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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

L.C. 1998, ch. 25

Sanctionnée 1998-06-18

Loi constituant certains offices en vue de la mise en place d’un système unifié de gestion des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie et modifiant certaines lois en conséquence

Préambule

Attendu :

que l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in et l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, d’une part, exigent la mise en place d’un office d’aménagement territorial et d’un office des terres et des eaux pour chacune des régions désignées qu’elles visent et d’un office d’examen des répercussions environnementales pour la vallée du Mackenzie, et, d’autre part, prévoient la mise en place d’un office des terres et des eaux pour une région qui s’étend au-delà des régions désignées;

que ces offices doivent, selon ces accords, être mis en place à titre d’organismes gouvernementaux faisant partie d’un système unifié et coordonné de gestion des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie;

que l’intention reconnue par les signataires consiste à mettre en place ces offices dans le but de régir toute forme d’utilisation des terres et des eaux, y compris le dépôt de déchets, dans les régions désignées ou la vallée du Mackenzie, selon le cas,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.

Définitions et autres dispositions interprétatives

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord de Deline

accord de Deline L’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline, conclu le 18 février 2015 entre la bande de la Première Nation de Deline, la société foncière de Deline et les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest, et approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées. (Déline Agreement)

accord de revendication

accord de revendication L’accord gwich’in, l’accord du Sahtu ou l’accord tlicho. (land claim agreement)

accord du Sahtu

accord du Sahtu Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et ces derniers, représentés par le Conseil tribal du Sahtu, signée le 6 septembre 1993 et approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions. (Sahtu Agreement)

accord gwich’in

accord gwich’in Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et ces derniers, représentés par le Conseil tribal des Gwich’in, signée le 22 avril 1992 et approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions. (Gwich’in Agreement)

accord tlicho

accord tlicho L’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale conclu entre le peuple tlicho, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Canada, signé le 25 août 2003 et approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions. (Tlicho Agreement)

administration locale

administration locale Toute administration établie comme telle sous le régime des règles de droit des Territoires du Nord-Ouest, notamment les cités, villes, villages, hameaux, collectivités établies avec charte, localités ou administrations d’une collectivité tlicho, constitués en personne morale ou non. Y est assimilé le gouvernement territorial dans les cas où il exerce, sous le régime de ces règles de droit, les attributions d’une telle administration, ainsi que le gouvernement Gotine de Deline dans les cas où il exerce les compétences législatives et les pouvoirs énoncés à l’article 9.1 de l’accord de Deline. (local government)

citoyen tlicho

citoyen tlicho Personne dont le nom figure au registre au sens du chapitre 1 de l’accord tlicho. (Tlicho citizen)

collectivité tlicho

collectivité tlicho Collectivité à l’égard de laquelle une administration communautaire est constituée conformément au chapitre 8 de l’accord tlicho. (Tlicho community)

dépôt de déchets

dépôt de déchets Dépôt de déchets dans des eaux de la vallée du Mackenzie ainsi qu’en tout autre endroit dans des conditions qui permettent à ces déchets ou à ceux résultant de leur dépôt d’atteindre ces eaux. (deposit of waste)

environnement

environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :

  • a) le sol, l’eau et l’air, y compris toutes les couches de l’atmosphère;

  • b) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;

  • c) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) et b). (environment)

exploitation

exploitation En ce qui touche les ressources fauniques, les activités de chasse, de piégeage ou de pêche exercées soit conformément à un accord de revendication, soit, dans les cas qui ne sont pas visés par un tel accord, en vertu de droits ancestraux ou issus de traités. Récolte dans l’accord de revendication. (harvesting)

gouvernement Gotine de Deline

gouvernement Gotine de Deline Le gouvernement établi conformément au chapitre 3 de l’accord de Deline. (Déline Got’ine Government)

gouvernement territorial

gouvernement territorial Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. (territorial government)

gouvernement tlicho

gouvernement tlicho Le gouvernement de la première nation tlicho institué conformément au chapitre 7 de l’accord tlicho. (Tlicho Government)

loi de Deline

loi de Deline S’entend au sens de loi du GGD, au chapitre 1 de l’accord de Deline. (Déline law)

loi tlicho

loi tlicho Toute règle de droit établie par le gouvernement tlicho. (Tlicho law)

ministre fédéral

ministre fédéral Le ministre des Affaires du Nord. (federal Minister)

ministre territorial

ministre territorial Le ministre du gouvernement territorial désigné, par acte du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest, pour l’application de telle disposition de la présente loi. (territorial Minister)

Monfwi gogha de niitlee

Monfwi gogha de niitlee Le territoire décrit à la partie 1 de l’annexe du chapitre 1 de l’accord tlicho. (Monfwi Gogha De Niitlee)

première nation

première nation La première nation des Gwich’in, celle du Sahtu ou tout organisme représentant d’autres Dénés ou Métis des régions de North Slave, South Slave ou Deh Cho de la vallée du Mackenzie, exception faite de la première nation tlicho et de son gouvernement. (first nation)

première nation des Gwich’in

première nation des Gwich’in Les Gwich’in, représentés soit par le Conseil tribal des Gwich’in mentionné dans l’accord gwich’in, soit par tout organisme succédant à ce conseil. (Gwich’in First Nation)

première nation du Sahtu

première nation du Sahtu Les Dénés et Métis du Sahtu, représentés soit par la corporation sans capital-actions constituée sous le nom « The Sahtu Secretariat Incorporated » en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C-32, et succédant, pour l’application de la présente loi, au Conseil tribal du Sahtu mentionné dans l’accord du Sahtu, soit par tout organisme succédant à cette corporation. Est également visé par la présente définition le gouvernement Gotine de Deline, dans le cas où la corporation ou l’organisme succédant à celle-ci lui a délégué ou transféré des attributions prévues sous le régime de la présente loi. (Sahtu First Nation)

première nation tlicho

première nation tlicho Le peuple autochtone du Canada composé de tous les citoyens tlichos et visé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Tlicho First Nation)

région désignée

région désignée La région décrite à l’annexe A de l’accord gwich’in ou de l’accord du Sahtu. (settlement area)

règle de droit territoriale

règle de droit territoriale Loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest. (territorial law)

ressources patrimoniales

ressources patrimoniales Les sites archéologiques ou historiques, les lieux de sépulture, les artéfacts et autres objets de valeur historique, culturelle ou religieuse, ainsi que les documents se rapportant à l’histoire ou à la culture. (heritage resources)

terres de Deline

terres de Deline Les terres dont le titre de propriété est dévolu au gouvernement Gotine de Deline en vertu du paragraphe 21.2.1 de l’accord de Deline. (Déline lands)

terres désignées

terres désignées Les terres désignées comme « terres visées par le règlement » par l’accord gwich’in ou l’accord du Sahtu. (settlement lands)

terres tlichos

terres tlichos S’entend au sens du chapitre 1 de l’accord tlicho. (Tlicho lands)

vallée du Mackenzie

vallée du Mackenzie La partie des Territoires du Nord-Ouest située au nord du soixantième parallèle, à l’est de la limite du Yukon, au sud de la limite de la région inuvialuit désignée — au sens de l’accord mis en vigueur par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique — et à l’ouest de la limite de la région du Nunavut, au sens de la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. Est exclu le parc national Wood Buffalo du Canada. (Mackenzie Valley)

Wekeezhii

Wekeezhii La zone décrite à la partie 2 de l’annexe du chapitre 1 de l’accord tlicho. (Wekeezhii)

  • 1998, ch. 25, art. 2
  • 2000, ch. 32, art. 50
  • 2002, ch. 7, art. 205(A)
  • 2005, ch. 1, art. 15
  • 2014, ch. 2, art. 113
  • 2015, ch. 24, art. 22
  • 2019, ch. 29, art. 374

Note marginale :Consultation

 Toute consultation effectuée sous le régime de la présente loi comprend l’envoi, à la partie à consulter, d’un avis suffisamment détaillé pour lui permettre de préparer ses arguments, l’octroi d’un délai suffisant pour ce faire et la possibilité de présenter à qui de droit ses vues sur la question; elle comprend enfin une étude approfondie et impartiale de ces vues.

Note marginale :Délégation

  •  (1) Le ministre fédéral peut, par écrit, déléguer tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi au ministre des Territoires du Nord-Ouest désigné, par le commissaire de ces territoires, pour l’application du présent article. La délégation peut être générale ou spécifique; dans ce dernier cas, sa portée est précisée dans l’acte de délégation.

  • Note marginale :Subdélégation

    (2) Est visé, parmi les attributions mentionnées au paragraphe (1), le pouvoir de délégation prévu par l’article 122.

  • Note marginale :Délégation : organisation autochtone

    (3) La première nation peut, en conformité avec l’accord de revendication pertinent, déléguer à l’organisation autochtone qu’elle désigne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Délégation faite par le gouvernement tlicho

    (4) Le gouvernement tlicho peut, en conformité avec l’accord tlicho, déléguer aux organismes ci-après les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi :

    • a) tout organisme constitué par une loi tlicho;

    • b) tout ministère ou organisme administratif fédéral ou territorial;

    • c) tout organisme public constitué sous le régime d’une loi fédérale ou d’une règle de droit territoriale;

    • d) toute administration locale.

  • Note marginale :Délégation faite par le gouvernement Gotine de Deline

    (5) Le gouvernement Gotine de Deline peut, en conformité avec l’accord de Deline, déléguer aux organismes ci-après les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi :

    • a) tout organisme constitué par une loi de Deline;

    • b) tout ministère ou organisme administratif fédéral ou territorial;

    • c) tout organisme public constitué sous le régime d’une loi fédérale ou d’une règle de droit territoriale;

    • d) toute autre entité.

  • 1998, ch. 25, art. 4
  • 2005, ch. 1, art. 16
  • 2014, ch. 2, art. 114
  • 2015, ch. 24, art. 23

Note marginale :Incompatibilité

  •  (1) Les dispositions des accords de revendication, de l’accord de Deline, des lois qui les mettent en vigueur et de la Loi sur les Indiens l’emportent sur toute disposition incompatible de la présente loi.

  • Note marginale :Droits des autochtones

    (2) Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

  • 1998, ch. 25, art. 5
  • 2015, ch. 24, art. 24

Note marginale :Accord entre le gouvernement tlicho et un peuple autochtone

 Les droits de la première nation tlicho, des citoyens tlichos et du gouvernement tlicho prévus par la présente loi sont assujettis à tout accord conclu entre le gouvernement tlicho et un peuple autochtone, autre que la première nation tlicho, en vertu de l’article 2.7.3 de l’accord tlicho.

  • 2005, ch. 1, art. 17

Note marginale :Délais

  •  (1) Le fait, pour l’une des personnes ou l’un des organes ci-après, de ne pas exercer ses attributions dans le délai prévu sous le régime de la présente loi n’a pas pour effet de mettre fin à son mandat, ni d’invalider le document préparé ou présenté, la décision prise ou l’acte accompli en les exerçant :

    • a) le ministre fédéral;

    • b) l’Office gwich’in d’aménagement territorial;

    • c) l’Office d’aménagement territorial du Sahtu;

    • d) l’Office gwich’in des terres et des eaux;

    • e) l’Office des terres et des eaux du Sahtu;

    • f) l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii;

    • g) l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie;

    • h) un ministre compétent, au sens de l’article 111;

    • i) l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie ou l’une de ses formations;

    • j) une formation conjointe visée au paragraphe 140(2) ou aux alinéas 141(2)b) ou (3)a) ou une commission visée au paragraphe 40(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact;

    • k) un organisme administratif désigné, au sens de l’article 111.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard :

    • a) d’un délai réglementaire visé aux paragraphes 138.1(2), (3) ou (4) ou 141(4);

    • b) de tout autre délai réglementaire qui est exclu par règlement de l’application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Règlement

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exclure tout délai réglementaire autre que celui visé à l’alinéa (2)a) de l’application du paragraphe (1).

Champ d’application et consultation

Note marginale :Application

 Sous réserve de ses autres dispositions, la présente loi s’applique dans la vallée du Mackenzie.

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province mais n’a pas pour effet d’imposer à Sa Majesté du chef du Canada le paiement des droits fixés par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)k) ou du sous-alinéa 90.3(2)a)(i).

  • 1998, ch. 25, art. 7
  • 2014, ch. 2, art. 116

Note marginale :Dévolution

 Sous réserve des droits, pouvoirs ou privilèges accordés sous le régime de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada — ou sauvegardés par cette loi —, la propriété et le droit d’utilisation des eaux et de leur énergie motrice sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.

  • 2014, ch. 2, art. 116

Note marginale :Obligation de respecter d’autres exigences

 Sauf dans la mesure autorisée par une autre loi, ses règlements ou un décret ou arrêté pris sous son régime, il est entendu que la présente loi, ses règlements ou un permis d’utilisation des eaux ou permis d’utilisation des terres, au sens de l’article 51, n’ont pas pour effet d’autoriser une personne à contrevenir à cette autre loi ou aux règlements, décrets ou arrêtés pris sous son régime, ou à ne pas s’y conformer.

  • 2014, ch. 2, art. 116

Note marginale :Consultation

  •  (1) Le ministre fédéral est tenu de consulter les premières nations, le gouvernement tlicho et le gouvernement Gotine de Deline au sujet de toute modification de la présente loi.

  • Note marginale :Examen de la loi

    (2) Il est aussi tenu, dans le cadre des négociations relatives à l’autonomie gouvernementale de toute première nation, de procéder, en collaboration avec celle-ci, à l’examen des dispositions pertinentes de la présente loi.

  • 1998, ch. 25, art. 8
  • 2005, ch. 1, art. 18
  • 2015, ch. 24, art. 25

PARTIE 1Dispositions générales concernant les offices

Mise en place

Définition de office

 Dans la présente partie, office s’entend de tout office constitué en vertu de la présente loi.

Note marginale :Objet

 La mise en place de tout office a pour but de permettre la participation des habitants de la vallée du Mackenzie à la gestion des ressources de cette région, et ce tant dans leur propre intérêt que dans celui des autres Canadiens.

Note marginale :Capacité

 L’office a, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, la capacité d’une personne physique.

Note marginale :Nomination des membres

  •  (1) Exception faite du président, des membres nommés suivant la manière déterminée en application de l’article 15 et des membres nommés par le gouvernement tlicho en vertu du paragraphe 57.1(2) ou conformément à un accord visé à ce paragraphe, le ministre fédéral nomme les membres de l’office en conformité avec les parties 2 à 5.

  • Note marginale :Suppléants

    (2) Il peut aussi nommer, soit parmi les candidats qui lui sont proposés à cet effet par les premières nations, soit après consultation de celles-ci, des suppléants chargés d’exercer, en cas d’absence ou d’incapacité, les fonctions des membres nommés sur telle proposition ou après telle consultation, selon le cas. Quant aux suppléants des autres membres, ils sont nommés par le ministre fédéral avec l’accord du ministre territorial. Le présent paragraphe ne s’applique pas à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.

  • 1998, ch. 25, art. 11
  • 2005, ch. 1, art. 19

Note marginale :Nomination du président de l’office

  •  (1) Le ministre fédéral nomme le président de l’office, exception faite de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, parmi les candidats proposés par la majorité des membres de celui-ci.

  • Note marginale :Choix du ministre fédéral

    (2) À défaut, dans un délai suffisant, de proposition qu’il juge acceptable, le ministre fédéral peut d’autorité choisir le président de l’office, exception faite de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.

  • Note marginale :Office des terres et des eaux du Wekeezhii

    (2.1) Le ministre fédéral et le gouvernement tlicho nomment conjointement le président de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii sur la proposition des autres membres de l’Office.

  • Note marginale :Intérim

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par le membre que peut désigner l’office.

  • 1998, ch. 25, art. 12
  • 2005, ch. 1, art. 20

Note marginale :Attributions du président

 Le président est le premier dirigeant de l’office et exerce les attributions que lui confie celui-ci par règlement administratif.

Note marginale :Mandat

  •  (1) Le mandat des membres est de trois ans.

  • Note marginale :Reconduction

    (2) Ce mandat peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.

  • Note marginale :Révocation par le ministre fédéral après consultation

    (3) La révocation d’un membre nommé par le ministre fédéral est subordonnée à la consultation, par celui-ci, de l’office et de quiconque a proposé la candidature du membre en question.

  • Note marginale :Révocation par le gouvernement tlicho après consultation

    (4) La révocation d’un membre de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii nommé par le gouvernement tlicho est subordonnée à la consultation, par celui-ci, de l’Office et du ministre fédéral.

  • 1998, ch. 25, art. 14
  • 2005, ch. 1, art. 21

Note marginale :Mise en œuvre du droit de représentation d’un autre peuple autochtone

 Malgré toute autre disposition de la présente loi concernant ses membres, l’office, pour la prise de toute décision qui peut toucher une région qui ne relève pas de sa compétence, détermine la manière de mettre en oeuvre, conformément à l’accord de revendication applicable, tout droit de représentation du peuple autochtone qui utilise les ressources de cette région conféré par cet accord, à la condition que le nombre de membres nommés sur la proposition d’une première nation, de membres nommés par le gouvernement tlicho ou sur la proposition du gouvernement tlicho, de membres nommés après consultation, par le ministre fédéral, des premières nations des régions de la vallée du Mackenzie situées à l’extérieur des régions désignées et du Wekeezhii et de membres dont la nomination temporaire est nécessaire pour mettre en oeuvre ce droit demeure égal au nombre des autres membres, exception faite du président.

Note marginale :Conflit d’intérêts

  •  (1) Est incompétent pour instruire une demande ou prendre part à une décision le membre qui se trouve en situation de conflit d’intérêts sérieux par rapport à celle-ci.

  • Note marginale :Statut et droits conférés par accord

    (2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts sérieux le statut ou les droits conférés à une personne aux termes soit de l’accord gwich’in, de l’accord du Sahtu, de l’accord tlicho ou de tout autre accord relatif aux revendications territoriales conclu entre une première nation et Sa Majesté du chef du Canada, soit de l’accord de Deline.

  • 1998, ch. 25, art. 16
  • 2005, ch. 1, art. 23
  • 2015, ch. 24, art. 26

Note marginale :Rémunération

  •  (1) Les membres de l’office, y compris les membres nommés suivant la manière déterminée en application de l’article 15, reçoivent la rémunération et les autres indemnités fixées par le ministre fédéral.

  • Note marginale :Frais

    (2) Ces membres sont indemnisés, selon des règles compatibles avec les directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour faits dans l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

  • 1998, ch. 25, art. 17
  • 2005, ch. 1, art. 24
  • 2014, ch. 2, art. 123

Note marginale :Personnel

  •  (1) L’office peut s’assurer les services des personnes nécessaires à l’exercice de ses activités, à titre soit de membres du personnel, soit de mandataires, de conseillers ou d’experts, fixer leurs conditions d’emploi ou d’engagement et payer leur rémunération.

  • Note marginale :Partage

    (2) Les offices peuvent se partager le personnel et les installations utiles à l’exercice efficace de leurs activités.

Note marginale :Indemnisation

 Les membres de l’office et son personnel sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • 1998, ch. 25, art. 19
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Note marginale :Exclusion de la responsabilité personnelle

 Les membres de l’office et son personnel ne peuvent être tenus pour personnellement responsables des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice, même présumé, des attributions prévues par la présente loi.

  • 1998, ch. 25, art. 20
  • 2014, ch. 2, art. 124

Pouvoirs

Note marginale :Décisions

  •  (1) L’office prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents.

  • Note marginale :Participation à distance

    (2) Sous réserve des règlements administratifs de l’office, un membre peut, pour participer à une réunion, utiliser tout moyen technique — notamment le téléphone — de nature à permettre à tous les participants de communiquer oralement entre eux; il est alors réputé avoir assisté à la réunion.

Note marginale :Renseignements

 L’office peut, sous réserve de toute autre règle de droit fédérale ou territoriale, de toute loi tlicho et de toute loi de Deline, obtenir des ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial, du gouvernement tlicho ou du gouvernement Gotine de Deline, les renseignements qui sont en leur possession et dont il a besoin pour l’exercice de ses attributions.

  • 1998, ch. 25, art. 22
  • 2005, ch. 1, art. 25
  • 2015, ch. 24, art. 27

Note marginale :Homologation

 Les décisions ou ordonnances de l’office peuvent être homologuées par la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, sur dépôt d’une copie certifiée conforme au greffe de la cour; leur exécution s’effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour.

Note marginale :Audiences

 L’office peut tenir, outre les audiences dont la tenue est prévue par la présente loi, celles qu’il estime utiles à l’exercice de ses attributions.

  • 1998, ch. 25, art. 24
  • 2005, ch. 1, art. 26
  • 2014, ch. 2, art. 125(F)

Note marginale :Coordination des activités de l’office

 L’office veille à coordonner ses activités, y compris ses audiences, avec celles des organismes suivants :

  • a) les autres offices;

  • b) les ministères et organismes fédéraux responsables de la gestion des parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou des terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques;

  • c) les comités de gestion de parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada constitués en vertu d’un accord de revendication;

  • d) les comités de gestion de zones protégées au sens d’un accord de revendication ou les organismes semblables;

  • e) les offices des ressources renouvelables constitués en vertu d’un accord de revendication;

  • f) les organismes d’aménagement territorial constitués pour le Wekeezhii ou une partie de celui-ci.

  • 2005, ch. 1, art. 26
  • 2014, ch. 2, art. 126(F)

Note marginale :Pouvoirs généraux

 Dans le cadre des affaires dont il est saisi, l’office constitué en vertu des parties 3, 4 ou 5 a, pour la comparution et l’interrogatoire des témoins ainsi que la production et l’examen des documents, les pouvoirs d’une juridiction supérieure.

Dispositions financières

Note marginale :Budget annuel

  •  (1) L’office établit annuellement un budget de fonctionnement pour l’exercice suivant et le soumet à l’examen du ministre fédéral.

  • Note marginale :Documents comptables

    (2) Il tient les documents comptables nécessaires en conformité avec les principes recommandés en la matière par Comptables professionnels agréés du Canada ou tout organisme lui succédant.

  • Note marginale :États financiers consolidés

    (3) Il établit annuellement, en conformité avec les mêmes principes, des états financiers consolidés; il y inclut tout renseignement ou document nécessaire à l’appui de ceux-ci.

  • Note marginale :Vérification

    (4) Le vérificateur général du Canada peut vérifier les comptes, états financiers et opérations financières de l’office. Le cas échéant, il lui présente son rapport, qui est transmis au ministre fédéral.

  • Note marginale :Financement

    (5) Le ministre fédéral peut conclure avec l’office une entente concernant son financement et précisant les modalités de versement des sommes prévues par le budget qu’il a approuvé.

  • 1998, ch. 25, art. 26
  • 2017, ch. 26, art. 62

Note marginale :Versement au Trésor

 Les droits exigibles au titre de la présente loi ou des règlements sont portés au crédit du receveur général.

Rapports

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, l’office présente au ministre fédéral, en la forme fixée par celui-ci, son rapport d’activité pour cet exercice. Il y inclut les états financiers afférents.

  • Note marginale :Publication

    (2) Le ministre fédéral met le rapport à la disposition du public.

Textes d’application

Note marginale :Règlements administratifs

 L’office peut établir des règlements administratifs régissant son fonctionnement interne, notamment afin de prévoir la conservation, à son siège, d’un exemplaire de ses procès-verbaux.

Note marginale :Règles

  •  (1) L’office peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, établir des règles concernant :

    • a) la procédure applicable aux demandes dont il est saisi et à leur instruction, notamment en ce qui touche la signification de documents, la fixation de délais acceptables et la présentation d’observations par le public;

    • b) la protection des secrets industriels et des renseignements visés à l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information qui sont versés en preuve devant l’office, notamment les circonstances exigeant le huis clos.

  • Note marginale :Préavis

    (2) L’office publie, dans la Gazette du Canada et dans un journal distribué dans la vallée du Mackenzie, un avis de son intention d’établir des règles qui invite les intéressés à présenter par écrit leurs observations à cet égard dans les trente jours suivant la publication.

  • Note marginale :Dispense

    (3) Il n’est pas nécessaire de publier de nouvel avis relativement aux règles qui ont été modifiées à la suite d’observations seulement.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

  •  (1) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles établies en vertu de l’article 30, au plan d’aménagement visé à la partie 2 et à ses modifications, aux règles établies au titre du paragraphe 49(2), aux principes directeurs et aux directives établis en vertu de l’article 65, aux instructions données en vertu des paragraphes 50.1(1) ou 83(1), (2) ou (2.1), aux lignes directrices visées à l’article 106, aux instructions données en vertu des articles 109 ou 109.1 ou du paragraphe 142.2(1) et aux directives établies en vertu de l’article 120.

  • Note marginale :Avis dans la Gazette du Canada

    (2) Toutefois, dès soit la réception par l’office de ces instructions, soit l’agrément du plan d’aménagement ou de ses modifications, soit encore la prise des autres textes visés au paragraphe (1), un avis indiquant que des exemplaires sont mis à la disposition du public au siège de l’office et aux autres endroits que celui-ci estime appropriés doit être publié dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Il est entendu que les permis d’utilisation des eaux et les permis d’utilisation des terres délivrés par un office sous le régime des parties 3 ou 4, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, dans sa version édictée par le paragraphe 128(3) de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest, ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 1998, ch. 25, art. 31
  • 2005, ch. 1, art. 27
  • 2014, ch. 2, art. 128
  • 2015, ch. 24, art. 28

Compétence

Note marginale :Compétence exclusive

 Malgré l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence exclusive en première instance pour connaître de toute demande faite par le procureur général du Canada, le procureur général des Territoires du Nord-Ouest ou quiconque est directement touché par l’affaire afin d’obtenir, contre l’office, toute réparation par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.

  • 1998, ch. 25, art. 32
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2005, ch. 1, art. 28
  • 2014, ch. 2, art. 129

PARTIE 2Aménagement territorial

Principes d’application

Note marginale :Définition

 Dans la présente partie, office s’entend de l’Office gwich’in d’aménagement territorial ou de l’Office d’aménagement territorial du Sahtu constitués respectivement en vertu des articles 36 et 38.

Note marginale :Champ d’application

 La présente partie ne s’applique pas, sous réserve du paragraphe 46(2), aux terres d’une région désignée qui soit constituent un parc régi par la Loi sur les parcs nationaux du Canada, soit ont été acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques, soit encore sont situées dans le territoire d’une administration locale.

  • 1998, ch. 25, art. 34
  • 2000, ch. 32, art. 51

Note marginale :Principes directeurs

 Les principes ci-après doivent guider l’aménagement territorial d’une région désignée :

  • a) l’aménagement vise avant tout à protéger et favoriser le bien-être social, culturel et économique des habitants et des collectivités de la région, compte tenu des intérêts de l’ensemble des Canadiens;

  • b) une attention particulière doit être accordée aux droits conférés aux premières nations des Gwich’in et du Sahtu sous le régime de leur accord de revendication respectif, à la protection et à la promotion de leur bien-être social, culturel et économique, ainsi qu’aux terres dont elles exploitent les ressources fauniques ou autres;

  • c) le processus doit permettre la participation de la première nation, ainsi que des collectivités et des habitants de la région.

Office gwich’in d’aménagement territorial

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué, pour la région désignée visée par l’accord gwich’in, l’Office gwich’in d’aménagement territorial.

  • Note marginale :Composition

    (2) L’Office est composé de cinq membres, dont le président, deux membres nommés sur la proposition de la première nation des Gwich’in et un membre sur celle du ministre territorial.

  • Note marginale :Quorum

    (3) Le quorum est de trois membres, dont un membre nommé sur la proposition de la première nation des Gwich’in et un membre — autre que le président — qui n’est pas ainsi nommé.

Note marginale :Siège

 Le siège de l’Office est fixé dans la région désignée visée par l’accord gwich’in.

Office d’aménagement territorial du Sahtu

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué, pour la région désignée visée par l’accord du Sahtu, l’Office d’aménagement territorial du Sahtu.

  • Note marginale :Composition

    (2) L’Office est composé de cinq membres, dont le président, deux membres nommés sur la proposition de la première nation du Sahtu et un membre sur celle du ministre territorial.

  • Note marginale :Quorum

    (3) Le quorum est de trois membres, dont un membre nommé sur la proposition de la première nation du Sahtu et un membre — autre que le président — qui n’est pas ainsi nommé.

Note marginale :Siège

 Le siège de l’Office est fixé dans la région désignée visée par l’accord du Sahtu.

Plan d’aménagement

Note marginale :Attributions de l’office

 L’office détermine, après consultation des ministres fédéral et territorial et de la première nation concernée, les objectifs relatifs à la préparation d’un plan d’aménagement visant la région désignée et les autres éléments à prendre en compte dans le cadre de la préparation.

Note marginale :Préparation et adoption

  •  (1) L’office prépare et adopte un plan d’aménagement et procède ensuite aux envois prévus par l’article 43 pour que le plan reçoive les agréments qui y sont mentionnés.

  • Note marginale :Contenu obligatoire

    (2) Le plan d’aménagement doit pourvoir à la conservation, à la mise en valeur et à l’utilisation des terres, des eaux et des autres ressources de la région désignée.

  • Note marginale :Éléments facultatifs

    (3) Il peut en outre comporter :

    • a) des représentations graphiques, notamment des cartes et des diagrammes;

    • b) des déclarations écrites, des principes directeurs, des directives et des projections;

    • c) la mention des utilisations autorisées ou interdites des terres, des eaux et des ressources;

    • d) l’attribution à l’office du pouvoir d’accorder des dérogations à ses dispositions et les modalités d’exercice de ce pouvoir;

    • e) tout autre élément que l’office estime indiqué.

  • Note marginale :Terres désignées

    (4) En ce qui concerne les terres désignées à l’intérieur d’une région désignée, l’office tient compte du plan d’aménagement que lui propose la première nation concernée et peut l’inclure dans celui qu’il adopte.

Note marginale :Avis public

  •  (1) L’office est tenu de publier, dans la région désignée et dans toute région désignée avoisinante de la vallée du Mackenzie, un avis invitant les intéressés à examiner, aux lieux, dates et heures qui y sont mentionnés, l’ébauche du plan d’aménagement qu’il entend adopter.

  • Note marginale :Audiences publiques

    (2) L’office peut tenir des audiences publiques au sujet du plan qu’il entend adopter; il publie, dans la région désignée et dans toute région désignée avoisinante de la vallée du Mackenzie, un avis indiquant les lieux, dates et heures des séances ainsi que la procédure qui y sera suivie.

  • 1998, ch. 25, art. 42
  • 2014, ch. 2, art. 130(F)

Note marginale :Destinataires

  •  (1) Après l’adoption du plan d’aménagement, l’office envoie celui-ci à la première nation concernée et aux ministres fédéral et territorial.

  • Note marginale :Première nation

    (2) Dans le cas où elle agrée le plan, la première nation en avise par écrit les ministres fédéral et territorial.

  • Note marginale :Ministre territorial

    (3) Le ministre territorial ne peut agréer le plan qu’après avoir été avisé au titre du paragraphe (2). Le cas échéant, il en avise par écrit la première nation concernée et le ministre fédéral.

  • Note marginale :Ministre fédéral

    (4) Le ministre fédéral ne peut agréer le plan qu’après avoir été avisé au titre des paragraphes (2) et (3). Le cas échéant, le plan prend effet à la date de cet agrément.

  • Note marginale :Opposition

    (5) En cas de refus d’agrément de la part d’un destinataire visé au paragraphe (1), celui-ci communique par écrit à l’office et aux autres destinataires les motifs de son opposition.

  • Note marginale :Modification

    (6) Après avoir étudié les motifs qui lui sont notifiés en vertu du paragraphe (5) et apporté les modifications qu’il estime indiquées, l’office procède de nouveau aux envois visés au paragraphe (1).

Note marginale :Attributions supplémentaires

 Une fois le plan d’aménagement agréé, l’office en contrôle la mise en oeuvre et, dans les cas où le plan l’y autorise, étudie les demandes de dérogation à celui-ci.

