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Loi sur l’équité salariale (L.C. 2018, ch. 27, art. 416)

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2021-08-31 Versions antérieures

PARTIE 4Dispositions générales relatives aux plans d’équité salariale (suite)

Conservation de documents

Note marginale :Secteur privé et gouvernements des territoires : établissement du plan d’équité salariale

  •  (1) L’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)e) à i) est tenu, à la fois :

    • a) de conserver une copie de la version définitive de tout plan d’équité salariale qu’il affiche en application de l’article 55, du paragraphe 57(2) ou de l’alinéa 94(1)b), jusqu’à la date à laquelle il affiche la première version définitive du plan actualisé en application de l’article 83 ou du paragraphe 85(2), ou jusqu’à la date ultérieure prévue par règlement;

    • b) de conserver les registres, rapports, données électroniques et autres documents utiles à l’établissement du plan, pour la période au cours de laquelle il est tenu de conserver la copie de la version définitive du plan en application de l’alinéa a).

  • Note marginale :Secteur privé et gouvernements des territoires : mise à jour du plan d’équité salariale

    (2) L’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)e) à i) est tenu, à la fois :

    • a) de conserver une copie de la version définitive de tout plan d’équité salariale actualisé qu’il affiche en application de l’article 83 ou du paragraphe 85(2), ainsi que du document visé au paragraphe 79(2) qui est affiché en application de l’article 83 ou du paragraphe 85(2), jusqu’à la date à laquelle il affiche le prochain plan d’équité salarial actualisé en application de l’article 83 ou du paragraphe 85(2) ou jusqu’à la date ultérieure prévue par règlement;

    • b) de conserver les registres, rapports, données électroniques et autres documents utiles à la mise à jour du plan, pour la période au cours de laquelle il est tenu de conserver la copie de la version définitive du plan actualisé en application de l’alinéa a).

Note marginale :Période prolongée pour la conservation de documents

  •  (1) Le Commissaire à l’équité salariale peut ordonner à un employeur visé à l’article 90 de conserver les copies et documents qui sont visés à cet article pour une période — précisée dans l’ordonnance — plus longue que celle pendant laquelle il a l’obligation de les conserver en application de cet article.

  • Note marginale :Obligation de conserver les documents pour une période prolongée

    (2) L’employeur est tenu de conserver les copies et documents visés à l’article 90 pour la période plus longue qui est précisée dans l’ordonnance, sauf dans le cas où il a reçu copie de l’ordonnance après l’expiration de la période pendant laquelle il avait l’obligation de les conserver en application de cet article et où il en a déjà disposé.

Transfert ou location

Note marginale :Secteur privé fédéral

 En cas de location ou de transfert — notamment par vente ou fusion — de tout ou partie d’une entreprise fédérale, au sens de l’article 2 du Code canadien du travail, ou d’une personne morale constituée en vue de l’exécution d’une mission pour le compte de l’État canadien — à l’exception d’une personne morale figurant aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques —, par un employeur, ci-après appelé « ancien employeur », à un autre, ci-après appelé « nouvel employeur », où l’ancien employeur avait affiché — ou est réputé être celui qui avait affiché — un plan d’équité salariale en application de l’article 55, du paragraphe 57(2), de l’article 83 ou du paragraphe 85(2) :

  • a) le nouvel employeur est réputé être celui qui a affiché le plan;

  • b) le nouvel employeur assume les obligations de l’ancien employeur qui sont prévues par la présente loi et qui découlent de l’affichage du plan ou de la version actualisée du plan;

  • c) si le nouvel employeur n’était pas assujetti à la présente loi immédiatement avant la date du transfert ou de la location, il le devient à compter de cette date.

Note marginale :Changement d’emploi à la suite d’un appel d’offres

 Si, à la suite d’un appel d’offres menant à l’octroi d’un contrat, un employeur (ci-après appelé « nouvel employeur ») commence à exploiter une entreprise fédérale, au sens de l’article 2 du Code canadien du travail, — ou une partie d’une telle entreprise — qui était auparavant exploitée par un autre employeur (ci-après appelé « ancien employeur ») et que l’ancien employeur avait affiché — ou est réputé être celui qui avait affiché — la version définitive d’un plan d’équité salariale en application de l’article 55, du paragraphe 57(2), de l’article 83 ou du paragraphe 85(2) :

  • a) le nouvel employeur est réputé être celui qui a affiché le plan;

  • b) le nouvel employeur assume les obligations de l’ancien employeur qui sont prévues par la présente loi et qui découlent de l’affichage du plan ou de la version actualisée du plan;

  • c) si le nouvel employeur n’était pas assujetti à la présente loi immédiatement avant la date de prise d’effet du contrat, il le devient à compter de cette date.

