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Loi sur l’équité salariale (L.C. 2018, ch. 27, art. 416)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2021-08-31 Versions antérieures

Loi sur l’équité salariale

L.C. 2018, ch. 27, art. 416

Sanctionnée 2018-12-13

Loi visant à établir un régime proactif d’équité salariale dans les secteurs public et privé fédéraux

[Édictée par l’article 416 du chapitre 27 des Lois du Canada (2018), articles 1 à 171, 172, 173 et 174 à 184 en vigueur le 31 août 2021, voir TR/2021-36.]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’équité salariale.

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet, d’une part, l’atteinte de l’équité salariale par des moyens proactifs en corrigeant la discrimination systémique fondée sur le sexe qui entache les pratiques et les systèmes de rémunération des employeurs et que subissent les employés occupant des postes dans des catégories d’emploi à prédominance féminine afin qu’ils reçoivent une rémunération égale pour l’exécution d’un travail de valeur égale, tout en tenant compte des divers besoins des employeurs, et, d’autre part, le maintien de l’équité salariale par des moyens proactifs.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    administration publique centrale

    administration publique centrale S’entend au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (core public administration)

    agent négociateur

    agent négociateur S’entend soit au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, soit au sens du paragraphe 3(1) du Code canadien du travail, selon le cas. (bargaining agent)

    Commissaire à l’équité salariale

    Commissaire à l’équité salariale Le Commissaire à l’équité salariale nommé conformément au paragraphe 26(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne. (Pay Equity Commissioner)

    employé

    employé

    • a) Personne employée dans la fonction publique, à l’exclusion de toute personne :

      • (i) nommée par le gouverneur en conseil, en vertu d’une loi fédérale, à un poste prévu par cette loi,

      • (ii) recrutée sur place à l’étranger,

      • (iii) employée dans le cadre d’un programme désigné par l’employeur comme un programme d’embauche des étudiants;

    • b) officier ou militaire du rang des Forces canadiennes;

    • c) personne employée par un employeur visé à l’alinéa (2)e) dans le cadre d’une entreprise fédérale, au sens de l’article 2 du Code canadien du travail, y compris un agent de police privé au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, à l’exclusion de toute personne employée dans le cadre d’un programme désigné par l’employeur comme un programme d’embauche des étudiants ou de tout étudiant travaillant pour l’employeur uniquement pendant ses vacances;

    • c.1) personne employée par une personne morale visée à l’alinéa (2)e.1), à l’exclusion de toute personne employée dans le cadre d’un programme désigné par l’employeur comme un programme d’embauche des étudiants ou de tout étudiant travaillant pour l’employeur uniquement pendant ses vacances;

    • d) entrepreneur dépendant, à l’égard de l’employeur visé à l’alinéa (2)f);

    • e) personne employée par le gouvernement du Yukon;

    • f) personne employée par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest;

    • g) personne employée par le gouvernement du Nunavut. (employee)

    entrepreneur dépendant

    entrepreneur dépendant S’entend au sens du paragraphe 3(1) du Code canadien du travail. (dependent contractor)

    fonction publique

    fonction publique L’ensemble des postes qui sont compris dans les entités ci-après ou qui en relèvent :

    • a) les ministères figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b) les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV de cette loi;

    • c) les organismes distincts figurant à l’annexe V de la même loi. (public service)

    groupe de catégories d’emploi

    groupe de catégories d’emploi Ensemble de catégories d’emploi liées entre elles en raison de la nature des tâches que comporte chaque catégorie de l’ensemble et organisées par niveaux successifs. (group of job classes)

    masse salariale

    masse salariale S’entend de la totalité des salaires à verser aux employés de l’employeur. (payroll)

    ministre

    ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 5. (Minister)

    non syndiqué

    non syndiqué Se dit de l’employé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation. La présente définition ne vise pas les employés occupant un poste de direction ou de confiance au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et les personnes occupant un poste de direction ou un poste de confiance comportant l’accès à des renseignements confidentiels en matière de relations du travail. (non-unionized employee)

    organisation syndicale

    organisation syndicale S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. (employee organization)

    rémunération

    rémunération Toute forme de traitement à verser à un employé en contrepartie de son travail et, notamment :

