Loi sur l’équité salariale (L.C. 2018, ch. 27, art. 416)
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PARTIE 2Processus d’établissement du plan d’équité salariale (suite)
Augmentations de la rémunération (suite)
Note marginale :Période d’échelonnement prolongée
63 (1) Tout employeur peut demander au Commissaire à l’équité salariale d’autoriser l’échelonnement du versement des augmentations de rémunération exigibles au titre d’un plan d’équité salariale sur une période plus longue que celle prévue aux alinéas 61(2)c) ou d) ou 62(4)e) ou f), selon le cas.
Note marginale :Autorisation du Commissaire à l’équité salariale
(2) Si le Commissaire à l’équité salariale donne son autorisation, l’employeur est tenu d’échelonner le versement des augmentations en conformité avec l’autorisation du Commissaire.
PARTIE 3Révision du maintien de l’équité salariale
Mise à jour du plan d’équité salariale
Note marginale :Obligation de mettre à jour le plan
64 L’employeur qui a établi un plan d’équité salariale met à jour la version la plus récente du plan affichée en application de l’article 55, du paragraphe 57(2), de l’article 83, du paragraphe 85(2) ou de l’alinéa 94(1)b), selon le cas, conformément à la présente loi.
Note marginale :Avis : employeur visé au paragraphe 67(1)
65 (1) Tout employeur visé au paragraphe 67(1) est tenu d’afficher un avis :
a) indiquant qu’il a l’obligation :
(i) de mettre à jour la version la plus récente du plan d’équité salariale indiqué dans l’avis,
(ii) de faire tous les efforts raisonnables pour constituer un comité d’équité salariale à cette fin;
b) décrivant les règles relatives à la composition du comité d’équité salariale;
c) informant les employés non syndiqués de leur droit de désigner les membres qui les représenteront;
d) informant les employés syndiqués que leurs agents négociateurs choisiront les membres qui représenteront les employés syndiqués faisant partie de toute unité de négociation représentée par ces agents négociateurs.
Note marginale :Avis : employeur visé au paragraphe 67(2)
(2) Tout employeur visé au paragraphe 67(2) est tenu d’afficher un avis :
a) indiquant qu’il a l’obligation de mettre à jour la version la plus récente du plan indiqué dans l’avis;
b) s’il a décidé de constituer un comité d’équité salariale :
(i) décrivant les règles relatives à sa composition,
(ii) informant les employés de leur droit de désigner les membres qui les représenteront.
Note marginale :Avis : groupe d’employeurs visé au paragraphe 68(1)
66 (1) Tout employeur faisant partie d’un groupe d’employeurs visé au paragraphe 68(1) est tenu d’afficher un avis :
a) indiquant qu’il fait partie d’un groupe d’employeurs;
b) indiquant que le groupe d’employeurs a l’obligation :
(i) de mettre à jour la version la plus récente du plan d’équité salariale indiqué dans l’avis,
(ii) de faire tous les efforts raisonnables pour constituer un comité d’équité salariale à cette fin;
c) décrivant les règles relatives à la composition du comité d’équité salariale;
d) informant les employés non syndiqués de leur droit de désigner les membres qui représenteront les employés non syndiqués de tous les employeurs du groupe;
e) informant les employés syndiqués que leurs agents négociateurs choisiront les membres qui représenteront les employés syndiqués — de tous les employeurs du groupe — faisant partie de toute unité de négociation représentée par ces agents négociateurs.
Note marginale :Avis : groupe d’employeurs visé au paragraphe 68(2)
(2) Tout employeur faisant partie d’un groupe d’employeurs visé au paragraphe 68(2) est tenu d’afficher un avis :
a) indiquant qu’il fait partie d’un groupe d’employeurs;
b) indiquant que le groupe a l’obligation de mettre à jour la version la plus récente du plan indiqué dans l’avis;
c) si le groupe a décidé de constituer un comité d’équité salariale :
(i) décrivant les règles relatives à sa composition,
(ii) informant les employés de leur droit de désigner les membres qui représenteront les employés de tous les employeurs du groupe.