Note marginale :Entreprise provinciale

  •  (1) Si la personne qui exploitait une entreprise provinciale devient, après l’entrée en vigueur du présent article, un employeur visé à l’un des alinéas 3(2)e) à i) et qu’elle était tenue, alors qu’elle exploitait l’entreprise provinciale, d’établir un plan ou un programme d’équité salariale au titre d’une loi provinciale :

    • a) les personnes qui étaient employées dans l’entreprise pendant l’année civile au cours de laquelle la personne est devenue un employeur sont réputées être des employés de cet employeur aux fins du calcul — prévu aux sous-alinéas 9a)(ii) ou b)(ii) — de la moyenne du nombre d’employés que compte ce dernier au cours de cette année civile;

    • b) l’employeur qui devient assujetti à la présente loi au moins dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur du présent article affiche la version définitive du plan d’équité salariale au plus tard à l’expiration de la période de dix-huit mois commençant à la date à laquelle il est devenu assujetti à la présente loi, et ce malgré le paragraphe 55(1).

  • Note marginale :Définition de entreprise provinciale

    (2) Au paragraphe (1), entreprise provinciale s’entend d’installations, d’ouvrages ou d’entreprises — ou parties d’installations, d’ouvrages ou d’entreprises — assujettis aux lois d’une province en matière d’emploi.

Conventions collectives

Note marginale :Effet sur les conventions collectives

 En cas d’incompatibilité entre la version la plus récente d’un plan d’équité salariale affichée en application des articles 55, 57, 83 ou 85 ou de l’alinéa 94(1)b), selon le cas, et toute convention collective régissant les employés visés par le plan, le plan l’emporte. En outre, les augmentations de la rémunération que l’employeur est tenu de verser sous le régime de la présente loi sont réputées être incorporées aux conventions collectives régissant ces employés et en faire partie intégrante.

Mise en oeuvre

Note marginale :Période de quatre-vingt-dix jours

 Malgré toute autre disposition de la présente loi, aucun employeur ne peut faire l’objet d’une plainte ou se faire signifier un procès-verbal de violation au titre de la présente loi au motif que l’employeur n’a pas respecté son obligation de verser des sommes exigibles — augmentations de la rémunération ou sommes forfaitaires — au titre de la présente loi au cours des quatre-vingt-dix jours suivants la date à laquelle les sommes sont devenues exigibles.

Intérêts

Note marginale :Non-versement des sommes exigibles

  •  (1) L’employeur qui omet de verser une somme aux employés selon les modalités de temps prévues aux articles 61, 62 ou 88, selon le cas, est tenu de payer des intérêts sur cette somme, au taux réglementaire ou établi selon une méthode de calcul prévue par règlement, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement intégral.

  • Note marginale :Taux d’intérêt si aucun taux fixé

    (2) Si aucun règlement n’est pris pour l’application du paragraphe (1), le taux d’intérêt est le taux d’escompte en vigueur le jour du calcul, majoré de deux pour cent l’an.

Interdictions

Note marginale :Réduction de la rémunération

 Il est interdit à tout employeur de réduire la rémunération de ses employés afin d’atteindre l’équité salariale.

Note marginale :Entrave

 Il est interdit d’entraver, même par omission, l’action du Commissaire à l’équité salariale ou de son délégué dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées par la présente loi.

Note marginale :Déclarations fausses ou trompeuses : Commissaire à l’équité salariale

 Il est interdit de faire sciemment au Commissaire à l’équité salariale ou à son délégué, dans le cadre de l’exercice des attributions qui leur sont conférées par la présente loi, une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit.

Note marginale :Déclarations fausses ou trompeuses : registres, rapports, et autre

 Il est interdit à toute personne de sciemment faire ou consentir à ce que soit faite une déclaration fausse ou trompeuse dans un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document qu’elle est tenue de préparer, conserver ou fournir sous le régime de la présente loi, ou d’y participer ou d’y acquiescer.

