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Loi sur l’équité salariale (L.C. 2018, ch. 27, art. 416)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-08-31 Versions antérieures

PARTIE 5Commissaire à l’équité salariale (suite)

Autorisations du Commissaire à l’équité salariale

Note marginale :Groupe reconnu comme un seul employeur

  •  (1) Sur réception d’une demande présentée en vertu du paragraphe 4(1), le Commissaire à l’équité salariale peut reconnaître un groupe d’employeurs comme étant un seul employeur s’il est d’avis que, à la fois :

    • a) les employeurs font partie de la même industrie;

    • b) ils partagent des pratiques de rémunération semblables;

    • c) ils ont des postes comprenant des fonctions et des responsabilités semblables.

  • Note marginale :Date déterminée par le Commissaire

    (2) S’il le reconnaît comme étant un seul employeur, le Commissaire à l’équité salariale détermine, selon les exigences ci-après, la date à laquelle le groupe devient assujetti à la présente loi pour l’application du paragraphe 55(1) et des alinéas 61(1)b) et 89(2)b) :

    • a) la date choisie doit être postérieure à celle à laquelle un des employeurs dans le groupe est devenu assujetti à la présente loi;

    • b) elle doit être la plus rapprochée possible, tout en permettant au groupe, à son avis, de remplir ses obligations sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Autorisation : plus d’un plan d’équité salariale

 Sur réception d’une demande visée à l’un des paragraphes 30(1) ou (2) et après avoir donné la possibilité de présenter des observations en vertu du paragraphe 30(4), le Commissaire à l’équité salariale peut, si la demande n’a pas été rejetée en application du paragraphe 30(5) et s’il est d’avis que les circonstances le justifient, autoriser l’établissement de plus d’un plan d’équité salariale.

Note marginale :Autorisation : plan sans comité

 S’il est d’avis que les circonstances le justifient et, s’il y a lieu, conformément aux conditions ou aux critères fixés par règlements pris en vertu de l’alinéa 181(1)o), le Commissaire à l’équité salariale peut, sur réception d’une demande visée aux articles 25, 26, 73 ou 74, autoriser l’établissement ou la mise à jour du plan d’équité salariale sans comité d’équité salariale.

Note marginale :Autorisation : composition différente d’un comité d’équité salariale

 S’il est d’avis que les circonstances le justifient, s’il y a lieu, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 181(1)o), le Commissaire à l’équité salariale peut, sur réception d’une demande visée au paragraphe 19(3), à l’article 27, à l’un des paragraphes 67(6) ou 68(6) ou à l’article 75, autoriser la constitution ou la continuation, selon le cas, d’un comité d’équité salariale dont la composition n’est pas conforme aux règles prévues à l’un des alinéas 19(1)a), b), d) et e).

Note marginale :Comité incapable de faire son travail

 Le Commissaire à l’équité salariale, sur réception d’une demande visée à l’un des articles 28, 29, 76 ou 77 :

  • a) tente d’aider le comité d’équité salariale dans l’exercice de son travail;

  • b) s’il est d’avis que le comité d’équité salariale est incapable de faire son travail et que les circonstances le justifient, autorise l’établissement ou la mise à jour, selon le cas, d’un plan d’équité salariale sans comité.

Note marginale :Autorisation : autre méthode de comparaison

 S’il est d’avis que les circonstances le justifient, le Commissaire à l’équité salariale peut, sur réception d’une demande visée au sous-alinéa 48(2)a)(i), autoriser l’employeur à appliquer une méthode de comparaison de la rémunération prévue par règlement ou, si aucune méthode n’est prévue par règlement ou si l’employeur est d’avis qu’une telle méthode ne peut être appliquée, la méthode qu’il propose.

Note marginale :Autorisation : prolongation de la période d’affichage — version définitive du plan d’équité salariale

  •  (1) S’il est d’avis que les circonstances le justifient et, s’il y a lieu, selon les conditions ou les critères fixés par règlement pris en vertu de l’alinéa 181(1)o), le Commissaire à l’équité salariale peut, sur réception d’une demande visée au paragraphe 57(1), prolonger la période prévue au paragraphe 55(1) ou à l’alinéa 94(1)b), selon le cas, pour l’affichage de la version définitive du plan d’équité salariale.

  • Note marginale :Autorisation : prolongation de la période d’affichage — version définitive du plan d’équité salariale actualisé

    (2) S’il est d’avis que les circonstances le justifient et, s’il y a lieu, selon les conditions ou les critères fixés par règlement pris en vertu de l’alinéa 181(1)o), le Commissaire à l’équité salariale peut, sur réception d’une demande visée au paragraphe 85(1), prolonger la période prévue au paragraphe 83(1) pour l’affichage de la version définitive du plan d’équité salariale actualisé et du document visé au paragraphe 79(2).