Note marginale :Affichage le même jour
(3) Les employeurs faisant partie d’un groupe d’employeurs affichent tous l’avis le même jour.
Note marginale :Obligation de constituer un comité d’équité salariale
67 (1) Est tenu, à l’égard de tout plan d’équité salariale qu’il a l’obligation de mettre à jour, de faire tous les efforts raisonnables pour constituer un comité d’équité salariale :
a) l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d) ou e) à i) qui est considéré compter, au titre des alinéas 69a) ou 70a), selon le cas, au moins cent employés;
b) l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d) ou e) à i) qui est considéré compter, au titre des alinéas 69b) ou 70b), selon le cas, moins de cent employés dont certains, ou tous, à la date à laquelle l’employeur a affiché l’avis prévu au paragraphe 65(1) à l’égard du plan, sont syndiqués.
Note marginale :Constitution volontaire d’un comité d’équité salariale
(2) Tout employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d) ou e) à i) qui est considéré compter, au titre des alinéas 69b) ou 70b), selon le cas, moins de cent employés, tous non syndiqués à la date à laquelle l’employeur affiche l’avis prévu au paragraphe 65(1) à l’égard du plan d’équité salariale qu’il a l’obligation de mettre à jour, peut décider, de sa propre initiative ou à la demande de l’un de ses employés, de constituer un comité d’équité salariale.
Note marginale :Avis au Commissaire à l’équité salariale
(3) L’employeur visé au paragraphe (2) qui constitue un comité d’équité salariale en avise le Commissaire à l’équité salariale.
Note marginale :Composition du comité
(4) La composition de tout comité d’équité salariale doit être conforme aux règles prévues au paragraphe 19(1).
Note marginale :Employés non syndiqués
(5) Les employés non syndiqués choisissent les membres qui les représenteront à la majorité des voix.
Note marginale :Comité ne respectant pas les exigences au moment de sa constitution
(6) S’il ne réussit pas à constituer un comité d’équité salariale dont la composition est conforme aux règles prévues à l’un ou l’autre des alinéas 19(1)a), b), d) et e), l’employeur demande au Commissaire à l’équité salariale d’autoriser la constitution d’un comité dont la composition diffère de celle prévue à cet alinéa.
Note marginale :Obligation de constituer un comité d’équité salariale : groupe d’employeurs
68 (1) Est tenu, à l’égard de tout plan d’équité salariale que le groupe a l’obligation de mettre à jour, de faire tous les efforts raisonnables pour constituer un comité d’équité salariale :
a) le groupe d’employeurs qui est considéré compter, au titre de l’article 71, au moins cent employés;
b) le groupe d’employeurs qui est considéré compter, au titre de l’article 71, moins de cent employés, dont certains, ou tous, à la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe 66(1) est affiché à l’égard du plan, sont syndiqués.
Note marginale :Constitution volontaire d’un comité d’équité salariale
(2) Tout groupe d’employeurs qui est considéré, au titre de l’article 71, compter moins de cent employés, tous non syndiqués à la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe 66(1) est affiché à l’égard du plan d’équité salariale que le groupe a l’obligation de mettre à jour, peut décider, de sa propre initiative ou à la demande de l’un de ses employés, de constituer un comité d’équité salariale.
Note marginale :Avis au Commissaire à l’équité salariale
(3) Le groupe d’employeurs visé au paragraphe (2) qui constitue un comité d’équité salariale en avise le Commissaire à l’équité salariale.
Note marginale :Composition du comité
(4) La composition de tout comité d’équité salariale doit être conforme aux règles prévues au paragraphe 19(1).
Note marginale :Employés non syndiqués
(5) Les employés non syndiqués choisissent les membres qui les représenteront à la majorité des voix.