Note marginale :Représailles de la part de l’employeur

 Il est interdit à l’employeur et à quiconque agit pour le compte de celui-ci d’exercer des représailles contre une personne, notamment en refusant de l’employer ou de continuer à l’employer, ou encore de la suspendre, de la mettre en disponibilité ou de faire à son égard des distinctions illicites en matière d’emploi, de salaire ou d’autres conditions d’emploi, de l’intimider, de la menacer ou de prendre des mesures disciplinaires à son égard pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

  • a) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à toute procédure prévue par la présente loi, ou pourrait le faire;

  • b) elle a déposé une plainte ou exercé tout droit sous le régime de la présente loi;

  • c) elle a pris une mesure au titre de la présente loi ou a refusé d’en prendre une qui aurait eu comme conséquence la non-conformité à la présente loi.

Note marginale :Représailles de la part de l’agent négociateur

 Il est interdit à tout agent négociateur ou à quiconque agit pour le compte de celui-ci d’exercer des représailles contre une personne, notamment :

  • a) en prenant des mesures disciplinaires contre la personne ou en lui infligeant une pénalité quelconque, tout en lui appliquant d’une manière discriminatoire les normes de discipline de l’agent négociateur, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • (i) la personne a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente loi, ou pourrait le faire,

    • (ii) elle a déposé une plainte ou exercé tout droit sous le régime de la présente loi,

    • (iii) elle a pris une mesure au titre de la présente loi ou a refusé d’en prendre une qui aurait eu comme conséquence la non-conformité à la présente loi;

  • b) en expulsant la personne du syndicat ou de l’organisation syndicale en cause ou en la suspendant, ou encore en prenant contre elle des mesures disciplinaires ou en lui infligeant une pénalité quelconque parce qu’elle a refusé d’accomplir un acte contraire à la présente loi;

  • c) en faisant des distinctions illicites à son égard en matière d’emploi, de condition d’emploi ou d’adhésion à un syndicat ou à une organisation syndicale, en utilisant des menaces ou en exerçant une coercition à son encontre ou en lui infligeant une peine pécuniaire ou autre, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • (i) la personne a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente loi, ou pourrait le faire,

    • (ii) elle a déposé une plainte ou exercé tout droit sous le régime de la présente loi,

    • (iii) elle a pris une mesure au titre de la présente loi ou a refusé d’en prendre une qui aurait eu comme conséquence la non-conformité à la présente loi.

PARTIE 5Commissaire à l’équité salariale

Rôle du Commissaire à l’équité salariale

Note marginale :Mandat du Commissaire à l’équité salariale

  •  (1) Le Commissaire à l’équité salariale a pour mandat :

    • a) d’assurer l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi;

    • b) d’aider les personnes à comprendre leurs droits et leurs obligations sous le régime de la présente loi;

    • c) de faciliter le règlement des différends en matière d’équité salariale.

  • Note marginale :Attributions du Commissaire à l’équité salariale

    (2) Dans l’exécution de son mandat, le Commissaire à l’équité salariale :

    • a) surveille la mise en oeuvre de la présente loi, notamment l’établissement et la mise à jour de plans d’équité salariale;

    • b) offre une aide aux employeurs, aux employés et aux agents négociateurs relative aux demandes et sur les questions d’équité salariale, notamment en ce qui concerne les plaintes, les avis d’objection et les différends, et tranche toute question qui relève de sa compétence sous le régime de la présente loi;

    • c) élabore des outils afin de faciliter la conformité à la présente loi;

    • d) sensibilise et informe les employeurs, les employés et les agents négociateurs en ce qui a trait à leurs droits et obligations sous le régime de la présente loi;

    • e) exécute des travaux de recherche portant sur l’équité salariale et en publie les résultats;

    • f) se tient en liaison étroite avec les organismes ou les autorités provinciales de même nature pour coordonner leurs efforts, au besoin.

Note marginale :Délégation

  •  (1) Le Commissaire à l’équité salariale peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi — à l’exception des attributions visées aux articles 104, 114, 115 et 117 et du pouvoir de déléguer prévu au présent article — à toute personne ou catégorie de personnes, sauf le président de la Commission canadienne des droits de la personne.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Chaque personne à qui des attributions sont déléguées au titre du paragraphe (1) reçoit un certificat, en la forme établie par le Commissaire à l’équité salariale, attestant sa qualité, qu’elle présente, lorsqu’elle exerce ces attributions, à toute personne qui lui en fait la demande.

 

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