Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie [635 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie [1219 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures
PARTIE 5Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie (suite)
Étude d’impact (suite)
Note marginale :Décision ministérielle
135 (1) Au terme de son étude du rapport visé au paragraphe 134(2), le ministre fédéral et les ministres compétents auxquels ce document a été transmis peuvent, d’un commun accord, parvenir à l’une des décisions suivantes :
a) ils acceptent la recommandation de la formation de l’Office ou la lui renvoient pour réexamen;
b) après avoir consulté cette dernière, ils l’acceptent avec certaines modifications ou la rejettent.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(2) Le ministre fédéral et les ministres compétents sont tenus d’indiquer, au soutien de la décision ou dans le cadre des consultations visées à l’alinéa (1)b), les renseignements dont il a été tenu compte et qui étaient inconnus de la formation, ainsi que les questions d’intérêt public qui ont été étudiées et qui n’ont pas été soulevées par celle-ci.
Note marginale :Communication de la décision ministérielle
136 (1) Le ministre fédéral communique la décision rendue en vertu de l’article 135 aux premières nations, administrations locales et autorités administratives touchées par celle-ci et aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial concernés.
Note marginale :Délais
(1.1) La communication de la décision est faite dans les six mois suivant la réception par le ministre fédéral du rapport visé au paragraphe 134(2).
Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral
(1.2) Le ministre fédéral peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (1.1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(1.3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (1.2).
Note marginale :Délai : réexamen
(1.4) Dans le cas où la recommandation est renvoyée à la formation de l’Office en vertu de l’alinéa 135(1)a) pour réexamen, la période nécessaire au renvoi et au réexamen est comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (1.1) ou de sa prolongation.
Note marginale :Période exclue
(1.5) Dans le cas où le ministre fédéral ou la formation exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (1.1) ou de sa prolongation.
Note marginale :Mise en oeuvre
(2) Les premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe (1) sont tenus de se conformer à la décision ministérielle dans la mesure de leur compétence. La mise en oeuvre de celle-ci incombe au ministre fédéral et aux ministres compétents.
- 1998, ch. 25, art. 136
- 2005, ch. 1, art. 85
- 2014, ch. 2, art. 214
Note marginale :Décision de l’organisme administratif désigné
137 (1) Au terme de son étude du rapport visé au paragraphe 134(2), l’organisme administratif désigné accepte la recommandation de la formation de l’Office, la lui renvoie pour réexamen ou après avoir consulté cette dernière soit l’accepte avec certaines modifications, soit la rejette.
Note marginale :Délai
(1.1) L’organisme administratif désigné doit prendre la décision visée au paragraphe (1) dans les six mois suivant la réception par celui-ci du rapport visé au paragraphe 134(2).
Note marginale :Prolongation du délai par l’organisme administratif désigné
(1.2) L’organisme administratif désigné peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (1.1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(1.3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre responsable de l’organisme administratif désigné, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (1.2).
Note marginale :Délai : réexamen
(1.4) Dans le cas où la recommandation est renvoyée à la formation en vertu du paragraphe (1) pour réexamen, la période nécessaire au renvoi et au réexamen est comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (1.1) ou de sa prolongation.
Note marginale :Période exclue
(1.5) Dans le cas où l’organisme administratif désigné ou la formation exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (1.1) ou de sa prolongation.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(2) L’organisme administratif désigné est tenu d’indiquer, au soutien de sa décision ou dans le cadre des consultations visées au paragraphe (1), les renseignements dont il tient compte et qui étaient inconnus de la formation, ainsi que les questions d’intérêt public qu’il a étudiées et qui n’ont pas été soulevées par celle-ci.
Note marginale :Mise en oeuvre
(3) L’organisme administratif désigné est tenu, dans la mesure de sa compétence, de mettre en oeuvre toute recommandation qu’il accepte.
- 1998, ch. 25, art. 137
- 2014, ch. 2, art. 215
Note marginale :Décision du gouvernement tlicho
137.1 (1) Lorsque le projet de développement doit être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos, le gouvernement tlicho, au terme de son étude du rapport visé au paragraphe 134(2), accepte la recommandation de la formation de l’Office, la lui renvoie pour réexamen ou, après l’avoir consultée, soit l’accepte avec modifications, soit la rejette.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(2) Le gouvernement tlicho est tenu d’indiquer, au soutien de sa décision ou dans le cadre des consultations visées au paragraphe (1), les renseignements dont il tient compte et qui étaient inconnus de la formation de l’Office, ainsi que les questions d’intérêt public qu’il a étudiées et qui n’ont pas été soulevées par celle-ci.
