Loi sur l’équité salariale (L.C. 2018, ch. 27, art. 416)
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PARTIE 7Sanctions administratives pécuniaires (suite)
Règles propres aux violations
Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
133 (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Note marginale :Principes de la common law
(2) S’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi, les règles et principes de la common law qui auraient fait d’une circonstance une justification ou une excuse si l’acte ou l’omission qui constitue la violation avait pu faire l’objet d’une poursuite pour infraction à la présente loi n’eût été l’article 135.
Note marginale :Violation continue
134 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Note marginale :Précision
135 Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Note marginale :Prescription
136 (1) Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la date où le Commissaire à l’équité salariale est informé de l’acte ou de l’omission constituant la prétendue violation.
Note marginale :Attestation
(2) Tout document apparemment délivré par le Commissaire à l’équité salariale et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.
Responsabilité
Note marginale :Procès-verbal prévoyant une pénalité : paiement
137 Si le procès-verbal prévoit une pénalité et que le prétendu auteur qui y est nommé paie, dans le délai et selon les modalités qui y sont mentionnés, le montant de celle-ci ou le montant inférieur prévu au procès-verbal, le paiement, que le Commissaire à l’équité salariale accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Défaut
138 (1) Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité, le fait de ne pas demander de révision dans le délai imparti. Le cas échéant, le prétendu auteur est tenu de payer la pénalité.
Note marginale :Défaut : groupe d’employeurs
(2) Dans le cas d’un groupe d’employeurs, chaque employeur du groupe est tenu de payer la pénalité.
Révision
Note marginale :Droit de faire une demande de révision
139 (1) Au lieu de payer la pénalité, le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que le Commissaire à l’équité salariale peut accorder et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, déposer une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la prétendue violation, ou des deux.
Note marginale :Demande motivée
(2) La demande de révision est motivée et énonce les éléments de preuves à son appui.
Note marginale :Modification du procès-verbal
140 Tant qu’une demande de révision du procès-verbal n’a pas été déposée au titre de l’article 139, le Commissaire à l’équité salariale peut soit annuler le procès-verbal, soit corriger toute erreur qu’il contient.
Note marginale :Révision
141 Sur réception de la demande de révision faite au titre de l’article 139, le Commissaire à l’équité salariale procède à la révision du montant de la pénalité ou des faits reprochés, ou des deux.
Note marginale :Objet de la révision
142 (1) Au terme de la révision demandée en vertu de l’article 139, le Commissaire à l’équité salariale décide, selon la prépondérance des probabilités, si, selon le cas, le prétendu auteur est responsable de la violation ou le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 127(1), ou les deux.
Note marginale :Effet de la non-responsabilité
(2) La décision du Commissaire à l’équité salariale prise au titre du paragraphe (1) portant que le prétendu auteur n’est pas responsable de la violation met fin à la procédure.
Note marginale :Décision — révision des faits reprochés
(3) Lorsqu’il est saisi d’une demande de révision relative aux faits reprochés, le Commissaire à l’équité salariale peut, s’il décide que le prétendu auteur est responsable de la violation, vérifier si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 127(1) et, sinon, y substituer le montant qu’il estime conforme.
Note marginale :Décision — révision du montant de la pénalité
(4) Lorsqu’il est saisi d’une demande de révision relative au montant de la pénalité, le Commissaire à l’équité salariale vérifie si ce montant a été établi conformément aux règlements et, sinon, y substitue le montant qu’il estime conforme.
Note marginale :Décision
(5) Le Commissaire à l’équité salariale fait signifier au prétendu auteur de la violation ou, si celui-ci est un groupe d’employeurs, à chaque employeur de ce groupe, un avis motivé de la décision prise au titre du présent article l’informant, le cas échéant, des modalités — de temps et autres — selon lesquelles ce dernier est tenu de payer le montant confirmé ou substitué.
Note marginale :Obligation de payer la pénalité
(6) Le prétendu auteur de la violation ou, si celui-ci est un groupe d’employeurs, chaque employeur de ce groupe, est tenu, selon les modalités — de temps et autres — mentionnées dans l’avis de la décision, de payer le montant confirmé ou substitué précisé dans l’avis.