Note marginale :Collaboration

  •  (1) L’office peut collaborer avec tout organisme ayant des attributions en matière d’aménagement territorial d’une région voisine de celle pour laquelle il a été constitué, même située à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Plan conjoint

    (2) L’office et cet organisme peuvent préparer un plan d’aménagement applicable à la région désignée et à la région voisine, dans les cas où celle-ci est située dans la vallée du Mackenzie, sous réserve, en ce qui touche les dispositions du plan relatives à la région désignée, des conditions prévues par la présente partie.

Caractère obligatoire

Note marginale :Observation par la première nation, les gouvernements, etc.

  •  (1) Les premières nations des Gwich’in et du Sahtu, les ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial ainsi que les organismes chargés, aux termes des règles de droit applicables dans la région désignée, de délivrer des permis ou autres autorisations relativement à l’utilisation des terres ou des eaux ou au dépôt de déchets sont tenus d’exercer leurs attributions en conformité avec le plan d’aménagement.

  • Note marginale :Parcs nationaux, lieux historiques, etc.

    (2) Sans restreindre la généralité de ce qui précède, la prise de mesures, par un ministère ou un organisme gouvernemental, en vue de la constitution de parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada et l’acquisition de terres sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques sont effectuées en conformité avec le plan d’aménagement.

  • 1998, ch. 25, art. 46
  • 2000, ch. 32, art. 52

Note marginale :Renvoi ou demande

  •  (1) L’office décide de la conformité de toute activité avec le plan d’aménagement :

    • a) en cas de renvoi de l’affaire de la part de la première nation, d’un ministère ou organisme des gouvernements fédéral et territorial ou de l’organisme chargé, aux termes de toute règle de droit applicable dans la région désignée, de délivrer les permis ou autres autorisations relativement à l’activité en question;

    • b) sur demande de toute personne directement intéressée par l’activité, dans le cas où celle-ci fait l’objet d’une demande d’autorisation.

  • Note marginale :Modalités de temps

    (2) Le renvoi ou la demande doivent cependant être faits avant la délivrance de toute autorisation visant l’activité en cause.

  • Note marginale :Communication de la décision

    (3) L’office communique sa décision à quiconque a fait le renvoi ou la demande visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Caractère définitif

    (4) La décision de l’office est, sous réserve de l’article 32, définitive.

Note marginale :Modification

  •  (1) L’office peut, sur demande ou de sa propre initiative, apporter au plan d’aménagement les modifications qu’il estime nécessaires.

  • Note marginale :Adoption et agrément

    (2) Les articles 42 et 43 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification du plan.

Note marginale :Dossiers

  •  (1) L’office :

    • a) consigne dans des dossiers publics les demandes dont il est saisi et les décisions qu’il rend;

    • b) fournit, sur demande et sur paiement des droits fixés à cet effet, des copies de ses décisions et du plan d’aménagement;

    • c) a la charge des documents déposés auprès de lui.

  • Note marginale :Droits

    (2) L’office fixe, par règle établie avec l’agrément du ministre fédéral, les droits visés à l’alinéa (1)b), lesquels ne peuvent excéder les coûts supportés par l’office pour la fourniture du service en question.

Révision

Note marginale :Révision globale

 L’office procède à la révision globale du plan d’aménagement au plus tard cinq ans après sa prise d’effet et, par la suite, soit tous les cinq ans, soit selon les modalités convenues entre la première nation concernée et les ministres fédéral et territorial.

Instructions générales obligatoires

Note marginale :Instructions ministérielles

  •  (1) Le ministre fédéral peut, après consultation de l’office, lui donner par écrit des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice de ses attributions en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Les instructions ne visent toutefois pas les demandes de dérogation visées à l’article 44, le renvoi ou la demande visés au paragraphe 47(1) et les propositions de modification au plan d’aménagement prévues au paragraphe 48(1), dont l’office est saisi au moment où ces instructions sont données.

  • Note marginale :Incompatibilité entre la loi et les instructions

    (3) Les dispositions des lois fédérales, de leurs règlements et les règles de droit territoriales l’emportent sur les instructions incompatibles données en vertu du présent article.

  • 2014, ch. 2, art. 131

PARTIE 3Réglementation des terres et des eaux

Définitions et champ d’application

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

autorité de gestion des eaux

autorité de gestion des eaux Office ou autre autorité ayant compétence en matière d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets dans toute partie des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut. (water authority)

décharge publique

décharge publique S’entend au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013. (waste site)

déchet

déchet Toute substance qui, si elle était ajoutée à l’eau, altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point d’en rendre l’utilisation nocive pour l’être humain ou pour les animaux et les végétaux, ou toute eau qui contient une substance en une quantité ou concentration telle — ou qui, à partir de son état naturel, a été traitée ou transformée par la chaleur ou d’autres moyens d’une façon telle — que, si elle était ajoutée à une autre eau, elle aurait un tel effet. Sont notamment comprises dans la présente définition :

  • a) toute eau ou substance qui, pour l’application du paragraphe 2(2) la Loi sur les ressources en eau du Canada, est assimilée à un déchet;

  • b) les substances ou catégories de substances désignées par règlement pris en vertu du sous-alinéa 90.3(1)b)(i);

  • c) les eaux qui contiennent une substance ou catégorie de substances en une quantité ou concentration au moins égale à celle qui est fixée par règlement pris en vertu du sous-alinéa 90.3(1)b)(ii);

  • d) les eaux soumises aux traitements ou transformations dont le mode est prescrit par règlement pris en vertu du sous-alinéa 90.3(1)b)(iii). (waste)

eaux

eaux Les eaux internes de surface et souterraines, qu’elles soient à l’état liquide ou solide. (waters)

entreprise en cause

entreprise en cause Entreprise visée par un permis d’utilisation des eaux. (appurtenant undertaking)

office

office L’Office gwich’in des terres et des eaux, l’Office des terres et des eaux du Sahtu ou l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii constitués respectivement par les articles 54, 56 et 57.1. (board)

permis d’utilisation des eaux

permis d’utilisation des eaux

  • a) S’agissant d’une zone fédérale, permis de type A ou de type B délivré par l’office sous le régime de la présente partie et visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux;

  • b) s’agissant de terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale, permis de type A ou de type B — ou autre permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux, —   délivrés par l’office sous le régime de la présente partie en conformité avec les règles de droit territorial. (licence)

permis d’utilisation des terres

permis d’utilisation des terres Permis délivré par l’office sous le régime de la présente partie et visant l’utilisation des terres. (permit)

personne autorisée à déposer des déchets

personne autorisée à déposer des déchets Personne qui dépose des déchets sans permis d’utilisation des eaux mais en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)n). (authorized waste depositor)

terres

terres La surface du sol. (land)

terres d’une première nation

terres d’une première nation Outre les terres désignées de la première nation, les terres situées dans le territoire d’une administration locale et désignées comme « terres municipales » par l’accord de revendication pertinent. (first nation lands)

usager agréé

usager agréé Personne qui utilise les eaux sans permis d’utilisation des eaux mais en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)m). (authorized user)

usager domestique

usager domestique Personne qui utilise les eaux pour les besoins du ménage, notamment les soins d’hygiène et la prévention des incendies, pour l’abreuvage des animaux domestiques ou pour l’irrigation d’un jardin attenant à une maison d’habitation et ne servant habituellement pas à la culture de produits pour le marché. (domestic user)

usager ordinaire

usager ordinaire Personne qui utilise les eaux pour subvenir à ses besoins ou se constituer un revenu, sans toutefois les détourner, les obstruer ni modifier leur cours, leurs rives ou leur lit. (instream user)

utilisation

utilisation S’agissant des eaux, utilisation directe ou indirecte de toute nature, notamment le détournement ou le barrage des eaux, toute modification de leur cours ou toute modification des rives ou du lit d’un cours d’eau, d’un lac ou autre plan d’eau, qu’il soit saisonnier ou non, mais à l’exclusion des utilisations liées aux activités de navigation marchande régies par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (use)

zone de gestion

zone de gestion La zone à l’égard de laquelle l’office a été constitué, à savoir la région décrite à l’annexe A de l’accord gwich’in dans le cas de l’Office gwich’in des terres et des eaux ou décrite à l’annexe A de l’accord du Sahtu dans le cas de l’Office des terres et des eaux du Sahtu et le Wekeezhii dans le cas de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii. (management area)

zone de gestion des eaux

zone de gestion des eaux Zone de gestion des eaux constituée par règlement du gouverneur en conseil pris en vertu du sous-alinéa 90.3(1)a)(i). (water management area)

zone fédérale

zone fédérale S’entend de toute terre dont un ministre du gouvernement du Canada a la gestion et la maîtrise, ainsi que de toute terre sur laquelle est située une décharge publique dont la gestion, au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, relève du gouvernement du Canada. (federal area)

  • 1998, ch. 15, art. 48, ch. 25, art. 51
  • 2005, ch. 1, art. 29
  • 2014, ch. 2, art. 132

Note marginale :Parcs nationaux et lieux historiques

  •  (1) Sont soustraits à l’application de la présente partie — exception faite des articles 78, 79, 79.2 et 79.3 — l’utilisation des terres ou des eaux et le dépôt de déchets soit dans les parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada, soit en ce qui touche les terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques — ces parcs et terres étant ci-après appelés « région exemptée ».

  • Note marginale :Consultation de l’office

    (2) Cependant, l’autorité chargée, dans une région exemptée située dans une zone de gestion, de délivrer les autorisations relatives à de telles activités est tenue de consulter, avant leur délivrance, l’office constitué pour cette zone de gestion.

  • Note marginale :Consultation de l’autorité

    (3) De même, l’office est tenu de consulter cette autorité avant la délivrance de tout permis ou toute autorisation visant de telles activités susceptibles d’avoir des répercussions dans la région exemptée.

  • 1998, ch. 25, art. 52
  • 2000, ch. 32, art. 53
  • 2005, ch. 1, art. 30

Note marginale :Administration locale

  •  (1) La présente partie ne s’applique à l’utilisation des terres situées dans le territoire d’une administration locale que dans la mesure où celle-ci ne régit pas cette utilisation.

  • Note marginale :Entente

    (2) L’office et le ministre territorial sont, pour l’application du paragraphe (1), tenus de préciser, conjointement et en collaboration avec l’administration locale en question, la mesure dans laquelle celle-ci régit, dans son territoire, l’utilisation des terres.

  • Note marginale :Publication

    (3) Ces précisions sont consignées et mises à la disposition du public au siège de l’office et à celui de l’administration locale.

Note marginale :Zone fédérale

  •  (1) Dès que la gestion, au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, d’une décharge publique relève du gouvernement du Canada, le ministre fédéral informe l’office, par avis écrit, de la terre sur laquelle la décharge publique se trouve.

  • Note marginale :Zone fédérale

    (2) Dès que la gestion, au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, d’une décharge publique cesse de relever du gouvernement du Canada, le ministre fédéral en avise l’office par écrit.

  • 2014, ch. 2, art. 135

Office gwich’in des terres et des eaux

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué, pour la région désignée visée par l’accord gwich’in, l’Office gwich’in des terres et des eaux.

  • Note marginale :Membres

    (2) L’Office gwich’in est composé de cinq membres, dont le président, deux membres nommés sur la proposition de la première nation des Gwich’in et un membre sur celle du ministre territorial.

  • Note marginale :Quorum

    (3) Le quorum est de trois membres, dont un membre nommé sur la proposition de la première nation des Gwich’in et un membre — autre que le président — qui n’est pas ainsi nommé.

Note marginale :Siège

 Le siège de l’Office gwich’in est fixé dans la région désignée visée par l’accord gwich’in.

Office des terres et des eaux du Sahtu

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué, pour la région désignée visée par l’accord du Sahtu, l’Office des terres et des eaux du Sahtu.

  • Note marginale :Membres

    (2) L’Office du Sahtu est composé de cinq membres, dont le président, deux membres nommés sur la proposition de la première nation du Sahtu et un membre sur celle du ministre territorial.

  • Note marginale :Quorum

    (3) Le quorum est de trois membres, dont un membre nommé sur la proposition de la première nation du Sahtu et un membre — autre que le président — qui n’est pas ainsi nommé.

Note marginale :Siège

 Le siège de l’Office du Sahtu est fixé dans la région désignée visée par l’accord du Sahtu.

Office des terres et des eaux du Wekeezhii

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué, pour le Wekeezhii, l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.

  • Note marginale :Membres

    (2) L’Office est composé de cinq membres, dont le président, deux membres qui, sous réserve de tout accord conclu par le gouvernement tlicho avec un peuple autochtone du Canada visé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 autre que la première nation tlicho, sont nommés par ce gouvernement et un membre qui est nommé sur la proposition du ministre territorial.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Le ministre fédéral et le gouvernement tlicho se consultent avant d’effectuer leurs nominations respectives.

  • Note marginale :Quorum

    (4) Le quorum est de trois membres ou du nombre supérieur fixé par l’Office, dont un membre nommé par le gouvernement tlicho ou conformément à tout accord visé au paragraphe (2) et un membre — autre que le président — nommé par le ministre fédéral.

  • 2005, ch. 1, art. 31

Note marginale :Siège

 Le siège de l’Office est fixé au Wekeezhii.

  • 2005, ch. 1, art. 31

Dispositions générales

Note marginale :Attributions postérieures au mandat

  •  (1) S’il estime nécessaire que le membre de l’office dont le mandat expire au cours de l’instruction d’une affaire concernant la délivrance, la modification, le renouvellement ou l’annulation d’un permis continue d’exercer ses attributions, le président peut demander, par écrit, au ministre fédéral d’autoriser le membre à continuer de les exercer à l’égard de cette affaire jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.

  • Note marginale :Délai

    (2) La demande doit être présentée au moins deux mois avant l’expiration du mandat.

  • Note marginale :Fiction juridique

    (3) Elle est réputée agréée si le ministre fédéral n’y donne pas suite dans les deux mois suivant sa présentation.

Note marginale :Mission de l’office gwich’in et de l’office du Sahtu

 L’Office gwich’in des terres et des eaux et l’Office des terres et des eaux du Sahtu ont pour mission de régir l’utilisation des terres et des eaux et le dépôt de déchets de manière à assurer la préservation, la mise en valeur et l’exploitation de ces ressources de la façon la plus avantageuse possible pour les habitants de leur zone de gestion respective, ceux de la vallée du Mackenzie et tous les Canadiens.

  • 1998, ch. 25, art. 58
  • 2005, ch. 1, art. 32

Note marginale :Mission de l’office du Wekeezhii

 L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii a pour mission de régir l’utilisation des terres et des eaux et le dépôt de déchets de manière à assurer la préservation, la mise en valeur et l’exploitation de ces ressources de la façon la plus avantageuse possible pour tous les Canadiens et, en particulier, pour les habitants de sa zone de gestion.

  • 2005, ch. 1, art. 32

Note marginale :Compétence sur les terres

  •  (1) L’office a compétence, dans sa zone de gestion, en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres pour laquelle un permis est nécessaire sous le régime de la présente partie. Il peut, à cet égard et en conformité avec les règlements, délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler tout permis d’utilisation des terres ou toute autorisation de même nature, ou autoriser la cession d’un tel permis.

  • Note marginale :Droit souterrain

    (2) Il est entendu que l’utilisation des terres dans l’exercice d’un droit souterrain relève de la compétence de l’office au titre du paragraphe (1).

  • 1998, ch. 25, art. 59
  • 2005, ch. 1, art. 33

Note marginale :Compétence sur les eaux et le dépôt de déchets — zones fédérales

  •  (1) L’office a compétence, dans sa zone de gestion, en ce qui touche toute forme d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets dans des zones fédérales pour laquelle un permis d’utilisation des eaux est nécessaire sous le régime de la présente partie. Il peut, à cet égard et en conformité avec les règlements, délivrer, modifier, renouveler ou annuler un tel permis d’utilisation des eaux ou en autoriser la cession.

  • Note marginale :Compétence — terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale

    (1.1) L’office a compétence, dans sa zone de gestion, en ce qui touche toute forme d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets sur les terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale pour laquelle un permis d’utilisation des eaux est nécessaire sous le régime des règles de droit territoriales. Il peut, à cet égard, en conformité avec ces règles :

    • a) délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler un tel permis d’utilisation des eaux ou en autoriser la cession;

    • b) assortir un tel permis des conditions qu’il juge indiquées;

    • c) déterminer la durée d’un tel permis;

    • d) déterminer l’indemnité appropriée à payer par le demandeur d’un tel permis — ou, dans le cas de sa modification ou de son renouvellement, le titulaire de celui-ci — aux personnes à qui nuirait l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projetés;

    • e) exiger du demandeur ou du titulaire d’un tel permis, ou de son éventuel cessionnaire, qu’il fournisse une garantie et qu’il la maintienne au même montant;

    • f) sur demande de toute personne visée par un ordre donné par un inspecteur, réviser l’ordre et le confirmer, le modifier ou l’annuler.

  • Note marginale :Pouvoir de suspension

    (2) L’office peut en outre suspendre tout permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale en cas de contravention, par le titulaire, des dispositions de la présente partie ou des conditions dont ce permis est assorti, et ce pour la période qu’il fixe ou jusqu’à ce que les conditions qu’il précise soient remplies.

  • 1998, ch. 15, art. 48, ch. 25, art. 60
  • 2002, ch. 10, art. 178
  • 2005, ch. 1, art. 34
  • 2014, ch. 2, art. 110, 138 et 139

Note marginale :Éléments à considérer

 Dans l’exercice de ses pouvoirs, l’office tient compte, d’une part, de l’importance de préserver les ressources pour le bien-être et le mode de vie des peuples autochtones du Canada visés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et qui utilisent les ressources d’une région de la vallée du Mackenzie et, d’autre part, des connaissances traditionnelles et des renseignements scientifiques mis à sa disposition.

  • 2005, ch. 1, art. 35

Note marginale :Conformité avec le plan d’aménagement — office gwich’in et office du Sahtu

  •  (1) L’Office gwich’in des terres et des eaux et l’Office des terres et des eaux du Sahtu ne peuvent, en ce qui touche les permis ou autres autorisations, procéder à toute délivrance, toute modification ou tout renouvellement incompatible avec le plan d’aménagement territorial applicable aux termes de la partie 2.

  • Note marginale :Conformité avec quelque plan d’aménagement — office du Wekeezhii

    (2) L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii ne peut, en ce qui touche les permis ou autres autorisations, procéder à toute délivrance, toute modification ou tout renouvellement incompatible avec quelque plan d’aménagement territorial établi en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho et applicable à quelque partie de sa zone de gestion.

  • 1998, ch. 25, art. 61
  • 2005, ch. 1, art. 35

Note marginale :Conformité avec toute loi tlicho — office du Wekeezhii

 L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii ne peut exercer ses pouvoirs discrétionnaires relativement à l’utilisation des terres tlichos de manière incompatible avec toute loi tlicho établie en vertu de l’article 7.4.2 de l’accord tlicho.

  • 2005, ch. 1, art. 35

Note marginale :Examen des répercussions environnementales

 L’office ne peut délivrer de permis ou d’autorisation visant à permettre la réalisation d’un projet de développement au sens de la partie 5 avant que n’aient été remplies les conditions prévues par celle-ci. Il est en outre tenu d’assortir le permis ou l’autorisation des conditions qui sont imposées par les décisions rendues sous le régime de cette partie.

Note marginale :Copie de la demande

  •  (1) L’office adresse une copie de toute demande de permis dont il est saisi aux ministères et organismes compétents des gouvernements fédéral et territorial, ainsi qu’au propriétaire des terres visées.

  • Note marginale :Avis à la collectivité et à la première nation

    (2) Il avise la collectivité et la première nation concernées de toute demande de permis ou d’autorisation dont il est saisi et leur accorde un délai suffisant pour lui présenter des observations à cet égard.

  • Note marginale :Avis au gouvernement tlicho

    (3) L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii avise de plus le gouvernement tlicho de toute demande de permis ou d’autorisation dont il est saisi et lui accorde un délai suffisant pour lui présenter des observations à cet égard.

  • Note marginale :Consultation du gouvernement tlicho

    (4) L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii consulte le gouvernement tlicho avant de délivrer, modifier ou renouveler un permis ou une autorisation relativement à l’utilisation des terres tlichos ou des eaux qui s’y trouvent ou au dépôt de déchets dans ces lieux.

  • Note marginale :Consultation du gouvernement Gotine de Deline

    (5) L’Office des terres et des eaux du Sahtu consulte le gouvernement Gotine de Deline avant de délivrer, de modifier ou de renouveler un permis ou une autorisation relativement à l’utilisation des terres de Deline ou des eaux qui s’y trouvent ou au dépôt de déchets dans ces lieux.

  • 1998, ch. 25, art. 63
  • 2005, ch. 1, art. 36
  • 2015, ch. 24, art. 29

Note marginale :Ressources patrimoniales

  •  (1) L’office doit demander et étudier l’avis de toute première nation concernée, des ministères et organismes compétents des gouvernements fédéral et territorial et, s’agissant de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, du gouvernement tlicho au sujet des ressources patrimoniales susceptibles d’être touchées par l’activité visée par la demande de permis dont il est saisi.

  • Note marginale :Ressources fauniques

    (2) Il doit de plus demander et étudier l’avis de l’office des ressources renouvelables constitué par l’accord de revendication au sujet des ressources fauniques et de leur habitat susceptibles d’être touchés par l’activité visée par la demande de permis.

  • 1998, ch. 25, art. 64
  • 2005, ch. 1, art. 37

Note marginale :Principes directeurs et directives : permis d’utilisation des terres

  •  (1) L’office peut, sous réserve des règlements, établir des principes directeurs et des directives concernant les permis d’utilisation des terres et autres autorisations, notamment en ce qui touche leur délivrance sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Principes directeurs et directives : permis d’utilisation des eaux

    (2) L’office peut, sous réserve des règlements et des règles de droit territoriales, établir des principes directeurs et des directives concernant les permis d’utilisation des eaux, notamment en ce qui touche leur délivrance sous le régime de la présente partie.

  • 1998, ch. 25, art. 65
  • 2014, ch. 2, art. 140

Note marginale :Copie des décisions

 L’office adresse au ministre fédéral une copie des permis et autorisations délivrés sous le régime de la présente partie et de toute décision ou ordonnance rendue relativement à ceux-ci.

Note marginale :Caractère définitif

 Sous réserve des articles 32 et 72.13, des paragraphes 125(1.2) et (4) et de toute exigence prévue par les règles de droit territoriales en matière d’agrément à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annulation des permis d’utilisation des eaux, les décisions et ordonnances de l’office sont définitives.

Note marginale :Registre public

  •  (1) L’office tient à son siège, en la forme réglementaire, un registre accessible au public et dans lequel sont portés, pour chaque demande qu’il reçoit et pour chaque permis d’utilisation des terres et permis d’utilisation des eaux qu’il délivre, les renseignements prévus par les règlements.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Toute personne peut, sur paiement des droits réglementaires, consulter le registre pendant les heures de bureau de l’office.

  • Note marginale :Copies d’extraits du registre

    (3) L’office fournit, sur demande et sur paiement des droits réglementaires, copie de renseignements contenus dans le registre.

  • 1998, ch. 25, art. 68
  • 2005, ch. 1, art. 38
  • 2014, ch. 2, art. 141

Règles propres à l’utilisation des terres

Note marginale :Protection de l’environnement

 L’office doit, avant de délivrer un permis d’utilisation des terres, consulter les personnes suivantes au sujet des conditions dont celui-ci doit être assorti en ce qui concerne la protection de l’environnement :

  • a) dans les cas de terres dont le commissaire des Territoires du Nord-Ouest a la gestion et la maîtrise, le ministre territorial;

  • b) dans les cas de terres dont un ministre du gouvernement du Canada a la gestion et la maîtrise, ce ministre;

  • c) dans les autres cas, le propriétaire des terres.

  • 1998, ch. 25, art. 69
  • 2014, ch. 2, art. 142

Note marginale :Délégation

 L’office peut, par acte précisant, parmi les catégories réglementaires, les permis visés, déléguer au membre de son personnel qui y est nommé son pouvoir de délivrer, de modifier ou de renouveler les permis d’utilisation des terres, ou d’en autoriser la cession.

Note marginale :Garantie

  •  (1) L’office peut imposer, à titre de condition d’un permis d’utilisation des terres ou de la cession d’un tel permis, la fourniture au ministre fédéral, en la forme réglementaire ou jugée acceptable par celui-ci, d’une garantie dont le montant est soit fixé par les règlements, soit calculé en conformité avec ceux-ci.

  • Note marginale :Notification

    (2) Le ministre fédéral notifie à l’office la fourniture de la garantie exigée.

  • Note marginale :Utilisation de la garantie

    (3) L’office peut demander au ministre fédéral l’affectation de tout ou partie de la garantie à la réparation des dommages causés, par le titulaire, aux terres du fait de la violation des règlements ou des conditions du permis.

  • Note marginale :Excédent

    (4) Le présent article n’a pas pour effet de modifier la responsabilité du titulaire en ce qui touche toute somme requise pour la réparation des dommages qui excède le montant de la garantie.

  • Note marginale :Remboursement

    (5) Le ministre fédéral rembourse, en conformité avec les règlements, toute partie non utilisée de la garantie.

Règles propres à l’utilisation des eaux et au dépôt de déchets

Interdictions

Note marginale :Utilisation des eaux

  •  (1) Sauf dans la mesure autorisée par la Loi sur les forces hydrauliques du Canada et sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, dans une zone fédérale, d’utiliser — ou de permettre que soient utilisées — les eaux d’une zone de gestion des eaux contrairement aux conditions d’un permis d’utilisation des eaux ou sans l’autorisation réglementaire visée à l’alinéa 90.3(1)m).

  • Note marginale :Sauvegarde de certains droits d’utilisation

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’utilisation des eaux :

    • a) par un usager domestique;

    • b) par un usager ordinaire;

    • c) en vue d’éteindre un incendie ou, en cas d’urgence, de contenir ou de prévenir une inondation.

  • Note marginale :Obligations dans certains cas

    (3) Tout détournement des eaux éventuellement effectué dans les cas visés à l’alinéa (2)c) doit prendre fin — et, dans la mesure du possible, le cours original être rétabli — dès qu’il n’a plus de raison d’être.

  • 1998, ch. 25, art. 72
  • 2014, ch. 2, art. 145

Note marginale :Dépôt des déchets

  •  (1) Sauf autorisation par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)n) ou aux conditions prévues dans un permis d’utilisation des eaux, il est interdit, sous réserve du paragraphe (2), dans une zone fédérale, de déposer des déchets — ou d’en permettre le dépôt — dans des eaux d’une zone de gestion des eaux ainsi qu’en tout autre endroit dans des conditions qui permettent à ces déchets ou à ceux résultant de leur dépôt d’atteindre ces eaux.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au dépôt de déchets dans des eaux comprises dans une zone de gestion qualitative des eaux désignée en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada si, étant donné la nature et la quantité des déchets déposés et les conditions dans lesquelles s’effectue le dépôt, celui-ci est prescrit par règlement d’application de l’alinéa 18(2)a) de cette loi relativement à cette zone.

  • Note marginale :Déclaration des dépôts illégaux

    (3) En cas de dépôt de déchets contrevenant au présent article, quiconque a la propriété ou la maîtrise des déchets, ou a contribué au dépôt ou l’a causé, doit signaler sans délai le fait, conformément aux éventuels règlements pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)o), à la personne ou autorité désignée en application des règlements pris en vertu de cet alinéa ou, à défaut, à un inspecteur désigné en application du paragraphe 84(1).

  • 2014, ch. 2, art. 145

Note marginale :Exception — collectivités tlichos

 Les articles 72 et 72.01 ne s’appliquent pas à l’égard de l’utilisation des eaux ou du dépôt de déchets dans une collectivité tlicho si un règlement municipal établi par l’administration locale de cette collectivité prévoit, à l’égard du type d’utilisation ou de dépôt projeté, qu’il n’est pas requis d’obtenir un permis d’utilisation des eaux.

  • 2014, ch. 2, art. 145

Permis d’utilisation des eaux

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’office peut délivrer, en conformité avec les critères énoncés dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)c), des permis d’utilisation des eaux de type A ou de type B autorisant, aux conditions qui y sont fixées et sur paiement des droits d’utilisation fixés par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)k), les demandeurs à utiliser les eaux ou à déposer des déchets, ou les deux, dans une zone fédérale, aux dates et de la manière prévues soit par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)l) soit, à défaut, par le permis, pour l’exploitation de l’entreprise en cause.

  • Note marginale :Durée

    (2) La durée des permis d’utilisation des eaux visés au paragraphe (1) n’excède pas :

    • a) vingt-cinq ans, dans le cas des permis de type A à l’égard des catégories d’entreprises prévues par règlement et des permis de type B;

    • b) la durée prévue de l’entreprise en cause, dans le cas des autres permis de type A.

  • Note marginale :Utilisations spécifiques

    (3) L’office ne peut délivrer de permis d’utilisation des eaux à l’égard des utilisations des eaux mentionnées au paragraphe 72(2).

  • Note marginale :Refus

    (4) L’office ne peut refuser de délivrer un permis d’utilisation des eaux au seul motif que les règlements pris en vertu des alinéas 90.3(1)m) ou n) autorisent déjà l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets en cause.

  • Note marginale :Conditions

    (5) L’office ne peut délivrer de permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale que si le demandeur lui prouve :

    • a) que :

      • (i) soit l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projeté ne nuira pas de façon appréciable à l’utilisation des eaux, qu’elle ait lieu ou non dans la zone fédérale visée par la demande, par :

        • (A) soit le titulaire d’un permis délivré sous le régime de la présente loi, ou d’un autre permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux, délivré sous le régime des règles de droit territoriales ou de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut,

        • (B) soit un autre demandeur qui, si sa demande de permis d’utilisation des eaux était accordée, aurait priorité sur le demandeur en application de l’article 72.26 ou des règles de droit territoriales,

      • (ii) soit le demandeur ou titulaire visé au sous-alinéa (i) a conclu un accord d’indemnisation avec lui;

    • b) qu’une indemnité appropriée a été ou sera payée par le demandeur aux autres demandeurs mentionnés à la division a)(i)(B) mais auxquels l’alinéa a) ne s’applique pas ainsi qu’aux personnes, qu’elles soient ou non dans la zone fédérale visée par la demande, qui ont notifié l’office dans le délai prévu dans l’avis donné par celui-ci en application du paragraphe 72.16(1) et à qui nuirait l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projeté, si, au moment de la demande faite conformément aux règlements pris en vertu des alinéas 90.3(1)d) et e), ces personnes étaient :

      • (i) des titulaires d’un permis d’utilisation des eaux délivré sous le régime de la présente loi ou d’un autre permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux, délivré sous le régime des règles de droit territoriales ou de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut auxquels l’alinéa a) ne s’applique pas,

      • (ii) des usagers domestiques,

      • (iii) des usagers ordinaires,

      • (iv) des usagers agréés,

      • (v) des personnes autorisées à déposer des déchets,

      • (vi) des personnes qui utilisent les eaux ou déposent des déchets, ou les deux, sans permis d’utilisation des eaux, en conformité avec les règles de droit territoriales,

      • (vii) des personnes visées à l’alinéa 61d) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut,

      • (viii) les propriétaires d’un bien-fonds,

      • (ix) les occupants d’un bien-fonds,

      • (x) les titulaires d’une concession de pourvoirie, de permis de trappeurs et d’autres droits de nature similaire;

    • c) que le traitement et l’élimination des déchets produits par l’entreprise en cause pour l’exploitation de laquelle les eaux seront utilisées se feront de manière à respecter :

      • (i) les normes de qualité des eaux fixées par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)h) ou, à défaut, celles que l’office juge acceptables,

      • (ii) les normes relatives à la qualité des effluents fixées par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)i) ou, à défaut, celles que l’office juge acceptables;

    • d) que sa solvabilité est de nature, compte tenu de son dossier antérieur, à lui permettre :

      • (i) de procéder à l’achèvement de l’entreprise en cause,

      • (ii) de prendre les mesures d’atténuation nécessaires,

      • (iii) de procéder à l’entretien et à la restauration du site en cas d’abandon ou de fermeture.

