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Loi sur l’équité salariale (L.C. 2018, ch. 27, art. 416)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-08-31 Versions antérieures

PARTIE 4Dispositions générales relatives aux plans d’équité salariale (suite)

Transfert ou location

Note marginale :Secteur privé fédéral

 En cas de location ou de transfert — notamment par vente ou fusion — de tout ou partie d’une entreprise fédérale, au sens de l’article 2 du Code canadien du travail, ou d’une personne morale constituée en vue de l’exécution d’une mission pour le compte de l’État canadien — à l’exception d’une personne morale figurant aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques —, par un employeur, ci-après appelé « ancien employeur », à un autre, ci-après appelé « nouvel employeur », où l’ancien employeur avait affiché — ou est réputé être celui qui avait affiché — un plan d’équité salariale en application de l’article 55, du paragraphe 57(2), de l’article 83 ou du paragraphe 85(2) :

  • a) le nouvel employeur est réputé être celui qui a affiché le plan;

  • b) le nouvel employeur assume les obligations de l’ancien employeur qui sont prévues par la présente loi et qui découlent de l’affichage du plan ou de la version actualisée du plan;

  • c) si le nouvel employeur n’était pas assujetti à la présente loi immédiatement avant la date du transfert ou de la location, il le devient à compter de cette date.

Note marginale :Changement d’emploi à la suite d’un appel d’offres

 Si, à la suite d’un appel d’offres menant à l’octroi d’un contrat, un employeur (ci-après appelé « nouvel employeur ») commence à exploiter une entreprise fédérale, au sens de l’article 2 du Code canadien du travail, — ou une partie d’une telle entreprise — qui était auparavant exploitée par un autre employeur (ci-après appelé « ancien employeur ») et que l’ancien employeur avait affiché — ou est réputé être celui qui avait affiché — la version définitive d’un plan d’équité salariale en application de l’article 55, du paragraphe 57(2), de l’article 83 ou du paragraphe 85(2) :

  • a) le nouvel employeur est réputé être celui qui a affiché le plan;

  • b) le nouvel employeur assume les obligations de l’ancien employeur qui sont prévues par la présente loi et qui découlent de l’affichage du plan ou de la version actualisée du plan;

  • c) si le nouvel employeur n’était pas assujetti à la présente loi immédiatement avant la date de prise d’effet du contrat, il le devient à compter de cette date.

Note marginale :Entreprise provinciale

  •  (1) Si la personne qui exploitait une entreprise provinciale devient, après l’entrée en vigueur du présent article, un employeur visé à l’un des alinéas 3(2)e) à i) et qu’elle était tenue, alors qu’elle exploitait l’entreprise provinciale, d’établir un plan ou un programme d’équité salariale au titre d’une loi provinciale :

    • a) les personnes qui étaient employées dans l’entreprise pendant l’année civile au cours de laquelle la personne est devenue un employeur sont réputées être des employés de cet employeur aux fins du calcul — prévu aux sous-alinéas 9a)(ii) ou b)(ii) — de la moyenne du nombre d’employés que compte ce dernier au cours de cette année civile;

    • b) l’employeur qui devient assujetti à la présente loi au moins dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur du présent article affiche la version définitive du plan d’équité salariale au plus tard à l’expiration de la période de dix-huit mois commençant à la date à laquelle il est devenu assujetti à la présente loi, et ce malgré le paragraphe 55(1).

  • Note marginale :Définition de entreprise provinciale

    (2) Au paragraphe (1), entreprise provinciale s’entend d’installations, d’ouvrages ou d’entreprises — ou parties d’installations, d’ouvrages ou d’entreprises — assujettis aux lois d’une province en matière d’emploi.

Conventions collectives

Note marginale :Effet sur les conventions collectives

 En cas d’incompatibilité entre la version la plus récente d’un plan d’équité salariale affichée en application des articles 55, 57, 83 ou 85 ou de l’alinéa 94(1)b), selon le cas, et toute convention collective régissant les employés visés par le plan, le plan l’emporte. En outre, les augmentations de la rémunération que l’employeur est tenu de verser sous le régime de la présente loi sont réputées être incorporées aux conventions collectives régissant ces employés et en faire partie intégrante.