Note marginale :Paiement
(7) Le paiement du montant visé au paragraphe (6), que le Commissaire à l’équité salariale accepte en règlement, met fin à la procédure.
Note marginale :Caractère définitif de la décision
(8) La décision rendue en application du présent article est définitive et non susceptible de recours judiciaires.
Recouvrement des pénalités
Note marginale :Créance de Sa Majesté
143 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
a) le montant de la pénalité, à compter de la signification du procès-verbal;
b) le montant confirmé ou substitué dans l’avis de la décision du Commissaire à l’équité salariale signifié au titre du paragraphe 142(5), à compter de l’expiration du délai fixé dans l’avis.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Note marginale :Créance définitive
(3) La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 140 et 142.
Note marginale :Certificat de non-paiement
144 (1) Le Commissaire à l’équité salariale peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 143(1).
Note marginale :Enregistrement
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.
Dispositions générales
Note marginale :Admissibilité de documents
145 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 132(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
Note marginale :Publication
146 Le Commissaire à l’équité salariale peut publier :
a) le nom de tout employeur ou agent négociateur ou, s’il s’agit d’un groupe d’employeurs, le nom de chaque employeur de ce groupe, dont la responsabilité à l’égard d’une violation a été décidée en vertu de l’article 142 ou est réputée au titre de la présente loi;
b) la nature de la violation;
c) le montant de la pénalité infligée;
d) tout autre renseignement précisé par règlement pris en vertu de l’alinéa 127(1)j).
PARTIE 8Règlement des différends
Différends, objections et plaintes
Note marginale :Avis relatif à un différend
147 Si un comité d’équité salariale est constitué au titre de la présente loi à l’égard d’un plan d’équité salariale et que les membres du comité représentant les employés et les membres du comité représentant l’employeur ne s’entendent pas sur une question à toute étape menant à l’établissement ou à la mise à jour du plan, selon le cas, l’employeur, un agent négociateur ou l’un des membres représentant les employés non syndiqués au comité peuvent aviser le Commissaire à l’équité salariale de la question faisant l’objet du différend. Le cas échéant, celui qui avise le Commissaire en avise dès que possible les membres du comité.
Note marginale :Avis d’objection
148 Si l’employeur — et non le comité d’équité salariale — s’est acquitté, à l’égard d’un plan d’équité salariale, de l’une ou l’autre des obligations prévues aux articles 32 à 38, 41 à 50 — notamment telles qu’adaptées par les règlements — au paragraphe 54(2) et aux règlements d’application ou de remplacement de ces articles, tout employé visé par le plan ou, dans le cas où certains des employés visés par le plan sont syndiqués, tout agent négociateur représentant l’un ou l’autre de ces employés syndiqués, peut, dans les soixante jours suivant la date d’affichage du plan en application de l’article 55, du paragraphe 57(2), de l’article 83, du paragraphe 85(2) ou de l’alinéa 94(1)b), selon le cas, déposer auprès du Commissaire à l’équité salariale, un avis d’objection relativement au plan indiquant de façon détaillée la nature de l’objection.
Note marginale :Plaintes : employés
149 (1) Tout employé visé par un plan d’équité salariale qui a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements — exception faite des articles 32 à 51, 78, 79 et des règlements pris en vertu des alinéas 181(1)b) à h) —, ou contravention, relative à ce plan, d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par le Commissaire à l’équité salariale ou le Tribunal, et qui est concerné ou susceptible de l’être par la prétendue contravention peut, dans les soixante jours suivant la date où il a pris connaissance de celle-ci, déposer auprès du Commissaire à l’équité salariale une plainte indiquant de façon détaillée la nature de la plainte.
Note marginale :Plaintes : employés
(2) Tout employé visé par un plan d’équité salariale et qui a des motifs raisonnables de croire que l’employeur a tenté d’influencer ou d’entraver le choix des membres qui représenteront les employés non syndiqués au comité d’équité salariale, ou que l’employeur ou un agent négociateur a agi de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire dans l’exercice des attributions que la présente loi lui confère peut, s’il est concerné ou susceptible de l’être par le comportement reproché, dans les soixante jours suivant la date où il a pris connaissance de celui-ci, déposer auprès du Commissaire à l’équité salariale une plainte indiquant de façon détaillée la nature de la plainte.