  • Note marginale :Facteurs de détermination de l’indemnité

    (6) Pour déterminer l’indemnité appropriée pour l’application de l’alinéa (5)b), l’office tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment :

    • a) de toute preuve de perte ou de dommage;

    • b) de toute possibilité de perte ou de dommage;

    • c) de l’importance et de la durée des effets négatifs, y compris les effets négatifs cumulatifs;

    • d) de l’importance de l’utilisation des eaux par les personnes à qui elle nuirait;

    • e) des nuisances, des inconvénients et du bruit.

  • 2014, ch. 2, art. 145

Note marginale :Conditions

  •  (1) Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, l’office peut assortir le permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale des conditions qu’il juge indiquées, notamment en ce qui touche :

    • a) le mode d’utilisation des eaux visées par le permis;

    • b) la quantité, la concentration et le type de déchets pouvant être déposés dans les eaux par le titulaire;

    • c) l’opération de dépôt proprement dite;

    • d) les études à mener, les travaux à réaliser, les plans à proposer et les programmes de surveillance à entreprendre;

    • e) tout éventuel abandon ou fermeture de l’entreprise en cause.

  • Note marginale :Décision de l’office

    (2) Le cas échéant, l’office s’efforce, dans la mesure du possible, de minimiser les effets négatifs des conditions — du fait de l’utilisation des eaux ou du dépôt de déchets projeté — sur les personnes mentionnées aux alinéas a) à h) qui ont notifié l’office dans le délai prévu dans l’avis donné par celui-ci en application du paragraphe 72.16(1), qu’elles soient ou non, à ce moment, dans la zone fédérale visée par la demande :

    • a) les titulaires d’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale;

    • b) les usagers domestiques;

    • c) les usagers ordinaires;

    • d) les usagers agréés;

    • e) les personnes autorisées à déposer des déchets;

    • f) des personnes qui utilisent les eaux ou déposent des déchets, ou les deux, sans permis d’utilisation des eaux, en conformité avec les règles de droit territoriales;

    • g) les propriétaires d’un bien-fonds;

    • h) les occupants d’un bien-fonds;

    • i) les titulaires d’une concession de pourvoirie, de permis de trappeurs et d’autres droits de nature similaire.

  • Note marginale :Conditions relatives aux déchets

    (3) Les conditions doivent être au moins aussi sévères, dans le cas d’un permis d’utilisation des eaux visant des eaux d’une zone fédérale comprises dans une zone de gestion qualitative des eaux désignée en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada, que les restrictions imposées par règlement pris en vertu de l’alinéa 18(2)a) de cette loi en matière de dépôt de déchets à l’égard de ces eaux.

  • Note marginale :Non-application des règlements pris en vertu de la Loi sur les ressources en eau du Canada

    (4) Les conditions dont peut être assorti en matière de dépôt de déchets un permis d’utilisation des eaux visant des eaux d’une zone fédérale non comprises dans une zone de gestion qualitative des eaux désignée en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada doivent être :

    • a) soit fondées sur les normes de qualité fixées par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)h);

    • b) soit au moins aussi sévères que les normes relatives à la qualité des effluents pour ces eaux fixées par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)i).

  • Note marginale :Application de la Loi sur les pêches

    (5) Les conditions doivent être au moins aussi sévères, dans le cas d’un permis d’utilisation des eaux visant des eaux d’une zone fédérale non comprises dans une zone de gestion qualitative des eaux désignée en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada et régies par des règlements d’application du paragraphe 36(5) de la Loi sur les pêches, que les restrictions imposées en matière d’immersion ou de rejet de substances nocives, au sens du paragraphe 34(1) de cette loi, à l’égard de ces eaux, par ces règlements.

  • Note marginale :Conditions relatives aux ouvrages et structures

    (6) Le permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale doit être assorti de conditions qui sont au moins aussi sévères que les normes fixées par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)j).

  • Note marginale :Présomption de modification

    (7) Les conditions sont réputées automatiquement modifiées, dans la mesure où cela est nécessaire pour l’application des paragraphes (3), (4), (5) ou (6), par la prise ou la modification, après la délivrance du permis d’utilisation des eaux, des règlements visés à ces paragraphes.

  • 2014, ch. 2, art. 145

Note marginale :Terres inuites

  •  (1) L’office ne peut délivrer de permis d’utilisation des eaux à l’égard d’une activité — utilisation des eaux ou dépôt de déchets dans une zone fédérale — susceptible d’altérer sensiblement la qualité, la quantité ou le débit des eaux traversant une terre inuite que dans les cas suivants :

    • a) le demandeur a conclu avec l’organisation inuite désignée un accord d’indemnisation relativement aux pertes ou dommages susceptibles d’être causés par le changement;

    • b) à défaut d’accord :

      • (i) soit l’office a, à la requête de l’une ou l’autre des parties et conjointement avec l’Office des eaux du Nunavut, fixé une indemnité convenable,

      • (ii) soit, faute d’entente avec l’Office des eaux du Nunavut sur l’indemnité mentionnée au sous-alinéa (i), celle-ci a été fixée par un juge de la Cour de justice du Nunavut.

  • Note marginale :Paiement de l’indemnité

    (2) Le paiement de l’indemnité visée à l’alinéa (1)b) fait partie des conditions du permis d’utilisation des eaux.

  • Note marginale :Frais

    (3) Sauf décision contraire de l’Office des eaux du Nunavut, les frais faits par l’organisation inuite désignée dans le cadre de la requête visée au sous-alinéa (1)b)(i) sont à la charge du demandeur.

  • 2014, ch. 2, art. 145

Note marginale :Négociation de bonne foi

 L’office n’examine la requête visée au sous-alinéa 72.05(1)b)(i) que si le requérant a tenté, de bonne foi mais sans succès, de négocier un accord d’indemnisation.

  • 2014, ch. 2, art. 145

Note marginale :Facteurs de détermination

 L’indemnité dont il est question à l’alinéa 72.05(1)b) est déterminée en fonction des facteurs suivants :

  • a) les effets négatifs du changement de qualité, de quantité ou de débit des eaux sur les terres inuites;

  • b) les nuisances, les inconvénients et les troubles de jouissance — y compris le bruit — causés par le changement;

  • c) les effets négatifs cumulatifs du changement et des activités — utilisation des eaux et dépôt de déchets — existantes;

  • d) l’attachement culturel des Inuits aux terres inuites visées et aux eaux s’y trouvant;

  • e) la valeur particulière ou exceptionnelle des terres inuites visées et des eaux s’y trouvant;

  • f) toute atteinte causée aux droits des Inuits découlant de l’Accord ou de quelque autre source.

  • 2014, ch. 2, art. 145

Note marginale :Révision périodique

 Sauf entente à l’effet contraire entre l’organisation inuite désignée et le demandeur, l’indemnité fixée en vertu de l’alinéa 72.05(1)b) est versée sous forme de paiements périodiques et fait l’objet de révisions périodiques, compte tenu de la nature et de la durée de l’activité.

  • 2014, ch. 2, art. 145

Note marginale :Terminologie

  •  (1) Au présent article et aux articles 72.05 à 72.08 :

    • a) Accord, Inuit, Makivik, terre inuite et Tunngavik s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut;

    • b) organisation inuite désignée s’entend, selon le cas :

      • (i) sous réserve du sous-alinéa (ii), soit de Tunngavik, soit de l’organisation désignée, dans le registre public que tient Tunngavik conformément à l’Accord, pour l’exercice des attributions prévues aux articles 20.3.1 et 20.4.1 de celui-ci,

      • (ii) en ce qui concerne les terres détenues en propriété conjointe en application de l’article 40.2.8 de l’Accord, de Makivik agissant conjointement avec l’organisation compétente au titre du sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les articles 72.05 à 72.08 s’appliquent aux plans d’eau qui délimitent des terres inuites et d’autres terres et qui ne sont pas situés entièrement sur des terres inuites.

  • 2014, ch. 2, art. 145

Note marginale :Demande de permis

  •  (1) Toute demande de permis d’utilisation des eaux doit respecter, quant à sa forme et à son contenu :

    • a) les modalités réglementaires, dans le cas où le permis faisant l’objet de la demande vise une zone fédérale;

    • b) les modalités prévues par les règles de droit territoriales, dans le cas où le permis faisant l’objet de la demande vise des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale.

  • Note marginale :Renseignements et études

    (2) L’office doit exiger du demandeur qu’il lui communique les renseignements et les études relatives à l’utilisation des eaux ou au dépôt de déchets projeté qui lui permettront d’en évaluer les effets qualitatifs et quantitatifs sur les eaux.

  • 2014, ch. 2, art. 145

Note marginale :Demande de garantie — zone fédérale

  •  (1) L’office peut exiger du demandeur ou du titulaire d’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale, ou de l’éventuel cessionnaire d’un tel permis, qu’il fournisse une garantie au ministre fédéral — et qu’il la maintienne en permanence au même montant — pour le montant prévu par les règlements pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)g) ou déterminé en conformité avec ceux-ci et en la forme qui y est prévue ou que le ministre fédéral juge acceptable.

  • Note marginale :Utilisation de la garantie

    (2) Le ministre fédéral peut utiliser la garantie :

    • a) pour dédommager, en tout ou en partie, quiconque n’a pas réussi à obtenir d’un titulaire de permis d’utilisation des eaux l’indemnisation à laquelle il avait droit aux termes de l’article 72.27, s’il est convaincu que les dispositions nécessaires à cette fin ont bel et bien été prises;

    • b) pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu’entraîne l’application du paragraphe 86.2(1) ou, sous réserve du paragraphe (3), du paragraphe 89(1).

  • Note marginale :Exception

    (3) Dans le cas des frais engagés au titre du paragraphe 89(1), l’alinéa (2)b) ne s’applique qu’à ceux qui découlent de l’application du sous-alinéa 89(1)b)(i).

  • Note marginale :Limitation de la garantie

    (4) Le ministre fédéral ne peut s’autoriser du paragraphe (2) pour utiliser, pour quelque motif que ce soit, une somme qui excède le montant de la garantie.

  • Note marginale :Remboursement de la garantie

    (5) Dans les cas où le ministre fédéral est convaincu que l’entreprise en cause est définitivement fermée ou abandonnée ou que le permis d’utilisation des eaux a été cédé, la partie de la garantie qui, selon lui, n’est pas nécessaire pour l’application du paragraphe (2) est immédiatement remboursée au titulaire du permis ou au cédant, selon le cas.

  • 2014, ch. 2, art. 145

Note marginale :Renouvellement, modification et annulation

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’office peut :

    • a) soit à la demande du titulaire, soit lorsqu’il estime que cela sert l’intérêt public, renouveler un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale, pour une durée n’excédant pas celle prévue ci-après, avec ou sans modification des conditions du permis :

      • (i) vingt-cinq ans, dans le cas d’un permis de type A à l’égard des catégories d’entreprises prévues par règlement ou d’un permis de type B,

      • (ii) la durée prévue de l’entreprise en cause, dans le cas de tout autre permis de type A;

    • b) modifier, pour une durée déterminée ou non, toute condition d’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale :

      • (i) soit à la demande du titulaire du permis,

      • (ii) soit en cas de pénurie d’eau dans une zone de gestion des eaux,

      • (iii) soit dans tout autre cas où il estime que la modification sert l’intérêt public;

    • c) annuler un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale dans l’une des situations suivantes :

      • (i) le titulaire le demande,

      • (ii) le titulaire n’a pas exercé ses droits pendant trois années consécutives,

      • (iii) tout autre cas où il estime que l’annulation sert l’intérêt public.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (2) Les articles 72.03 à 72.11 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du renouvellement ou de la modification d’un permis d’utilisation des eaux.

  • Note marginale :Demande d’annulation

    (3) Toute demande d’annulation d’un permis d’utilisation des eaux doit respecter, quant à sa forme et à son contenu :

    • a) les modalités réglementaires, dans le cas où le permis faisant l’objet de la demande vise une zone fédérale;

    • b) les modalités prévues par les règles de droit territoriales, dans le cas où le permis faisant l’objet de la demande vise des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale.

  • 2014, ch. 2, art. 145

Note marginale :Agrément — délivrance, renouvellement, modification et annulation de permis

 La délivrance, le renouvellement, la modification et l’annulation des permis d’utilisation des eaux ci-après visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale sont subordonnés à l’agrément du ministre fédéral :

  • a) les permis de type A;

  • b) les permis de type B, dans le cas où l’office tient des audiences publiques à cet égard.

  • 2014, ch. 2, art. 145

Note marginale :Cession

  •  (1) L’aliénation, notamment par vente, de droits, titres et intérêts dans une entreprise en cause d’un titulaire de permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale emporte, sans autre action de la part de celui-ci, cession du permis aux personnes auxquelles est faite l’aliénation à condition que la cession soit autorisée par l’office.

  • Note marginale :Autorisation de cession

    (2) L’office autorise la cession du permis d’utilisation des eaux s’il est convaincu que l’aliénation, notamment par vente, de droits, titres et intérêts du titulaire dans l’entreprise en cause, à la date, de la manière et selon les modalités acceptées par celui-ci, de même que l’exploitation de l’entreprise par le cessionnaire éventuel n’entraîneraient vraisemblablement pas de contravention à une condition du permis ou à une disposition de la présente loi ou de ses règlements.

  • Note marginale :Incessibilité sans autorisation

    (3) Sauf dans la mesure où le prévoit le présent article, le permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale n’est pas cessible.

  • 2014, ch. 2, art. 145

Audiences publiques et procédure

Note marginale :Audiences facultatives

  •  (1) L’office peut, s’il est convaincu qu’elles servent l’intérêt public, tenir des audiences publiques sur toute question qui relève de sa compétence et qui concerne notamment, en ce qui a trait à une zone fédérale ou à des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale :

    • a) la délivrance, le renouvellement ou la modification d’un permis d’utilisation des eaux de type B;

    • b) la modification d’un permis d’utilisation des eaux de type A qui n’aurait pas de répercussions sur l’utilisation, le cours ou la qualité de l’eau ou sur la durée du permis;

    • c) l’annulation d’un permis d’utilisation des eaux de type B dans la situation prévue au sous-alinéa 72.12(1)c)(i).

  • Note marginale :Audiences obligatoires

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), doivent faire l’objet d’audiences publiques :

    • a) la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’utilisation des eaux de type A visant une zone fédérale;

    • b) la modification d’un tel permis qui aurait des répercussions sur l’utilisation, le cours ou la qualité de l’eau ou sur la durée du permis;

    • c) l’annulation d’un tel permis dans les situations prévues à l’alinéa 72.12(1)c);

    • d) l’annulation d’un permis d’utilisation des eaux de type B visant une zone fédérale dans les situations prévues aux sous-alinéas 72.12(1)c)(ii) ou (iii).

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :

    • a) le demandeur ou le titulaire du permis d’utilisation des eaux a accepté par écrit que l’office prenne sa décision sans audience publique, pourvu que personne, après la publication d’avis prévue à l’article 72.16, n’ait informé l’office, au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l’audience, de son intention de comparaître et de présenter ses observations;

    • b) l’office, saisi d’une demande de renouvellement d’un permis d’utilisation des eaux de type A par le titulaire faite conformément aux règlements pris en vertu des alinéas 90.3(1)d) et e), ne renouvelle le permis que pour une période totale de soixante jours;

    • c) l’office, saisi d’une modification à un permis d’utilisation des eaux de type A qui aurait des répercussions sur l’utilisation, le cours ou la qualité de l’eau, déclare, avec le consentement du ministre fédéral, que la modification s’impose d’urgence.

  • 2014, ch. 2, art. 145

Note marginale :Avis

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), l’office donne avis des demandes de permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale qui lui sont faites par publication de celles-ci dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Avis d’audition

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), l’office annonce ses audiences, au moins trente-cinq jours avant leur tenue, par publication d’un avis dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Absence d’audience publique

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), dans les cas où il ne tient pas d’audience publique à son égard, l’office doit attendre au moins dix jours après s’être conformé au paragraphe (1) avant de se prononcer sur une demande.

  • Note marginale :Exception

    (4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande de modification de permis d’utilisation des eaux lorsque l’office déclare, avec le consentement du ministre fédéral dans le cas d’une zone fédérale ou, en conformité avec les règles de droit territoriales, dans le cas des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale, que la modification s’impose d’urgence.

  • 2014, ch. 2, art. 145

Note marginale :Avis — zone fédérale

  •  (1) L’office annonce son intention d’examiner, de sa propre initiative, la possibilité soit de renouveler un permis d’utilisation des eaux en vertu des alinéas 72.12(1)a), soit d’en modifier une condition en vertu des sous-alinéas 72.12(1)b)(ii) ou (iii), par publication d’un avis dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Avis — terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale

    (2) L’office annonce son intention d’examiner, de sa propre initiative, la possibilité soit de renouveler un permis d’utilisation des eaux visant des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale en conformité avec les règles de droit territoriales, soit d’en modifier une condition en conformité avec celles-ci, par publication d’un avis dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande de modification de permis d’utilisation des eaux lorsque l’office déclare, avec le consentement du ministre fédéral dans le cas d’une zone fédérale, ou, en conformité avec les règles de droit territoriales, dans le cas d’une terre située à l’extérieur d’une zone fédérale, que la modification s’impose d’urgence.

  • 2014, ch. 2, art. 145

Note marginale :Délais — permis de type A et permis de type B

  •  (1) L’office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis d’utilisation des eaux de type A, ou d’un permis d’utilisation des eaux de type B qui fait l’objet d’une audience publique visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale ou de l’examen, de sa propre initiative, du renouvellement ou de la modification d’un tel permis dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu aux paragraphes 72.17(1) ou (2).

  • Note marginale :Renvoi de la décision pour agrément

    (2) La décision de l’office de délivrer, de renouveler ou de modifier le permis d’utilisation des eaux est renvoyée immédiatement au ministre fédéral pour agrément.

  • Note marginale :Délai — agrément

    (3) Le ministre fédéral notifie son agrément ou son refus à l’office dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la décision. En cas de refus, il en expose les motifs par écrit.

  • Note marginale :Prolongation

    (4) Le ministre fédéral peut prolonger ce délai d’au plus quarante-cinq jours s’il en avise l’office avant l’expiration du délai.

  • Note marginale :Absence de décision

    (5) Faute d’avoir notifié son agrément ou son refus à l’office à l’expiration du délai de quarante-cinq jours ou de quatre-vingt-dix jours, selon le cas, suivant la réception de la décision, le ministre fédéral est réputé avoir donné son agrément.

  • 2014, ch. 2, art. 145

Note marginale :Délais — délivrance des autres permis d’utilisation des eaux de type B

 L’office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis d’utilisation des eaux de type B visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale qui ne fait pas l’objet d’une audience publique ou de l’examen, de sa propre initiative, du renouvellement ou de la modification d’un tel permis dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu aux paragraphes 72.17(1) ou (2).

  • 2014, ch. 2, art. 145

Note marginale :Délais — délivrance des autres permis d’utilisation des eaux

 L’office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis d’utilisation des eaux — autre qu’un permis de type A ou de type B — visant des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale ou de l’examen, de sa propre initiative, du renouvellement ou de la modification d’un tel permis dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu au paragraphe 72.17(2).

  • 2014, ch. 2, art. 145

Note marginale :Date de présentation réputée

 La demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis d’utilisation des eaux est réputée être présentée à la date à laquelle l’office est convaincu qu’elle respecte, quant à sa forme et à son contenu :

  • a) les modalités réglementaires, dans le cas où le permis faisant l’objet de la demande vise une zone fédérale;

  • b) les modalités prévues par les règles de droit territoriales, dans le cas où le permis faisant l’objet de la demande vise des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale.

  • 2014, ch. 2, art. 145

Note marginale :Période exclue des délais — renseignements ou études

  •  (1) Dans le cas où l’office exige du demandeur ou du titulaire du permis d’utilisation des eaux qu’il lui fournisse des renseignements ou des études, la période prise, à son avis, par le demandeur ou le titulaire, pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul des délais prévus au paragraphe 72.18(1) et aux articles 72.19 ou 72.2 ou de leur prolongation.

  • Note marginale :Période exclue des délais — évaluations environnementales et études d’impact

    (2) Dans le cas où l’activité projetée — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — visée par la demande ou le permis d’utilisation des eaux s’insère dans le cadre d’un projet de développement à propos duquel une évaluation environnementale, une étude d’impact ou un examen des répercussions environnementales qui tient lieu d’étude d’impact est effectuée sous le régime de la partie 5, la période prise pour compléter l’évaluation, l’étude ou l’examen n’est pas comprise dans le calcul des délais prévus au paragraphe 72.18(1) et aux articles 72.19 ou 72.2 ou de leur prolongation.

  • 2014, ch. 2, art. 145

Note marginale :Suspension du délai

 L’office peut suspendre les délais prévus au paragraphe 72.18(1) et aux articles 72.19 ou 72.2 ou leur prolongation, tant que :

  • a) dans le cas où l’office décide que le demandeur est tenu de payer une indemnité — ou de conclure un accord d’indemnisation — au titre du paragraphe 72.03(5), le demandeur n’a pas prouvé à l’office qu’il a payé ou qu’il paiera l’indemnité ou qu’il a conclu l’accord, selon le cas;

  • b) dans le cas où l’office ne peut délivrer un permis qu’en conformité avec le paragraphe 72.05(1), le demandeur n’a pas conclu un accord d’indemnisation en application de l’alinéa 72.05(1)a) ou qu’une indemnité n’a pas été fixée en vertu de l’alinéa 15.1(1)b) de cette loi, selon le cas;

  • c) dans le cas où l’office ne peut délivrer un permis visant des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale qu’en conformité avec toute exigence requise en matière d’indemnité en application des règles de droit territoriales, cette exigence n’a pas été satisfaite;

  • d) dans le cas où l’office décide que le demandeur est tenu de conclure un accord d’indemnisation au titre des articles 77 ou 79.1, le demandeur n’a pas prouvé à l’office qu’il l’a conclu ou l’office n’a pas fixé l’indemnité prévue aux articles 79 ou 79.3.

  • 2014, ch. 2, art. 145

Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral

  •  (1) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’office, prolonger d’au plus deux mois les délais prévus au paragraphe 72.18(1) et aux articles 72.19 ou 72.2 pour tenir compte des circonstances particulières de la délivrance, du renouvellement ou de la modification du permis d’utilisation des eaux en cause.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu paragraphe (1).

  • 2014, ch. 2, art. 145

Note marginale :Motifs — décisions et ordonnances

 L’office motive par écrit et met à la disposition du public toutes les décisions ou ordonnances qu’il rend concernant un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale ou une demande visant un tel permis.

  • 2014, ch. 2, art. 145

Droits et obligations des titulaires de permis d’utilisation des eaux et autres autorisations d’utilisation des eaux

Note marginale :Priorité

  •  (1) Lorsque plus d’une personne est titulaire d’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale ou d’une autre autorisation d’utilisation des eaux visant une telle zone délivrée par une autorité ayant compétence pour la gestion des eaux dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, celle qui a présenté sa demande en premier lieu a priorité sur les autres quant à l’utilisation des eaux visée par son permis ou son autorisation.

  • Note marginale :Modifications d’un permis ou d’une autorisation

    (2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des droits acquis par un titulaire grâce à la modification de son permis ou de son autorisation.

  • Note marginale :Renouvellement ou cession d’un permis ou d’une autorisation

    (3) Pour l’application du présent article et sous réserve du paragraphe (2), le permis ou l’autorisation renouvelé ou ayant fait l’objet d’une cession est assimilé au permis ou à l’autorisation original.

  • 2014, ch. 2, art. 145

Note marginale :Droit de réclamation

  •  (1) Sauf entente contraire par l’accord d’indemnisation visé au sous-alinéa 72.03(5)a)(ii), les personnes qui subissent un préjudice du fait de la délivrance d’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale ou de l’utilisation des eaux ou du dépôt de déchets autorisé par règlement pris en vertu des alinéas 90.3(1)m) ou n) ont droit à une indemnisation du titulaire du permis, de l’usager agréé ou de la personne autorisée à déposer des déchets pour tout préjudice qu’elles subissent de ce fait et peuvent en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Protection des droits

    (2) Le fait d’avoir déjà reçu une indemnité dans le cadre du paragraphe 72.03(5) ou de l’alinéa 72.11(2)a) ou en vertu de l’accord visé au sous-alinéa 72.03(5)a)(ii) ne fait pas obstacle à l’exercice des droits prévus au paragraphe (1).

  • 2014, ch. 2, art. 145

Note marginale :Copie des permis d’utilisation des eaux

 L’office fournit au ministre territorial une copie des permis d’utilisation des eaux qui sont délivrés sous le régime de la présente partie et de toute décision ou ordonnance rendue relativement à ceux-ci.

  • 2014, ch. 2, art. 145

Droits des autochtones sur les eaux

Note marginale :Utilisation sans permis

  •  (1) Malgré les articles 72 et 72.01 ou les règles de droit territoriales, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu ont le droit d’utiliser les eaux ou de déposer des déchets, sans permis d’utilisation des eaux, soit pour leurs activités de piégeage, soit pour toute autre forme d’exploitation — à des fins non commerciales toutefois — des ressources fauniques, soit encore pour les activités de transport s’y rattachant ou à des fins patrimoniales, culturelles et spirituelles traditionnelles.

  • Note marginale :Utilisation sans permis — citoyen tlicho

    (2) Malgré les articles 72 et 72.01 ou les règles de droit territoriales, tout citoyen tlicho a le droit d’utiliser les eaux se trouvant dans la partie du Monfwi gogha de niitlee comprise dans les Territoires du Nord-Ouest, sans permis d’utilisation des eaux, pour l’exploitation des ressources fauniques au titre de l’article 10.1.1 de l’accord tlicho, pour les activités de transport s’y rattachant ou à des fins patrimoniales, culturelles ou spirituelles propres à la première nation tlicho, sous réserve de toute loi tlicho applicable et, s’agissant des eaux se trouvant sur des terres désignées, des limites prévues dans l’accord de revendication applicable qui sont analogues aux limites relatives aux eaux se trouvant sur des terres tlichos.

  • 1998, ch. 25, art. 73
  • 2005, ch. 1, art. 39
  • 2014, ch. 2, art. 163

Note marginale :Droit exclusif

 Malgré l’article 7.1, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu ont, en ce qui touche les eaux qui sont sur leurs terres ou qui les traversent, un droit exclusif d’utilisation ou de dépôt de déchets, le tout en conformité avec les autres dispositions de la présente partie ou des règles de droit territoriales, selon le cas.

  • 1998, ch. 25, art. 74
  • 2014, ch. 2, art. 163

Note marginale :Droit concernant les eaux

 Sous réserve des articles 76 à 78, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu ont droit à ce que la qualité, la quantité et le débit des eaux qui sont sur leurs terres, qui les traversent ou qui y sont adjacentes ne soient pas altérés de façon sensible par qui que ce soit.

Note marginale :Délivrance, modification ou renouvellement de permis

 L’Office gwich’in des terres et des eaux ou l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, peut délivrer, modifier ou renouveler un permis ou une autorisation dans les cas où, à son avis, l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets aurait pour effet de porter atteinte au droit accordé par l’article 75 s’il est convaincu de ce qui suit :

  • a) il n’existe aucune autre solution permettant de satisfaire convenablement les besoins du demandeur;

  • b) il n’existe aucun moyen acceptable permettant d’éviter cette atteinte;

  • c) dans les cas de permis d’utilisation des eaux, les conditions prévues par l’article 77 sont remplies.

  • 1998, ch. 25, art. 76
  • 2005, ch. 1, art. 40

Indemnisation des premières nations des Gwich’in et du Sahtu

Note marginale :Délivrance, modification ou renouvellement de permis

 L’Office gwich’in des terres et des eaux ou l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, ne peut délivrer, modifier ou renouveler un permis d’utilisation des eaux dans les cas visés à l’article 76 que si le demandeur a conclu avec la première nation un accord d’indemnisation en ce qui touche les pertes ou les dommages résultant de toute altération importante de la qualité, de la quantité ou du débit des eaux qui sont sur les terres de cette dernière, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, ou si la question de l’indemnité payable à la première nation a fait l’objet de la demande prévue au paragraphe 79(1).

  • 1998, ch. 25, art. 77
  • 2005, ch. 1, art. 41

Note marginale :Activités ailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut

  •  (1) S’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — visées par une demande d’autorisation présentée à une autorité de gestion des eaux auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres de la première nation des Gwich’in ou de celle du Sahtu — selon le cas —, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, l’Office gwich’in des terres et des eaux ou l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, notifie sa conclusion à cette autorité, dans les cas où ces activités doivent être exercées :

  • Note marginale :Renseignements

    (2) L’autorité de gestion des eaux est tenue de fournir à l’office les renseignements qui sont en sa possession et que celui-ci peut exiger pour parvenir à la conclusion visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Condition préalable

    (3) Malgré toute autre loi fédérale, l’autorité de gestion des eaux qui fait l’objet de la notification prévue au paragraphe (1) ne peut délivrer l’autorisation que si le demandeur a conclu avec la première nation un accord d’indemnisation ou si la question de l’indemnité payable à la première nation a fait l’objet de la demande prévue au paragraphe 79(1).

  • 1998, ch. 15, art. 48, ch. 25, art. 78
  • 2000, ch. 32, art. 54
  • 2005, ch. 1, art. 42

Note marginale :Renvoi à l’office

  •  (1) En cas de défaut de conclure l’accord d’indemnisation visé aux articles 77 ou 78 dans le délai fixé par les règles de l’Office gwich’in des terres et des eaux ou de l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, le demandeur de permis ou d’autorisation ou la première nation peut demander à l’office concerné de fixer l’indemnité.

  • Note marginale :Indemnité

    (2) Saisi d’une telle demande, l’office tient compte, pour fixer l’indemnité, des facteurs suivants :

    • a) l’effet de l’activité projetée soit sur l’utilisation par la première nation des eaux qui sont sur ses terres, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, soit sur ces terres compte tenu de leur valeur culturelle ou particulière pour la première nation;

    • b) les nuisances et inconvénients — notamment le bruit — que l’activité peut entraîner, pour la première nation, sur ses terres;

    • c) les effets sur l’exploitation des ressources fauniques par la première nation;

    • d) tout autre facteur qu’il estime pertinent dans les circonstances.

  • 1998, ch. 25, art. 79
  • 2005, ch. 1, art. 43

Indemnisation de la première nation tlicho

Note marginale :Délivrance, modification ou renouvellement de permis

 L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii ne peut délivrer, modifier ou renouveler un permis d’utilisation des eaux s’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres tlichos, les traversent ou y sont adjacentes, sauf si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) il estime qu’il n’existe aucune autre solution permettant de satisfaire raisonnablement les besoins du demandeur et aucun moyen raisonnable lui permettant d’éviter l’altération;

  • b) soit le demandeur a conclu avec le gouvernement tlicho un accord d’indemnisation de la première nation tlicho pour les pertes ou dommages susceptibles de résulter de cette altération, soit le demandeur ou le gouvernement tlicho a demandé à l’Office, aux termes du paragraphe 79.3(1), de fixer l’indemnité pour ces pertes ou dommages.

  • 2005, ch. 1, art. 44

Note marginale :Activités ailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut

  •  (1) S’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — visées par une demande d’autorisation présentée à une autorité de gestion des eaux auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres tlichos, les traversent ou y sont adjacentes, l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii notifie sa conclusion à cette autorité dans les cas où ces activités doivent être exercées :

  • Note marginale :Renseignements

    (2) L’autorité de gestion des eaux est tenue de fournir à l’Office les renseignements qui sont en sa possession et que celui-ci peut exiger pour parvenir à la conclusion visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Condition préalable

    (3) Malgré toute autre loi fédérale, l’autorité de gestion des eaux qui fait l’objet de la notification prévue au paragraphe (1) ne peut délivrer l’autorisation que si le demandeur a conclu avec le gouvernement tlicho un accord d’indemnisation ou si la question de l’indemnité à payer à la première nation tlicho a fait l’objet de la demande prévue au paragraphe 79.3(1).

