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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE 3Réglementation des terres et des eaux (suite)

Infractions et peines (suite)

Note marginale :Infractions principales — utilisation des eaux et dépôt de déchets

  •  (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) contrevient au paragraphe 72(1) ou à l’article 72.01;

    • b) néglige de se conformer au paragraphe 72(3);

    • c) contrevient aux ordres donnés par l’inspecteur en vertu de l’article 86.1 ou néglige de s’y conformer.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

    • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

  • 2014, ch. 2, art. 188

Note marginale :Infractions — permis d’utilisation des eaux de type A

  •  (1) Commet une infraction le titulaire d’un permis d’utilisation des eaux de type A visant une zone fédérale :

    • a) qui contrevient aux conditions du permis ou néglige de s’y conformer, si la contravention ou le défaut ne constitue pas une infraction prévue à l’article 92.04;

    • b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir ou de maintenir la garantie exigée par le paragraphe 72.11(1).

  • Note marginale :Peine

    (2) Le titulaire qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

    • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

  • 2014, ch. 2, art. 188

Note marginale :Infractions — permis d’utilisation des eaux de type B

  •  (1) Commet une infraction le titulaire d’un permis d’utilisation des eaux de type B visant une zone fédérale :

    • a) qui contrevient aux conditions du permis ou néglige de s’y conformer, si la contravention ou le défaut ne constitue pas une infraction prévue à l’article 92.04;

    • b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir ou de maintenir la garantie exigée par le paragraphe 72.11(1).

  • Note marginale :Peine

    (2) Le titulaire qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 37 500 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

    • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 75 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • 2014, ch. 2, art. 188

Note marginale :Autres infractions — utilisation des eaux et dépôt des déchets

 Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque :

  • a) contrevient aux paragraphes 87(1), (2) ou (3) en ce qui touche l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets dans une zone fédérale ou à tout règlement pris en vertu des alinéas 90.3(1)p), q) ou r);

  • b) sauf dans la mesure permise par la présente partie ou toute autre loi fédérale, entrave ou gêne volontairement de quelque autre façon l’action du titulaire d’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale ou de quiconque agit en son nom dans l’exercice des droits que lui confère la présente partie.

  • 2014, ch. 2, art. 188

Note marginale :Infractions continues

 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue aux paragraphes 92(1), 92.01(1), 92.02(1) ou 92.03(1).

  • 2014, ch. 2, art. 188

Note marginale :Présomption — récidive relative à l’utilisation des terres

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 92(1) et (4), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement, des espèces sauvages ou des ressources patrimoniales, d’une infraction essentiellement semblable.

  • Note marginale :Présomption — récidive relative à l’utilisation des eaux

    (1.1) Pour l’application des paragraphes 92.01(2), 92.02(2) et 92.03(2), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.

  • Note marginale :Limitation

    (2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.

  • 2014, ch. 2, art. 189 et 190

Note marginale :Prescription

 Les poursuites relatives à une infraction visée aux articles 92, 92.01, 92.02, 92.03, 92.04 ou 92.05 se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre fédéral a eu connaissance des faits reprochés.

  • 1998, ch. 25, art. 93
  • 2014, ch. 2, art. 190

Note marginale :Admissibilité

  •  (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre fédéral, l’office ou un inspecteur est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Copies ou extraits

    (2) De même, la copie ou l’extrait de documents établis par le ministre fédéral, l’office ou l’inspecteur et paraissant certifié conforme par lui est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

  • Note marginale :Date

    (3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont présumés avoir été établis à la date qu’ils portent.

  • Note marginale :Préavis

    (4) Ils ne sont reçus en preuve que si la partie qui entend les produire contre une autre lui donne un préavis suffisant, accompagné d’une copie de ceux-ci.

  • 2014, ch. 2, art. 190

Note marginale :Certificat de l’analyste

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat paraissant signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié tel échantillon que lui a remis l’inspecteur et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites engagées en vertu de la présente partie et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire contre une autre lui donne un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.

  • 2014, ch. 2, art. 190

Exemptions

Note marginale :Garantie

 Malgré l’article 7, Sa Majesté du chef du Canada n’est pas tenue de fournir la garantie visée à l’article 71. Il est entendu que cette exception s’applique au gouvernement territorial.

Note marginale :Droits

 Malgré le paragraphe 72.03(1) et les règles de droit territoriales, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu, le gouvernement tlicho et le gouvernement Gotine de Deline ne sont pas tenus de payer de droits pour l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, à des fins non commerciales, sur leurs terres, les terres tlichos ou les terres de Deline, selon le cas.

  • 1998, ch. 25, art. 95
  • 2005, ch. 1, art. 54
  • 2014, ch. 2, art. 192
  • 2015, ch. 24, art. 34

PARTIE 4Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie

Définitions et champ d’application

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    Office

    Office L’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, constitué en application du paragraphe 99(1). (Board)

    permis d’utilisation des eaux

    permis d’utilisation des eaux

    • a) S’agissant d’une zone fédérale, permis de type A ou de type B délivré par l’Office sous le régime de la présente partie et visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux;

    • b) s’agissant de terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale, permis de type A ou de type B ou autre permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux, délivré par l’Office sous le régime de la présente partie en conformité avec les règles de droit territoriales. (licence)

    permis d’utilisation des terres

    permis d’utilisation des terres Permis délivré par l’Office conformément à la présente partie et visant l’utilisation des terres. (permit)

  • Note marginale :Définitions de la partie 3

    (2) Les termes eaux, terres, terres d’une première nation et zone de gestion s’entendent, pour l’application de la présente partie, au sens de la partie 3.

  • Note marginale :Mention de permis

    (3) Pour l’application de la présente partie, la mention de permis, à l’article 90 et dans les règlements pris en vertu de celui-ci, ainsi qu’aux articles 90.1, 90.2 et 92, vise également le permis d’utilisation des terres au sens du paragraphe (1).

  • Note marginale :Mention de « permis d’utilisation des eaux »

    (4) Pour l’application de la présente partie, la mention de « permis d’utilisation des eaux », à l’article 90.3 et dans les règlements pris en vertu de celui-ci, ainsi qu’aux articles 72.02, 79.4 et 92.02 à 92.04 vise également le permis d’utilisation des eaux au sens du paragraphe (1).

Note marginale :Parcs nationaux et lieux historiques

  •  (1) Sont soustraits à l’application de la présente partie, sous réserve du paragraphe 102(2), l’utilisation des terres et des eaux et le dépôt de déchets soit dans les parcs ou les réserves régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada, soit en ce qui touche les terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques — ces parcs, réserves et terres étant ci-après appelés « région exemptée ».

  • Note marginale :Consultation de l’Office

    (2) Cependant, l’autorité chargée, dans une région exemptée, de délivrer les autorisations relatives à de telles activités est tenue de consulter l’Office avant leur délivrance.

  • Note marginale :Consultation de l’autorité

    (3) De même, l’Office est tenu de consulter cette autorité avant leur délivrance de tout permis ou toute autorisation visant de telles activités susceptibles d’avoir des répercussions dans la région exemptée.

  • 1998, ch. 25, art. 97
  • 2000, ch. 32, art. 68
 

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