvoirie, de permis de trappeurs et d’autres droits de nature similaire.
Note marginale :Conditions relatives aux déchets
(3) Les conditions doivent être au moins aussi sévères, dans le cas d’un permis d’utilisation des eaux visant des eaux d’une zone fédérale comprises dans une zone de gestion qualitative des eaux désignée en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada, que les restrictions imposées par règlement pris en vertu de l’alinéa 18(2)a) de cette loi en matière de dépôt de déchets à l’égard de ces eaux.
Note marginale :Non-application des règlements pris en vertu de la Loi sur les ressources en eau du Canada
(4) Les conditions dont peut être assorti en matière de dépôt de déchets un permis d’utilisation des eaux visant des eaux d’une zone fédérale non comprises dans une zone de gestion qualitative des eaux désignée en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada doivent être :
a) soit fondées sur les normes de qualité fixées par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)h);
b) soit au moins aussi sévères que les normes relatives à la qualité des effluents pour ces eaux fixées par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)i).
Note marginale :Application de la Loi sur les pêches
(5) Les conditions doivent être au moins aussi sévères, dans le cas d’un permis d’utilisation des eaux visant des eaux d’une zone fédérale non comprises dans une zone de gestion qualitative des eaux désignée en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada et régies par des règlements d’application du paragraphe 36(5) de la Loi sur les pêches, que les restrictions imposées en matière d’immersion ou de rejet de substances nocives, au sens du paragraphe 34(1) de cette loi, à l’égard de ces eaux, par ces règlements.
Note marginale :Conditions relatives aux ouvrages et structures
(6) Le permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale doit être assorti de conditions qui sont au moins aussi sévères que les normes fixées par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)j).
Note marginale :Présomption de modification
(7) Les conditions sont réputées automatiquement modifiées, dans la mesure où cela est nécessaire pour l’application des paragraphes (3), (4), (5) ou (6), par la prise ou la modification, après la délivrance du permis d’utilisation des eaux, des règlements visés à ces paragraphes.
- 2014, ch. 2, art. 145
Note marginale :Terres inuites
72.05 (1) L’office ne peut délivrer de permis d’utilisation des eaux à l’égard d’une activité — utilisation des eaux ou dépôt de déchets dans une zone fédérale — susceptible d’altérer sensiblement la qualité, la quantité ou le débit des eaux traversant une terre inuite que dans les cas suivants :
a) le demandeur a conclu avec l’organisation inuite désignée un accord d’indemnisation relativement aux pertes ou dommages susceptibles d’être causés par le changement;
b) à défaut d’accord :
(i) soit l’office a, à la requête de l’une ou l’autre des parties et conjointement avec l’Office des eaux du Nunavut, fixé une indemnité convenable,
(ii) soit, faute d’entente avec l’Office des eaux du Nunavut sur l’indemnité mentionnée au sous-alinéa (i), celle-ci a été fixée par un juge de la Cour de justice du Nunavut.
Note marginale :Paiement de l’indemnité
(2) Le paiement de l’indemnité visée à l’alinéa (1)b) fait partie des conditions du permis d’utilisation des eaux.
Note marginale :Frais
(3) Sauf décision contraire de l’Office des eaux du Nunavut, les frais faits par l’organisation inuite désignée dans le cadre de la requête visée au sous-alinéa (1)b)(i) sont à la charge du demandeur.
- 2014, ch. 2, art. 145
Note marginale :Négociation de bonne foi
72.06 L’office n’examine la requête visée au sous-alinéa 72.05(1)b)(i) que si le requérant a tenté, de bonne foi mais sans succès, de négocier un accord d’indemnisation.
- 2014, ch. 2, art. 145
Note marginale :Facteurs de détermination
72.07 L’indemnité dont il est question à l’alinéa 72.05(1)b) est déterminée en fonction des facteurs suivants :
a) les effets négatifs du changement de qualité, de quantité ou de débit des eaux sur les terres inuites;
b) les nuisances, les inconvénients et les troubles de jouissance — y compris le bruit — causés par le changement;
c) les effets négatifs cumulatifs du changement et des activités — utilisation des eaux et dépôt de déchets — existantes;
d) l’attachement culturel des Inuits aux terres inuites visées et aux eaux s’y trouvant;
e) la valeur particulière ou exceptionnelle des terres inuites visées et des eaux s’y trouvant;
f) toute atteinte causée aux droits des Inuits découlant de l’Accord ou de quelque autre source.
- 2014, ch. 2, art. 145
Note marginale :Révision périodique
72.08 Sauf entente à l’effet contraire entre l’organisation inuite désignée et le demandeur, l’indemnité fixée en vertu de l’alinéa 72.05(1)b) est versée sous forme de paiements périodiques et fait l’objet de révisions périodiques, compte tenu de la nature et de la durée de l’activité.
