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Loi sur l’équité salariale (L.C. 2018, ch. 27, art. 416)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-08-31 Versions antérieures

Champ d’application

Note marginale :Employeurs assujettis à la présente loi dès l’entrée en vigueur

 Les employeurs ci-après deviennent assujettis à la présente loi dès la date d’entrée en vigueur du présent article :

  • a) l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d) qui est considéré compter :

    • (i) soit de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés, au titre du sous-alinéa 8a)(i),

    • (ii) soit au moins cent employés, au titre du sous-alinéa 8b)(i);

  • b) l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)e) à i) qui est considéré compter :

    • (i) soit de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés, au titre du sous-alinéa 9a)(i),

    • (ii) soit au moins cent employés, au titre du sous-alinéa 9b)(i).

Note marginale :Date tardive : 10 à 99 employés du secteur public

  •  (1) L’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d) qui est considéré, au titre du sous-alinéa 8a)(ii), compter de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés devient assujetti à la présente loi dès le premier jour de l’exercice suivant l’exercice au cours duquel il compte, en moyenne, au moins dix employés, mais moins de cent.

  • Note marginale :Cent employés et plus du secteur public

    (2) L’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d) qui est considéré, au titre du sous-alinéa 8b)(ii), compter au moins cent employés devient assujetti à la présente loi dès le premier jour de l’exercice suivant l’exercice au cours duquel il compte, en moyenne, au moins cent employés.

  • Note marginale :10 à 99 employés du secteur privé et des gouvernements des territoires

    (3) L’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)e) à i) qui est considéré, au titre du sous-alinéa 9a)(ii), compter de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés devient assujetti à la présente loi dès le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle il compte, en moyenne, au moins dix employés, mais moins de cent.

  • Note marginale :Cent employés et plus du secteur privé et des gouvernements des territoires

    (4) L’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)e) à i) qui est considéré, au titre du sous-alinéa 9b)(ii), compter au moins cent employés devient assujetti à la présente loi dès le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle il compte, en moyenne, au moins cent employés.

Note marginale :Calcul du nombre d’employés : secteur public

 Pour l’application des articles 6 et 7 :

  • a) l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d) est considéré compter de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés dans les cas suivants :

    • (i) la moyenne du nombre d’employés qu’il compte au cours de l’exercice précédant celui au cours duquel le présent article entre en vigueur est d’au moins dix, mais de moins de cent,

    • (ii) la moyenne du nombre d’employés qu’il compte au cours de l’exercice au cours duquel le présent article entre en vigueur ou au cours de tout exercice postérieur est d’au moins dix, mais de moins de cent;

  • b) l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d) est considéré compter au moins cent employés dans les cas suivants :

    • (i) la moyenne du nombre d’employés qu’il compte au cours de l’exercice précédant celui au cours duquel le présent article entre en vigueur est d’au moins cent,

    • (ii) la moyenne du nombre d’employés au cours de l’exercice au cours duquel le présent article entre en vigueur ou au cours de tout exercice postérieur est d’au moins cent.

Note marginale :Calcul du nombre d’employés : secteur privé et gouvernements des territoires

 Pour l’application des articles 6 et 7 :

  • a) l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)e) à i) est considéré compter de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés dans les cas suivants :

    • (i) la moyenne du nombre d’employés qu’il compte au cours de l’année civile précédant celle au cours de laquelle le présent article entre en vigueur est d’au moins dix, mais de moins de cent,

    • (ii) la moyenne du nombre d’employés qu’il compte au cours de l’année civile au cours de laquelle le présent article entre en vigueur ou au cours de toute année civile postérieure est d’au moins dix, mais de moins de cent;

  • b) l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)e) à i) est considéré compter au moins cent employés dans les cas suivants :

    • (i) la moyenne du nombre d’employés qu’il compte au cours de l’année civile précédant celle au cours de laquelle le présent article entre en vigueur est d’au moins cent,

    • (ii) la moyenne du nombre d’employés qu’il compte au cours de l’année civile au cours de laquelle le présent article entre en vigueur ou au cours de toute année civile postérieure est d’au moins cent.