  • 2005, ch. 1, art. 44

Note marginale :Renvoi à l’office du Wekeezhii

  •  (1) Faute d’avoir conclu l’accord d’indemnisation visé à l’alinéa 79.1b) ou au paragraphe 79.2(3), selon le cas, le demandeur ou le gouvernement tlicho peut demander à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, après avoir participé à la médiation prévue au chapitre 6 de l’accord tlicho, de fixer l’indemnité.

  • Note marginale :Indemnité

    (2) Saisi d’une telle demande, l’Office tient compte, pour fixer l’indemnité :

    • a) des effets de l’activité projetée sur l’utilisation par les citoyens tlichos des eaux qui sont sur les terres tlichos, les traversent ou y sont adjacentes, sur ces terres elles-mêmes, compte tenu de leur valeur culturelle ou particulière pour la première nation tlicho, et sur l’exploitation des ressources fauniques par les citoyens tlichos;

    • b) des nuisances et inconvénients — notamment le bruit — que l’activité entraîne pour les citoyens tlichos se trouvant sur ces terres;

    • c) de tout autre facteur qu’il estime pertinent dans les circonstances.

  • Note marginale :Forme de l’indemnité

    (3) L’indemnité peut prendre la forme d’une somme globale, de versements périodiques, d’une compensation non pécuniaire telle que le remplacement des biens perdus ou endommagés ou la substitution d’autres biens à ces derniers, la réinstallation de citoyens tlichos et le transport de leurs biens ou d’une combinaison de ces formes.

  • 2005, ch. 1, art. 44

Recouvrement des coûts

Note marginale :Obligation de paiement

  •  (1) Le demandeur ou le titulaire d’un permis d’utilisation des eaux est tenu de payer au ministre fédéral les sommes et les frais ci-après liés à l’examen de la demande de permis d’utilisation des eaux ou au renouvellement, à la modification ou à l’annulation du permis :

    • a) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions de l’office ou de celles de ses membres;

    • b) les frais engagés par l’office pour les services réglementaires qui lui ont été fournis par des tiers;

    • c) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions du ministre fédéral.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (2) Les sommes et les frais que l’intéressé est tenu de payer en application du paragraphe (1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Fourniture de matériaux de construction

Note marginale :Obligation de fournir les matériaux — premières nations des Gwich’in et du Sahtu

  •  (1) Les premières nations des Gwich’in ou du Sahtu sont tenues, sur demande, de fournir aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial ou à toute personne les matériaux de construction — sable, gravier, argile et autres — se trouvant sur leurs terres, et d’y donner accès, dans les cas où il n’existe aucune autre source d’approvisionnement accessible, sans difficulté excessive, dans la région avoisinante.

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) Elles ont droit, en contrepartie, à une indemnité équitable.

  • Note marginale :Renvoi à l’office

    (3) L’Office gwich’in des terres et des eaux ou l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, sur demande de quiconque réclame les matériaux ou l’accès à ceux-ci, soit se prononce sur la présence de sources d’approvisionnement accessibles, sans difficulté excessive, dans la région avoisinante, soit tranche tout conflit sur les modalités de l’approvisionnement en matériaux, sur l’accès à ceux-ci ou sur l’ordre de préséance entre la première nation et les autres utilisateurs.

  • Note marginale :Terres extérieures à la région désignée

    (4) Dans les cas où les terres visées par la demande d’approvisionnement sont situées dans les Territoires du Nord-Ouest mais à l’extérieur de la région désignée de la première nation, l’office est tenu de consulter l’autorité de gestion des ressources ayant compétence sur ces terres avant de se prononcer en vertu du paragraphe (3).

  • 1998, ch. 25, art. 80
  • 2005, ch. 1, art. 45

Note marginale :Obligation de fournir les matériaux — gouvernement tlicho

  •  (1) Le gouvernement tlicho est tenu, sur demande, de fournir aux ministères et organismes fédéraux et territoriaux, à l’administration locale de la collectivité tlicho ainsi qu’à toute personne les matériaux de construction — sable, gravier, argile et autres — se trouvant sur les terres tlichos et d’y donner accès.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il n’est pas tenu de fournir ces matériaux ni d’y donner accès s’ils doivent être utilisés sur des terres autres que les terres tlichos à moins qu’il n’existe aucune autre source d’approvisionnement accessible, sans difficulté excessive, dans un endroit plus près des terres où ils doivent être utilisés.

  • Note marginale :Contrepartie

    (3) Il a le droit d’être payé pour la valeur des matériaux fournis et l’exercice du droit d’accès à ceux-ci à moins qu’ils ne soient utilisés soit à une fin d’utilité publique sur les terres tlichos ou dans une collectivité tlicho, soit pour un chemin public contigu aux terres tlichos ou aux limites d’une collectivité tlicho.

  • Note marginale :Renvoi à l’Office — demandeur

    (4) Selon le cas, l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, sur demande de quiconque réclame les matériaux ou l’accès à ceux-ci et a participé à la médiation prévue au chapitre 6 de l’accord tlicho :

    • a) se prononce, pour l’application du paragraphe (2), sur la présence d’une autre source d’approvisionnement accessible, sans difficulté excessive, dans un endroit plus près des terres où les matériaux doivent être utilisés;

    • b) se prononce, pour l’application du paragraphe (3), sur le fait que les matériaux doivent être utilisés soit à une fin d’utilité publique sur les terres tlichos ou dans une collectivité tlicho, soit pour un chemin public contigu aux terres tlichos ou aux limites d’une collectivité tlicho;

    • c) tranche tout conflit concernant les conditions de l’approvisionnement en matériaux ou l’accès à ceux-ci, à l’exception du montant du paiement visé au paragraphe (3);

    • d) tranche tout conflit concernant l’incompatibilité de l’utilisation des matériaux par le gouvernement tlicho ou les citoyens tlichos avec celle projetée par le demandeur.

  • Note marginale :Renvoi à l’Office — gouverne­ment tlicho

    (5) Le gouvernement tlicho peut demander à l’Office, après avoir participé à la médiation prévue au chapitre 6 de l’accord tlicho, de trancher tout conflit visé à l’alinéa (4)d).

  • 2005, ch. 1, art. 46

Attributions ministérielles

 [Abrogé, 2014, ch. 2, art. 173]

Note marginale :Consultation des offices

 Le ministre fédéral est tenu de consulter les offices en ce qui touche les propositions de modification de la présente loi et la prise ou les propositions de modification de ses textes d’application.

Instructions générales obligatoires

Note marginale :Instructions ministérielles

  •  (1) Le ministre fédéral peut, après consultation de l’office, lui donner par écrit des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente loi. Le ministre consulte également le gouvernement tlicho avant de donner par écrit de telles instructions à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.

  • Note marginale :Avis au gouvernement Gotine de Deline

    (1.1) Le ministre fédéral informe le gouvernement Gotine de Deline, dans la mesure prévue au paragraphe 2.7.1 de l’accord de Deline, de son intention de donner par écrit des instructions générales obligatoires à l’Office des terres et des eaux du Sahtu qui visent l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets dans la région décrite à l’annexe A de cet accord.

  • Note marginale :Instructions du gouvernement tlicho

    (2) Le gouvernement tlicho peut, après consultation de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii et du ministre fédéral, donner par écrit à l’Office des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente partie en ce qui touche l’utilisation des terres tlichos. Ces instructions lient l’Office dans la mesure où elles ne l’obligent pas à dépasser le budget approuvé à son égard.

  • Note marginale :Instructions du gouvernement Gotine de Deline

    (2.1) Le gouvernement Gotine de Deline peut, après consultation de l’Office des terres et des eaux du Sahtu et du ministre fédéral, donner par écrit à l’Office des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente partie en ce qui touche l’utilisation des terres de Deline. Ces instructions lient l’Office dans la mesure où elles ne l’obligent pas à dépasser le budget approuvé à son égard.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Sauf dans la mesure prévue au paragraphe (4), les instructions ne visent toutefois pas la demande qui, au moment où elles sont données, soit est pendante devant l’office, soit a été accueillie par celui-ci mais n’a pas encore reçu l’agrément prévu à l’article 72.13 ou par les règles de droit territoriales, selon le cas.

  • Note marginale :Exception

    (4) Elles s’appliquent à la demande visée au paragraphe (3) dans les cas où le contraire risquerait d’entraîner l’incompatibilité d’un permis ou d’une autre autorisation avec une autre loi fédérale ou ses textes d’application.

  • Note marginale :Incompatibilité entre les instructions

    (5) Les instructions données par le gouvernement tlicho en vertu du paragraphe (2) ou par le gouvernement Gotine de Deline en vertu du paragraphe (2.1) l’emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Incompatibilité entre la loi et les instructions

    (6) Les dispositions des lois fédérales, de leurs règlements et des règles de droit territoriales l’emportent sur les instructions incompatibles données en vertu du présent article.

  • 1998, ch. 25, art. 83
  • 2005, ch. 1, art. 47
  • 2014, ch. 2, art. 175
  • 2015, ch. 24, art. 30

Exécution et contrôle d’application

Désignation

Note marginale :Désignation

  •  (1) Le ministre fédéral peut désigner toute personne qualifiée — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’inspecteur pour exercer des pouvoirs relativement à la vérification du respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu des articles 86 ou 86.1 ou à la prévention du non-respect de cette partie ou de ces ordres.

  • Note marginale :Désignation — analyste

    (2) Le ministre fédéral peut désigner toute personne qualifiée à titre d’analyste pour l’application de la présente partie.

  • 1998, ch. 25, art. 84
  • 2014, ch. 2, art. 177

Pouvoirs

Note marginale :Accès au lieu

  •  (1) L’inspecteur peut, pour vérifier le respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu des articles 86 ou 86.1 ou en prévenir le non-respect, entrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

    • a) qu’une personne utilise des terres;

    • b) qu’une personne utilise des eaux ou dépose des déchets dans une zone fédérale située dans une zone de gestion des eaux;

    • c) que, dans une zone fédérale située dans une zone de gestion des eaux, une personne soit construit des ouvrages qui, une fois achevés, feront partie d’une entreprise dont l’exploitation nécessitera l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, soit modifie ou agrandit des ouvrages qui font partie d’une telle entreprise;

    • d) qu’un document ou une autre chose concernant une telle utilisation ou un tel dépôt de déchets s’y trouve.

  • Note marginale :Autres pouvoirs

    (2) Il peut, à ces mêmes fins :

    • a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;

    • b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;

    • c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

    • e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

    • f) prendre des mesures et prélever des échantillons de toute chose se trouvant dans le lieu;

    • g) emporter toute chose se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies;

    • h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    • i) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre toute activité;

    • j) ordonner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement pour la période de temps qu’il estime suffisante;

    • k) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;

    • l) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.

  • Note marginale :Certificat

    (3) Le ministre fédéral remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité; celui-ci le présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu.

  • Note marginale :Préavis

    (4) Dans les cas où il est indiqué de le faire, l’inspecteur donne aux premières nations des Gwichins ou du Sahtu, au gouvernement tlicho ou au gouvernement Gotine de Deline un préavis de son intention de procéder à la visite des terres de la première nation, des terres tlichos ou des terres de Deline, selon le cas.

  • (5) [Abrogé, 2019, ch. 19, art. 7]

  • (6) [Abrogé, 2019, ch. 19, art. 7]

  • 1998, ch. 25, art. 85
  • 2005, ch. 1, art. 48
  • 2014, ch. 2, art. 177
  • 2015, ch. 24, art. 31
  • 2019, ch. 19, art. 7

Note marginale :Mandat : maison d’habitation

  •  (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 85(1);

    • b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu de l’article 86 ou 86.1 ou à la prévention du non-respect de cette partie ou de ces ordres;

    • c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’inspecteur, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • 2014, ch. 2, art. 177

Note marginale :Entrée dans une propriété privée

  •  (1) L’inspecteur peut, pour accéder au lieu visé au paragraphe 85(1), entrer dans une propriété privée et y passer; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation.

  • Note marginale :Personne accompagnant l’inspecteur

    (2) Toute personne peut, à la demande de l’inspecteur, accompagner celui-ci en vue de l’aider à accéder au lieu, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.

  • 2014, ch. 2, art. 177

Note marginale :Usage de la force

 L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’il est accompagné d’un agent de la paix.

  • 2014, ch. 2, art. 177

Ordres

Note marginale :Ordre de l’inspecteur : effets sur l’environnement

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que l’utilisation des terres soit a eu des effets négatifs sur l’environnement, soit en aura vraisemblablement, l’inspecteur peut, en conformité avec les règlements, ordonner à la personne utilisant les terres de prendre les mesures qu’il juge propres à éviter ces effets, à les atténuer ou à y remédier.

  • Note marginale :Ordre de l’inspecteur en cas de contravention

    (2) S’il a des motifs raisonnables de croire à la contravention, par la personne utilisant les terres, des règlements ou des conditions d’un permis d’utilisation des terres, l’inspecteur peut, en conformité avec les règlements, ordonner à cette dernière de prendre les mesures qu’il juge propres à mettre un terme à la contravention.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs et les délais et modalités d’exécution.

  • 1998, ch. 25, art. 86
  • 2014, ch. 2, art. 177

Note marginale :Réparation

  •  (1) Que le fait lui ait été ou non signalé dans le cadre du paragraphe 72.01(3), l’inspecteur peut ordonner à une personne qui utilise les eaux ou qui dépose des déchets dans une zone fédérale la prise des mesures qu’il juge raisonnable d’imposer, notamment la cessation de toute activité, pour empêcher l’utilisation des eaux, le dépôt de déchets ou la défectuosité d’un ouvrage, ou pour en neutraliser, atténuer ou réparer les effets négatifs, s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) que :

      • (i) soit les eaux ont été utilisées — ou risquent de l’être — contrairement au paragraphe 72(1) ou à une condition du permis,

      • (ii) soit des déchets ont été déposés — ou risquent de l’être — contrairement au paragraphe 72.01(1) ou à une condition du permis,

      • (iii) soit il y a eu — ou risque d’y avoir — une défectuosité dans un ouvrage lié à l’utilisation des eaux ou au dépôt de déchets même lorsque les normes fixées par règlement au titre de l’alinéa 90.3(1)j) ou celles fixées par le permis ont été respectées;

    • b) que les effets négatifs de l’utilisation, du dépôt ou de la défectuosité entraînent — ou risquent d’entraîner — un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs et les délais et modalités d’exécution.

  • 2014, ch. 2, art. 177

Note marginale :Prise de mesures par l’inspecteur

  •  (1) Si la personne ne se conforme pas à l’ordre donné en vertu des paragraphes 86(1) ou (2) ou de l’article 86.1 dans le délai imparti, l’inspecteur peut, de sa propre initiative, prendre les mesures qui y sont visées.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (2) Les frais engagés par sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe (1) constituent une créance de sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi, devant tout tribunal compétent, contre la personne. Ils peuvent en outre être recouvrés sur la garantie visée aux articles 71 ou 72.11, selon le cas.

  • 2014, ch. 2, art. 177

Note marginale :Assistance

  •  (1) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité au titre de l’article 85, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu des articles 86 ou 86.1 ou d’en prévenir le non-respect, et de lui fournir les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger.

  • Note marginale :Entrave

    (2) Il est interdit d’entraver sciemment l’action de l’inspecteur dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.

  • Note marginale :Déclarations et renseignements faux ou trompeurs

    (3) Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente loi, à un inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions au titre de celle-ci.

  • 1998, ch. 25, art. 87
  • 2014, ch. 2, art. 177

Note marginale :Révision par l’office

 Sur demande de toute personne visée par un ordre donné par l’inspecteur en vertu des paragraphes 86(1) ou (2) ou de l’article 86.1, l’office révise sans délai l’ordre et le confirme, le modifie ou l’annule.

  • 1998, ch. 25, art. 88
  • 2014, ch. 2, art. 177

Note marginale :Fermeture ou abandon d’un ouvrage

  •  (1) Le ministre fédéral peut prendre les mesures nécessaires pour empêcher, neutraliser, diminuer ou réparer tout effet négatif, dans une zone fédérale, sur les personnes, les biens ou l’environnement et, à cette fin, entrer dans tout lieu situé dans une zone fédérale, à l’exclusion d’un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme maison d’habitation, s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) qu’une personne a fermé ou abandonné, de façon temporaire ou permanente, un ouvrage lié à l’utilisation des eaux ou au dépôt de déchets;

    • b) que :

      • (i) soit une personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée à une condition du permis d’utilisation des eaux ou à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, indépendamment du fait que la disposition ou la condition soit liée à la fermeture ou à l’abandon,

      • (ii) soit l’exploitation antérieure de l’ouvrage ou sa fermeture ou son abandon risque d’entraîner un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (2) Les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe (1) constituent une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi, devant tout tribunal compétent, contre la personne visée au sous-alinéa (1)b)(i). Ils peuvent en outre être recouvrés sur la garantie visée à l’article 72.11.

  • 1998, ch. 25, art. 89
  • 2005, ch. 1, art. 49
  • 2014, ch. 2, art. 177

Règlements et règles

Note marginale :Règlements concernant l’utilisation des terres

 Le gouverneur en conseil peut, après consultation des premières nations et du gouvernement tlicho par le ministre fédéral, prendre des règlements relativement à la protection, la surveillance et l’utilisation des terres dans la vallée du Mackenzie, notamment pour :

  • a) subordonner leur utilisation ou certains types d’utilisation à l’obtention d’un permis ou, dans les cas qu’il spécifie, à l’autorisation écrite de l’inspecteur;

  • b) régir la délivrance, la modification, le renouvellement, la suspension et l’annulation des permis d’utilisation des terres ainsi que l’autorisation de leur cession;

  • c) régir les conditions d’obtention et la période de validité des permis et fixer les conditions ou les types de conditions dont l’office peut assortir ceux-ci;

  • d) permettre la délivrance, par l’office, d’autorisations relatives à certaines activités non visées par les permis;

  • e) fixer la procédure que doit suivre le demandeur de permis, établir les formules à utiliser, préciser les renseignements à fournir à l’appui de la demande, fixer la forme de leur présentation et régir les droits à payer pour le dépôt de la demande;

  • f) régir les droits à payer pour l’utilisation, conformément à un permis, des terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu’elle a le pouvoir d’aliéner, à l’exception de celles dont la gestion et la maîtrise ont été transférées par le gouverneur en conseil au commissaire des Territoires du Nord-Ouest;

  • g) préciser les catégories auxquelles doivent appartenir les permis visés par l’acte de délégation établi au titre de l’article 70;

  • h) fixer le montant ou le mode de calcul de la garantie visée au paragraphe 71(1) ou habiliter l’office à en fixer le montant, compte tenu du plafond précisé à cet effet, fixer sa forme et ses conditions et prévoir les circonstances et les modalités de son remboursement;

  • i) déterminer la forme du registre que doit tenir l’office aux termes de l’article 72 et les renseignements à y porter et régir les droits à payer pour sa consultation ou l’obtention de copies;

  • j) régir le pouvoir de l’inspecteur d’ordonner la prise de mesures en vertu des paragraphes 86(1) ou (2);

  • k) autoriser l’inspecteur à visiter les terres visées par une demande de permis;

  • l) régir la remise en état des terres visées par un permis;

  • m) permettre à l’office ou à l’inspecteur de soustraire les titulaires de permis à certaines obligations prévues par les règlements;

  • n) autoriser l’office ou l’inspecteur à exiger des titulaires de permis qu’ils lui communiquent un rapport sur les sujets qui y sont spécifiés.

  • 1998, ch. 25, art. 90
  • 2005, ch. 1, art. 50

Note marginale :Interdiction — utilisation sans permis des terres tlichos

 Nul ne peut, même en l’absence d’exigence réglementaire à cet égard, utiliser les terres tlichos sans détenir un permis d’utilisation des terres ou une autorisation délivré sous le régime des parties 3 ou 4, selon le cas, si une loi tlicho l’exige.

  • 2005, ch. 1, art. 51

Note marginale :Interdiction — terres de Deline

 Nul ne peut, même en l’absence d’exigence réglementaire à cet égard, utiliser les terres de Deline sans détenir un permis d’utilisation des terres ou une autre autorisation délivré sous le régime des parties 3 ou 4, selon le cas, si une loi de Deline l’exige.

  • 2015, ch. 24, art. 32

Note marginale :Exception

 Malgré les règlements, l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou d’une autre autorisation d’utilisation des terres délivré sous le régime des parties 3 ou 4, selon le cas, n’est pas nécessaire si un règlement municipal établi par l’administration locale de la collectivité tlicho prévoit une exemption à l’égard du type d’utilisation projetée.

  • 2005, ch. 1, art. 51
  • 2014, ch. 2, art. 182

Note marginale :Exception

 Malgré les règlements, l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou d’une autre autorisation d’utilisation des terres de la collectivité de Deline décrites à l’annexe B de l’accord de Deline, délivré sous le régime des parties 3 ou 4, selon le cas, n’est pas nécessaire si une loi de Deline prévoit une exemption à l’égard du type d’utilisation projetée.

  • 2015, ch. 24, art. 33

Note marginale :Règlements : zones fédérales

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, après consultation des premières nations des Gwich’in et du Sahtu et du gouvernement tlicho par le ministre fédéral, prendre des règlements relativement à l’utilisation des eaux et au dépôt de déchets dans les zones fédérales; il peut, notamment, prendre de tels règlements :

    • a) sur recommandation du ministre fédéral et de l’office :

      • (i) pour constituer des zones de gestion des eaux comprenant des bassins fluviaux ou autres régions géographiques,

      • (ii) pour classer en catégories les fins des utilisations des eaux dans les zones de gestion des eaux;

    • b) pour l’application des alinéas b) à d) de la définition de déchet à l’article 51 :

      • (i) pour désigner la liste des substances et catégories de substances,

      • (ii) pour fixer la quantité ou la concentration de substances ou de catégories de substances permises dans l’eau,

      • (iii) pour prescrire les modes de traitement et de transformation de l’eau;

    • c) pour énoncer les critères à suivre par l’office pour déterminer si l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projeté faisant l’objet d’une demande de permis d’utilisation des eaux requiert un permis de type A ou de type B;

    • d) pour fixer la procédure à suivre pour toute demande à l’office;

    • e) pour établir les formules de demande à l’office, déterminer les renseignements à fournir à l’office à l’appui de la demande et fixer la forme de leur présentation;

    • f) pour établir les autres formules à utiliser;

    • g) pour régir le montant et fixer les modalités et les conditions de la garantie prévue au paragraphe 72.11(1), et éventuellement habiliter l’office à en fixer le montant, compte tenu du plafond précisé ou déterminé en conséquence;

    • h) pour fixer les normes de qualité des eaux;

    • i) pour fixer les normes relatives à la qualité des effluents;

    • j) pour fixer les normes de conception, de construction, d’exploitation et d’entretien des ouvrages liés à l’utilisation des eaux ou au dépôt de déchets;

    • k) pour fixer les droits à payer pour le droit d’utiliser des eaux ou de déposer des déchets en conformité avec un permis d’utilisation des eaux;

    • l) pour déterminer les modalités, temporelles et autres, de paiement des droits;

    • m) sous réserve du décret prévu au paragraphe 91.1(2), pour autoriser l’utilisation — et en déterminer les conditions —, sans permis d’utilisation des eaux, des eaux se trouvant dans une zone de gestion des eaux :

      • (i) pour une fin ou une utilisation réglementaire,

      • (ii) en une quantité, à un régime ou pour une période ne dépassant pas la quantité, le régime ou la période prévus par les règlements,

      • (iii) à la fois pour une fin ou une utilisation réglementaire, et en une quantité, à un régime ou pour une période ne dépassant pas la quantité, le régime ou la période prévus par les règlements;

    • n) sous réserve du décret prévu au paragraphe 91.1(2), pour fixer les quantités, concentrations et types de déchets qui peuvent être déposés sans permis d’utilisation des eaux et déterminer les conditions de leur dépôt;

    • o) pour prévoir les modalités selon lesquelles le fait doit être signalé en application du paragraphe 72.01(3) ainsi que les renseignements à fournir et la désignation de la personne ou de l’autorité à laquelle il doit l’être, au lieu de l’inspecteur;

    • p) pour enjoindre aux personnes qui utilisent des eaux ou déposent des déchets dans une zone de gestion des eaux de tenir les livres et registres nécessaires à l’application de la présente partie et de déposer auprès de l’office les rapports mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels contenant les renseignements réglementaires sur celles de leurs activités auxquelles s’applique la présente partie;

    • q) pour enjoindre aux personnes qui déposent des déchets dans une zone de gestion des eaux de fournir, pour analyse, des échantillons de ces déchets à l’office ou d’en faire l’analyse elles-mêmes et d’en communiquer les résultats à celui-ci;

    • r) pour régir le prélèvement et la méthode d’analyse d’échantillons d’eau ou de déchets;

    • s) pour régir les attributions des analystes désignés en vertu du paragraphe 84(2);

    • t) pour prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • u) pour, d’une façon générale, prendre toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Règlements : vallée du Mackenzie

    (2) Le gouverneur en conseil peut, après consultation des premières nations des Gwich’in et du Sahtu et du gouvernement tlicho par le ministre fédéral, prendre des règlements relativement à l’utilisation des eaux et au dépôt de déchets dans la vallée du Mackenzie, notamment :

    • a) pour fixer les droits à payer :

      • (i) pour le dépôt d’une demande auprès de l’office,

      • (ii) pour la consultation du registre tenu en application de l’article 68;

    • b) pour déterminer les modalités, temporelles et autres, de paiement des droits;

    • c) pour déterminer la forme du registre que doit tenir l’office en application de l’article 68 et les renseignements à y porter.

  • Note marginale :Variation des règlements

    (3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent varier en fonction de certains critères, notamment l’utilisation des eaux autorisée, les fins de l’utilisation, la quantité et le régime utilisés, de même que la quantité, la concentration et le type de déchets déposés.

  • 2014, ch. 2, art. 182

Note marginale :Règlements : recouvrement des coûts

 Le gouverneur en conseil peut, après consultation par le ministre fédéral des premières nations, du gouvernement tlicho, du ministre territorial et des offices, prendre des règlements concernant le recouvrement des sommes et des frais pour l’application de l’article 79.4, notamment afin de prévoir les sommes et les services pour l’application de cet article et de soustraire à son application toute catégorie de demandeurs ou de titulaires d’un permis visé à cet article.

Note marginale :Règlements : consultations

 Le gouverneur en conseil peut, après consultation par le ministre fédéral des premières nations, du gouvernement tlicho, du ministre territorial et des offices, prendre des règlements établissant des exigences concernant toute consultation menée par toute personne ou entité dans le cadre de la présente partie, expressément prévue ou non par celle-ci, auprès des premières nations, de la première nation tlicho, du gouvernement tlicho ou d’un peuple autochtone qui utilise les ressources d’une région située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie, notamment les modalités de consultation, et prévoyant la délégation de certains aspects procéduraux de la consultation.

Note marginale :Documents externes

  •  (1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre fédéral.

  • Note marginale :Documents reproduits ou traduits

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre fédéral, d’un document produit par une autre personne ou un organisme et qui comporte, selon le cas :

    • a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;

    • b) seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.

  • Note marginale :Documents produits conjointement

    (3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre fédéral et toute autre administration en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.

  • Note marginale :Normes techniques dans des documents internes

    (4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre fédéral, notamment :

    • a) des spécifications, classifications, illustrations ou graphiques ou tout autre renseignement de nature technique;

    • b) des méthodes d’essai, procédures ou normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.

  • Note marginale :Portée de l’incorporation

    (5) L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Interprétation

    (6) Il est entendu que les paragraphes (1) à (5) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés à ces paragraphes.

  • Note marginale :Accessibilité des documents

    (7) Le ministre fédéral veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements soit accessible.

  • Note marginale :Aucune déclaration de culpabilité ni sanction administrative

    (8) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (7) ou était autrement accessible à la personne en cause.

  • Note marginale :Enregistrement ou publication non requis

    (9) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.

  • 2014, ch. 2, art. 182

Note marginale :Règles

 L’office peut établir des règles en ce qui touche soit le délai à respecter pour la conclusion de l’accord d’indemnisation visé aux articles 77 et 78, soit la résolution des conflits visés à l’article 80 ou 80.1.

  • 1998, ch. 25, art. 91
  • 2005, ch. 1, art. 52

Décrets

Note marginale :Biens-fonds non cessibles

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, empêcher la cession, en vertu d’un texte législatif ou réglementaire relatif à la cession de toute terre située dans une zone fédérale, pour une période déterminée ou non, de tout ou partie des intérêts dans cette terre lorsqu’il estime que ces intérêts sont requis :

    • a) pour la protection des eaux;

    • b) relativement à une entreprise dont la mise en valeur ou l’exploitation sont, à son avis, d’intérêt public et nécessiteraient l’utilisation de ces intérêts et des eaux adjacentes à cette terre.

  • Note marginale :Réserve à l’égard de droits d’utilisation des eaux

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à l’office, pour une période déterminée ou non, de ne pas délivrer de permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale à l’égard des eaux spécifiées dans le décret ou interdire l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets qui serait autrement permis au titre des alinéas 90.3(1)m) ou n) :

    • a) soit afin de permettre l’évaluation et la planification détaillées de l’ensemble de ces eaux;

    • b) soit dans les cas où l’utilisation de ces eaux et de leur énergie motrice ou le maintien de la qualité de celles-ci est requis à l’égard d’une entreprise déterminée dont la mise en valeur est, à son avis, d’intérêt public.

  • Note marginale :Effet d’une cession contraire au décret

    (3) La cession de tout ou partie des intérêts de toute terre d’une zone fédérale faite en contravention avec un décret pris en application du paragraphe (1), ou la délivrance d’un permis d’utilisation des eaux enfreignant un décret pris en application du paragraphe (2), est nulle et sans effet.

  • 2014, ch. 2, art. 185

Infractions et peines

Note marginale :Infractions principales — utilisation des terres

  •  (1) Quiconque contrevient à l’article 90.1, aux règlements pris en vertu de l’article 90, aux conditions d’un permis d’utilisation des terres ou à l’ordre donné par l’inspecteur en vertu des paragraphes 86(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000$ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

    • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Ordonnance du tribunal

    (2) En sus de toute autre peine prévue par le paragraphe (1) et compte tenu de la nature de l’infraction et des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance enjoignant au contrevenant déclaré coupable d’avoir exercé une activité sans permis d’utilisation des terres de prendre les mesures qu’il estime justes pour réparer ou limiter les dommages découlant des faits ayant mené à la déclaration de culpabilité.

  • (3) [Abrogé, 2014, ch. 2, art. 187]

  • Note marginale :Autres infractions

    (4) Quiconque contrevient aux paragraphes 87(1), (2) ou (3) en ce qui touche l’utilisation des terres commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

    • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • 1998, ch. 25, art. 92
  • 2005, ch. 1, art. 53
  • 2014, ch. 2, art. 187

Note marginale :Infractions principales — utilisation des eaux et dépôt de déchets

  •  (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) contrevient au paragraphe 72(1) ou à l’article 72.01;

    • b) néglige de se conformer au paragraphe 72(3);

    • c) contrevient aux ordres donnés par l’inspecteur en vertu de l’article 86.1 ou néglige de s’y conformer.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

    • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

  • 2014, ch. 2, art. 188

Note marginale :Infractions — permis d’utilisation des eaux de type A

  •  (1) Commet une infraction le titulaire d’un permis d’utilisation des eaux de type A visant une zone fédérale :

    • a) qui contrevient aux conditions du permis ou néglige de s’y conformer, si la contravention ou le défaut ne constitue pas une infraction prévue à l’article 92.04;

    • b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir ou de maintenir la garantie exigée par le paragraphe 72.11(1).