Mise en oeuvre

Note marginale :Période de quatre-vingt-dix jours

 Malgré toute autre disposition de la présente loi, aucun employeur ne peut faire l’objet d’une plainte ou se faire signifier un procès-verbal de violation au titre de la présente loi au motif que l’employeur n’a pas respecté son obligation de verser des sommes exigibles — augmentations de la rémunération ou sommes forfaitaires — au titre de la présente loi au cours des quatre-vingt-dix jours suivants la date à laquelle les sommes sont devenues exigibles.

Intérêts

Note marginale :Non-versement des sommes exigibles

  •  (1) L’employeur qui omet de verser une somme aux employés selon les modalités de temps prévues aux articles 61, 62 ou 88, selon le cas, est tenu de payer des intérêts sur cette somme, au taux réglementaire ou établi selon une méthode de calcul prévue par règlement, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement intégral.

  • Note marginale :Taux d’intérêt si aucun taux fixé

    (2) Si aucun règlement n’est pris pour l’application du paragraphe (1), le taux d’intérêt est le taux d’escompte en vigueur le jour du calcul, majoré de deux pour cent l’an.

Interdictions

Note marginale :Réduction de la rémunération

 Il est interdit à tout employeur de réduire la rémunération de ses employés afin d’atteindre l’équité salariale.

Note marginale :Entrave

 Il est interdit d’entraver, même par omission, l’action du Commissaire à l’équité salariale ou de son délégué dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées par la présente loi.

Note marginale :Déclarations fausses ou trompeuses : Commissaire à l’équité salariale

 Il est interdit de faire sciemment au Commissaire à l’équité salariale ou à son délégué, dans le cadre de l’exercice des attributions qui leur sont conférées par la présente loi, une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit.

Note marginale :Déclarations fausses ou trompeuses : registres, rapports, et autre

 Il est interdit à toute personne de sciemment faire ou consentir à ce que soit faite une déclaration fausse ou trompeuse dans un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document qu’elle est tenue de préparer, conserver ou fournir sous le régime de la présente loi, ou d’y participer ou d’y acquiescer.

Note marginale :Représailles de la part de l’employeur

 Il est interdit à l’employeur et à quiconque agit pour le compte de celui-ci d’exercer des représailles contre une personne, notamment en refusant de l’employer ou de continuer à l’employer, ou encore de la suspendre, de la mettre en disponibilité ou de faire à son égard des distinctions illicites en matière d’emploi, de salaire ou d’autres conditions d’emploi, de l’intimider, de la menacer ou de prendre des mesures disciplinaires à son égard pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

  • a) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à toute procédure prévue par la présente loi, ou pourrait le faire;

  • b) elle a déposé une plainte ou exercé tout droit sous le régime de la présente loi;

  • c) elle a pris une mesure au titre de la présente loi ou a refusé d’en prendre une qui aurait eu comme conséquence la non-conformité à la présente loi.

Note marginale :Représailles de la part de l’agent négociateur

 Il est interdit à tout agent négociateur ou à quiconque agit pour le compte de celui-ci d’exercer des représailles contre une personne, notamment :

  • a) en prenant des mesures disciplinaires contre la personne ou en lui infligeant une pénalité quelconque, tout en lui appliquant d’une manière discriminatoire les normes de discipline de l’agent négociateur, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • (i) la personne a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente loi, ou pourrait le faire,

    • (ii) elle a déposé une plainte ou exercé tout droit sous le régime de la présente loi,

    • (iii) elle a pris une mesure au titre de la présente loi ou a refusé d’en prendre une qui aurait eu comme conséquence la non-conformité à la présente loi;

  • b) en expulsant la personne du syndicat ou de l’organisation syndicale en cause ou en la suspendant, ou encore en prenant contre elle des mesures disciplinaires ou en lui infligeant une pénalité quelconque parce qu’elle a refusé d’accomplir un acte contraire à la présente loi;

  • c) en faisant des distinctions illicites à son égard en matière d’emploi, de condition d’emploi ou d’adhésion à un syndicat ou à une organisation syndicale, en utilisant des menaces ou en exerçant une coercition à son encontre ou en lui infligeant une peine pécuniaire ou autre, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • (i) la personne a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente loi, ou pourrait le faire,

    • (ii) elle a déposé une plainte ou exercé tout droit sous le régime de la présente loi,

    • (iii) elle a pris une mesure au titre de la présente loi ou a refusé d’en prendre une qui aurait eu comme conséquence la non-conformité à la présente loi.

