Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures
DISPOSITIONS CONNEXES
— 2005, ch. 1, art. 95
Non-exercice par l’office du Wekeezhii de ses attributions
95 (1) L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii constitué par l’article 57.1 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, édicté par l’article 31 de la présente loi, ne peut exercer, pour une période de six mois suivant l’entrée en vigueur de celle-ci, les attributions visées aux articles 58.1 et 59, aux paragraphes 60(1) et (2), aux articles 79.1 à 79.3, 80.1 et 88 et au paragraphe 89(2) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
Attributions de l’office du Wekeezhii exercées par un autre office
(2) Pendant cette période, malgré le paragraphe 102(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie exerce les attributions conférées à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii au titre des articles 58.1, 79.1 à 79.3, 80.1 et 88 et du paragraphe 89(2) de cette loi.
Compétence exclusive
(3) Pendant cette période, malgré le paragraphe 32(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence exclusive en première instance pour connaître de toute question relative à la compétence de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, qu’elle soit soulevée ou non par une demande du même type que celle visée à ce paragraphe.
— 2014, ch. 2, art. 241
Définitions
241 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 242 à 252.
- autre loi
autre loi La Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie. (other Act)
- formations régionales
formations régionales L’Office gwich’in des terres et des eaux, l’Office des terres et des eaux du Sahtu et l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, qui sont devenus des formations régionales de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie en vertu des paragraphes 99(2) et (2.1) de l’autre loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 193. (regional panels)
— 2014, ch. 2, art. 247
Désignation
247 Les personnes désignées à titre d’inspecteur ou d’analyste en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 177, sont réputées, à cette date, être désignées à titre d’inspecteur ou d’analyste en vertu des paragraphes 84(1) et (2), respectivement, de l’autre loi, dans leur version à cette date.
— 2014, ch. 2, art. 248
Réparation
248 Toute prise de mesures ordonnée par un inspecteur en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 177, à l’égard de terres de la vallée du Mackenzie qui sont situées dans une zone fédérale, au sens de l’article 51 de l’autre loi, dans sa version à cette date, est réputée, à cette date, avoir été ordonnée en vertu du paragraphe 86.1(1) de l’autre loi, dans sa version à cette date.
— 2014, ch. 2, art. 249
Biens-fonds non cessibles
249 (1) Les décrets pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 185, à l’égard d’intérêts dans des terres de la vallée du Mackenzie qui sont situées dans une zone fédérale, au sens de l’article 51 de l’autre loi, dans sa version à cette date, sont réputés, à cette date, avoir été pris en vertu du paragraphe 91.1(1) de l’autre loi, édicté par l’article 185.
Réserve à l’égard de droits d’utilisation des eaux
(2) Les décrets pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 185, à l’égard de terres de la vallée du Mackenzie qui sont situées dans une zone fédérale, au sens de l’article 51 de l’autre loi, dans sa version à cette date, sont réputés, à cette date, avoir été pris en vertu du paragraphe 91.1(2) de l’autre loi, édicté par l’article 185.
— 2014, ch. 2, art. 250
Délai
250 Tout délai auquel est subordonné, à la date d’entrée en vigueur de l’article 206, l’exercice d’une attribution au titre de la partie 5 de l’autre loi, dans sa version à cette date, qui est liée à un projet de développement, au sens de l’article 111 de l’autre loi, entrepris avant cette date, commence à courir à compter de cette date.
— 2014, ch. 2, art. 252
Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest
252 Les dispositions du Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest pris en vertu de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, chapitre 39 des Lois du Canada (1992), qui sont en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de l’article 182, sont réputées, à cette date, avoir été édictées par règlement pris en vertu de l’autre loi et demeurent en vigueur, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec l’autre loi, dans sa version à cette date, jusqu’à leur abrogation ou remplacement.
— 2019, ch. 19, art. 36
Définition de autre loi
36 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
Projet de développement en cours
(2) La partie 5 de l’autre loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 22, continue de s’appliquer au projet de développement, au sens du paragraphe 111(1) de l’autre loi, dont sont saisis, avant cette date :
a) un organisme administratif désigné, au sens de ce paragraphe 111(1), pour l’application des articles 131 et 137 de l’autre loi, dans leur version antérieure à cette date;
b) le gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de l’autre loi, pour l’application des articles 131.1 et 137.1 de l’autre loi, dans leur version antérieure à cette date;
c) le ministre fédéral, au sens de cet article 2, et tout ministre compétent, au sens de ce paragraphe 111(1);
d) l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie ou l’une de ses formations;
e) une formation conjointe visée au paragraphe 140(2) ou aux alinéas 141(2)b) ou (3)a) de l’autre loi ou une commission visée au paragraphe 41(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
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