  • Note marginale :Peine

    (2) Le titulaire qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

    • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

  • 2014, ch. 2, art. 188

Note marginale :Infractions — permis d’utilisation des eaux de type B

  •  (1) Commet une infraction le titulaire d’un permis d’utilisation des eaux de type B visant une zone fédérale :

    • a) qui contrevient aux conditions du permis ou néglige de s’y conformer, si la contravention ou le défaut ne constitue pas une infraction prévue à l’article 92.04;

    • b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir ou de maintenir la garantie exigée par le paragraphe 72.11(1).

  • Note marginale :Peine

    (2) Le titulaire qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 37 500 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

    • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 75 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • 2014, ch. 2, art. 188

Note marginale :Autres infractions — utilisation des eaux et dépôt des déchets

 Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque :

  • a) contrevient aux paragraphes 87(1), (2) ou (3) en ce qui touche l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets dans une zone fédérale ou à tout règlement pris en vertu des alinéas 90.3(1)p), q) ou r);

  • b) sauf dans la mesure permise par la présente partie ou toute autre loi fédérale, entrave ou gêne volontairement de quelque autre façon l’action du titulaire d’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale ou de quiconque agit en son nom dans l’exercice des droits que lui confère la présente partie.

  • 2014, ch. 2, art. 188

Note marginale :Infractions continues

 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue aux paragraphes 92(1), 92.01(1), 92.02(1) ou 92.03(1).

  • 2014, ch. 2, art. 188

Note marginale :Présomption — récidive relative à l’utilisation des terres

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 92(1) et (4), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement, des espèces sauvages ou des ressources patrimoniales, d’une infraction essentiellement semblable.

  • Note marginale :Présomption — récidive relative à l’utilisation des eaux

    (1.1) Pour l’application des paragraphes 92.01(2), 92.02(2) et 92.03(2), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.

  • Note marginale :Limitation

    (2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.

  • 2014, ch. 2, art. 189 et 190

Note marginale :Prescription

 Les poursuites relatives à une infraction visée aux articles 92, 92.01, 92.02, 92.03, 92.04 ou 92.05 se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre fédéral a eu connaissance des faits reprochés.

  • 1998, ch. 25, art. 93
  • 2014, ch. 2, art. 190

Note marginale :Admissibilité

  •  (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre fédéral, l’office ou un inspecteur est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Copies ou extraits

    (2) De même, la copie ou l’extrait de documents établis par le ministre fédéral, l’office ou l’inspecteur et paraissant certifié conforme par lui est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

  • Note marginale :Date

    (3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont présumés avoir été établis à la date qu’ils portent.

  • Note marginale :Préavis

    (4) Ils ne sont reçus en preuve que si la partie qui entend les produire contre une autre lui donne un préavis suffisant, accompagné d’une copie de ceux-ci.

  • 2014, ch. 2, art. 190

Note marginale :Certificat de l’analyste

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat paraissant signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié tel échantillon que lui a remis l’inspecteur et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites engagées en vertu de la présente partie et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire contre une autre lui donne un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.

  • 2014, ch. 2, art. 190

Exemptions

Note marginale :Garantie

 Malgré l’article 7, Sa Majesté du chef du Canada n’est pas tenue de fournir la garantie visée à l’article 71. Il est entendu que cette exception s’applique au gouvernement territorial.

Note marginale :Droits

 Malgré le paragraphe 72.03(1) et les règles de droit territoriales, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu, le gouvernement tlicho et le gouvernement Gotine de Deline ne sont pas tenus de payer de droits pour l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, à des fins non commerciales, sur leurs terres, les terres tlichos ou les terres de Deline, selon le cas.

  • 1998, ch. 25, art. 95
  • 2005, ch. 1, art. 54
  • 2014, ch. 2, art. 192
  • 2015, ch. 24, art. 34

PARTIE 4Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie

Définitions et champ d’application

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    Office

    Office L’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, constitué en application du paragraphe 99(1). (Board)

    permis d’utilisation des eaux

    permis d’utilisation des eaux

    • a) S’agissant d’une zone fédérale, permis de type A ou de type B délivré par l’Office sous le régime de la présente partie et visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux;

    • b) s’agissant de terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale, permis de type A ou de type B ou autre permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux, délivré par l’Office sous le régime de la présente partie en conformité avec les règles de droit territoriales. (licence)

    permis d’utilisation des terres

    permis d’utilisation des terres Permis délivré par l’Office conformément à la présente partie et visant l’utilisation des terres. (permit)

  • Note marginale :Définitions de la partie 3

    (2) Les termes eaux, terres, terres d’une première nation et zone de gestion s’entendent, pour l’application de la présente partie, au sens de la partie 3.

  • Note marginale :Mention de permis

    (3) Pour l’application de la présente partie, la mention de permis, à l’article 90 et dans les règlements pris en vertu de celui-ci, ainsi qu’aux articles 90.1, 90.2 et 92, vise également le permis d’utilisation des terres au sens du paragraphe (1).

  • Note marginale :Mention de « permis d’utilisation des eaux »

    (4) Pour l’application de la présente partie, la mention de « permis d’utilisation des eaux », à l’article 90.3 et dans les règlements pris en vertu de celui-ci, ainsi qu’aux articles 72.02, 79.4 et 92.02 à 92.04 vise également le permis d’utilisation des eaux au sens du paragraphe (1).

Note marginale :Parcs nationaux et lieux historiques

  •  (1) Sont soustraits à l’application de la présente partie, sous réserve du paragraphe 102(2), l’utilisation des terres et des eaux et le dépôt de déchets soit dans les parcs ou les réserves régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada, soit en ce qui touche les terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques — ces parcs, réserves et terres étant ci-après appelés « région exemptée ».

  • Note marginale :Consultation de l’Office

    (2) Cependant, l’autorité chargée, dans une région exemptée, de délivrer les autorisations relatives à de telles activités est tenue de consulter l’Office avant leur délivrance.

  • Note marginale :Consultation de l’autorité

    (3) De même, l’Office est tenu de consulter cette autorité avant leur délivrance de tout permis ou toute autorisation visant de telles activités susceptibles d’avoir des répercussions dans la région exemptée.

  • 1998, ch. 25, art. 97
  • 2000, ch. 32, art. 68

Note marginale :Administration locale

  •  (1) La présente partie ne s’applique à l’utilisation des terres situées dans le territoire d’une administration locale que dans la mesure où celle-ci ne régit pas cette utilisation.

  • Note marginale :Entente

    (2) L’Office et le ministre territorial sont, pour l’application du paragraphe (1), tenus de préciser, conjointement et en collaboration avec l’administration locale en question, la mesure dans laquelle celle-ci régit, dans son territoire, l’utilisation des terres.

  • Note marginale :Publication

    (3) Ces précisions sont consignées et mises à la disposition du public au siège de l’Office et à celui de l’administration locale.

Mise en place

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie.

  • Note marginale :Formations régionales — office gwich’in et office du Sahtu

    (2) Les offices constitués par les articles 54 et 56 deviennent, à l’entrée en vigueur de la présente partie, des formations régionales de l’Office à l’égard de leur zone de gestion. Ils conservent leur dénomination et leurs membres deviennent de plein droit membres de l’Office.

  • Note marginale :Formation régionale — office du Wekeezhii

    (2.1) L’office constitué par l’article 57.1 devient, six mois après l’entrée en vigueur de cet article, une formation régionale de l’Office à l’égard de sa zone de gestion. Il conserve sa dénomination et ses membres deviennent d’office membres de l’Office.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Il est entendu que les dispositions de la partie 1 concernant la nomination des membres, leur mandat, leur révocation et la présidence et celles de la partie 3 concernant la nomination des membres, le quorum, le siège et l’exercice de leurs attributions après l’expiration de leur mandat continuent de s’appliquer à la formation régionale.

  • Note marginale :Composition

    (4) Outre les membres visés aux paragraphes (2) et (2.1), l’Office est, sous réserve du paragraphe 108(7), composé d’un président et :

    • a) de deux membres nommés après consultation, par le ministre fédéral, des premières nations et du gouvernement tlicho;

    • b) d’un membre nommé sur la proposition du ministre territorial;

    • c) d’un autre membre.

Note marginale :Réunion annuelle

 L’Office tient au moins une réunion plénière par année.

Note marginale :Siège

 Le siège de l’Office est fixé à Yellowknife ou en tout autre lieu de la vallée du Mackenzie que détermine le gouverneur en conseil.

Mission et compétence de l’Office

Note marginale :Mission de l’Office

  •  (1) L’Office a pour mission d’assurer la préservation, la mise en valeur et l’exploitation des terres et des eaux de la façon la plus avantageuse possible pour tous les Canadiens et, en particulier, pour les habitants de la vallée du Mackenzie.

  • Note marginale :Mission de certaines formations régionales

    (2) Les formations régionales de l’Office visées au paragraphe 99(2) ont pour mission d’assurer la préservation, la mise en valeur et l’exploitation des terres et des eaux de la façon la plus avantageuse possible pour les habitants de leur zone de gestion, ceux de la vallée du Mackenzie et tous les Canadiens.

  • Note marginale :Mission de l’une des formations régionales

    (3) La formation régionale de l’Office visée au paragraphe 99(2.1) a pour mission d’assurer la préservation, la mise en valeur et l’exploitation des terres et des eaux de la façon la plus avantageuse possible pour tous les Canadiens et, en particulier, pour les habitants de sa zone de gestion.

  • 2005, ch. 1, art. 58

Note marginale :Compétence de l’Office

  •  (1) L’Office a compétence en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres dans la vallée du Mackenzie pour laquelle un permis est nécessaire sous le régime de la partie 3, ou toute forme d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets dans la vallée du Mackenzie pour laquelle un permis est nécessaire sous le régime de cette partie ou des règles de droit territoriales, selon le cas. Il exerce à cet égard les attributions conférées aux offices constitués en vertu de cette partie, exception faite toutefois de celles prévues aux articles 78, 79 et 79.2 à 80.1, la mention de la zone de gestion dans les dispositions pertinentes de cette partie valant mention de la vallée du Mackenzie, sauf au paragraphe 61(2) où cette mention continue de viser le Wekeezhii.

  • Note marginale :Compétence des formations régionales

    (2) Les attributions visées au paragraphe (1) sont exercées, en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets devant être réalisée entièrement dans les limites de sa zone de gestion, et devant vraisemblablement y avoir ses répercussions, par la formation régionale compétente. Celle-ci exerce aussi, malgré ce paragraphe, les attributions conférées aux offices par les articles 78, 79 et 79.2 à 80.1.

  • 1998, ch. 25, art. 102
  • 2005, ch. 1, art. 58
  • 2014, ch. 2, art. 195

Note marginale :Demandes présentées à l’Office

  •  (1) Sont présentées à l’Office les demandes relatives aux activités devant être réalisées ou devant vraisemblablement avoir des répercussions soit dans plus d’une zone de gestion, soit dans une zone de gestion et une région autre qu’une zone de gestion ou devant être entièrement réalisées dans une région autre qu’une zone de gestion.

  • Note marginale :Demandes présentées à la formation régionale

    (2) Sont présentées à la formation régionale compétente les demandes relatives aux activités visées au paragraphe 102(2), y compris les demandes relatives au permis délivré, en ce qui touche de telles activités, avant l’entrée en vigueur de la présente partie et en conformité avec la partie 3.

  • Note marginale :Copie de la demande

    (3) La formation régionale adresse à l’Office une copie de toute demande qui lui est présentée.

  • Note marginale :Renvoi

    (4) Dans les cas où il juge, sur réception de la copie, que la demande aurait dû lui être présentée, l’Office procède à son instruction. Si, par contre, il juge que la demande qui lui est présentée aurait dû l’être à la formation régionale, il renvoie l’affaire à celle-ci.

  • Note marginale :Décision de la formation

    (5) Il est entendu que toute décision rendue par la formation régionale au sujet de la demande dont elle est saisie a la même validité qu’une décision de l’Office.

  • 1998, ch. 25, art. 103
  • 2005, ch. 1, art. 59

Note marginale :Pouvoir du président

 Le président désigne, pour l’instruction des demandes visées au paragraphe 103(1), au moins trois membres de l’Office, dont au moins un nommé sur la proposition des premières nations ou après consultation de celles-ci et du gouvernement tlicho — ou nommé par le gouvernement tlicho — et au moins un qui n’est pas ainsi nommé.

  • 1998, ch. 25, art. 104
  • 2005, ch. 1, art. 60

Note marginale :Attributions postérieures au mandat

  •  (1) S’il estime nécessaire que le membre de l’Office dont le mandat expire au cours de l’instruction d’une affaire concernant la délivrance, la modification, le renouvellement ou l’annulation d’un permis continue d’exercer ses attributions, le président peut demander, par écrit, au ministre fédéral d’autoriser le membre à continuer de les exercer à l’égard de cette affaire jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.

  • Note marginale :Délai

    (2) La demande est présentée au moins deux mois avant l’expiration du mandat.

  • Note marginale :Fiction juridique

    (3) Elle est réputée agréée si le ministre fédéral n’y donne pas suite dans les deux mois suivant sa présentation.

Note marginale :Lignes directrices

 L’Office peut établir des lignes directrices concernant soit des orientations générales, soit des questions relatives à l’utilisation des terres ou des eaux ou au dépôt de déchets dont la solution nécessite, à son avis, une application uniforme dans la vallée du Mackenzie.

Note marginale :Recommandations au ministre fédéral

  •  (1) L’Office fait au ministre fédéral, sur demande de celui-ci, des recommandations concernant soit la modification de la présente loi, soit la prise ou la modification de ses textes d’application.

  • Note marginale :Recommandations à d’autres autorités

    (2) Il peut également, de sa propre initiative, faire des recommandations au ministre responsable, au ministre territorial et à toute administration locale, respectivement, selon qu’il s’agit de la modification d’une loi fédérale — ou de la prise ou de la modification de ses textes d’application, — d’une règle de droit territoriale ou d’un règlement municipal régissant l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets. Il peut en outre faire des recommandations au gouvernement tlicho concernant la modification d’une loi tlicho régissant l’utilisation des terres tlichos ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux et au gouvernement Gotine de Deline concernant la modification d’une loi de Deline régissant l’utilisation des terres de Deline ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux.

  • 2005, ch. 1, art. 61
  • 2014, ch. 2, art. 197
  • 2015, ch. 24, art. 35

Coopération avec d’autres organes

Note marginale :Ententes

 Dans les cas où un projet d’utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets devant être réalisé dans la vallée du Mackenzie aura vraisemblablement des répercussions à l’extérieur de celle-ci — ou même des Territoires du Nord-Ouest — , l’Office peut consulter les gouvernements, groupes autochtones ou autres organes chargés de régir ces activités dans la région ainsi touchée et, avec l’agrément du ministre fédéral, soit mener avec eux des enquêtes conjointes, soit conclure des ententes afin de coordonner leurs activités de manière qu’elles ne fassent pas double emploi.

Pouvoirs du gouverneur en conseil et du ministre fédéral

Note marginale :Formations régionales supplémentaires

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre fédéral, constituer au plus deux formations régionales qui s’ajoutent à celles visées aux paragraphes 99(2) et (2.1).

  • Note marginale :Compétence

    (2) Le gouverneur en conseil détermine, après consultation des premières nations concernées, la région — située dans la vallée du Mackenzie et non comprise, même en partie, dans une zone de gestion — qui relève de la compétence de chaque formation supplémentaire. Les paragraphes 102(2) et 103(2) à (5) s’appliquent dès lors, avec les adaptations nécessaires, en ce qui touche la région concernée.

  • Note marginale :Nomination

    (3) Le ministre fédéral nomme les membres des formations supplémentaires. Ce faisant, il est tenu de choisir, pour chacune de celles-ci, un membre visé à l’alinéa 99(4) a) et un autre visé aux alinéas 99(4) b) ou c).

  • Note marginale :Président

    (4) Le ministre fédéral nomme le président d’une telle formation parmi les candidats proposés par la majorité des membres de celle-ci.

  • Note marginale :Choix du ministre fédéral

    (5) À défaut, dans un délai suffisant, de proposition qu’il juge acceptable, le ministre fédéral peut d’autorité choisir le président.

  • Note marginale :Intérim

    (6) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par le membre que peut désigner la formation.

  • Note marginale :Membres de l’Office

    (7) Les membres et le président ainsi nommés qui ne font pas déjà partie de l’Office en deviennent membres du fait de leur nomination.

  • Note marginale :Avis

    (8) Un avis de la constitution de formations régionales supplémentaires sous le régime du présent article est publié dans un journal distribué dans la vallée du Mackenzie.

  • 1998, ch. 25, art. 108
  • 2005, ch. 1, art. 62

Note marginale :Pouvoirs ministériels

 Le ministre fédéral exerce, en ce qui touche l’Office et les formations régionales, les attributions qui lui sont conférées relativement aux offices constitués en application de la partie 3.

Pouvoirs du gouvernement tlicho

Note marginale :Instructions du gouvernement tlicho

 Le gouvernement tlicho exerce, en ce qui touche l’Office et la formation régionale visée au paragraphe 99(2.1), les attributions qui sont les siennes aux termes de l’article 83 relativement à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.

  • 2005, ch. 1, art. 63

Pouvoirs du gouvernement Gotine de Deline

Note marginale :Instructions du gouvernement Gotine de Deline

 Le gouvernement Gotine de Deline exerce, en ce qui touche l’Office et la formation régionale visée au paragraphe 99(2), les attributions qui sont les siennes aux termes de l’article 83 relativement à l’Office des terres et des eaux du Sahtu.

  • 2015, ch. 24, art. 36

Règles applicables en cas d’incompatibilité

Note marginale :Incompatibilité entre les instructions

  •  (1) Les instructions données par le gouvernement tlicho en vertu de l’article 109.1 l’emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu de l’article 109.

  • Note marginale :Incompatibilité entre la loi et les instructions

    (2) Les dispositions des lois fédérales, de leurs règlements et des règles de droit territoriales l’emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu de l’article 109 ou le gouvernement tlicho en vertu de l’article 109.1.

  • Note marginale :Incompatibilité entre les instructions

    (3) Les instructions données par le gouvernement Gotine de Deline en vertu de l’article 109.11 l’emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu de l’article 109.

  • Note marginale :Incompatibilité entre la loi et les instructions

    (4) Les dispositions des lois fédérales, de leurs règlements et des règles de droit territoriales l’emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu de l’article 109 ou le gouvernement Gotine de Deline en vertu de l’article 109.11.

  • 2005, ch. 1, art. 63
  • 2015, ch. 24, art. 37

Recouvrement des coûts

Note marginale :Règlements applicables

 Les règlements pris en vertu de l’article 90.31 s’appliquent au recouvrement des sommes et des frais liés à l’examen des demandes de permis d’utilisation des eaux délivré par l’Office ou au renouvellement, à la modification ou à l’annulation des permis, la mention de « permis d’utilisation des eaux » dans ces règlements valant mention de ce terme au sens du paragraphe 96(1).

Consultations

Note marginale :Règlements applicables

 Les règlements pris en vertu de l’article 90.32 s’appliquent aux consultations menées par toute personne ou entité en lien avec la délivrance, le renouvellement, la modification, la suspension ou l’annulation, par l’Office, d’un permis d’utilisation des terres ou des eaux ou d’une autre autorisation, la mention de « permis d’utilisation des eaux » et de « permis d’utilisation des terres » dans ces règlements valant mention de ces termes au sens du paragraphe 96(1).

Contrôle d’application

Note marginale :Inspecteur des terres

 L’inspecteur désigné en vertu du paragraphe 84(1) exerce, en ce qui touche l’utilisation des terres ou des eaux et le dépôt de déchets, les attributions qui lui sont conférées en vertu de la partie 3.

  • 1998, ch. 25, art. 110
  • 2014, ch. 2, art. 198

PARTIE 5Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie

Définitions et champ d’application

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    autorité administrative

    autorité administrative Personne ou organisme chargé, au titre de toute règle de droit fédérale ou territoriale, de délivrer les permis ou autres autorisations relativement à un projet de développement. Sont exclus les administrations locales et les organismes administratifs désignés. (regulatory authority)

    étude d’impact

    étude d’impact Examen d’un projet de développement effectué par une formation de l’Office en vertu de l’article 132. (environmental impact review)

    évaluation environnementale

    évaluation environnementale Examen d’un projet de développement effectué par l’Office en vertu de l’article 126. (environmental assessment)

    examen préalable

    examen préalable Examen d’un projet de développement effectué en vertu de l’article 124. (preliminary screening)

    mesures correctives ou d’atténuation

    mesures correctives ou d’atténuation Mesures visant la limitation, la réduction ou l’élimination des répercussions négatives sur l’environnement. Sont notamment visées les mesures de rétablissement. (mitigative or remedial measure)

    ministre compétent

    ministre compétent Le ministre du gouvernement fédéral ou du gouvernement territorial ayant compétence, sous le régime des règles de droit fédérales ou territoriales, selon le cas, en ce qui touche le projet de développement en cause. (responsible minister)

    Office

    Office L’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie constitué en vertu du paragraphe 112(1). (Review Board)

    organisme administratif désigné

    organisme administratif désigné Organisme mentionné à l’annexe. « Organisme administratif autonome » dans l’accord de revendication. (designated regulatory agency)

    programme de suivi

    programme de suivi Programme visant à vérifier, d’une part, le bien-fondé des conclusions de l’évaluation environnementale ou de l’étude d’impact, selon le cas, et, d’autre part, l’efficacité des mesures correctives ou d’atténuation auxquelles est assujetti le projet de développement. (follow-up program)

    projet de développement

    projet de développement Ouvrage ou activité — ou toute partie ou extension de ceux-ci — devant être réalisé sur la terre ou sur l’eau. Y sont assimilées la prise de mesures, par un ministère ou un organisme gouvernemental, en vue de la constitution de parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou de la constitution de parcs en vertu d’une règle de droit territoriale ainsi que l’acquisition de terres sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques. (development)

    répercussions environnementales

    répercussions environnementales ou répercussions sur l’environnement Les répercussions sur le sol, l’eau et l’air et toute autre composante de l’environnement, ainsi que sur l’exploitation des ressources fauniques. Y sont assimilées les répercussions sur l’environnement social et culturel et sur les ressources patrimoniales. (impact on the environment)

  • Note marginale :Champ d’application

    (2) La présente partie s’applique aux projets de développement devant être réalisés en tout ou en partie dans la vallée du Mackenzie et ne s’applique pas, à l’exception de l’article 142, aux projets devant être réalisés entièrement à l’extérieur de celle-ci.

  • 1998, ch. 25, art. 111
  • 2000, ch. 32, art. 55
  • 2005, ch. 1, art. 65

Note marginale :Ministre fédéral : attributions

 Pour l’application des paragraphes 130(1) à (3) et des articles 131.2, 135 et 137.2, le ministre fédéral exerce les attributions de tout ministre compétent qui est un ministre du gouvernement fédéral.

  • 2014, ch. 2, art. 199

Mise en place de l’Office

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, composé d’au moins sept membres, dont le président.

  • Note marginale :Propositions de nomination — premières nations et gouvernement tlicho

    (2) Des membres autres que le président, la moitié est nommée sur la proposition des premières nations et du gouvernement tlicho. Parmi les membres ainsi nommés, au moins un doit l’être sur la proposition de la première nation des Gwich’in, un autre sur celle de la première nation du Sahtu et un autre sur celle du gouvernement tlicho.

  • Note marginale :Autres membres

    (3) Des membres restants — exception faite encore une fois du président — , au plus la moitié est nommée sur la proposition du ministre territorial.

  • Note marginale :Quorum

    (4) Le quorum est de cinq membres, dont au moins deux nommés conformément au paragraphe (2) et au moins deux — outre le président — qui ne sont pas ainsi nommés.

  • 1998, ch. 25, art. 112
  • 2005, ch. 1, art. 66

Note marginale :Siège

 Le siège de l’Office est fixé à Yellowknife ou en tout autre lieu de la vallée du Mackenzie que détermine le gouverneur en conseil.

Note marginale :Attributions postérieures au mandat

  •  (1) S’il estime nécessaire que le membre de l’Office dont le mandat expire au cours de l’évaluation environnementale, de l’étude d’impact ou de l’examen des répercussions environnementales qui tient lieu d’étude d’impact d’un projet de développement, selon le cas, continue d’exercer ses attributions, le président peut demander, par écrit, au ministre fédéral d’autoriser le membre à continuer de les exercer à l’égard de ce projet jusqu’à ce que les exigences de la présente partie aient été remplies à l’égard de cette évaluation environnementale, de cette étude d’impact ou de cet examen des répercussions environnementales. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.

  • Note marginale :Délai

    (2) La demande est présentée au moins deux mois avant l’expiration du mandat.

  • Note marginale :Fiction juridique

    (3) Elle est réputée agréée si le ministre fédéral n’y donne pas suite dans les deux mois suivant sa présentation.

Dispositions générales

Note marginale :Objet

 La présente partie a pour objet d’instaurer un processus comprenant un examen préalable, une évaluation environnementale et une étude d’impact relativement aux projets de développement et, ce faisant :

  • a) de faire de l’Office l’outil primordial, dans la vallée du Mackenzie, en ce qui concerne l’évaluation environnementale et l’étude d’impact de ces projets;

  • b) de veiller à ce que la prise de mesures à l’égard de tout projet de développement découle d’un jugement éclairé quant à ses répercussions environnementales;

  • c) de veiller à ce qu’il soit tenu compte, dans le cadre du processus, des préoccupations des autochtones et du public en général.

Note marginale :Principes directeurs

  •  (1) Le processus mis en place par la présente partie est suivi avec célérité, compte tenu des points suivants :

    • a) la protection de l’environnement contre les répercussions négatives importantes du projet de développement;

    • b) le maintien du bien-être social, culturel et économique des habitants et des collectivités de la vallée du Mackenzie;

    • c) l’importance de préserver les ressources pour le bien-être et le mode de vie des peuples autochtones du Canada visés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et qui utilisent les ressources d’une région de la vallée du Mackenzie.

  • Note marginale :Prise en compte des travaux antérieurs

    (2) Les personnes ou organes qui effectuent un examen préalable, une évaluation environnementale, une étude d’impact ou un examen des répercussions environnementales qui tient lieu d’étude d’impact relativement à un projet de développement tiennent compte des travaux d’évaluation déjà effectués au titre de la présente partie à l’égard du projet et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.

  • 1998, ch. 25, art. 115
  • 2005, ch. 1, art. 67
  • 2014, ch. 2, art. 201

Note marginale :Éléments à considérer

 Dans l’exercice de ses pouvoirs, l’Office tient compte des connaissances traditionnelles et des renseignements scientifiques mis à sa disposition.

  • 2005, ch. 1, art. 68

Note marginale :Loi sur l’évaluation d’impact

 La Loi sur l’évaluation d’impact ne s’applique pas, dans la vallée du Mackenzie, aux projets de développement, sauf :

  • a) dans les cas où le ministre de l’Environnement a été saisi de l’affaire en vertu de l’alinéa 130(1)c), dans la mesure qui y est prévue;

  • b) dans les cas de projets faisant l’objet d’accords visés à l’alinéa 141(2)a) ou (3)b), dans la mesure prévue par ceux-ci.

Note marginale :Portée du projet

  •  (1) L’évaluation environnementale comprend l’évaluation, par l’Office, de la portée du projet de développement, sous réserve des directives établies en vertu de l’article 120.

  • Note marginale :Éléments à examiner

    (2) L’évaluation environnementale et l’étude d’impact portent notamment sur les éléments suivants :

    • a) les répercussions du projet de développement en cause sur l’environnement, y compris celles causées par les accidents ou défaillances pouvant en découler et les répercussions cumulatives que sa réalisation, combinée à celle d’autres projets, entraînera vraisemblablement;

    • b) l’importance de ces répercussions;

    • c) les observations présentées par le public en conformité avec les règlements ou les règles de pratique de l’Office;

    • d) dans les cas où le projet de développement aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes sur l’environnement, la nécessité de prendre des mesures correctives ou d’atténuation;

    • e) tout autre élément — y compris l’utilité du projet et les solutions de rechange — que l’Office ou, après consultation de celui-ci, tout ministre compétent estime pertinent.

  • Note marginale :Éléments supplémentaires

    (3) L’étude d’impact porte en outre sur les éléments suivants :

    • a) les raisons d’être du projet de développement;

    • b) les solutions de rechange réalisables sur les plans technique et économique, et leurs répercussions sur l’environnement;

    • c) la nécessité d’un programme de suivi, ainsi que son contenu;

    • d) la capacité des ressources renouvelables qui seront vraisemblablement touchées de façon importante par le projet de répondre aux besoins du présent et à ceux des générations futures.

  • Note marginale :Éléments à examiner — examen conjoint

    (4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à l’égard de l’examen effectué par une formation conjointe ou une commission conjointe établie par l’Office et une autre autorité.

  • 1998, ch. 25, art. 117
  • 2005, ch. 1, art. 70

Note marginale :Délivrance de permis ou d’autorisation

  •  (1) La délivrance, au titre de toute règle de droit fédérale ou territoriale, d’une loi tlicho ou d’une loi de Deline, d’un permis ou de toute autre autorisation nécessaire à la réalisation d’un projet de développement n’a lieu qu’une fois remplies les exigences de la présente partie.

  • Note marginale :Exigences

    (2) Le promoteur — première nation des Gwich’in, première nation du Sahtu, gouvernement tlicho, gouvernement Gotine de Deline, administration locale, ministère ou organisme des gouvernements fédéral et territorial — d’un projet de développement pour lequel un tel permis ou une telle autorisation n’est pas requis ne peut prendre aucune mesure irrévocable à son égard avant que n’aient été remplies ces exigences.

  • 1998, ch. 25, art. 118
  • 2005, ch. 1, art. 71
  • 2015, ch. 24, art. 38

Note marginale :Exclusions : urgence

 N’a pas à faire l’objet d’un examen préalable, d’une évaluation environnementale ou d’une étude d’impact le projet de développement :

  • a) qui est mis en oeuvre en réaction à une situation de crise nationale pour laquelle des mesures d’intervention sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence;

  • b) qu’il importe de mettre en oeuvre sans délai, en réaction à une situation d’urgence, pour la protection de biens ou de l’environnement ou pour le bien-être, la santé ou la sécurité publics.

Note marginale :Directives

 L’Office peut, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 143(1) a) et après consultation des premières nations, du gouvernement tlicho et des ministres fédéral et territorial, établir des directives relativement au processus mis en place par la présente partie, notamment en ce qui touche :

  • a) l’évaluation de la portée des projets de développement;

  • b) la forme et le contenu des rapports à faire au titre de la présente partie;

  • c) en matière d’étude d’impact, le dépôt et la mise en circulation de l’énoncé des répercussions visé à l’alinéa 134(1)b) et la publication d’un avis de ce dépôt.

  • 1998, ch. 25, art. 120
  • 2005, ch. 1, art. 72

Note marginale :Publication des motifs

 Sont consignés et mis à la disposition du public les motifs des décisions et des recommandations formulées, dans le cadre du processus mis en place par la présente partie, par l’Office, ses formations, les formations conjointes et les commissions conjointes établies par l’Office et une autre autorité, le ministre fédéral, tout ministre compétent, les organismes administratifs désignés, les autorités administratives, les ministères et organismes fédéraux ou territoriaux, les administrations locales, la première nation des Gwich’in, celle du Sahtu, le gouvernement tlicho ou le gouvernement Gotine de Deline.

  • 1998, ch. 25, art. 121
  • 2005, ch. 1, art. 73
  • 2015, ch. 24, art. 39

Note marginale :Délégation

 Le ministre fédéral peut, en ce qui touche tout projet de développement, déléguer à un ministre compétent les attributions qui lui sont conférées par la présente partie en ce qui touche la transmission des rapports prévus par la présente partie, sa participation à la prise de décisions au terme de l’étude de ceux-ci et la communication de ces décisions.

Note marginale :Pouvoirs de l’Office

 Il est entendu que l’Office a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice des fonctions qui lui sont déléguées ou autrement conférées sous le régime de toute autre loi fédérale.