PARTIE 5Commissaire à l’équité salariale

Rôle du Commissaire à l’équité salariale

Note marginale :Mandat du Commissaire à l’équité salariale

  •  (1) Le Commissaire à l’équité salariale a pour mandat :

    • a) d’assurer l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi;

    • b) d’aider les personnes à comprendre leurs droits et leurs obligations sous le régime de la présente loi;

    • c) de faciliter le règlement des différends en matière d’équité salariale.

  • Note marginale :Attributions du Commissaire à l’équité salariale

    (2) Dans l’exécution de son mandat, le Commissaire à l’équité salariale :

    • a) surveille la mise en oeuvre de la présente loi, notamment l’établissement et la mise à jour de plans d’équité salariale;

    • b) offre une aide aux employeurs, aux employés et aux agents négociateurs relative aux demandes et sur les questions d’équité salariale, notamment en ce qui concerne les plaintes, les avis d’objection et les différends, et tranche toute question qui relève de sa compétence sous le régime de la présente loi;

    • c) élabore des outils afin de faciliter la conformité à la présente loi;

    • d) sensibilise et informe les employeurs, les employés et les agents négociateurs en ce qui a trait à leurs droits et obligations sous le régime de la présente loi;

    • e) exécute des travaux de recherche portant sur l’équité salariale et en publie les résultats;

    • f) se tient en liaison étroite avec les organismes ou les autorités provinciales de même nature pour coordonner leurs efforts, au besoin.

Note marginale :Délégation

  •  (1) Le Commissaire à l’équité salariale peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi — à l’exception des attributions visées aux articles 104, 114, 115 et 117 et du pouvoir de déléguer prévu au présent article — à toute personne ou catégorie de personnes, sauf le président de la Commission canadienne des droits de la personne.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Chaque personne à qui des attributions sont déléguées au titre du paragraphe (1) reçoit un certificat, en la forme établie par le Commissaire à l’équité salariale, attestant sa qualité, qu’elle présente, lorsqu’elle exerce ces attributions, à toute personne qui lui en fait la demande.

Autorisations du Commissaire à l’équité salariale

Note marginale :Groupe reconnu comme un seul employeur

  •  (1) Sur réception d’une demande présentée en vertu du paragraphe 4(1), le Commissaire à l’équité salariale peut reconnaître un groupe d’employeurs comme étant un seul employeur s’il est d’avis que, à la fois :

    • a) les employeurs font partie de la même industrie;

    • b) ils partagent des pratiques de rémunération semblables;

    • c) ils ont des postes comprenant des fonctions et des responsabilités semblables.

  • Note marginale :Date déterminée par le Commissaire

    (2) S’il le reconnaît comme étant un seul employeur, le Commissaire à l’équité salariale détermine, selon les exigences ci-après, la date à laquelle le groupe devient assujetti à la présente loi pour l’application du paragraphe 55(1) et des alinéas 61(1)b) et 89(2)b) :

    • a) la date choisie doit être postérieure à celle à laquelle un des employeurs dans le groupe est devenu assujetti à la présente loi;

    • b) elle doit être la plus rapprochée possible, tout en permettant au groupe, à son avis, de remplir ses obligations sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Autorisation : plus d’un plan d’équité salariale

 Sur réception d’une demande visée à l’un des paragraphes 30(1) ou (2) et après avoir donné la possibilité de présenter des observations en vertu du paragraphe 30(4), le Commissaire à l’équité salariale peut, si la demande n’a pas été rejetée en application du paragraphe 30(5) et s’il est d’avis que les circonstances le justifient, autoriser l’établissement de plus d’un plan d’équité salariale.

Note marginale :Autorisation : plan sans comité

 S’il est d’avis que les circonstances le justifient et, s’il y a lieu, conformément aux conditions ou aux critères fixés par règlements pris en vertu de l’alinéa 181(1)o), le Commissaire à l’équité salariale peut, sur réception d’une demande visée aux articles 25, 26, 73 ou 74, autoriser l’établissement ou la mise à jour du plan d’équité salariale sans comité d’équité salariale.