- 2014, ch. 2, art. 145
Note marginale :Terminologie
72.09 (1) Au présent article et aux articles 72.05 à 72.08 :
a) Accord, Inuit, Makivik, terre inuite et Tunngavik s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut;
b) organisation inuite désignée s’entend, selon le cas :
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), soit de Tunngavik, soit de l’organisation désignée, dans le registre public que tient Tunngavik conformément à l’Accord, pour l’exercice des attributions prévues aux articles 20.3.1 et 20.4.1 de celui-ci,
(ii) en ce qui concerne les terres détenues en propriété conjointe en application de l’article 40.2.8 de l’Accord, de Makivik agissant conjointement avec l’organisation compétente au titre du sous-alinéa (i).
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les articles 72.05 à 72.08 s’appliquent aux plans d’eau qui délimitent des terres inuites et d’autres terres et qui ne sont pas situés entièrement sur des terres inuites.
- 2014, ch. 2, art. 145
Note marginale :Demande de permis
72.1 (1) Toute demande de permis d’utilisation des eaux doit respecter, quant à sa forme et à son contenu :
a) les modalités réglementaires, dans le cas où le permis faisant l’objet de la demande vise une zone fédérale;
b) les modalités prévues par les règles de droit territoriales, dans le cas où le permis faisant l’objet de la demande vise des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale.
Note marginale :Renseignements et études
(2) L’office doit exiger du demandeur qu’il lui communique les renseignements et les études relatives à l’utilisation des eaux ou au dépôt de déchets projeté qui lui permettront d’en évaluer les effets qualitatifs et quantitatifs sur les eaux.
- 2014, ch. 2, art. 145
Note marginale :Demande de garantie — zone fédérale
72.11 (1) L’office peut exiger du demandeur ou du titulaire d’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale, ou de l’éventuel cessionnaire d’un tel permis, qu’il fournisse une garantie au ministre fédéral — et qu’il la maintienne en permanence au même montant — pour le montant prévu par les règlements pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)g) ou déterminé en conformité avec ceux-ci et en la forme qui y est prévue ou que le ministre fédéral juge acceptable.
Note marginale :Utilisation de la garantie
(2) Le ministre fédéral peut utiliser la garantie :
a) pour dédommager, en tout ou en partie, quiconque n’a pas réussi à obtenir d’un titulaire de permis d’utilisation des eaux l’indemnisation à laquelle il avait droit aux termes de l’article 72.27, s’il est convaincu que les dispositions nécessaires à cette fin ont bel et bien été prises;
b) pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu’entraîne l’application du paragraphe 86.2(1) ou, sous réserve du paragraphe (3), du paragraphe 89(1).
Note marginale :Exception
(3) Dans le cas des frais engagés au titre du paragraphe 89(1), l’alinéa (2)b) ne s’applique qu’à ceux qui découlent de l’application du sous-alinéa 89(1)b)(i).
Note marginale :Limitation de la garantie
(4) Le ministre fédéral ne peut s’autoriser du paragraphe (2) pour utiliser, pour quelque motif que ce soit, une somme qui excède le montant de la garantie.
Note marginale :Remboursement de la garantie
(5) Dans les cas où le ministre fédéral est convaincu que l’entreprise en cause est définitivement fermée ou abandonnée ou que le permis d’utilisation des eaux a été cédé, la partie de la garantie qui, selon lui, n’est pas nécessaire pour l’application du paragraphe (2) est immédiatement remboursée au titulaire du permis ou au cédant, selon le cas.
- 2014, ch. 2, art. 145
Note marginale :Renouvellement, modification et annulation
72.12 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’office peut :
a) soit à la demande du titulaire, soit lorsqu’il estime que cela sert l’intérêt public, renouveler un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale, pour une durée n’excédant pas celle prévue ci-après, avec ou sans modification des conditions du permis :
(i) vingt-cinq ans, dans le cas d’un permis de type A à l’égard des catégories d’entreprises prévues par règlement ou d’un permis de type B,
(ii) la durée prévue de l’entreprise en cause, dans le cas de tout autre permis de type A;
b) modifier, pour une durée déterminée ou non, toute condition d’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale :
(i) soit à la demande du titulaire du permis,
(ii) soit en cas de pénurie d’eau dans une zone de gestion des eaux,
(iii) soit dans tout autre cas où il estime que la modification sert l’intérêt public;
c) annuler un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale dans l’une des situations suivantes :
(i) le titulaire le demande,
(ii) le titulaire n’a pas exercé ses droits pendant trois années consécutives,
(iii) tout autre cas où il estime que l’annulation sert l’intérêt public.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(2) Les articles 72.03 à 72.11 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du renouvellement ou de la modification d’un permis d’utilisation des eaux.
Note marginale :Demande d’annulation
(3) Toute demande d’annulation d’un permis d’utilisation des eaux doit respecter, quant à sa forme et à son contenu :
a) les modalités réglementaires, dans le cas où le permis faisant l’objet de la demande vise une zone fédérale;
b) les modalités prévues par les règles de droit territoriales, dans le cas où le permis faisant l’objet de la demande vise des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale.
- 2014, ch. 2, art. 145
- Date de modification :