Note marginale :Consultations

 Au cours de l’étude d’impact ou de l’examen des répercussions environnementales d’un projet de développement, la formation de l’Office ou la formation conjointe ou la commission conjointe établie par l’Office et une autre autorité procède aux consultations exigées par les accords de revendication et, en outre, elle peut consulter toute personne qui utilise les ressources de la région où le projet peut avoir des répercussions sur l’environnement.

  • 2005, ch. 1, art. 74

Note marginale :Conflit d’intérêts

  •  (1) Nul ne peut être nommé membre d’une formation de l’Office ou d’une formation conjointe ou d’une commission conjointe établie par l’Office et une autre autorité ni continuer d’en faire partie s’il en résulte une situation de conflit d’intérêts sérieux.

  • Note marginale :Statut et droits conférés par accord

    (2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts sérieux le statut ou les droits conférés à une personne aux termes soit de l’accord gwich’in, de l’accord du Sahtu, de l’accord tlicho ou de tout autre accord sur des revendications territoriales conclu entre une première nation et Sa Majesté du chef du Canada, soit de l’accord de Deline.

  • 2005, ch. 1, art. 74
  • 2015, ch. 24, art. 40

Note marginale :Propositions de nomination

 La nomination des membres de la formation de l’Office ou de ceux de la formation conjointe ou de la commission conjointe établie par l’Office et une autre autorité est effectuée conformément aux règles relatives aux propositions de nomination prévues dans les accords de revendication.

  • 2005, ch. 1, art. 74

Examen préalable

Note marginale :Projet visé par une demande

  •  (1) L’autorité administrative ou l’organisme administratif désigné saisi, en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale mentionnée dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 143(1)b), d’une demande de permis ou d’autre autorisation relativement à un projet de développement est tenu d’en informer l’Office par écrit et d’effectuer un examen préalable du projet, sauf si celui-ci y est soustrait parce que, aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa 143(1)c) :

    • a) soit ses répercussions environnementales ne sont pas importantes;

    • b) soit l’examen ne serait pas indiqué pour des motifs de sécurité nationale.

  • Note marginale :Projet non visé par une demande

    (2) Dans les cas de projet dont le promoteur est soit la première nation des Gwich’in, celle du Sahtu ou le gouvernement tlicho, soit un ministère ou un organisme gouvernemental fédéral ou territorial, et pour lequel une demande de permis ou d’autorisation n’a pas à être présentée en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale, ce promoteur est tenu, après avoir informé l’Office par écrit de ce projet, d’en effectuer l’examen préalable, sauf si :

    • a) à son avis, il s’agit d’un projet dont les répercussions environnementales n’ont, de toute évidence, aucune importance;

    • b) celui-ci est soustrait à l’examen, aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa 143(1) c), pour l’un des motifs mentionnés aux alinéas (1) a) ou b).

  • Note marginale :Examen préalable facultatif

    (3) La première nation des Gwich’in, celle du Sahtu ou le gouvernement tlicho peut effectuer l’examen préalable d’un projet de développement en vue d’établir si le projet doit, à son avis, faire l’objet du renvoi visé aux alinéas 126(2)b) ou c), selon le cas.

  • Note marginale :Coopération

    (4) Les organes qui effectuent un examen préalable au sujet du même projet de développement peuvent se consulter, entériner leurs rapports respectifs ou procéder à un examen conjoint. Au surplus, si l’un d’eux est un office constitué en vertu des parties 3 ou 4, les autres sont soustraits à cette obligation en ce qui touche ce projet.

  • 1998, ch. 25, art. 124
  • 2005, ch. 1, art. 75

Note marginale :Résultat de l’examen

  •  (1) Sauf dans les cas visés au paragraphe (2), l’organe chargé de l’examen préalable indique, dans un rapport d’examen adressé à l’Office, si, à son avis, le projet est susceptible soit d’avoir des répercussions négatives importantes sur l’environnement, soit d’être la cause de préoccupations pour le public. Dans l’affirmative, il renvoie l’affaire à l’Office pour qu’il procède à une évaluation environnementale.

  • Note marginale :Effet suspensif

    (1.1) Si le rapport visé au paragraphe (1) indique que, de l’avis de l’organe chargé de l’examen préalable, le projet n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public :

    • a) l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné ou le gouvernement tlicho, selon le cas, ne peut procéder à la délivrance des permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office;

    • b) dans le cas où de tels permis ou de telles autorisations ne sont pas nécessaires en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho, le promoteur ne peut entreprendre le projet avant l’expiration du même délai.

  • Note marginale :Office constitué en vertu des parties 3 ou 4

    (1.2) Dans le cas où un office constitué en vertu des parties 3 ou 4 est l’organe chargé de l’examen préalable et qu’il indique dans son rapport que le projet n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, il peut procéder à la délivrance du permis ou autre autorisation nécessaire à la réalisation du projet avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office, à condition que la prise d’effet du permis ou de l’autorisation soit suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai et qu’aucun renvoi n’ait été effectué dans ce délai au titre des paragraphes 126(2) ou (3).

  • Note marginale :Calcul du délai

    (1.3) Dans le cas où plus d’un organe est chargé de l’examen préalable et que chacun indique dans son rapport que le projet n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, le délai de dix jours visé aux paragraphes (1.1) ou (1.2) commence à courir le jour suivant la réception par l’Office du dernier rapport de ces organes.

  • Note marginale :Territoire d’une administration locale

    (2) Dans le cas d’un projet devant être entièrement réalisé dans le territoire d’une administration locale, le rapport indique si, de l’avis de l’organe chargé de l’examen préalable, le projet soit aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables, soit est susceptible d’être la cause de préoccupations pour le public. Dans l’affirmative, l’affaire fait l’objet du même renvoi.

  • Note marginale :Effet suspensif

    (3) Si le rapport visé au paragraphe (2) indique que, de l’avis de l’organe chargé de l’examen préalable, le projet n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public :

    • a) l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné ou le gouvernement tlicho, selon le cas, ne peut procéder à la délivrance des permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office;

    • b) dans le cas où de tels permis ou de telles autorisations ne sont pas nécessaire en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho, le promoteur ne peut entreprendre le projet avant l’expiration du même délai.

  • Note marginale :Office constitué en vertu des parties 3 ou 4

    (4) Dans le cas où un office constitué en vertu des parties 3 ou 4 est l’organe chargé de l’examen préalable et qu’il indique dans son rapport que le projet n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, il peut procéder à la délivrance du permis ou autre autorisation nécessaire à la réalisation du projet avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office, à condition que la prise d’effet du permis ou de l’autorisation soit suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai et qu’aucun renvoi n’ait été effectué dans ce délai en vertu des paragraphes 126(2) ou (3).

  • Note marginale :Calcul du délai

    (5) Dans le cas où plus d’un organe est chargé de l’examen préalable et que chacun indique dans son rapport que le projet n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, le délai de dix jours visé aux paragraphes (3) et (4) commence à courir le jour suivant la réception par l’Office du dernier rapport de ces organes.

  • Note marginale :Copie du rapport

    (6) L’organe chargé de l’examen préalable fournit une copie du rapport au promoteur du projet.

Évaluation environnementale

Note marginale :Renvoi au terme de l’examen préalable

  •  (1) L’Office procède à l’évaluation environnementale des projets de développement qui font l’objet d’un renvoi effectué au terme de l’examen préalable au titre de l’article 125.

  • Note marginale :Renvoi ministériel ou autre

    (2) Il procède de plus, quelles que soient les conclusions de l’examen préalable, à l’évaluation environnementale des projets qui font l’objet d’un renvoi de la part :

    • a) d’une autorité administrative, d’un organisme administratif désigné ou d’un ministère ou organisme des gouvernements fédéral et territorial;

    • b) de la première nation des Gwich’in ou celle du Sahtu, dans les cas où le projet doit être réalisé dans les limites de sa région désignée ou est susceptible d’y avoir des répercussions sur l’environnement;

    • c) du gouvernement tlicho, dans les cas où le projet doit être réalisé — même en partie — dans la partie du Monfwi gogha de niitlee comprise dans les limites des Territoires du Nord-Ouest ou est susceptible d’y avoir des répercussions sur l’environnement;

    • d) d’une administration locale, dans les cas où le projet doit être réalisé dans les limites de son territoire ou est susceptible d’y avoir des répercussions sur l’environnement.

  • Note marginale :Initiative de l’Office

    (3) L’Office peut enfin, quelles que soient les conclusions de l’examen préalable, procéder de sa propre initiative à l’évaluation environnementale de projets de développement.

  • Note marginale :Application des paragraphes (2) et (3)

    (4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) s’appliquent même si aucun examen préalable n’a été entrepris ou terminé.

  • Note marginale :Notification

    (5) L’Office notifie au promoteur du projet de développement le renvoi effectué en vertu du paragraphe (2) ou son intention de procéder à l’évaluation environnementale sous le régime du paragraphe (3).

  • 1998, ch. 25, art. 126
  • 2005, ch. 1, art. 76

Note marginale :Rapport établi en vertu d’autres textes

 L’Office tient compte, dans le cadre de l’évaluation environnementale, de tout rapport établi, avant l’entrée en vigueur de la présente partie, relativement au projet de développement sous le régime soit du Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement approuvé par le décret C.P. 1984-2132 du 21 juin 1984 et enregistré sous le numéro DORS/84-467, soit de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.

Note marginale :Consultation de la première nation ou du gouvernement tlicho

 L’Office consulte la première nation ou le gouvernement tlicho, selon le cas, avant de terminer l’évaluation environnementale d’un projet de développement devant être réalisé — même en partie — sur les terres de la première nation au sens de l’article 51 ou sur les terres tlichos.

  • 2005, ch. 1, art. 77

Note marginale :Résultat de l’évaluation environnementale

  •  (1) Au terme de l’évaluation environnementale, l’Office :

    • a) s’il conclut que le projet n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement ou ne sera vraisemblablement pas la cause de préoccupations importantes pour le public, déclare que l’étude d’impact n’est pas nécessaire;

    • b) s’il conclut que le projet aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes sur l’environnement :

      • (i) soit ordonne, sous réserve de la décision ministérielle prise au titre de l’alinéa 130(1)c), la réalisation d’une étude d’impact,

      • (ii) soit recommande que le projet ne soit approuvé que si la prise de mesures de nature, à son avis, à éviter ces répercussions est ordonnée;

    • c) s’il conclut que le projet sera vraisemblablement la cause de préoccupations importantes pour le public, ordonne, sous réserve de la décision ministérielle prise au titre de l’alinéa 130(1)c), la réalisation d’une étude d’impact;

    • d) s’il conclut que le projet aura vraisemblablement des répercussions négatives si importantes sur l’environnement qu’il est injustifiable, en recommande le rejet, sans étude d’impact.

  • Note marginale :Rapport de l’Office

    (2) Dans les neuf mois suivant la date où l’affaire lui a été renvoyée en application de l’article 125 ou du paragraphe 126(2) ou suivant celle où il a commencé l’évaluation environnementale du projet en application du paragraphe 126(3), l’Office termine celle-ci et adresse son rapport d’évaluation :

    • a) au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent;

    • b) à l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet;

    • c) au gouvernement tlicho, s’il s’agit d’un projet devant être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.

  • Note marginale :Délai : audience publique

    (2.1) Dans le cas où l’Office tient une audience publique au cours de l’évaluation environnementale, le délai prévu au paragraphe (2) est de seize mois.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral

    (2.2) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu aux paragraphes (2) ou (2.1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (2.3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (2.2).

  • Note marginale :Période exclue

    (2.4) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai ou de sa prolongation.

  • Note marginale :Copie

    (3) L’Office adresse une copie du rapport au promoteur du projet de développement, à l’organe en ayant effectué l’examen préalable et, en cas de renvoi effectué en vertu du paragraphe 126(2), au ministère, à l’organisme, à la première nation, au gouvernement tlicho ou à l’administration locale concernée.

  • Note marginale :Régions touchées

    (4) Dans son rapport, l’Office précise la région — même située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie — dans laquelle, à son avis, le projet aura vraisemblablement les répercussions visées à l’alinéa (1)b) ou sera vraisemblablement la cause des préoccupations visées à l’alinéa (1)c), ainsi que la mesure dans laquelle la région sera ainsi touchée.

  • 1998, ch. 25, art. 128
  • 2005, ch. 1, art. 78
  • 2014, ch. 2, art. 206

Note marginale :Effet suspensif

 En cas de déclaration prévue à l’alinéa 128(1)a), l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet de développement ou le gouvernement tlicho, selon le cas, ne peut procéder à leur délivrance avant l’expiration d’un délai de dix jours suivant la réception de la copie du rapport d’évaluation. Si la déclaration vise un projet pour lequel un tel permis ou une telle autorisation n’est pas nécessaire en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho, le promoteur ne peut en entreprendre la réalisation avant l’expiration du même délai.

  • 1998, ch. 25, art. 129
  • 2005, ch. 1, art. 79

Note marginale :Décision ministérielle

  •  (1) Au terme de leur étude du rapport d’évaluation environnementale, le ministre fédéral et les ministres compétents auxquels le rapport a été transmis peuvent, d’un commun accord :

    • a) ordonner la réalisation d’une étude d’impact malgré la déclaration contraire faite en vertu de l’alinéa 128(1)a);

    • b) accepter la recommandation faite par l’Office en vertu du sous-alinéa 128(1)b)(ii) ou de l’alinéa 128(1)d), la lui renvoyer pour réexamen ou après avoir consulté ce dernier soit l’accepter avec certaines modifications, soit la rejeter et ordonner la réalisation d’une étude d’impact;

    • c) dans les cas où, à leur avis, l’intérêt national l’exige et après avoir consulté le ministre de l’Environnement, saisir celui-ci de l’affaire, quelles que soient les conclusions du rapport, pour qu’un examen conjoint soit effectué sous le régime de la Loi sur l’évaluation d’impact.

  • Note marginale :Consultation

    (1.1) Avant de prendre la mesure visée aux alinéas (1)a) ou c), le ministre fédéral et les ministres compétents consultent :

    • a) la première nation des Gwich’in, dans le cas où le projet de développement doit être réalisé — même en partie — sur les terres de cette première nation, au sens de l’article 51;

    • b) la première nation du Sahtu, dans le cas où le projet de développement doit être réalisé — même en partie — sur les terres de cette première nation, au sens de l’article 51;

    • c) le gouvernement tlicho, dans le cas où le projet de développement doit être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.

  • Note marginale :Régions touchées

    (2) Dans les cas où ils ordonnent la réalisation d’une étude d’impact, le ministre fédéral et les ministres compétents précisent la région — même située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie — dans laquelle, à leur avis, le projet aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes ou sera vraisemblablement la cause de préoccupations importantes pour le public, ainsi que la mesure dans laquelle la région sera ainsi touchée.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (3) Le ministre fédéral et les ministres compétents sont tenus d’indiquer, au soutien de la décision ou dans le cadre des consultations visées à l’alinéa (1)b), les renseignements dont il a été tenu compte et qui étaient inconnus de l’Office, ainsi que les questions d’intérêt public qui ont été étudiées et qui n’ont pas été soulevées par ce dernier.

  • Note marginale :Communication de la décision

    (4) Le ministre fédéral est chargé de communiquer la décision ainsi rendue à l’Office, aux premières nations, administrations locales et autorités administratives touchées par celle-ci et aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial concernés.

  • Note marginale :Délais

    (4.01) La communication de la décision est faite dans les trois mois suivant la réception par le ministre fédéral du rapport d’évaluation de l’Office.

  • Note marginale :Délai : audience publique

    (4.02) Dans le cas où l’Office tient une audience publique au cours de l’évaluation environnementale, le délai prévu au paragraphe (4.01) est de cinq mois.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral

    (4.03) Le ministre fédéral peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu aux paragraphes (4.01) ou (4.02) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (4.04) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (4.03).

  • Note marginale :Délai : réexamen

    (4.05) Dans le cas où la recommandation est renvoyée à l’Office en vertu de l’alinéa (1)b) pour réexamen, la période nécessaire au renvoi et au réexamen est comprise dans le calcul du délai visé aux paragraphes (4.01) ou (4.02) ou de sa prolongation.

  • Note marginale :Période exclue

    (4.06) Dans le cas où le ministre fédéral ou l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé aux paragraphes (4.01) ou (4.02) ou de sa prolongation.

  • Note marginale :Notification : alinéa (1)c)

    (4.07) Dans le cas où, après l’ordre de l’Office exigeant la réalisation d’une étude d’impact, le ministre fédéral et les ministres compétents ne saisissent pas le ministre de l’Environnement de l’affaire comme le permet l’alinéa (1)c), le ministre fédéral en informe par écrit l’Office dans les trois mois après avoir reçu le rapport d’évaluation de l’Office.

  • Note marginale :Délai : audience publique

    (4.08) Dans le cas où l’Office tient une audience publique au cours de l’évaluation environnementale, le délai prévu au paragraphe (4.07) est de cinq mois.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral

    (4.09) Le ministre fédéral peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu aux paragraphes (4.07) ou (4.08) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (4.1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (4.09).

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (5) Les premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe (4) sont tenus de se conformer à la décision ministérielle dans la mesure de leur compétence. La mise en oeuvre de celle-ci incombe au ministre fédéral et aux ministres compétents.

Note marginale :Organisme administratif désigné

  •  (1) Au terme de son étude du rapport d’évaluation environnementale, l’organisme administratif désigné accepte la recommandation faite par l’Office en vertu du sous-alinéa 128(1)b)(ii) ou de l’alinéa 128(1)d), la lui renvoie pour réexamen ou après avoir consulté ce dernier soit l’accepte avec certaines modifications, soit la rejette et ordonne la réalisation d’une étude d’impact.

  • Note marginale :Délai

    (1.1) L’organisme administratif désigné doit rendre la décision visée au paragraphe (1) dans les trois mois suivant la réception par celui-ci du rapport d’évaluation de l’Office.

  • Note marginale :Délai : audience publique

    (1.2) Dans le cas où l’Office tient une audience publique au cours de l’évaluation environnementale, le délai prévu au paragraphe (1.1) est de cinq mois.

  • Note marginale :Prolongation du délai par l’organisme administratif désigné

    (1.3) L’organisme administratif désigné peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu aux paragraphes (1.1) ou (1.2) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (1.4) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre responsable de l’organisme administratif désigné, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (1.3).

  • Note marginale :Délai : réexamen

    (1.5) Dans le cas où la recommandation est renvoyée à l’Office en vertu du paragraphe (1) pour réexamen, la période nécessaire au renvoi et au réexamen est comprise dans le calcul du délai visé aux paragraphes (1.1) ou (1.2) ou de sa prolongation.

  • Note marginale :Période exclue

    (1.6) Dans le cas où l’organisme administratif désigné ou l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé aux paragraphes (1.1) ou (1.2) ou de sa prolongation.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (2) L’organisme administratif désigné est tenu, dans la mesure de sa compétence, de mettre en oeuvre toute recommandation qu’il accepte.

  • Note marginale :Régions touchées

    (3) Dans les cas où il ordonne la réalisation d’une étude d’impact, l’organisme administratif désigné précise la région — même située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie — dans laquelle, à son avis, le projet aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes ou sera vraisemblablement la cause de préoccupations importantes pour le public, ainsi que la mesure dans laquelle la région sera ainsi touchée.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (4) L’organisme administratif désigné est tenu d’indiquer, au soutien de sa décision ou dans le cadre des consultations visées au paragraphe (1), les renseignements dont il tient compte et qui étaient inconnus de l’Office, ainsi que les questions d’intérêt public qu’il a étudiées et qui n’ont pas été soulevées par ce dernier.

  • 1998, ch. 25, art. 131
  • 2014, ch. 2, art. 209

Note marginale :Décision du gouvernement tlicho

  •  (1) Lorsque le projet de développement doit être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos, le gouvernement tlicho, au terme de son étude du rapport d’évaluation environnementale, accepte la recommandation faite par l’Office en vertu du sous-alinéa 128(1)b)(ii), la lui renvoie pour réexamen ou, après l’avoir consulté, soit l’accepte avec modifications, soit la rejette.

  • Note marginale :Mise en œuvre

    (2) Le gouvernement tlicho est tenu, dans la mesure de sa compétence, de mettre en œuvre toute recommandation qu’il accepte.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (3) Il est tenu d’indiquer, au soutien de sa décision ou dans le cadre des consultations visées au paragraphe (1), les renseignements dont il tient compte et qui étaient inconnus de l’Office, ainsi que les questions d’intérêt public qu’il a étudiées et qui n’ont pas été soulevées par ce dernier.

  • 2005, ch. 1, art. 81

Note marginale :Préservation des terres, des eaux et de la faune

 Pour la prise de toute décision en vertu de l’alinéa 130(1)b) ou des paragraphes 131(1) ou 131.1(1), le ministre fédéral et les ministres compétents, l’organisme administratif désigné ou le gouvernement tlicho, selon le cas, tiennent compte de l’importance de préserver les terres, les eaux et la faune de la vallée du Mackenzie qui peuvent être touchées par le projet de développement.

  • 2005, ch. 1, art. 81

Étude d’impact

Note marginale :Étude par une formation

  •  (1) L’étude d’impact d’un projet de développement est, sous réserve des articles 138 à 141, réalisée par une formation d’au moins trois membres, dont un président, nommés par l’Office.

  • Note marginale :Experts

    (2) Peuvent être membres de la formation, outre les membres de l’Office, les experts compétents en ce qui touche le projet en cause.

  • Note marginale :Condition de validité de la nomination

    (3) La nomination prévue au paragraphe (1) n’est valide que si un nombre égal de membres de l’Office nommés sur la proposition d’une première nation ou du gouvernement tlicho et de membres — autres que le président — qui ne sont pas ainsi nommés y participe.

  • Note marginale :Délai

    (4) L’Office nomme les membres de la formation dans les trois mois suivant la date où il est informé :

    • a) soit que la réalisation d’une étude d’impact est ordonnée en vertu des alinéas 130(1)a) ou b) ou du paragraphe 131(1);

    • b) soit que le ministre de l’Environnement n’est pas saisi de l’affaire aux termes du paragraphe 130(4.07).

  • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral

    (5) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (4) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (6) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (5).

  • Note marginale :Période exclue

    (7) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (4) ou de sa prolongation.

  • 1998, ch. 25, art. 132
  • 2005, ch. 1, art. 82
  • 2014, ch. 2, art. 212

Note marginale :Pouvoirs et fonctions

  •  (1) La formation de l’Office exerce, en ce qui touche l’étude d’impact dont elle est chargée, les pouvoirs et fonctions de celui-ci.

  • Note marginale :Instructions

    (2) Elle peut en outre donner, au sujet de l’énoncé des répercussions visé à l’alinéa 134(1)b), des instructions particulières compatibles avec les directives établies en vertu de l’article 120.

Note marginale :Coordination de l’étude d’impact avec tout examen

 L’Office veille, dans la mesure du possible, à ce que l’étude d’impact relative au projet de développement devant, à son avis, être réalisé en partie à l’extérieur de la vallée du Mackenzie soit coordonnée avec tout examen des effets sur l’environnement du projet effectué par l’organisme chargé de l’examen de cette partie du projet.

  • 2005, ch. 1, art. 83

Note marginale :Éléments de l’étude

  •  (1) L’étude d’impact d’un projet de développement comporte :

    • a) l’établissement, par l’Office, du mandat de sa formation après consultation de tout ministre compétent, des premières nations concernées et, si l’Office est d’avis que le projet aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes sur l’environnement au Monfwi gogha de niitlee ou qu’il y sera vraisemblablement la cause de préoccupations importantes pour le public, du gouvernement tlicho;

    • b) le dépôt, par quiconque demande un permis ou une autre autorisation relativement au projet ou par le promoteur de celui-ci, d’un énoncé des répercussions et sa mise en circulation en conformité avec les directives établies en vertu de l’article 120 et les instructions données en vertu du paragraphe 133(2);

    • c) la publication, en conformité avec ces directives, d’un avis de ce dépôt;

    • d) les examens du projet que la formation estime nécessaires;

    • e) la tenue d’audiences publiques au sein des collectivités concernées ou la consultation de celles-ci.

  • Note marginale :Délai

    (1.1) L’Office établit le mandat de sa formation dans les trois mois suivant la date où il est informé :

    • a) soit que la réalisation d’une étude d’impact est ordonnée en vertu des alinéas 130(1)a) ou b) ou du paragraphe 131(1);

    • b) soit que le ministre de l’Environnement n’est pas saisi de l’affaire aux termes de l’alinéa 130(4.07).

  • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral

    (1.2) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (1.1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (1.3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (1.2).

  • Note marginale :Période exclue

    (1.4) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (1.1) ou de sa prolongation.

  • Note marginale :Rapport

    (2) La formation établit un rapport qui comporte un résumé des commentaires formulés par le public, un exposé des examens qu’elle a effectués ainsi que ses conclusions; elle y recommande l’agrément du projet, avec ou sans mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi, ou son rejet.

  • Note marginale :Rapport de la formation

    (3) Dans les quinze mois suivant la date de nomination des membres de la formation ou, si elle est postérieure, suivant celle de l’établissement de son mandat, le rapport est adressé :

    • a) au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent;

    • b) à l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou les autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet;

    • c) au gouvernement tlicho, s’il s’agit d’un projet devant être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral

    (4) Le ministre fédéral peut, sur demande de la formation, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (3) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (5) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Période exclue

    (6) Dans le cas où la formation exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (3) ou de sa prolongation.

  • Note marginale :Copie du rapport

    (7) Une copie du rapport est adressée :

    • a) à la première nation des Gwich’in, dans le cas où le projet doit être réalisé — même en partie — sur les terres de cette première nation, au sens de l’article 51;

    • b) à la première nation du Sahtu, dans le cas où le projet doit être réalisé — même en partie — sur les terres de cette première nation, au sens de l’article 51.

  • 1998, ch. 25, art. 134
  • 2005, ch. 1, art. 84
  • 2014, ch. 2, art. 213

Note marginale :Décision ministérielle

  •  (1) Au terme de son étude du rapport visé au paragraphe 134(2), le ministre fédéral et les ministres compétents auxquels ce document a été transmis peuvent, d’un commun accord, parvenir à l’une des décisions suivantes :

    • a) ils acceptent la recommandation de la formation de l’Office ou la lui renvoient pour réexamen;

    • b) après avoir consulté cette dernière, ils l’acceptent avec certaines modifications ou la rejettent.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) Le ministre fédéral et les ministres compétents sont tenus d’indiquer, au soutien de la décision ou dans le cadre des consultations visées à l’alinéa (1)b), les renseignements dont il a été tenu compte et qui étaient inconnus de la formation, ainsi que les questions d’intérêt public qui ont été étudiées et qui n’ont pas été soulevées par celle-ci.

Note marginale :Communication de la décision ministérielle

  •  (1) Le ministre fédéral communique la décision rendue en vertu de l’article 135 aux premières nations, administrations locales et autorités administratives touchées par celle-ci et aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial concernés.

  • Note marginale :Délais

    (1.1) La communication de la décision est faite dans les six mois suivant la réception par le ministre fédéral du rapport visé au paragraphe 134(2).

  • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral

    (1.2) Le ministre fédéral peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (1.1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (1.3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (1.2).

  • Note marginale :Délai : réexamen

    (1.4) Dans le cas où la recommandation est renvoyée à la formation de l’Office en vertu de l’alinéa 135(1)a) pour réexamen, la période nécessaire au renvoi et au réexamen est comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (1.1) ou de sa prolongation.

  • Note marginale :Période exclue

    (1.5) Dans le cas où le ministre fédéral ou la formation exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (1.1) ou de sa prolongation.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (2) Les premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe (1) sont tenus de se conformer à la décision ministérielle dans la mesure de leur compétence. La mise en oeuvre de celle-ci incombe au ministre fédéral et aux ministres compétents.

  • 1998, ch. 25, art. 136
  • 2005, ch. 1, art. 85
  • 2014, ch. 2, art. 214

Note marginale :Décision de l’organisme administratif désigné

  •  (1) Au terme de son étude du rapport visé au paragraphe 134(2), l’organisme administratif désigné accepte la recommandation de la formation de l’Office, la lui renvoie pour réexamen ou après avoir consulté cette dernière soit l’accepte avec certaines modifications, soit la rejette.

  • Note marginale :Délai

    (1.1) L’organisme administratif désigné doit prendre la décision visée au paragraphe (1) dans les six mois suivant la réception par celui-ci du rapport visé au paragraphe 134(2).

  • Note marginale :Prolongation du délai par l’organisme administratif désigné

    (1.2) L’organisme administratif désigné peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (1.1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (1.3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre responsable de l’organisme administratif désigné, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (1.2).

  • Note marginale :Délai : réexamen

    (1.4) Dans le cas où la recommandation est renvoyée à la formation en vertu du paragraphe (1) pour réexamen, la période nécessaire au renvoi et au réexamen est comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (1.1) ou de sa prolongation.

  • Note marginale :Période exclue

    (1.5) Dans le cas où l’organisme administratif désigné ou la formation exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (1.1) ou de sa prolongation.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) L’organisme administratif désigné est tenu d’indiquer, au soutien de sa décision ou dans le cadre des consultations visées au paragraphe (1), les renseignements dont il tient compte et qui étaient inconnus de la formation, ainsi que les questions d’intérêt public qu’il a étudiées et qui n’ont pas été soulevées par celle-ci.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (3) L’organisme administratif désigné est tenu, dans la mesure de sa compétence, de mettre en oeuvre toute recommandation qu’il accepte.

  • 1998, ch. 25, art. 137
  • 2014, ch. 2, art. 215

Note marginale :Décision du gouvernement tlicho

  •  (1) Lorsque le projet de développement doit être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos, le gouvernement tlicho, au terme de son étude du rapport visé au paragraphe 134(2), accepte la recommandation de la formation de l’Office, la lui renvoie pour réexamen ou, après l’avoir consultée, soit l’accepte avec modifications, soit la rejette.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) Le gouvernement tlicho est tenu d’indiquer, au soutien de sa décision ou dans le cadre des consultations visées au paragraphe (1), les renseignements dont il tient compte et qui étaient inconnus de la formation de l’Office, ainsi que les questions d’intérêt public qu’il a étudiées et qui n’ont pas été soulevées par celle-ci.

  • Note marginale :Mise en œuvre

    (3) Il est tenu, dans la mesure de sa compétence, de mettre en œuvre toute recommandation qu’il accepte.

  • 2005, ch. 1, art. 86

Note marginale :Préservation des terres, des eaux et de la faune

 Pour la prise de toute décision en vertu des paragraphes 135(1), 137(1) ou 137.1(1), le ministre fédéral et les ministres compétents, l’organisme administratif désigné ou le gouvernement tlicho, selon le cas, tiennent compte de l’importance de préserver les terres, les eaux et la faune de la vallée du Mackenzie qui peuvent être touchées par le projet de développement.

  • 2005, ch. 1, art. 86

Note marginale :Consultation de toute autorité responsable

 Avant de prendre leur décision en vertu des paragraphes 135(1), 137(1) ou 137.1(1) à l’égard d’un projet de développement devant, selon l’Office, être réalisé en partie à l’extérieur de la vallée du Mackenzie, les personnes ou organismes concernés tiennent compte de tout rapport de la commission établie en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact concernant le projet et consultent l’Agence canadienne d’évaluation d’impact.

Coopération et examens conjoints

Note marginale :Rapport de la commission après un renvoi dans l’intérêt national

  •  (1) Outre ce qui est prévu à l’alinéa 51(1)e) de la Loi sur l’évaluation d’impact, à la suite du renvoi effectué en vertu de l’alinéa 130(1)c) de la présente loi, la commission qui est constituée sous le régime du paragraphe 40(2) de cette loi et qui fait l’objet de l’accord visé aux paragraphes (3) ou 138.1(1) adresse son rapport dans les quinze mois suivant la date où elle a été ainsi constituée :

    • a) au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent;

    • b) à tout organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet de développement;

    • c) au gouvernement tlicho, s’il s’agit d’un projet devant être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral

    (1.1) Le ministre fédéral peut, sur demande de la commission, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (1.2) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (1.1).