    • a) les salaires, les commissions, les indemnités de vacances ou de départ et les primes;

    • b) les rétributions en nature;

    • c) les cotisations de l’employeur aux caisses ou régimes de pension, aux régimes d’assurance contre l’invalidité prolongée et aux régimes d’assurance-maladie de toute nature;

    • d) les autres avantages reçus directement ou indirectement de l’employeur. (compensation)

    syndicat

    syndicat S’entend au sens du paragraphe 3(1) du Code canadien du travail. (trade union)

    syndiqué

    syndiqué Se dit de l’employé qui fait partie d’une unité de négociation représentée par un agent négociateur. (unionized employee)

    taux d’escompte

    taux d’escompte Taux d’intérêt fixé périodiquement par la Banque du Canada qui représente le taux minimum auquel elle consent des avances à court terme aux membres de l’Association canadienne des paiements. (bank rate)

    Tribunal

    Tribunal Le Tribunal canadien des droits de la personne constitué par l’article 48.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. (Tribunal)

    unité de négociation

    unité de négociation S’entend soit au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, soit au sens du paragraphe 3(1) du Code canadien du travail, selon le cas. (bargaining unit)

  • Note marginale :Employeurs

    (2) Pour l’application de la présente loi, chacune des personnes suivantes est considérée être un employeur :

    • a) Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Conseil du Trésor, à l’égard de l’ensemble des ministères figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques et des autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV de cette loi, mais la mention de la Gendarmerie royale du Canada figurant à cette dernière annexe est réputée viser la Gendarmerie royale du Canada uniquement relativement au personnel civil nommé ou employé au titre de l’article 10 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

    • b) Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Conseil du Trésor, à l’égard des Forces canadiennes;

    • c) Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Conseil du Trésor, à l’égard de la Gendarmerie royale du Canada relativement aux membres au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

    • d) Sa Majesté du chef du Canada, représentée par un organisme distinct, au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, à l’égard de l’organisme distinct;

    • e) quiconque a des employés dans le cadre d’une entreprise fédérale, au sens de l’article 2 du Code canadien du travail, à l’exception d’une entreprise de nature locale ou privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;

    • e.1) la personne morale constituée en vue de l’exécution d’une mission pour le compte de l’État canadien, à l’exception d’une personne morale figurant aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • f) l’employeur visé à l’alinéa b) de la définition de employeur au paragraphe 3(1) du Code canadien du travail, à l’égard d’un entrepreneur dépendant;

    • g) le gouvernement du Yukon;

    • h) le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest;

    • i) le gouvernement du Nunavut.

  • Note marginale :Mention des employés à l’égard de Sa Majesté du chef du Canada

    (3) Dans la présente loi, toute mention des employés d’un employeur vaut mention :

    • a) dans le cas de Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Conseil du Trésor, à titre d’employeur à l’égard de l’ensemble des ministères et autres secteurs de l’administration publique fédérale visés à l’alinéa (2)a), uniquement des employés de ces ministères et autres secteurs, à l’exclusion des membres au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

    • b) dans le cas de Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Conseil du Trésor, à titre d’employeur à l’égard des Forces canadiennes, uniquement des officiers ou militaires du rang;

    • c) dans le cas de Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Conseil du Trésor, à titre d’employeur à l’égard de la Gendarmerie royale du Canada, uniquement des membres au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la gendarmerie royale du Canada;

    • d) dans le cas de Sa Majesté du chef du Canada, représentée par un organisme distinct, à titre d’employeur à l’égard de l’organisme distinct, uniquement des employés de cet organisme distinct.

Note marginale :Groupe d’employeurs

  •  (1) Au moins deux employeurs visés à l’un des alinéas 3(2)e) à i) et assujettis à la présente loi peuvent former un groupe et demander au Commissaire à l’équité salariale de reconnaître le groupe comme étant un seul employeur.

  • Note marginale :Mentions de l’employeur

    (2) Si un groupe d’employeurs est reconnu par le Commissaire à l’équité salariale comme étant un seul employeur en vertu de l’article 106, en ce qui concerne ce groupe d’employeurs, toute mention de l’employeur aux articles 19 à 21, 27, 32, 35, 38 à 41, 43 à 50 et 54, au paragraphe 57(1), aux articles 64, 75, 78, 79 et 82, aux paragraphes 85(1) et 104(2), aux articles 111, 147 et 148, à l’article 151, au paragraphe 157(1) et à l’alinéa 181(1)c) vaut mention de ce groupe d’employeurs, sauf indication contraire du contexte.

