Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)
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PARTIE 4Dispositions générales (suite)
Immunité (suite)
Note marginale :Non-communication
244 Les documents ci-après ne peuvent être communiqués sans le consentement de leur auteur :
a) les notes ou les avant-projets d’ordonnance ou de décision de tout arbitre de grief;
b) les notes ou les avant-projets de rapport de tout médiateur, de toute commission de l’intérêt public ou de toute personne autorisée ou désignée par la Commission pour aider à régler des plaintes ou des questions en litige devant la Commission;
c) les notes ou les avant-projets de décision arbitrale d’un conseil d’arbitrage.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 244 »
- 2013, ch. 40, art. 386
Note marginale :Poursuites civiles ou pénales
245 Les membres d’une commission de l’intérêt public ou d’un conseil d’arbitrage, les arbitres de grief, les médiateurs et les personnes saisies d’un renvoi en vertu du paragraphe 182(1) bénéficient de l’immunité civile ou pénale pour les actes accomplis ou omis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs attributions.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 245 »
- 2013, ch. 40, art. 387
Serment ou affirmation solennelle
Note marginale :Serment ou affirmation solennelle
246 Avant leur entrée en fonctions, les personnes nommées au titre de la présente loi prêtent ou font, selon le cas, le serment ou l’affirmation solennelle ci-après devant un commissaire aux serments ou toute autre personne autorisée à recevoir les serments ou affirmations solennelles :
Moi, ...................., je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai de mon mieux, fidèlement, sincèrement et impartialement, les fonctions de ....................
Rémunération et indemnités
Note marginale :Rémunération et indemnités
247 (1) Les membres d’un conseil d’arbitrage, les médiateurs, les arbitres de grief et les personnes saisies d’un renvoi au titre du paragraphe 182(1) ont droit à la rémunération et aux indemnités que peut fixer le gouverneur en conseil.
Note marginale :Rémunération et indemnités
(2) Les membres d’une commission de l’intérêt public ont droit à la rémunération et aux indemnités que peut fixer le ministre.
Note marginale :Rémunération et indemnités à payer par la partie
(3) Si la commission de l’intérêt public se compose de trois membres, la rémunération et les indemnités à payer aux membres dont la nomination a été faite sur proposition d’une partie, ou réputée ainsi faite, le sont par cette partie.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 247 »
- 2013, ch. 40, art. 337
Indemnités des témoins
Note marginale :Paiement des indemnités des témoins
248 Quiconque est assigné devant l’arbitre de grief, le conseil d’arbitrage ou la commission de l’intérêt public, dans le cadre de toute instance entamée sous le régime de la présente loi, a droit pour sa comparution aux frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 248 »
- 2013, ch. 40, art. 389
Installations et ressources humaines
Note marginale :Installations et ressources humaines
249 L’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs fournit aux commissions de l’intérêt public, aux conseils d’arbitrage, aux arbitres de griefs, aux médiateurs et aux personnes saisies d’un renvoi aux termes du paragraphe 182(1) les installations et les ressources humaines qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions en application de la présente loi.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 249 »
- 2014, ch. 20, art. 481
Application des dispositions sur la sécurité
Note marginale :Application des dispositions sur la sécurité
250 (1) Ni la présente loi ni aucune autre loi n’a pour effet d’imposer à l’employeur l’obligation de faire ou de s’abstenir de faire quoi que ce soit de contraire à quelque instruction, directive ou règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
Note marginale :Force probante absolue du décret
(2) Pour l’application du paragraphe (1), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
251 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 390]
Examen quinquennal
Note marginale :Examen
252 Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre désigné par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’examen.
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