Note marginale :Comité ne respectant pas les règles au moment de sa constitution
(6) S’il ne réussit pas à constituer un comité d’équité salariale dont la composition est conforme aux règles prévues à l’un ou l’autre des alinéas 19(1)a), b), d) et e), le groupe d’employeur demande au Commissaire à l’équité salariale d’autoriser la constitution d’un comité d’équité salariale dont la composition diffère de celle prévue à cet alinéa.
Note marginale :Calcul du nombre d’employés : secteur public
69 Pour l’application de l’article 67 :
a) l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d) est considéré compter au moins cent employés si la moyenne du nombre d’employés qu’il compte au cours de l’exercice précédant celui au cours duquel il a affiché l’avis prévu au paragraphe 65(1), à l’égard de tout plan d’équité salariale qu’il a l’obligation de mettre à jour, est d’au moins cent;
b) l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d) est considéré compter moins de cent employés si la moyenne du nombre d’employés qu’il compte au cours de l’exercice précédant celui au cours duquel il a affiché l’avis prévu aux paragraphes 65(1) ou (2), selon le cas, à l’égard de tout plan d’équité salariale qu’il a l’obligation de mettre à jour, est de moins de cent.
Note marginale :Calcul du nombre d’employés : secteur privé et gouvernements des territoires
70 Pour l’application de l’article 67 :
a) l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)e) à i) est considéré compter au moins cent employés si la moyenne du nombre d’employés qu’il compte au cours de l’année civile précédant celle au cours de laquelle il a affiché l’avis prévu au paragraphe 65(1), à l’égard de tout plan d’équité salariale qu’il a l’obligation de mettre à jour, est d’au moins cent;
b) l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)e) à i) est considéré compter moins de cent employés si la moyenne du nombre d’employés qu’il compte au cours de l’année civile précédant celle au cours de laquelle il a affiché l’avis prévu aux paragraphes 65(1) ou (2), selon le cas, à l’égard de tout plan d’équité salariale qu’il a l’obligation de mettre à jour, est de moins de cent.
Note marginale :Calcul du nombre d’employés : groupe d’employeurs
71 Pour l’application de l’article 68 :
a) un groupe d’employeurs est considéré compter au moins cent employés si la somme des moyennes du nombre d’employés que comptent, respectivement, les employeurs du groupe au cours de l’année civile précédant celle au cours de laquelle l’avis prévu au paragraphe 66(1) est affiché à l’égard de tout plan d’équité salariale que le groupe a l’obligation de mettre à jour, est d’au moins cent;
b) un groupe d’employeurs est considéré compter moins de cent employés si la somme des moyennes du nombre d’employés que comptent, respectivement, les employeurs du groupe au cours de l’année civile précédant celle au cours de laquelle l’avis prévu aux paragraphes 66(1) ou (2), selon le cas, est affiché à l’égard de tout plan d’équité salariale que le groupe a l’obligation de mettre à jour, est de moins de cent.
Note marginale :Application des articles 20 à 24
72 Les articles 20 à 24 s’appliquent à l’égard de tout comité d’équité salariale constitué au titre de la présente partie, toute mention de « établissement » valant mention de « mise à jour ».
Note marginale :Avis de mise à jour du plan sans comité
73 Si, après avoir fait tous les efforts raisonnables, il ne parvient pas à constituer un comité d’équité salariale à l’égard d’un plan d’équité salariale qu’il a l’obligation de mettre à jour, l’employeur demande au Commissaire à l’équité salariale de l’autoriser à mettre à jour le plan d’équité salariale sans comité. Si le Commissaire donne son autorisation, l’employeur affiche un avis informant les employés visés par le plan qu’il mettra à jour le plan d’équité salariale sans comité.