Note marginale :Autorisation : composition différente d’un comité d’équité salariale

 S’il est d’avis que les circonstances le justifient, s’il y a lieu, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 181(1)o), le Commissaire à l’équité salariale peut, sur réception d’une demande visée au paragraphe 19(3), à l’article 27, à l’un des paragraphes 67(6) ou 68(6) ou à l’article 75, autoriser la constitution ou la continuation, selon le cas, d’un comité d’équité salariale dont la composition n’est pas conforme aux règles prévues à l’un des alinéas 19(1)a), b), d) et e).

Note marginale :Comité incapable de faire son travail

 Le Commissaire à l’équité salariale, sur réception d’une demande visée à l’un des articles 28, 29, 76 ou 77 :

  • a) tente d’aider le comité d’équité salariale dans l’exercice de son travail;

  • b) s’il est d’avis que le comité d’équité salariale est incapable de faire son travail et que les circonstances le justifient, autorise l’établissement ou la mise à jour, selon le cas, d’un plan d’équité salariale sans comité.

Note marginale :Autorisation : autre méthode de comparaison

 S’il est d’avis que les circonstances le justifient, le Commissaire à l’équité salariale peut, sur réception d’une demande visée au sous-alinéa 48(2)a)(i), autoriser l’employeur à appliquer une méthode de comparaison de la rémunération prévue par règlement ou, si aucune méthode n’est prévue par règlement ou si l’employeur est d’avis qu’une telle méthode ne peut être appliquée, la méthode qu’il propose.

Note marginale :Autorisation : prolongation de la période d’affichage — version définitive du plan d’équité salariale

  •  (1) S’il est d’avis que les circonstances le justifient et, s’il y a lieu, selon les conditions ou les critères fixés par règlement pris en vertu de l’alinéa 181(1)o), le Commissaire à l’équité salariale peut, sur réception d’une demande visée au paragraphe 57(1), prolonger la période prévue au paragraphe 55(1) ou à l’alinéa 94(1)b), selon le cas, pour l’affichage de la version définitive du plan d’équité salariale.

  • Note marginale :Autorisation : prolongation de la période d’affichage — version définitive du plan d’équité salariale actualisé

    (2) S’il est d’avis que les circonstances le justifient et, s’il y a lieu, selon les conditions ou les critères fixés par règlement pris en vertu de l’alinéa 181(1)o), le Commissaire à l’équité salariale peut, sur réception d’une demande visée au paragraphe 85(1), prolonger la période prévue au paragraphe 83(1) pour l’affichage de la version définitive du plan d’équité salariale actualisé et du document visé au paragraphe 79(2).

Note marginale :Autorisation : période d’échelonnement prolongée

 S’il est d’avis que de sérieuses difficultés financières le justifient suite à la démonstration de l’employeur, le Commissaire à l’équité salariale peut, sur réception d’une demande visée au paragraphe 63(1), autoriser l’échelonnement des augmentations de la rémunération exigibles au titre d’un plan d’équité salariale sur une période plus longue que celle prévue aux alinéas 61(2)c) ou d) ou 62(4)e) ou f), selon le cas.

Renseignements et rapports

Note marginale :Renseignements ou conseils

 Le Commissaire à l’équité salariale peut de sa propre initiative fournir au ministre des renseignements ou des conseils sur tout enjeu ou problème systémique ou émergent en matière d’équité salariale et est tenu de le faire à la demande de ce dernier.

Note marginale :Rapports spéciaux

  •  (1) Le Commissaire à l’équité salariale peut, de sa propre initiative, préparer un rapport sur des questions liées à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi ou sur tout enjeu ou problème systémique ou émergent en matière d’équité salariale et est tenu de le faire à la demande du ministre.

  • Note marginale :Remise des rapports spéciaux

    (2) Le plus tôt possible, mais au plus tard dans les trois mois suivant la fin de l’exercice au cours duquel le rapport a été préparé, le Commissaire à l’équité salariale fait remettre le rapport au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leurs chambres respectives. Il en fournit une copie au ministre et au ministre de la Justice.

 

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