Note marginale :Plaintes : agents négociateurs
150 (1) Tout agent négociateur qui représente des employés syndiqués visés par un plan d’équité salariale et qui a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements — exception faite des articles 32 à 51, 78, 79 et des règlements pris en vertu des alinéas 181(1)b) à h) —, ou contravention, relative à ce plan, d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par le Commissaire de l’équité salariale ou le Tribunal, peut, dans les soixante jours suivant la date où il a pris connaissance de la prétendue contravention, dans le cas où celle-ci concerne les employés visés par le plan ou est susceptible de les concerner, déposer auprès du Commissaire à l’équité salariale une plainte indiquant de façon détaillée la nature de la plainte.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), un agent négociateur visé à ce paragraphe ne peut déposer de plainte au titre de ce paragraphe si le plan d’équité salariale visant les employés syndiqués qu’il représente est établi ou mis à jour sans comité d’équité salariale ou, dans le cas où l’un ou l’autre des articles 28, 29, 76 et 77 s’applique, à l’égard de toute prétendue contravention commise au cours de la période où le plan est établi ou mis à jour sans comité.
Note marginale :Plaintes : agents négociateurs
(3) Tout agent négociateur qui représente des employés syndiqués visés par un plan d’équité salariale et qui a des motifs raisonnables de croire que l’employeur a tenté d’influencer ou d’entraver le choix des membres qui représenteront les employés non syndiqués au comité d’équité salariale, ou que l’employeur ou un autre agent négociateur a agi de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire dans l’exercice des attributions que la présente loi lui confère peut, dans les soixante jours suivant la date où il a pris connaissance du comportement reproché, dans le cas où celui-ci concerne les employés visés par le plan ou est susceptible de les concerner, déposer auprès du Commissaire à l’équité salariale une plainte indiquant de façon détaillée la nature de la plainte.
Note marginale :Plaintes : employeurs
151 (1) Si un comité d’équité salariale est constitué au titre de la présente loi à l’égard d’un plan d’équité salariale, l’employeur qui, d’une part, a des motifs raisonnables de croire qu’un agent négociateur a contrevenu au paragraphe 24(2) ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par le Commissaire à l’équité salariale ou le Tribunal et, d’autre part, est concerné par la prétendue contravention ou susceptible de l’être peut, dans les soixante jours suivant la date où il a pris connaissance de celle-ci, déposer auprès du Commissaire à l’équité salariale une plainte indiquant de façon détaillée la nature de la plainte.
Note marginale :Plaintes : employeurs
(2) Si un comité d’équité salariale est constitué au titre de la présente loi à l’égard d’un plan d’équité salariale, l’employeur qui, d’une part, a des motifs raisonnables de croire qu’un agent négociateur a agi de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire dans l’exercice des attributions que la présente loi lui confère et, d’autre part, est concerné par le comportement reproché ou susceptible de l’être peut, dans les soixante jours suivant la date où il a pris connaissance de celui-ci, déposer auprès du Commissaire à l’équité salariale une plainte indiquant de façon détaillée la nature de la plainte
Note marginale :Plainte au Commissaire à l’équité salariale
152 (1) Toute personne peut déposer une plainte auprès du Commissaire à l’équité salariale si elle croit que son employeur ou agent négociateur a exercé des représailles envers elle qui contreviennent à l’un des articles 102 ou 103, indiquant de façon détaillée la nature de la plainte.
Note marginale :Délai relatif à la plainte
(2) La plainte visée au paragraphe (1) est déposée auprès du Commissaire à l’équité salariale dans les soixante jours suivant la date où la personne a eu connaissance — ou, de l’avis du Commissaire à l’équité salariale, aurait dû avoir connaissance — de l’acte ou des circonstances y ayant donné lieu.
Note marginale :Fardeau de preuve inversé
(3) Le dépôt même d’une plainte en vertu du paragraphe (1) constitue une preuve de l’exercice des représailles; il incombe dès lors à la partie qui nie la prise de telles représailles de prouver le contraire.
Note marginale :Prorogation de délai
153 S’il est d’avis que les circonstances le justifient, le Commissaire à l’équité salariale peut proroger tout délai visé à l’un ou l’autre des articles 148 à 152.
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