Note marginale :Exemption

 Les gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut sont exemptés de l’application de la présente loi jusqu’à la date que le gouverneur en conseil peut préciser par décret pour chacun d’eux.

Note marginale :Exemption

  •  (1) Les corps dirigeants autochtones qui sont des employeurs sont exemptés de l’application de la présente loi jusqu’à la date que le gouverneur en conseil peut préciser par décret.

  • Note marginale :Définition de corps dirigeant autochtone

    (2) Au présent article, corps dirigeant autochtone s’entend d’un conseil, d’un gouvernement ou de toute autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

PARTIE 1Plan d’équité salariale

Note marginale :Obligation d’établir un plan d’équité salariale

 Tout employeur est tenu d’établir, conformément à la présente loi, un plan d’équité salariale pour ses employés.

Note marginale :Obligation d’établir un plan d’équité salariale : groupe d’employeurs

 Tout groupe d’employeur est tenu d’établir, conformément à la présente loi, un plan d’équité salariale pour les employés des employeurs faisant partie du groupe.

Note marginale :Avis : employeur visé au paragraphe 16(1)

  •  (1) Tout employeur visé au paragraphe 16(1) est tenu d’afficher un avis :

    • a) indiquant qu’il a l’obligation :

      • (i) d’établir un plan d’équité salariale,

      • (ii) de faire tous les efforts raisonnables pour constituer un comité d’équité salariale à cette fin;

    • b) décrivant les règles relatives à la composition du comité d’équité salariale;

    • c) informant les employés non syndiqués de leur droit de désigner les membres qui les représenteront;

    • d) informant les employés syndiqués que leurs agents négociateurs choisiront les membres qui représenteront les employés syndiqués faisant partie de toute unité de négociation représentée par ces agents négociateurs.

  • Note marginale :Avis : employeur visé au paragraphe 16(2)

    (2) Tout employeur visé au paragraphe 16(2) est tenu d’afficher un avis :

    • a) indiquant qu’il a l’obligation d’établir un plan d’équité salariale;

    • b) s’il a décidé de constituer un comité d’équité salariale :

      • (i) décrivant les règles relatives à sa composition,

      • (ii) informant les employés de leur droit de désigner les membres qui les représenteront.

Note marginale :Avis : groupe d’employeurs visé au paragraphe 17(1)

  •  (1) Tout employeur faisant partie d’un groupe d’employeurs visé au paragraphe 17(1) est tenu d’afficher un avis :

    • a) indiquant qu’il fait partie d’un groupe d’employeurs;

    • b) indiquant que le groupe d’employeurs a l’obligation :

      • (i) d’établir un plan d’équité salariale,

      • (ii) de faire tous les efforts raisonnables pour constituer un comité d’équité salariale à cette fin;

    • c) décrivant les règles relatives à la composition du comité d’équité salariale;

    • d) informant les employés non syndiqués de leur droit de désigner les membres qui représenteront les employés non syndiqués de tous les employeurs du groupe;

    • e) informant les employés syndiqués que leurs agents négociateurs choisiront les membres qui représenteront les employés syndiqués — de tous les employeurs du groupe — faisant partie de toute unité de négociation représentée par ces agents négociateurs.

  • Note marginale :Avis : groupe d’employeurs visé au paragraphe 17(2)

    (2) Tout employeur faisant partie d’un groupe d’employeurs visé au paragraphe 17(2) est tenu d’afficher un avis :

    • a) indiquant qu’il fait partie d’un groupe d’employeurs;

    • b) indiquant que le groupe d’employeurs a l’obligation d’établir un plan d’équité salariale;

    • c) si le groupe a décidé de constituer un comité d’équité salariale :

      • (i) décrivant les règles relatives à sa composition,

      • (ii) informant les employés de leur droit de désigner les membres qui représenteront les employés de tous les employeurs du groupe.

Note marginale :Obligation de constituer un comité d’équité salariale

  •  (1) Est tenu, à l’égard du plan d’équité salariale qu’il a l’obligation d’établir, de faire tous les efforts raisonnables pour constituer un comité d’équité salariale :

    • a) l’employeur qui est considéré compter au moins cent employés pour l’application des articles 6 ou 7, selon le cas;

    • b) l’employeur qui est considéré compter de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés pour l’application des articles 6 ou 7, selon le cas, dont certains, ou tous, à la date à laquelle il est devenu assujetti à la présente loi, sont syndiqués.