  • Note marginale :Mentions de l’employeur

    (3) Si un groupe d’employeurs est reconnu par le Commissaire à l’équité salariale comme étant un seul employeur en vertu de l’article 106, toute mention — aux articles 118 à 120, aux paragraphes 149(2) et 150(3), à l’alinéa 158(1)b), aux paragraphes 158(2) et (3) et à l’article 168 — d’un employeur peut, en ce qui a trait au groupe d’employeurs, être considéré comme valant mention de ce groupe ou de tout employeur faisant partie de ce groupe, selon le cas.

  • Note marginale :Date à laquelle le groupe est réputé être devenu assujetti à la présente loi

    (4) Pour l’application du paragraphe 55(1) et des alinéas 61(1)b) et 89(2)b), la date à laquelle un groupe d’employeurs reconnu par le Commissaire à l’équité salariale comme étant un seul employeur est réputé être devenu assujetti à la présente loi est déterminée par le Commissaire.

Désignation du ministre

Note marginale :Désignation du ministre

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

Champ d’application

Note marginale :Employeurs assujettis à la présente loi dès l’entrée en vigueur

 Les employeurs ci-après deviennent assujettis à la présente loi dès la date d’entrée en vigueur du présent article :

  • a) l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d) qui est considéré compter :

    • (i) soit de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés, au titre du sous-alinéa 8a)(i),

    • (ii) soit au moins cent employés, au titre du sous-alinéa 8b)(i);

  • b) l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)e) à i) qui est considéré compter :

    • (i) soit de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés, au titre du sous-alinéa 9a)(i),

    • (ii) soit au moins cent employés, au titre du sous-alinéa 9b)(i).

Note marginale :Date tardive : 10 à 99 employés du secteur public

  •  (1) L’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d) qui est considéré, au titre du sous-alinéa 8a)(ii), compter de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés devient assujetti à la présente loi dès le premier jour de l’exercice suivant l’exercice au cours duquel il compte, en moyenne, au moins dix employés, mais moins de cent.

  • Note marginale :Cent employés et plus du secteur public

    (2) L’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d) qui est considéré, au titre du sous-alinéa 8b)(ii), compter au moins cent employés devient assujetti à la présente loi dès le premier jour de l’exercice suivant l’exercice au cours duquel il compte, en moyenne, au moins cent employés.

  • Note marginale :10 à 99 employés du secteur privé et des gouvernements des territoires

    (3) L’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)e) à i) qui est considéré, au titre du sous-alinéa 9a)(ii), compter de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés devient assujetti à la présente loi dès le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle il compte, en moyenne, au moins dix employés, mais moins de cent.

  • Note marginale :Cent employés et plus du secteur privé et des gouvernements des territoires

    (4) L’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)e) à i) qui est considéré, au titre du sous-alinéa 9b)(ii), compter au moins cent employés devient assujetti à la présente loi dès le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle il compte, en moyenne, au moins cent employés.

Note marginale :Calcul du nombre d’employés : secteur public

 Pour l’application des articles 6 et 7 :

  • a) l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d) est considéré compter de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés dans les cas suivants :

    • (i) la moyenne du nombre d’employés qu’il compte au cours de l’exercice précédant celui au cours duquel le présent article entre en vigueur est d’au moins dix, mais de moins de cent,

    • (ii) la moyenne du nombre d’employés qu’il compte au cours de l’exercice au cours duquel le présent article entre en vigueur ou au cours de tout exercice postérieur est d’au moins dix, mais de moins de cent;

  • b) l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d) est considéré compter au moins cent employés dans les cas suivants :

    • (i) la moyenne du nombre d’employés qu’il compte au cours de l’exercice précédant celui au cours duquel le présent article entre en vigueur est d’au moins cent,

    • (ii) la moyenne du nombre d’employés au cours de l’exercice au cours duquel le présent article entre en vigueur ou au cours de tout exercice postérieur est d’au moins cent.

 

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