  • Note marginale :Période exclue

    (1.3) Dans le cas où la commission exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (1) ou de sa prolongation.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (2) L’examen effectué par cette commission tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la commission pour réexamen.

  • Note marginale :Renvoi : alinéa 130(1)c)

    (3) Si le ministre de l’Environnement a été saisi, en vertu de l’alinéa 130(1)c), d’un projet de développement, à l’exception d’un projet visé à l’article 138.1, l’Office doit conclure avec lui, dans les trois mois suivant la date où ce ministre a été saisi du projet, un accord établissant une commission conjointe et régissant l’examen des répercussions environnementales du projet conformément au paragraphe 40(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral

    (4) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (3) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (5) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Période exclue

    (6) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (3) ou de sa prolongation.

Note marginale :Accord après un renvoi dans l’intérêt national

  •  (1) Si le ministre de l’Environnement a été saisi, en vertu de l’alinéa 130(1)c), d’un projet de développement devant, selon l’Office, être réalisé en partie à l’extérieur de la vallée du Mackenzie et soit être réalisé en partie au Wekeezhii, soit être susceptible d’y avoir des répercussions sur l’environnement, l’Office doit conclure avec lui un accord établissant une commission conjointe et régissant l’examen des répercussions environnementales du projet conformément au paragraphe 40(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact.

  • Note marginale :Médiation

    (2) L’Office et le ministre de l’Environnement participent à toute médiation prévue par règlement s’ils n’ont pas conclu un tel accord dans le délai réglementaire.

  • Note marginale :Arbitrage

    (3) Ils peuvent s’entendre pour soumettre à tout arbitrage prévu par règlement, dans le délai réglementaire, toute question non résolue s’ils n’ont pas conclu d’accord au terme de la médiation.

  • Note marginale :Portée de l’étude d’impact en l’absence d’un accord

    (4) Malgré les paragraphes (1) à (3), faute de conclusion, dans le délai réglementaire, de l’accord prévu au présent article, une formation de l’Office réalise une étude d’impact qui ne porte que sur les parties du projet devant être réalisées dans la vallée du Mackenzie.

 [Abrogé, 2014, ch. 2, art. 221]

Note marginale :Coopération

  •  (1) Dans les cas où, dans le cadre de l’évaluation environnementale relative à un projet de développement devant être réalisé entièrement dans la vallée du Mackenzie, l’Office se rend compte que le projet est susceptible d’avoir des répercussions négatives importantes sur l’environnement dans une région située à l’extérieur de cette vallée, il est tenu d’en informer l’organisme compétent en matière d’examen des effets sur l’environnement dans cette région et de demander sa coopération pour la poursuite de l’évaluation.

  • Note marginale :Entente avec l’organisme compétent

    (2) Dans les cas où, selon l’Office, le projet de développement visé au paragraphe (1), autre qu’un projet de développement dont le ministre de l’Environnement a été saisi en vertu de l’alinéa 130(1)c), aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes sur l’environnement dans une région située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie, l’Office peut, avec l’agrément du ministre fédéral, conclure avec l’organisme compétent en matière d’examen des effets sur l’environnement dans cette région une entente visant soit la coordination de leurs activités en ce qui touche l’examen des répercussions environnementales du projet, soit l’examen de ces répercussions par une formation conjointe mise sur pied à cette fin.

  • Note marginale :Délai

    (2.1) Toute entente conclue en vertu du paragraphe (2) visant l’examen des répercussions environnementales du projet par une formation conjointe doit l’être dans les trois mois suivant la date où l’Office est informé :

    • a) soit que la réalisation d’une étude d’impact est ordonnée en vertu de l’alinéa 130(1)b) ou du paragraphe 131(1);

    • b) soit que le ministre de l’Environnement n’est pas saisi de l’affaire aux termes du paragraphe 130(4.07).

  • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral

    (2.2) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (2.1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (2.3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (2.2).

  • Note marginale :Période exclue

    (2.4) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (2.1) ou de sa prolongation.

  • Note marginale :Étude d’impact

    (2.5) Malgré les paragraphes (2.1) à (2.4), faute de conclusion, dans le délai imparti, de l’entente, une formation de l’Office réalise l’étude d’impact.

  • Note marginale :Rapport de la formation conjointe

    (3) La formation conjointe mise sur pied sous le régime d’une telle entente adresse son rapport dans les quinze mois suivant la date où elle a été mise sur pied :

    • a) au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent;

    • b) à tout organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet en question;

    • c) au gouvernement tlicho, s’il s’agit d’un projet devant être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral

    (3.1) Le ministre fédéral peut, sur demande de la formation conjointe, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (3) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (3.2) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (3.1).

  • Note marginale :Période exclue

    (3.3) Dans le cas où la formation conjointe exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (3) ou de sa prolongation.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (4) L’examen effectué par cette formation conjointe tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la formation conjointe pour réexamen.

  • 1998, ch. 25, art. 140
  • 2005, ch. 1, art. 88
  • 2014, ch. 2, art. 222

Projets de développement transfrontaliers et extérieurs

Note marginale :Évaluation environnementale

  •  (1) En ce qui touche tout projet de développement devant être réalisé à la fois dans la vallée du Mackenzie et soit dans une région voisine de la vallée du Mackenzie située dans les Territoires du Nord-Ouest, au Yukon ou au Nunavut, soit dans une province, l’Office veille dans la mesure du possible à la coordination de ses activités, en matière d’évaluation environnementale, avec les activités de l’organisme chargé, dans cette région ou cette province, de l’examen des effets sur l’environnement.

  • Note marginale :Accord ou entente — projet ne concernant pas le Wekeezhii

    (2) Si une étude d’impact a été ordonnée en vertu du sous-alinéa 128(1) b)(i), des alinéas 128(1)c) ou 130(1) a) ou b) ou du paragraphe 131(1) à l’égard d’un projet visé au paragraphe (1) mais non visé au paragraphe (3), l’Office peut, avec l’agrément du ministre fédéral :

    • a) dans les cas où l’examen des répercussions environnementales est, dans la région voisine ou la province, régi par la Loi sur l’évaluation d’impact, conclure avec le ministre de l’Environnement un accord conformément au paragraphe 39(1) de cette loi visant un examen par une commission conjointe;

    • b) dans tous les autres cas, conclure avec l’organisme chargé, dans cette province ou cette région, de l’examen des effets sur l’environnement une entente visant la coordination de leurs activités en ce qui touche l’examen des répercussions environnementales du projet ou visant l’examen de celles-ci par une formation conjointe mise sur pied à cette fin.

  • Note marginale :Délai

    (2.1) Tout accord conclu en vertu de l’alinéa (2)a) — ou toute entente conclue en vertu de l’alinéa (2)b) visant l’examen des répercussions environnementales du projet par une formation conjointe — doit l’être dans les trois mois suivant la date où l’Office est informé :

    • a) soit que la réalisation d’une étude d’impact est ordonnée en vertu des alinéas 130(1)a) ou b) ou du paragraphe 131(1);

    • b) soit que le ministre de l’Environnement n’est pas saisi de l’affaire aux termes du paragraphe 130(4.07).

  • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral

    (2.2) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (2.1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (2.3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (2.2).

  • Note marginale :Période exclue

    (2.4) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (2.1) ou de sa prolongation.

  • Note marginale :Étude d’impact

    (2.5) Malgré les paragraphes (2.1) à (2.4), faute de conclusion, dans le délai imparti, de l’accord ou de l’entente, selon le cas, une formation de l’Office réalise une étude d’impact portant sur les seules parties du projet devant être réalisées dans la vallée du Mackenzie.

  • Note marginale :Accord — projet en partie au Wekeezhii ou susceptible d’y avoir des répercussions

    (3) Si une étude d’impact a été ordonnée en vertu du sous-alinéa 128(1)b)(i), des alinéas 128(1)c) ou 130(1)a) ou b) ou du paragraphe 131(1) à l’égard d’un projet de développement devant, selon l’Office, être réalisé en partie à l’extérieur de la vallée du Mackenzie et soit être réalisé en partie au Wekeezhii, soit être susceptible d’y avoir des répercussions sur l’environnement, l’Office doit conclure :

    • a) avec l’organisme chargé, pour la partie du projet devant être réalisée à l’extérieur de la vallée du Mackenzie, de l’examen des effets sur l’environnement, un accord établissant une formation conjointe et régissant l’examen des répercussions environnementales du projet effectué par celle-ci;

    • b) avec le ministre de l’Environnement, un accord établissant une commission conjointe et régissant l’examen des répercussions environnementales du projet effectué par celle-ci, dans les cas où ce ministre est habilité à conclure un accord en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact.

  • Note marginale :Portée de l’étude d’impact en l’absence d’un accord

    (4) Malgré le paragraphe (3), faute de conclusion, dans le délai réglementaire, de l’accord prévu par ce paragraphe, une formation de l’Office réalise une étude d’impact qui ne porte que sur les parties du projet devant être réalisées dans la vallée du Mackenzie.

  • Note marginale :Rapport de la formation conjointe ou de la commission conjointe

    (5) La formation conjointe ou la commission conjointe adresse son rapport dans les quinze mois suivant la date où a été conclu l’entente visée au paragraphe (2) ou l’accord visé aux paragraphes (2) ou (3) :

    • a) au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent;

    • b) à tout organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet en question;

    • c) dans le cas d’une entente ou d’un accord visé aux alinéas (2)b) et (3)a), respectivement, au ministre des gouvernements fédéral, provincial ou territorial ayant compétence en ce qui touche l’examen effectué par l’organisme en question;

    • d) au gouvernement tlicho, s’il s’agit d’un projet devant être réalisé en partie sur les terres tlichos.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral

    (5.1) Le ministre fédéral peut, sur demande de la formation conjointe ou de la commission conjointe, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (5) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (5.2) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (5.1).

  • Note marginale :Période exclue

    (5.3) Dans le cas où la formation conjointe ou la commission conjointe exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (5) ou de sa prolongation.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (6) L’examen effectué par la formation conjointe ou la commission conjointe tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la formation conjointe ou à la commission conjointe pour réexamen.

  • 1998, ch. 15, art. 48, ch. 25, art. 141
  • 2002, ch. 7, art. 206(A)
  • 2005, ch. 1, art. 89
  • 2014, ch. 2, art. 223
  • 2019, ch. 28, art. 168

Note marginale :Entente : projets réalisés à l’extérieur

 Dans les cas de projet de développement qui, d’une part, doit être entièrement réalisé soit dans une région des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon ou du Nunavut voisine de la vallée du Mackenzie, soit dans une province, et, d’autre part, est susceptible d’avoir des répercussions négatives importantes sur l’environnement de cette vallée, l’Office peut, avec l’agrément du ministre fédéral, conclure avec l’organisme compétent de cette région ou de cette province une entente visant la participation de l’Office à l’examen effectué par cet organisme au sujet des effets sur l’environnement du projet.

  • 1998, ch. 15, art. 48, ch. 25, art. 142
  • 2002, ch. 7, art. 207(A)

Recouvrement des coûts

Note marginale :Obligation de paiement

  •  (1) Le promoteur d’un projet de développement est tenu de payer au ministre fédéral les sommes et les frais ci-après liés à l’évaluation environnementale, à l’étude d’impact ou à l’examen — par une formation conjointe ou une commission conjointe établie par l’Office et une autre autorité — qui tient lieu d’étude d’impact :

    • a) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions de l’Office ou de celles de ses membres ou des membres de ses formations, de la formation conjointe ou de la commission conjointe;

    • b) les frais engagés par l’Office pour les services réglementaires qui lui ont été fournis par des tiers;

    • c) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions du ministre fédéral.

  • Note marginale :Champ d’application

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les services et les attributions en cause se limitent à ceux fournis ou exercés au cours de l’une des périodes suivantes :

    • a) à partir du moment où le projet de développement fait l’objet d’un renvoi effectué en application de l’article 125 — ou de la notification prévue au paragraphe 126(5) — jusqu’au moment où une copie de la décision définitive formulée dans le cadre du processus prévu par la présente partie est remise au promoteur du projet;

    • b) toute période réglementaire comprise dans la période visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (3) Les sommes et les frais que le promoteur est tenu de payer en application du paragraphe (1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Registre public

Note marginale :Registre public

  •  (1) L’Office tient à son siège un registre accessible au public dans lequel sont portés :

    • a) tous les renseignements produits, recueillis ou reçus par lui et par ses formations, les formations conjointes et les commissions conjointes établies par lui et une autre autorité dans le cadre de l’évaluation environnementale ou de l’étude d’impact d’un projet de développement;

    • b) la notification relative au projet visée aux paragraphes 124(1) ou (2);

    • c) le rapport d’examen visé aux paragraphes 125(1) ou (2).

  • Note marginale :Consultation

    (2) Toute personne peut, sur paiement des droits réglementaires, consulter le registre pendant les heures de bureau de l’Office.

  • Note marginale :Copies d’extraits du registre

    (3) L’Office fournit, sur demande et sur paiement des droits réglementaires, copie des renseignements contenus dans le registre.

  • Note marginale :Accessibilité dans Internet

    (4) Le registre doit également être accessible au public dans Internet.

  • Note marginale :Genre d’information disponible

    (5) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le registre ne comporte que les renseignements :

    • a) qui ont par ailleurs été rendus publics;

    • b) dont, de l’avis de l’Office, dans le cas de documents :

      • (i) soit la communication serait faite conformément à la Loi sur l’accès à l’information si une demande en ce sens était faite sous le régime de celle-ci au moment où l’Office prend le contrôle des documents, y compris les documents qui seraient communiqués dans l’intérêt public en vertu du paragraphe 20(6) de cette loi,

      • (ii) soit il existe des motifs raisonnables de croire qu’il serait dans l’intérêt public de les communiquer parce qu’ils sont nécessaires à une participation efficace du public à l’examen préalable, à l’évaluation environnementale ou à l’étude d’impact d’un projet, à l’exception des documents contenant des renseignements dont la communication doit être refusée au titre de l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information.

  • Note marginale :Application des articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information

    (6) Sous réserve des adaptations nécessaires, notamment de celles ci-après, les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information s’appliquent à tout renseignement visé au paragraphe 27(1) de cette loi que l’Office a l’intention de faire verser au registre :

    • a) le renseignement est réputé constituer un document que le responsable d’une institution fédérale a l’intention de communiquer;

    • b) il ne doit pas être tenu compte des mentions de la personne qui fait la demande de communication des renseignements.

  • 2014, ch. 2, art. 224

Instructions générales obligatoires

Note marginale :Instructions ministérielles

  •  (1) Le ministre fédéral peut, après consultation de l’Office et du gouvernement tlicho, donner par écrit des instructions générales obligatoires à l’Office ou à ses formations relativement à l’exercice de leurs attributions en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Les instructions ne visent toutefois pas le projet de développement dont l’Office ou l’une de ses formations est saisi au moment où ces instructions sont données.

  • Note marginale :Incompatibilité entre la loi et les instructions

    (3) Les dispositions des lois fédérales, de leurs règlements et des règles de droit territoriales l’emportent sur les instructions incompatibles données en vertu du présent article.

  • 2014, ch. 2, art. 224

Règlements

Note marginale :Pouvoir réglementaire

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, après consultation par le ministre fédéral du ministre territorial, des premières nations et du gouvernement tlicho, prendre les mesures d’application de la présente partie et, notamment :

    • a) régir la procédure applicable en matière d’examen préalable, d’évaluation environnementale et d’étude d’impact, y compris :

      • (i) les délais accordés — notamment au ministre compétent — pour prendre des décisions ou faire des recommandations,

      • (ii) la forme et le contenu des rapports;

    • b) énumérer, parmi les règles de droit fédérales et territoriales qui prévoient la délivrance de permis ou d’autres autorisations par une autorité administrative ou un organisme administratif désigné, relativement aux projets de développement, celles pour lesquelles cette délivrance doit être précédée d’un examen préalable;

    • c) soustraire à l’examen préalable certains projets de développement ou certaines catégories de ceux-ci pour l’un des motifs prévus aux alinéas 124(1) a) ou b);

    • d) déterminer la forme du registre que doit tenir l’Office en application de l’article 142.1 et les renseignements à y porter et régir les droits à payer pour sa consultation ou l’obtention de copies;

    • e) régir la médiation visée au paragraphe 138.1(2) et fixer le délai prévu par ce paragraphe;

    • f) régir l’arbitrage visé au paragraphe 138.1(3) et fixer le délai prévu par ce paragraphe;

    • g) fixer le délai prévu par les paragraphes 138.1(4) et 141(4);

    • h) régir le recouvrement des sommes et des frais pour l’application de l’article 142.01, notamment prévoir les sommes, les services et la période pour l’application de cet article et soustraire à son application toute catégorie de promoteurs;

    • i) établir des exigences concernant toute consultation menée par toute personne ou entité dans le cadre de la présente partie, expressément prévue ou non par celle-ci, auprès des premières nations, de la première nation tlicho, du gouvernement tlicho ou d’un peuple autochtone qui utilise les ressources d’une région située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie, notamment les modalités de consultation, et prévoir la délégation de certains aspects procéduraux de la consultation.

  • Note marginale :Consultation de l’Office

    (2) La prise de tout règlement en vertu des alinéas (1)a) et d) à i) et la modification des règlements pris en vertu des alinéas (1)b) et c) sont en outre subordonnées à la consultation, par le ministre fédéral, de l’Office.

  • Note marginale :Consultation des offices constitués en vertu des parties 3 ou 4

    (2.1) En outre, la prise ou la modification de tout règlement en vertu de l’alinéa (1)i) est, en ce qui a trait aux consultations menées par l’un ou l’autre des offices constitués en vertu des parties 3 ou 4 dans le cadre de l’examen préalable d’un projet de développement, subordonnée à la consultation, par le ministre fédéral, de ces offices.

  • Note marginale :Limite

    (3) Ne peuvent faire l’objet d’une exemption pour le motif prévu à l’alinéa 124(1)b) les projets de développement ayant fait l’objet, individuellement ou par catégorie, de la désignation prévue à l’alinéa 109(1)b) de la Loi sur l’évaluation d’impact.

Note marginale :Incorporation par renvoi — restriction levée

 La restriction prévue à l’alinéa 18.1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas aux pouvoirs de prendre des règlements conférés par la présente partie.

Note marginale :Modification de l’annexe

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris après consultation, par le ministre fédéral, du ministre territorial, de l’Office, des premières nations et du gouvernement tlicho, modifier l’annexe afin d’y ajouter ou d’y supprimer le nom de tout organisme — exception faite des offices constitués en vertu des parties 3 ou 4 — auquel sont conférés, sous le régime des règles de droit fédérales ou territoriales, des pouvoirs de régulation et qui n’est pas assujetti à des mesures de contrôle ou d’orientation spécifiques d’un ministre des gouvernements fédéral ou territorial ou du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Exception

    (2) Ne constituent pas les mesures visées au paragraphe (1) l’assujettissement à une orientation générale sous forme de directives d’application générale, l’approbation des décisions de l’organisme ou le fait de les modifier ou de les annuler.

  • 1998, ch. 25, art. 144
  • 2005, ch. 1, art. 91

PARTIE 5.1Sanctions administratives pécuniaires

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

inspecteur

inspecteur Personne désignée à ce titre en vertu des articles 84 ou 142.24. (inspector)

office

office S’entend au sens de l’article 51 ou du paragraphe 96(1), selon le cas. (board)

pénalité

pénalité Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente partie pour une violation. (penalty)

réviseur

réviseur

  • a) Dans le cas d’une violation relative à la partie 3 et désignée sous le régime de l’alinéa 144.11(1)a) :

    • (i) s’agissant d’une violation commise dans la zone de gestion de l’Office gwichin des terres et des eaux, cet office,

    • (ii) s’agissant d’une violation commise dans la zone de gestion de l’Office des terres et des eaux du Sahtu, cet office,

    • (iii) s’agissant d’une violation commise dans la zone de gestion de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, cet office,

    • (iv) s’agissant d’une violation commise dans une région autre qu’une zone de gestion, l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie;

  • b) malgré les sous-alinéas a)(i) à (iii), s’agissant, dans une zone de gestion, d’une violation relative à la partie 3 qui est une contravention à toute condition dont est assorti un permis ou autre autorisation délivrés par l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie — ou une contravention à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision donné ou rendue en lien avec un tel permis ou une telle autorisation —, cet office;

  • c) dans le cas d’une violation relative à la partie 5 et désignée sous le régime de l’alinéa 144.11(1)a), le ministre fédéral. (review body)

zone de gestion

zone de gestion S’entend au sens de l’article 51. (management area)

Attributions du ministre fédéral

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le ministre fédéral peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et après consultation des premières nations des Gwichins et du Sahtu et du gouvernement tlicho, prendre des règlements pour l’application des articles 144.12 à 144.31, notamment pour :

    • a) désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention :

      • (i) à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements,

      • (ii) à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision — appartenant ou non à une catégorie spécifiée — donné ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente loi,

      • (iii) à toute condition — appartenant ou non à une catégorie spécifiée — dont est assorti un permis ou autre autorisation délivré sous le régime de la présente loi ou un certificat — original ou modifié — délivré en application de celle-ci;

    • b) prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement du montant de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;

    • c) établir la forme et le contenu des procès-verbaux de violation;

    • d) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée sous le régime de la présente loi;

    • e) régir la révision des procès-verbaux par le réviseur;

    • f) régir la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.

  • Note marginale :Plafond — montant de la pénalité

    (2) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 25 000 $ et, dans le cas des autres personnes, à 100 000 $.

Violations

Note marginale :Agents verbalisateurs

 Les inspecteurs sont autorisés à agir à titre d’agents verbalisateurs.

Note marginale :Violations et pénalités

  •  (1) La contravention à une disposition, à un ordre, à une ordonnance, à une décision ou à une condition désignés en vertu de l’alinéa 144.11(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.

Note marginale :Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires

 Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne morale fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

Note marginale :Preuve

 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

Note marginale :Procès-verbal — établissement et signification

  •  (1) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :

    • a) le nom du prétendu auteur de la violation;

    • b) les faits pertinents quant à la violation;

    • c) le montant de la pénalité;

    • d) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de demander la révision des faits quant à la violation ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai pour ce faire;

    • e) les délais et modalités de paiement de la pénalité;

    • f) le fait que le prétendu auteur de la violation qui n’a ni payé la pénalité ni fait une demande de révision est réputé avoir commis la violation et est tenu du paiement de cette pénalité.

  • Note marginale :Copie du procès-verbal

    (3) L’inspecteur fournit une copie du procès-verbal, sans délai après l’avoir dressé :

    • a) dans le cas d’une violation relative à la partie 3, à l’office pouvant agir à titre de réviseur et au ministre fédéral;

    • b) dans le cas d’une violation relative à la partie 5, au ministre fédéral et, selon le cas :

      • (i) à l’office ayant compétence à l’égard de la zone de gestion où le projet est entièrement réalisé,

      • (ii) à l’office constitué en vertu de la partie 4, si le projet est réalisé dans plus d’une zone de gestion, dans une zone de gestion et une région autre qu’une zone de gestion ou entièrement dans une région autre qu’une zone de gestion.

Règles propres aux violations

Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense

  •  (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

  • Note marginale :Principes de common law

    (2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.

Note marginale :Violation continue

 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

Note marginale :Cumul interdit

  •  (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Note marginale :Prescription

 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la date où le ministre fédéral a eu connaissance des faits reprochés.

Révision

Note marginale :Demande de révision

 Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans tout délai supérieur prévu dans les règlements, saisir le réviseur d’une demande de révision des faits quant à la violation ou du montant de la pénalité, ou des deux.

Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal

 Tant que le réviseur n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout inspecteur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.

Note marginale :Révision

 Sur réception de la demande de révision, le réviseur procède à la révision.

Note marginale :Témoins

  •  (1) Le réviseur, s’il s’agit d’un office, peut citer toute personne à comparaître devant lui et ordonner à celle-ci de déposer oralement ou par écrit, ou de produire toute pièce qu’il juge nécessaire à la révision.

  • Note marginale :Homologation des citations et ordres

    (2) Les citations et les ordres visés au paragraphe (1) peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure provinciale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les citations et ordonnances de la juridiction saisie.

  • Note marginale :Procédure

    (3) L’homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la juridiction, soit par le dépôt au greffe de celle-ci d’une copie certifiée conforme de la citation ou de l’ordre.

  • Note marginale :Indemnités

    (4) La personne citée à comparaître a droit aux indemnités applicables aux convocations de la Cour fédérale.

Note marginale :Décision

  •  (1) Le réviseur décide, selon le cas, si le demandeur a commis la violation ou si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements, ou les deux.

  • Note marginale :Correction du montant de la pénalité

    (2) Il modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.

  • Note marginale :Révision des faits : fardeau de la preuve

    (3) En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’inspecteur qui a dressé le procès-verbal d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation qui y est mentionnée.

  • Note marginale :Décision écrite et motivée

    (4) Le réviseur rend sa décision par écrit, motifs à l’appui, et la fait signifier au demandeur.

  • Note marginale :Décision définitive de l’office

    (5) La décision du réviseur, s’agissant d’un office, est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par l’article 32, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

  • Note marginale :Décision définitive du ministre fédéral

    (6) La décision du réviseur, s’agissant du ministre fédéral, est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

  • Note marginale :Obligation de payer la pénalité

    (7) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu du paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.

  • Note marginale :Copie de la décision

    (8) Selon qu’il s’agit d’un office ou du ministre fédéral, le réviseur fournit une copie de sa décision, sans délai après l’avoir rendue, au ministre fédéral ou à l’office à qui une copie du procès-verbal est fournie en application du paragraphe 144.16(3), respectivement.

Responsabilité

Note marginale :Paiement

 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.

Note marginale :Défaut

 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité dans le délai prévu dans le procès-verbal, le fait de ne pas demander de révision dans le délai prévu à l’article 144.21. Le cas échéant, l’auteur de la violation est tenu du paiement de la pénalité.

Recouvrement des pénalités

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  •  (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

Note marginale :Certificat de non-paiement

  •  (1) Le ministre fédéral peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 144.28(1).

  • Note marginale :Enregistrement

    (2) L’enregistrement à tout tribunal compétent confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.

Dispositions générales

Note marginale :Authenticité de documents

 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal dressé en vertu du paragraphe 144.16(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.

Note marginale :Publication relative à la violation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, l’office qui a reçu copie du procès-verbal en application du paragraphe 144.16(3) — à titre de réviseur ou non — peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.

  • Note marginale :Réserve afférente à la publication

    (2) L’office ne peut procéder à la publication que si, selon le cas :

    • a) l’auteur de la violation a payé la pénalité mentionnée dans le procès-verbal;

    • b) il n’a pas fait une demande de révision dans le délai prévu à l’article 144.21;

    • c) une décision défavorable a été rendue par le réviseur.

PARTIE 5.2Études régionales

Comité chargé d’étudier les répercussions des ouvrages et des activités

Note marginale :Constitution

  •  (1) Le ministre fédéral peut constituer un comité chargé de procéder à l’étude des répercussions d’ouvrages ou d’activités — actuels ou éventuels — réalisés dans une région de la vallée du Mackenzie.

  • Note marginale :Nomination des membres

    (2) Il nomme le ou les membres du comité.

  • Note marginale :Mandat

    (3) De plus, il fixe le mandat du comité après avoir demandé et tenu compte de l’avis du gouvernement territorial et, s’agissant d’une étude portant sur des ouvrages ou activités ayant une incidence sur une première nation ou sur la première nation tlicho, de l’avis de cette première nation ou du gouvernement tlicho, selon le cas.

Note marginale :Conflit d’intérêts

  •  (1) Nul ne peut être nommé membre du comité ni continuer d’en faire partie s’il en résulte une situation de conflit d’intérêts sérieux.

  • Note marginale :Statut et droits conférés par accord

    (2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts sérieux le statut ou les droits conférés à une personne aux termes soit de l’accord gwichin, de l’accord du Sahtu ou de l’accord tlicho, soit de tout autre accord relatif aux revendications territoriales conclu entre une première nation et Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Autres participants à l’étude

 Le ministre fédéral peut, s’il l’estime indiqué, conclure un accord ou un arrangement avec toute personne ou tout organisme dont les connaissances ou l’expertise sont pertinentes en lien avec l’étude afin qu’il y participe.

Note marginale :Éléments à considérer

 Dans le cadre de l’étude, le comité tient compte des connaissances traditionnelles et des renseignements scientifiques mis à sa disposition.

Note marginale :Renseignements

 Le comité peut, sous réserve de toute autre règle de droit fédérale ou territoriale, obtenir de tout office constitué par la présente loi et des ministères et organismes fédéraux et territoriaux les renseignements qui sont en leur possession et dont il a besoin pour procéder à l’étude.

Comité conjoint

Note marginale :Constitution

 S’il estime indiqué de faire procéder à l’étude des répercussions d’ouvrages ou d’activités — actuels ou éventuels — réalisés dans une région de la vallée du Mackenzie et une région qui y est contiguë, le ministre fédéral peut conclure avec l’organisme compétent en matière d’examen des effets sur l’environnement dans cette région un accord ou un arrangement relatif à la constitution d’un comité conjoint chargé de procéder à l’étude et relatif aux modalités de l’étude.

Rapport

Note marginale :Rapport au ministre fédéral

 Au terme de l’étude, le comité ou comité conjoint adresse un rapport au ministre fédéral, qui le met à la disposition du public.

Note marginale :Prise en compte du rapport

 Les offices constitués par les paragraphes 36(1), 38(1), 54(1), 56(1), 57.1(1) et 99(1), respectivement, l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, ses formations, les formations conjointes et les commissions conjointes établies par cet office et une autre autorité, ainsi que les organes qui effectuent l’examen préalable d’un projet de développement en application de l’article 124, tiennent compte du rapport dans l’exercice de leurs attributions au titre de la présente loi.

PARTIE 6Contrôle et vérification en matière d’environnement

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

autorité compétente

autorité compétente La personne ou l’organisme désigné à ce titre par règlement ou, à défaut de désignation, le ministre fédéral. (responsible authority)

répercussions environnementales

répercussions environnementales S’entend au sens de la partie 5. (impact on the environment)

Note marginale :Répercussions cumulatives

 L’autorité compétente procède, sous réserve des règlements, à la collecte de données ainsi qu’à l’analyse de celles-ci, de données scientifiques, de connaissances traditionnelles et d’autres renseignements pertinents en ce qui touche le contrôle des répercussions environnementales cumulatives découlant des différentes formes — simultanées ou non — d’utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets, dans la vallée du Mackenzie.

Note marginale :Collaboration des premières nations et du gouvernement tlicho

  •  (1) Dans les cas où les attributions d’une autorité compétente sont exercées par un ministre du gouvernement fédéral, celui-ci est tenu de les exercer en collaboration avec les premières nations et le gouvernement tlicho.

  • Note marginale :Participation des premières nations et du gouvernement tlicho

    (2) Dans les cas où ces attributions sont conférées à toute autre personne ou organisme, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu et le gouvernement tlicho participent à leur exercice en conformité avec les règlements.

  • 1998, ch. 25, art. 147
  • 2005, ch. 1, art. 92

Note marginale :Vérification indépendante

  •  (1) Le ministre fédéral fait effectuer, au moins tous les cinq ans, une vérification par une personne ou un organisme indépendant.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Le ministre fédéral établit, après consultation des premières nations des Gwich’in et du Sahtu, du gouvernement tlicho et du gouvernement territorial, le mandat du vérificateur; il y précise notamment les principales composantes de l’environnement à examiner.

  • Note marginale :Éléments

    (3) Font notamment partie du processus de vérification :

    • a) l’étude de renseignements, y compris ceux recueillis ou analysés sous le régime de l’article 146, afin de déterminer les tendances en matière de qualité de l’environnement, d’en mesurer l’importance et de déceler les facteurs qui risquent de contribuer aux changements de l’environnement;

    • b) l’examen de l’efficacité des méthodes de contrôle utilisées dans le cadre des fonctions prévues à l’article 146;

    • c) l’examen de l’efficacité de la réglementation de l’utilisation des terres et des eaux et du dépôt de déchets, en ce qui touche la protection des principales composantes de l’environnement contre les répercussions négatives importantes;

    • d) l’examen des réactions aux recommandations découlant des vérifications précédentes.