  • Note marginale :Constitution volontaire d’un comité d’équité salariale

    (2) Tout employeur qui est considéré compter de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés pour l’application des articles 6 ou 7, selon le cas, tous non syndiqués à la date à laquelle l’employeur est devenu assujetti à la présente loi peut décider, de sa propre initiative ou à la demande de l’un de ses employés, de constituer un comité d’équité salariale.

  • Note marginale :Avis au Commissaire à l’équité salariale

    (3) L’employeur visé au paragraphe (2) qui constitue un comité d’équité salariale en avise le Commissaire à l’équité salariale.

Note marginale :Obligation de constituter un comité d’équité salariale : groupe d’employeurs

  •  (1) Est tenu, à l’égard du plan d’équité salariale que le groupe a l’obligation d’établir, de faire tous les efforts raisonnables pour constituer un comité d’équité salariale :

    • a) le groupe d’employeurs qui est considéré, au titre de l’article 18, compter au moins cent employés;

    • b) le groupe d’employeurs qui est considéré, au titre de l’article 18, compter de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés, et dont au moins l’un des employeurs du groupe a des employés syndiqués à la date à laquelle celui-ci est devenu assujetti à la présente loi.

  • Note marginale :Constitution volontaire d’un comité d’équité salariale

    (2) Tout groupe d’employeurs qui est considéré, au titre de l’article 18, compter de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés, et dont chacun des employeurs du groupe n’avait que des employés non syndiqués à la date à laquelle il est devenu assujetti à la présente loi, peut décider, de sa propre initiative ou à la demande de l’un des employés, de constituer un comité d’équité salariale.

  • Note marginale :Avis au Commissaire à l’équité salariale

    (3) Le groupe d’employeurs visé au paragraphe (2) qui constitue un comité d’équité salariale en avise le Commissaire à l’équité salariale.

Note marginale :Nombre d’employés : groupe d’employeurs

 Pour l’application de l’article 17 :

  • a) un groupe d’employeurs est considéré compter au moins cent employés si la somme des moyennes du nombre d’employés que comptent, respectivement, les employeurs du groupe — cette moyenne étant, pour chaque employeur du groupe, la moyenne visée aux alinéas 9a) ou b) ayant servi à déterminer la date à laquelle il est devenu assujetti à la présente loi — est d’au moins cent;

  • b) un groupe d’employeurs est considéré compter de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés si la somme des moyennes du nombre d’employés que comptent, respectivement, les employeurs du groupe — cette moyenne étant, pour chaque employeur du groupe, la moyenne décrite à l’alinéa 9a) ayant servi à déterminer la date à laquelle il est devenu assujetti à la présente loi — est d’au moins dix mais de moins de cent.

Note marginale :Composition du comité

  •  (1) Le comité d’équité salariale est composé d’au moins trois membres. Les règles ci-après s’appliquent à sa composition :

    • a) au moins les deux tiers des membres représentent les employés visés par le plan;

    • b) au moins cinquante pour cent des membres sont des femmes;

    • c) au moins un membre, choisi par l’employeur, représente celui-ci;

    • d) s’agissant des employés syndiqués visés par le plan, il y a autant de membres représentant les employés syndiqués qu’il y a d’agents négociateurs, et chaque agent négociateur choisit au moins un membre pour représenter les employés syndiqués faisant partie de toute unité de négociation représentée par l’agent négociateur;

    • e) s’agissant des employés non syndiqués visés par le plan, au moins un des membres, choisi par eux, les représente.

  • Note marginale :Employés non syndiqués

    (2) Les employés non syndiqués choisissent les membres qui les représenteront à la majorité des voix.

  • Note marginale :Comité ne respectant pas les règles au moment de sa constitution

    (3) S’il ne réussit pas à constituer un comité d’équité salariale dont la composition est conforme aux règles prévues à l’un ou l’autre des alinéas (1)a), b), d) et e), l’employeur demande au Commissaire à l’équité salariale d’autoriser la constitution d’un comité dont la composition diffère de celle prévue à cet alinéa.

 

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