Note marginale :Avis de mise à jour du plan sans comité : groupe d’employeurs
74 Si, après avoir fait tous les efforts raisonnables, il ne parvient pas à constituer un comité d’équité salariale à l’égard d’un plan d’équité salariale qu’il a l’obligation de mettre à jour, le groupe d’employeurs demande au Commissaire à l’équité salariale de l’autoriser à mettre à jour le plan d’équité salariale sans comité. Si le Commissaire donne son autorisation, chaque employeur faisant partie du groupe affiche un avis informant ses employés visés par le plan que le groupe d’employeurs mettra à jour le plan d’équité salariale sans comité.
Note marginale :Comité ne respectant pas les règles après sa constitution
75 Si, à tout moment après la constitution du comité d’équité salariale, la composition de celui-ci n’est plus conforme aux règles prévues à l’un ou l’autre des alinéas 19(1)a), b), d) et e), l’employeur demande au Commissaire à l’équité salariale d’autoriser la continuation d’un comité dont la composition diffère de celle prévue à cet alinéa.
Note marginale :Comité incapable de faire son travail
76 L’employeur qui est d’avis que le comité d’équité salariale est incapable de faire son travail peut, à tout moment après la constitution du comité, demander au Commissaire à l’équité salariale de l’autoriser à mettre à jour le plan d’équité salariale sans comité. Si le Commissaire donne son autorisation, l’employeur affiche un avis informant les employés visés par le plan qu’il mettra à jour le plan d’équité salariale sans comité.
Note marginale :Comité incapable de faire son travail : groupe d’employeurs
77 Le groupe d’employeurs qui est d’avis que le comité d’équité salariale est incapable de faire son travail peut, à tout moment après la constitution du comité, demander au Commissaire à l’équité salariale de l’autoriser à mettre à jour le plan d’équité salariale sans comité. Si le Commissaire donne son autorisation, chaque employeur faisant partie du groupe affiche un avis informant ses employés visés par le plan que le groupe d’employeurs mettra à jour le plan d’équité salariale sans comité.
Processus pour la mise à jour du plan d’équité salariale
Note marginale :Identification des nouveaux écarts de rémunération
78 (1) L’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — identifie, en appliquant les règles, critères et facteurs — tels qu’adaptés — prévus aux articles 32 à 50 et les règlements pris en vertu de l’article 181, aux moments prévus ou dans les circonstances prévues par règlement, tout écart de rémunération entre des catégories d’emploi à prédominance féminine et des catégories d’emploi à prédominance masculine résultant de changements — non exclus par règlement — susceptibles d’avoir eu une incidence sur l’équité salariale depuis l’affichage le plus récent du plan d’équité salariale.
Note marginale :Plans multiples
(2) Si lors de l’exécution de ses obligations au titre de la présente loi l’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — décide qu’il n’existe plus de catégories d’emploi à prédominance masculine pour ce plan mais qu’il existe au moins une de ces catégories à l’égard de tout autre plan qu’il a établi, l’employeur ou le comité, selon le cas, compare, conformément aux articles 48 à 50, la rémunération des catégories d’emploi à prédominance féminine visées par le plan en cause avec celle des catégories d’emploi à prédominance masculine visées par les autres plans.
Note marginale :Actualisation du contenu
79 (1) L’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — actualise le contenu, prévu à l’article 51, du plan d’équité salariale en fonction des écarts de rémunération qu’il a identifiés au titre de l’article 78.
Note marginale :Document énonçant les changements
(2) L’employeur ou le comité d’équité salariale, selon le cas, énonce dans un document tout changement au plan d’équité salariale.
Affichage
Note marginale :Ébauche et avis
80 Une fois le contenu du plan actualisé, l’employeur affiche, l’un près de l’autre et au même moment, le plan d’équité salariale actualisé et une ébauche du document visé au paragraphe 79(2) ainsi qu’un avis informant les employés visés par le plan de leur droit de fournir à l’employeur — ou au comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — des commentaires à leur égard et de la manière et du délai pour ce faire.
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