  • Note marginale :Rapport de vérification

    (4) Le vérificateur adresse un rapport — dans lequel il peut formuler des recommandations — au ministre fédéral, qui le met à la disposition du public.

  • Note marginale :Participation des premières nations et du gouvernement tlicho

    (5) Les premières nations des Gwich’in et du Sahtu et le gouvernement tlicho participent au processus de vérification en conformité avec les règlements.

  • 1998, ch. 25, art. 148
  • 2005, ch. 1, art. 93

Note marginale :Renseignements

 L’autorité compétente ou le vérificateur peut, sous réserve de toute autre règle de droit fédérale ou territoriale, obtenir de tout office constitué en vertu de la présente loi et des ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial les renseignements qui sont en leur possession et qui sont nécessaires à l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente partie.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, après consultation par le ministre fédéral des premières nations concernées, du gouvernement tlicho et du ministre territorial, prendre des règlements pour l’application de la présente partie, notamment en ce qui touche :

  • a) la collecte de données et l’analyse de celles-ci, de données scientifiques, de connaissances traditionnelles et d’autres renseignements sous le régime de l’article 146;

  • b) l’attribution à toute personne ou organisme des pouvoirs et fonctions d’une autorité compétente;

  • c) la participation des premières nations des Gwich’in et du Sahtu et du gouvernement tlicho soit à l’exercice des attributions d’une autorité compétente — dans les cas où celles-ci n’ont pas été conférées à un ministre du gouvernement fédéral —, soit au processus de vérification.

  • 1998, ch. 25, art. 150
  • 2005, ch. 1, art. 94

PARTIE 7Dispositions transitoires, modifications connexes et entrée en vigueur

Dispositions transitoires

 [Abrogé, 2014, ch. 2, art. 232]

Note marginale :Droits existants

 Les droits d’utilisation des terres découlant d’un bail, d’une servitude ou d’un autre intérêt sur les terres accordé sous le régime soit de la Loi sur les terres territoriales, soit d’une règle de droit territoriale, et, en ce qui touche une région désignée, existant le 22 décembre 1998 ou, en ce qui touche toute autre région de la vallée du Mackenzie, existant le 31 mars 2000, sont maintenus, ainsi que les conditions auxquelles leur exercice est assujetti.

  • 1998, ch. 25, art. 152
  • 2014, ch. 2, art. 233

Note marginale :Permis d’utilisation des eaux existants

 Les permis délivrés sous le régime de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest en ce qui touche une région désignée et existant le 22 décembre 1998 ou, en ce qui touche toute autre région de la vallée du Mackenzie, existant le 31 mars 2000, sont maintenus et assimilés aux permis d’utilisation des eaux au sens de la partie 3.

  • 1998, ch. 25, art. 153
  • 2014, ch. 2, art. 233

 [Abrogé, 2014, ch. 2, art. 234]

 [Abrogé, 2014, ch. 2, art. 234]

 [Abrogé, 2014, ch. 2, art. 234]

Note marginale :Inspecteurs

  •  (1) Toute personne qui, avant l’entrée en vigueur de l’article 84, remplit les fonctions d’un inspecteur pour l’application des règlements pris en vertu de la Loi sur les terres territoriales est assimilée à un inspecteur désigné en vertu de cet article.

  • (2) [Abrogé, 2014, ch. 2, art. 235]

  • 1998, ch. 25, art. 157
  • 2014, ch. 2, art. 235

Note marginale :Application de la partie 5

 La partie 5 ne s’applique pas en ce qui touche la demande de permis ou d’autorisation dont l’objet est lié à un ouvrage ou une activité visé par un permis délivré avant le 22 juin 1984, à moins que cette demande vise la désaffectation, la fermeture ou une modification importante de l’ouvrage ou de l’activité.

 [Abrogé, 2014, ch. 2, art. 236]

 [Abrogé, 2014, ch. 2, art. 236]

Modifications connexes

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur — décret

  • Note de bas de page * (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Entrée en vigueur — partie 4

    (2) La partie 4 et les paragraphes 160(2), 165(2) et 167(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

    • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf partie 4 et paragraphes 160(2), 165(2) et 167(2), en vigueur le 22 décembre 1998, voir TR/99-1; partie 4 et paragraphes 160(2), 165(2) et 167(2) en vigueur le 31 mars 2000, voir TR/2000-17.]

ANNEXE(articles 111 et 144)Organismes administratifs désignés

  • Commission canadienne de sûreté nucléaire

    Canadian Nuclear Safety Commission

  • Régie canadienne de l’énergie

    Canadian Energy Regulator

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2005, ch. 1, art. 95

    • Non-exercice par l’office du Wekeezhii de ses attributions
      • 95 (1) L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii constitué par l’article 57.1 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, édicté par l’article 31 de la présente loi, ne peut exercer, pour une période de six mois suivant l’entrée en vigueur de celle-ci, les attributions visées aux articles 58.1 et 59, aux paragraphes 60(1) et (2), aux articles 79.1 à 79.3, 80.1 et 88 et au paragraphe 89(2) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.

      • Attributions de l’office du Wekeezhii exercées par un autre office

        (2) Pendant cette période, malgré le paragraphe 102(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie exerce les attributions conférées à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii au titre des articles 58.1, 79.1 à 79.3, 80.1 et 88 et du paragraphe 89(2) de cette loi.

      • Compétence exclusive

        (3) Pendant cette période, malgré le paragraphe 32(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence exclusive en première instance pour connaître de toute question relative à la compétence de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, qu’elle soit soulevée ou non par une demande du même type que celle visée à ce paragraphe.

  • — 2014, ch. 2, art. 241

    • Définitions

      241 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 242 à 252.

      autre loi

      autre loi La Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie. (other Act)

      formations régionales

      formations régionales L’Office gwich’in des terres et des eaux, l’Office des terres et des eaux du Sahtu et l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, qui sont devenus des formations régionales de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie en vertu des paragraphes 99(2) et (2.1) de l’autre loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 193. (regional panels)

  • — 2014, ch. 2, art. 247

    • Désignation

      247 Les personnes désignées à titre d’inspecteur ou d’analyste en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 177, sont réputées, à cette date, être désignées à titre d’inspecteur ou d’analyste en vertu des paragraphes 84(1) et (2), respectivement, de l’autre loi, dans leur version à cette date.

  • — 2014, ch. 2, art. 248

    • Réparation

      248 Toute prise de mesures ordonnée par un inspecteur en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 177, à l’égard de terres de la vallée du Mackenzie qui sont situées dans une zone fédérale, au sens de l’article 51 de l’autre loi, dans sa version à cette date, est réputée, à cette date, avoir été ordonnée en vertu du paragraphe 86.1(1) de l’autre loi, dans sa version à cette date.

  • — 2014, ch. 2, art. 249

    • Biens-fonds non cessibles
      • 249 (1) Les décrets pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 185, à l’égard d’intérêts dans des terres de la vallée du Mackenzie qui sont situées dans une zone fédérale, au sens de l’article 51 de l’autre loi, dans sa version à cette date, sont réputés, à cette date, avoir été pris en vertu du paragraphe 91.1(1) de l’autre loi, édicté par l’article 185.

      • Réserve à l’égard de droits d’utilisation des eaux

        (2) Les décrets pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 185, à l’égard de terres de la vallée du Mackenzie qui sont situées dans une zone fédérale, au sens de l’article 51 de l’autre loi, dans sa version à cette date, sont réputés, à cette date, avoir été pris en vertu du paragraphe 91.1(2) de l’autre loi, édicté par l’article 185.

  • — 2014, ch. 2, art. 250

    • Délai

      250 Tout délai auquel est subordonné, à la date d’entrée en vigueur de l’article 206, l’exercice d’une attribution au titre de la partie 5 de l’autre loi, dans sa version à cette date, qui est liée à un projet de développement, au sens de l’article 111 de l’autre loi, entrepris avant cette date, commence à courir à compter de cette date.

  • — 2014, ch. 2, art. 252

    • Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest

      252 Les dispositions du Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest pris en vertu de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, chapitre 39 des Lois du Canada (1992), qui sont en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de l’article 182, sont réputées, à cette date, avoir été édictées par règlement pris en vertu de l’autre loi et demeurent en vigueur, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec l’autre loi, dans sa version à cette date, jusqu’à leur abrogation ou remplacement.

  • — 2019, ch. 19, art. 36

    • Définition de autre loi
      • 36 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.

      • Projet de développement en cours

        (2) La partie 5 de l’autre loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 22, continue de s’appliquer au projet de développement, au sens du paragraphe 111(1) de l’autre loi, dont sont saisis, avant cette date :

        • a) un organisme administratif désigné, au sens de ce paragraphe 111(1), pour l’application des articles 131 et 137 de l’autre loi, dans leur version antérieure à cette date;

        • b) le gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de l’autre loi, pour l’application des articles 131.1 et 137.1 de l’autre loi, dans leur version antérieure à cette date;

        • c) le ministre fédéral, au sens de cet article 2, et tout ministre compétent, au sens de ce paragraphe 111(1);

        • d) l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie ou l’une de ses formations;

        • e) une formation conjointe visée au paragraphe 140(2) ou aux alinéas 141(2)b) ou (3)a) de l’autre loi ou une commission visée au paragraphe 41(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2019, ch. 19, art. 1

    • 2014, ch. 2, art. 116

      1 L’article 7.2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :

      • Obligation de respecter d’autres exigences

        7.2 Sauf dans la mesure autorisée par une autre loi, ses règlements ou un décret ou arrêté pris sous son régime, il est entendu que la présente loi, ses règlements, un permis d’utilisation des eaux ou permis d’utilisation des terres délivré sous le régime de cette loi ou un certificat — original ou modifié — délivré en application de celle-ci n’ont pas pour effet d’autoriser une personne à contrevenir à cette autre loi ou aux règlements, décrets ou arrêtés pris sous son régime, ou à ne pas s’y conformer.

  • — 2019, ch. 19, art. 13

    • 2014, ch. 2, art. 199

      13 L’article 111.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Ministre fédéral : attributions

        111.1 Pour l’application des paragraphes 130(1) à (3), des articles 131.2, 135 et 137.2 et du paragraphe 142.21(10), le ministre fédéral exerce les attributions de tout ministre compétent qui est un ministre du gouvernement fédéral.

  • — 2019, ch. 19, art. 15

    • 15 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 117, de ce qui suit :

      • Interdiction — promoteur
        • 117.1 (1) Le promoteur d’un projet de développement ne peut réaliser — même en partie — le projet que si, selon le cas :

          • a) sous réserve du paragraphe (2), il reçoit l’avis visé au paragraphe 124(1.1) relativement au projet;

          • b) sous réserve du paragraphe (2), le projet est soustrait à l’examen préalable en application du paragraphe 124(2);

          • c) sous réserve du paragraphe (2), le promoteur reçoit, en application du paragraphe 125(6), une copie du rapport d’examen indiquant que le projet ne sera pas la cause de préoccupations pour le public et soit qu’il n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement, soit, s’il doit être entièrement réalisé dans le territoire d’une administration locale, qu’il n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables;

          • d) dans le cas où le projet fait l’objet d’une évaluation environnementale en application de l’article 126, le promoteur le réalise en conformité avec les conditions énoncées dans le certificat original qui lui est délivré en application de l’article 131.3 ou le certificat modifié qui lui est délivré en application du paragraphe 142.21(17) relativement au projet;

          • e) dans le cas où le projet fait l’objet d’une étude d’impact en application de l’article 132 ou d’un examen en application des articles 138, 140 ou 141, le promoteur le réalise en conformité avec les conditions énoncées dans le certificat original qui lui est délivré en application de l’article 137.4 ou le certificat modifié qui lui est délivré en application du paragraphe 142.21(17) relativement au projet.

        • Aucune contravention

          (2) Le promoteur peut réaliser — même en partie — le projet pendant la période :

          • a) qui commence le jour où, selon le cas :

            • (i) le promoteur reçoit l’avis visé au paragraphe 124(1.1) relativement au projet,

            • (ii) le projet est soustrait à l’examen préalable en application du paragraphe 124(2),

            • (iii) le promoteur reçoit, en application du paragraphe 125(6), une copie du rapport d’examen énonçant les conclusions visées à l’alinéa (1)c) relativement au projet;

          • b) qui se termine le jour où le renvoi du projet à l’évaluation environnementale lui est notifié en application du paragraphe 126(5).

        • Exception

          (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas en cas d’application de l’article 119.

  • — 2019, ch. 19, art. 16

    • 16 L’article 124 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

      • Avis

        (1.1) Si le projet est soustrait à l’examen préalable pour l’un des motifs mentionnés aux alinéas (1)a) ou b), l’autorité administrative ou l’organisme administratif désigné en avise par écrit le promoteur du projet.

  • — 2019, ch. 19, art. 18

    • 2005, ch. 1, art. 79

      18 L’article 129 de la même loi est abrogé.

  • — 2019, ch. 19, art. 19

    • 2005, ch. 1, par. 80(2); 2014, ch. 2, par. 208(4)(F)

      19 Le paragraphe 130(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Mise en oeuvre

        (5) La mise en oeuvre de la décision ministérielle incombe au ministre fédéral et aux ministres compétents. De plus, les premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe (4) sont tenus, dans la mesure de leur compétence, de se conformer à cette décision, notamment en respectant les conditions énoncées dans le certificat original délivré en application de l’article 131.3 ou le certificat modifié délivré en application du paragraphe 142.21(17) relativement au projet en cause.

  • — 2019, ch. 19, art. 20

    • 20 L’article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.6), de ce qui suit :

      • Communication de la décision

        (1.7) L’organisme administratif désigné communique à l’Office la décision prise en vertu du paragraphe (1).

  • — 2019, ch. 19, art. 21

    • 21 L’article 131.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

      • Communication de la décision

        (1.1) Le gouvernement tlicho communique à l’Office la décision prise en vertu du paragraphe (1).

  • — 2019, ch. 19, art. 22

    • 22 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 131.2, de ce qui suit :

      • Certificat
        • 131.3 (1) L’Office délivre un certificat à l’égard du projet de développement et le remet au promoteur, si, selon le cas :

          • a) il a fait la déclaration prévue à l’alinéa 128(1)a) relativement au projet et, dans les dix jours suivant celui où il reçoit confirmation de la réception par le ministre fédéral du rapport d’évaluation qui lui a été adressé en application du paragraphe 128(2) et qui contient la déclaration, le ministre fédéral et les ministres compétents n’ont pas pris la mesure visée aux alinéas 130(1)a) ou c) relativement au projet;

          • b) le ministre fédéral et les ministres compétents acceptent, en vertu de l’alinéa 130(1)b), avec ou sans modifications, la recommandation faite par l’Office en vertu du sous-alinéa 128(1)b)(ii) et ni l’organisme administratif désigné, ni le gouvernement tlicho ne se sont prévalus des paragraphes 131(1) et 131.1(1), respectivement, pour la rejeter.

        • Précisions

          (2) Le certificat précise que l’évaluation environnementale du projet est terminée et que le promoteur peut réaliser le projet, à condition de respecter les conditions qui y sont énoncées, d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute loi fédérale, règle de droit territoriale ou loi tlicho et de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois ou règles de droit.

        • Conditions

          (3) Le certificat délivré en application de l’alinéa (1)b) énonce les conditions que le promoteur est tenu de respecter relativement au projet, lesquelles prévoient la mise en oeuvre des mesures suivantes :

          • a) si le ministre fédéral et les ministres compétents ont accepté sans modification la recommandation faite en vertu du sous-alinéa 128(1)b)(ii), les mesures précisées dans celle-ci qui doivent être mises en oeuvre en tout ou en partie par le promoteur;

          • b) s’ils ont accepté avec modifications la recommandation, les mesures qui doivent être mises en oeuvre en tout ou en partie par le promoteur et qui sont précisées dans la décision qu’ils ont prise en vertu de l’alinéa 130(1)b).

        • Délai

          (4) Le certificat est délivré :

          • a) s’agissant de l’alinéa (1)a), dans les vingt jours suivant l’expiration du délai de dix jours visé à cet alinéa;

          • b) s’agissant de l’alinéa (1)b), dans les trente jours suivant le premier jour où toutes les décisions en cause ont été communiquées à l’Office.

        • Prolongation du délai

          (5) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus quarante-cinq jours le délai prévu au paragraphe (4) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

        • Communication du certificat

          (6) L’Office fournit une copie du certificat au ministre fédéral et aux premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe 130(4).

        • Loi sur les textes réglementaires

          (7) Les certificats ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

      • Obligation des autorités administratives

        131.4 Les autorités administratives sont tenues, dans la mesure de leurs compétences respectives, d’assortir les permis et autres autorisations qu’elles délivrent, modifient ou renouvellent des conditions visées au paragraphe 131.3(3).

  • — 2019, ch. 19, art. 23

      • 23 (1) Le paragraphe 136(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Communication de la décision ministérielle
          • 136 (1) Le ministre fédéral communique la décision prise en vertu de l’article 135 à l’Office, aux premières nations, administrations locales et autorités administratives touchées par celle-ci et aux ministères et organismes fédéraux et territoriaux concernés.

      • 2005, ch. 1, art. 85; 2014, ch. 2, par. 214(3)(F)

        (2) Le paragraphe 136(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Mise en oeuvre

          (2) La mise en oeuvre de la décision ministérielle incombe au ministre fédéral et aux ministres compétents. De plus, les premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe (1) sont tenus, dans la mesure de leur compétence, de se conformer à cette décision, notamment en respectant les conditions énoncées dans le certificat original délivré en application de l’article 137.4 ou le certificat modifié délivré en application du paragraphe 142.21(17) relativement au projet en cause.

  • — 2019, ch. 19, art. 24

    • 24 L’article 137 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

      • Communication de la décision

        (2.1) L’organisme administratif désigné communique à l’Office la décision prise en vertu du paragraphe (1).

  • — 2019, ch. 19, art. 25

    • 25 L’article 137.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

      • Communication de la décision

        (2.1) Le gouvernement tlicho communique à l’Office la décision prise en vertu du paragraphe (1).

  • — 2019, ch. 19, art. 26

    • 26 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 137.3, de ce qui suit :

      • Certificat
        • 137.4 (1) L’Office délivre un certificat à l’égard du projet de développement et le remet au promoteur, si, selon le cas :

          • a) le ministre fédéral et les ministres compétents acceptent, en vertu du paragraphe 135(1), avec ou sans modifications, la recommandation de la formation de l’Office — faite dans son rapport établi en vertu du paragraphe 134(2) — d’agréer le projet avec ou sans mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi et ni l’organisme administratif désigné, ni le gouvernement tlicho ne se sont prévalus des paragraphes 137(1) et 137.1(1), respectivement, pour la rejeter;

          • b) le ministre fédéral et les ministres compétents rejettent, en vertu du paragraphe 135(1), la recommandation de la formation de l’Office — faite dans son rapport établi en vertu du paragraphe 134(2) — de rejeter le projet et, s’il y a lieu, l’organisme administratif désigné et le gouvernement tlicho la rejettent en vertu des paragraphes 137(1) et 137.1(1), respectivement.

        • Précisions

          (2) Le certificat précise que l’étude d’impact du projet est terminée et que le promoteur peut réaliser le projet, à condition de respecter les conditions qui y sont énoncées, d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute loi fédérale, règle de droit territoriale ou loi tlicho et de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois ou règles de droit.

        • Conditions

          (3) Le certificat énonce les conditions que le promoteur est tenu de respecter relativement au projet, lesquelles prévoient la mise en oeuvre des mesures et programmes suivants :

          • a) si le ministre fédéral et les ministres compétents ont accepté sans modification la recommandation d’agréer le projet avec mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi, les mesures ou le programme de suivi précisés dans la recommandation qui doivent être mis en oeuvre en tout ou partie par le promoteur;

          • b) s’ils ont accepté avec modifications la recommandation d’agréer le projet avec mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi, les mesures ou le programme de suivi qui doivent être mis en oeuvre en tout ou en partie par le promoteur et qui sont précisés dans la décision qu’ils ont prise en vertu de l’alinéa 135(1)b);

          • c) s’ils ont accepté avec modifications la recommandation d’agréer le projet sans mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi, les mesures ou le programme de suivi qui doivent être mis en oeuvre en tout ou en partie par le promoteur et qui sont précisés dans la décision qu’ils ont prise en vertu de l’alinéa 135(1)b);

          • d) s’ils ont rejeté la recommandation de rejeter le projet, les mesures correctives ou d’atténuation ou le programme de suivi qui doivent être mis en oeuvre en tout ou en partie par le promoteur et qui sont précisés dans la décision qu’ils ont prise en vertu de l’alinéa 135(1)b).

        • Délai

          (4) Le certificat est délivré dans les trente jours suivant le premier jour où toutes les décisions en cause ont été communiquées à l’Office.

        • Prolongation du délai

          (5) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus quarante-cinq jours le délai prévu au paragraphe (4) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

        • Communication du certificat

          (6) L’Office fournit une copie du certificat au ministre fédéral et aux premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe 136(2).

        • Loi sur les textes réglementaires

          (7) Les certificats ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

      • Obligation des autorités administratives

        137.5 Les autorités administratives sont tenues, dans la mesure de leurs compétences respectives, d’assortir les permis et autres autorisations qu’elles délivrent, modifient ou renouvellent des conditions visées au paragraphe 137.4(3).

  • — 2019, ch. 19, art. 27

    • 2005, ch. 1, art. 87

      27 Le paragraphe 138(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Application de certaines dispositions

        (2) L’examen effectué par cette commission tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.2 et 137.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la commission pour réexamen.

  • — 2019, ch. 19, art. 28

    • 2005, ch. 1, art. 88

      28 Le paragraphe 140(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Application de certaines dispositions

        (4) L’examen effectué par cette formation conjointe tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.2 et 137.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la formation conjointe pour réexamen.

  • — 2019, ch. 19, art. 29

    • 2005, ch. 1, par. 89(2)

      29 Le paragraphe 141(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Application de certaines dispositions

        (6) L’examen effectué par la formation conjointe ou la commission conjointe tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.2 et 137.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la formation conjointe ou à la commission conjointe pour réexamen.

  • — 2019, ch. 19, art. 31

    • 31 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 142.2, de ce qui suit :

      Modification du certificat

      • Examen des conditions : Office
        • 142.21 (1) Avec l’approbation du ministre fédéral, l’Office peut, de sa propre initiative ou sur demande du promoteur ou de tout intéressé, examiner les conditions prévues dans le certificat qu’il a délivré si, selon le cas :

          • a) elles ne permettent pas d’atteindre leurs objectifs ou produisent des effets très différents de ceux prévus lors de la délivrance du certificat;

          • b) le contexte dans lequel s’inscrit le projet de développement est très différent de celui qui était alors prévu;

          • c) des progrès techniques ou de nouvelles connaissances offrent des moyens plus efficaces d’atteindre les objectifs en question.

        • Initiative ministérielle

          (2) L’Office examine également les conditions dans le cas où le ministre fédéral l’avise qu’il est parvenu à l’une ou l’autre des conclusions visées aux alinéas (1)a) à c).

        • Avis

          (3) Il avise par écrit le ministre fédéral de tout examen effectué en vertu du paragraphe (1) et le promoteur, de tout examen effectué en vertu des paragraphes (1) ou (2).

        • Modalités de l’examen

          (4) Il fixe les modalités de l’examen qu’il estime indiquées dans les circonstances.

        • Rapport

          (5) Dans les cinq mois suivant l’approbation visée au paragraphe (1) ou la réception de l’avis visé au paragraphe (2), il présente au ministre fédéral un rapport écrit faisant état :

          • a) de son évaluation des conditions en vigueur;

          • b) de ses recommandations quant aux conditions dont devrait être assortie la réalisation du projet.

        • Prolongation du délai par le ministre fédéral

          (6) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (5) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

        • Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

          (7) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (6).

        • Période exclue

          (8) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai ou de sa prolongation.

        • Rapport de l’Office

          (9) Le ministre fédéral transmet le rapport de l’Office à tout ministre compétent.

        • Décision ministérielle

          (10) Le ministre fédéral et les ministres compétents peuvent, d’un commun accord, à l’égard de chaque recommandation concernant les conditions, soit l’accepter, soit la renvoyer à l’Office pour réexamen, soit, après avoir consulté ce dernier, l’accepter avec modifications.

        • Communication de la décision

          (11) Le ministre fédéral est chargé de communiquer la décision ainsi rendue à l’Office, aux premières nations, administrations locales et autorités administratives touchées par celle-ci ainsi qu’aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial concernés.

        • Délai

          (12) La communication de la décision est faite dans les trois mois suivant la réception par le ministre fédéral du rapport de l’Office.

        • Prolongation du délai par le ministre fédéral

          (13) Le ministre fédéral peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (12) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

        • Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

          (14) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (13).

        • Délai : réexamen

          (15) Dans le cas où la recommandation est renvoyée à l’Office en vertu du paragraphe (10) pour réexamen, la période nécessaire au renvoi et au réexamen est comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (12) ou de sa prolongation.

        • Période exclue

          (16) Dans le cas où le ministre fédéral ou l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (12) ou de sa prolongation.

        • Certificat modifié

          (17) Dans les trente jours suivant la réception de la décision rendue en vertu du paragraphe (10), l’Office délivre à l’égard du projet un certificat modifié faisant état des conditions, énoncées dans la décision, dont est assortie sa réalisation.

        • Application

          (18) Les paragraphes 131.3(2), (6) et (7) ou 137.4(2), (6) et (7), selon le cas, s’appliquent au certificat modifié.

      • Obligation des autorités administratives

        142.22 Les autorités administratives sont tenues, dans la mesure de leurs compétences respectives, d’assortir les permis et autres autorisations qu’elles délivrent, modifient ou renouvellent des conditions visées au paragraphe 142.21(17).

      Projets non réalisés

      • Certificat non valide
        • 142.23 (1) Tout certificat original délivré en application des articles 131.3 ou 137.4 cesse d’être valide cinq ans après la date de sa délivrance si la réalisation du projet n’a pas commencé dans ce délai.

        • Certificat modifié non valide

          (2) Tout certificat modifié délivré en application du paragraphe 142.21(17) relativement à un projet de développement cesse d’être valide cinq ans après la date de la délivrance du certificat original en application des articles 131.3 ou 137.4, selon le cas, relativement à ce projet si la réalisation du projet n’a pas commencé dans ce délai.

        • Interdiction

          (3) Il est interdit de réaliser — même en partie — le projet en question après la cessation de validité du certificat, original ou modifié.

        • Nouvelle évaluation environnementale

          (4) En cas de cessation de validité du certificat — original ou modifié —, le promoteur peut demander à l’Office de procéder à une nouvelle évaluation environnementale du projet; le cas échéant, l’affaire est réputée renvoyée à l’Office, au titre de l’article 125, pour qu’il procède à cette évaluation.

        • Prise en compte des travaux antérieurs

          (5) Dans le cadre de cette nouvelle évaluation environnementale, l’Office tient compte des travaux d’évaluation déjà effectués au titre de la présente partie à l’égard du projet et peut s’appuyer sur ceux-ci.

      Exécution et contrôle d’application

      Désignation
      • Désignation

        142.24 Le ministre fédéral peut désigner toute personne qualifiée — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’inspecteur pour exercer des pouvoirs relativement à la vérification du respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu de l’article 142.29 ou à la prévention du non-respect de cette partie ou de ces ordres.

      Pouvoirs
      • Accès au lieu
        • 142.25 (1) L’inspecteur peut, pour vérifier le respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu de l’article 142.29 ou en prévenir le non-respect, entrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un projet de développement y est réalisé ou qu’un document ou une autre chose relatif à un projet de développement s’y trouve.

        • Autres pouvoirs

          (2) Il peut, à ces mêmes fins :

          • a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;

          • b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;

          • c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

          • d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

          • e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

          • f) emporter toute chose se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies;

          • g) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

          • h) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre toute activité;

          • i) ordonner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement pour la période de temps qu’il estime suffisante;

          • j) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;

          • k) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.

        • Certificat

          (3) Le ministre fédéral remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité; celui-ci le présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu.

        • Assistance

          (4) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu de l’article 142.29 ou d’en prévenir le non-respect, et de lui fournir les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger.

        • Préavis

          (5) Dans les cas où il est indiqué de le faire, l’inspecteur donne aux premières nations des Gwichins ou du Sahtu ou au gouvernement tlicho un préavis de son intention de procéder à la visite des terres de la première nation ou des terres tlichos, selon le cas.

      • Mandat : maison d’habitation
        • 142.26 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

        • Délivrance du mandat

          (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

          • a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 142.25(1);

          • b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu de l’article 142.29 ou à la prévention du non-respect de cette partie ou de ces ordres;

          • c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’inspecteur, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

      • Entrée dans une propriété privée
        • 142.27 (1) L’inspecteur peut, pour accéder au lieu visé au paragraphe 142.25(1), entrer dans une propriété privée et y passer; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation.

        • Personne accompagnant l’inspecteur

          (2) Toute personne peut, à la demande de l’inspecteur, accompagner celui-ci en vue de l’aider à accéder au lieu, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.

      • Usage de la force

        142.28 L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’il est accompagné d’un agent de la paix.

      Ordres
      • Mesures exigées
        • 142.29 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a contravention à la présente partie, l’inspecteur peut notamment ordonner à toute personne :

          • a) de cesser de faire toute chose en contravention de la présente partie ou de la faire cesser;

          • b) de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la présente partie ou pour atténuer les effets découlant de la contravention.

        • Avis

          (2) L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs et les délais et modalités d’exécution.

      • Prise de mesures par l’inspecteur
        • 142.3 (1) Si la personne ne se conforme pas à l’ordre donné en vertu de l’article 142.29 dans le délai imparti, l’inspecteur peut, de sa propre initiative, prendre les mesures qui y sont précisées.

        • Recouvrement des frais

          (2) Les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe (1) constituent une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi, devant tout tribunal compétent, contre la personne.

      Coordination
      • Activités des inspecteurs

        142.31 Les inspecteurs coordonnent leurs activités avec celles des inspecteurs désignés en vertu de la partie 3 et des personnes désignées pour vérifier le respect de toute autre loi fédérale ou de toute règle de droit territoriale — ou en prévenir le non-respect — par souci d’efficacité et pour éviter tout double emploi.

  • — 2019, ch. 19, art. 34

    • 34 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 144, de ce qui suit :

      Interdictions, infractions et peines

      • Entrave

        144.01 Il est interdit d’entraver sciemment l’action de tout inspecteur dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie.

      • Déclarations et renseignements faux ou trompeurs

        144.02 Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente partie, à toute personne qui agit dans l’exercice des attributions que cette partie lui confère.

      • Infraction
        • 144.03 (1) Le promoteur d’un projet de développement qui contrevient à l’article 117.1 ou quiconque contrevient au paragraphe 142.23(3) ou à l’ordre donné en vertu du paragraphe 142.29(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

          • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

          • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

        • Entrave et déclarations et renseignements faux ou trompeurs

          (2) Quiconque contrevient aux articles 144.01 ou 144.02 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

        • Infractions continues

          (3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction prévue au paragraphe (1).

        • Disculpation : précautions voulues

          (4) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

      • Prescription

        144.04 Les poursuites visant une infraction à la présente partie se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre fédéral a eu connaissance des faits reprochés.

      • Admissibilité
        • 144.05 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre fédéral, l’Office, l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné ou l’inspecteur est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

        • Copies ou extraits

          (2) De même, la copie ou l’extrait de documents établis par le ministre fédéral, l’Office, l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné ou l’inspecteur et paraissant certifié conforme par lui est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

        • Date

          (3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont présumés avoir été établis à la date qu’ils portent.

        • Préavis

          (4) Ils ne sont reçus en preuve que si la partie qui entend les produire contre une autre lui donne un préavis suffisant, en y joignant une copie de ceux-ci.


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