Note marginale :Mise en œuvre
(3) Il est tenu, dans la mesure de sa compétence, de mettre en œuvre toute recommandation qu’il accepte.
- 2005, ch. 1, art. 86
Note marginale :Préservation des terres, des eaux et de la faune
137.2 Pour la prise de toute décision en vertu des paragraphes 135(1), 137(1) ou 137.1(1), le ministre fédéral et les ministres compétents, l’organisme administratif désigné ou le gouvernement tlicho, selon le cas, tiennent compte de l’importance de préserver les terres, les eaux et la faune de la vallée du Mackenzie qui peuvent être touchées par le projet de développement.
- 2005, ch. 1, art. 86
Note marginale :Consultation de toute autorité responsable
137.3 Avant de prendre leur décision en vertu des paragraphes 135(1), 137(1) ou 137.1(1) à l’égard d’un projet de développement devant, selon l’Office, être réalisé en partie à l’extérieur de la vallée du Mackenzie, les personnes ou organismes concernés tiennent compte de tout rapport de la commission établie en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact concernant le projet et consultent l’Agence canadienne d’évaluation d’impact.
- 2005, ch. 1, art. 86
- 2014, ch. 2, art. 217
- 2019, ch. 28, art. 165
Coopération et examens conjoints
Note marginale :Rapport de la commission après un renvoi dans l’intérêt national
138 (1) Outre ce qui est prévu à l’alinéa 51(1)e) de la Loi sur l’évaluation d’impact, à la suite du renvoi effectué en vertu de l’alinéa 130(1)c) de la présente loi, la commission qui est constituée sous le régime du paragraphe 40(2) de cette loi et qui fait l’objet de l’accord visé aux paragraphes (3) ou 138.1(1) adresse son rapport dans les quinze mois suivant la date où elle a été ainsi constituée :
a) au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent;
b) à tout organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet de développement;
c) au gouvernement tlicho, s’il s’agit d’un projet devant être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.
Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral
(1.1) Le ministre fédéral peut, sur demande de la commission, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(1.2) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (1.1).
Note marginale :Période exclue
(1.3) Dans le cas où la commission exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (1) ou de sa prolongation.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(2) L’examen effectué par cette commission tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la commission pour réexamen.
Note marginale :Renvoi : alinéa 130(1)c)
(3) Si le ministre de l’Environnement a été saisi, en vertu de l’alinéa 130(1)c), d’un projet de développement, à l’exception d’un projet visé à l’article 138.1, l’Office doit conclure avec lui, dans les trois mois suivant la date où ce ministre a été saisi du projet, un accord établissant une commission conjointe et régissant l’examen des répercussions environnementales du projet conformément au paragraphe 40(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact.
Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral
(4) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (3) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(5) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Période exclue
(6) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (3) ou de sa prolongation.
- 1998, ch. 25, art. 138
- 2005, ch. 1, art. 87
- 2014, ch. 2, art. 219
- 2019, ch. 28, art. 166
Note marginale :Accord après un renvoi dans l’intérêt national
138.1 (1) Si le ministre de l’Environnement a été saisi, en vertu de l’alinéa 130(1)c), d’un projet de développement devant, selon l’Office, être réalisé en partie à l’extérieur de la vallée du Mackenzie et soit être réalisé en partie au Wekeezhii, soit être susceptible d’y avoir des répercussions sur l’environnement, l’Office doit conclure avec lui un accord établissant une commission conjointe et régissant l’examen des répercussions environnementales du projet conformément au paragraphe 40(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact.
Note marginale :Médiation
(2) L’Office et le ministre de l’Environnement participent à toute médiation prévue par règlement s’ils n’ont pas conclu un tel accord dans le délai réglementaire.
Note marginale :Arbitrage
(3) Ils peuvent s’entendre pour soumettre à tout arbitrage prévu par règlement, dans le délai réglementaire, toute question non résolue s’ils n’ont pas conclu d’accord au terme de la médiation.
Note marginale :Portée de l’étude d’impact en l’absence d’un accord
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), faute de conclusion, dans le délai réglementaire, de l’accord prévu au présent article, une formation de l’Office réalise une étude d’impact qui ne porte que sur les parties du projet devant être réalisées dans la vallée du Mackenzie.
- 2005, ch. 1, art. 87
- 2014, ch. 2, art. 220
- 2019, ch. 28, art. 167
- Date de modification :