Note marginale :Autorisation : période d’échelonnement prolongée

 S’il est d’avis que de sérieuses difficultés financières le justifient suite à la démonstration de l’employeur, le Commissaire à l’équité salariale peut, sur réception d’une demande visée au paragraphe 63(1), autoriser l’échelonnement des augmentations de la rémunération exigibles au titre d’un plan d’équité salariale sur une période plus longue que celle prévue aux alinéas 61(2)c) ou d) ou 62(4)e) ou f), selon le cas.

Renseignements et rapports

Note marginale :Renseignements ou conseils

 Le Commissaire à l’équité salariale peut de sa propre initiative fournir au ministre des renseignements ou des conseils sur tout enjeu ou problème systémique ou émergent en matière d’équité salariale et est tenu de le faire à la demande de ce dernier.

Note marginale :Rapports spéciaux

  •  (1) Le Commissaire à l’équité salariale peut, de sa propre initiative, préparer un rapport sur des questions liées à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi ou sur tout enjeu ou problème systémique ou émergent en matière d’équité salariale et est tenu de le faire à la demande du ministre.

  • Note marginale :Remise des rapports spéciaux

    (2) Le plus tôt possible, mais au plus tard dans les trois mois suivant la fin de l’exercice au cours duquel le rapport a été préparé, le Commissaire à l’équité salariale fait remettre le rapport au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leurs chambres respectives. Il en fournit une copie au ministre et au ministre de la Justice.

Note marginale :Communication de données

 Sur demande du ministre, le Commissaire à l’équité salariale communique à celui-ci, en la forme demandée par le ministre, les données que ce dernier lui a demandées afin d’évaluer si l’objet de la présente loi est atteint.

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Le Commissaire à l’équité salariale prépare un rapport annuel sur l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi. Il peut inclure des renseignements sur tout enjeu ou problème systémique ou émergent en matière d’équité salariale.

  • Note marginale :Remise du rapport et copie

    (2) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le Commissaire à l’équité salariale fait remettre le rapport au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leur chambre respective. Il en fournit une copie au ministre et au ministre de la Justice.

PARTIE 6Enquêtes et évaluations

Note marginale :Évaluation de conformité

  •  (1) Le Commissaire à l’équité salariale peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi ou de ses règlements d’application, procéder à une évaluation de conformité d’un employeur ou d’un agent négociateur à qui des obligations sont imposées par la présente loi.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le Commissaire à l’équité salariale avise l’employeur ou l’agent négociateur, selon le cas, qu’il va procéder à une évaluation de conformité le concernant.

  • Note marginale :Pouvoirs du Commissaire : évaluation de conformité

    (3) Le Commissaire à l’équité salariale peut, aux fins de procéder à une évaluation de conformité :

    • a) entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — à l’exception d’un local d’habitation, s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des registres, rapports, données électroniques et autres documents, renseignements ou objets liés à cette fin;

    • b) examiner les registres, rapports, données électroniques et autres documents ou choses trouvés dans le lieu et les reproduire en tout ou en partie;

    • c) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour examen des données électroniques visées à l’alinéa b), tout système informatique se trouvant dans le lieu;

    • d) reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans les données électroniques visées à l’alinéa b);

    • e) emporter, pour examen ou reproduction, les registres, rapports et autres documents visés à l’alinéa b), de même que tout document tiré des données électroniques conformément à l’alinéa d);

    • f) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour reproduction de documents, tout appareil de reproduction se trouvant dans le lieu;

    • g) ordonner à quiconque se trouvant dans le lieu d’établir son identité, à la satisfaction du Commissaire à l’équité salariale ou de son délégué.

  • Note marginale :Production ou copie de dossiers, rapports ou autres documents

    (4) Le Commissaire à l’équité salariale peut rendre par écrit une ordonnance exigeant d’un employeur ou d’un agent négociateur qu’il produise ou copie, à des fins d’examen, des registres, rapports, données électroniques et autres documents, si le Commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements pertinents.

  • Note marginale :Données

    (5) Le Commissaire à l’équité salariale peut :

    • a) reproduire, en tout ou en partie, les registres, rapports, données électroniques et autres documents produits en application du paragraphe (4);

    • b) reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans ces données.

  • Note marginale :Pouvoirs additionnels

    (6) Si, dans l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (3), il identifie une question qui, à son avis, requiert une enquête, le Commissaire à l’équité salariale peut exercer ceux prévus aux alinéas 121a) à e).

  • Note marginale :Résultats

    (7) Au terme de l’évaluation, le Commissaire à l’équité salariale peut, selon le cas :

    • a) préciser les mesures que l’employeur ou l’agent négociateur, selon le cas, doit prendre pour corriger un problème de non-conformité et le délai dans lequel les mesures doivent être prises et l’en aviser par écrit;

    • b) s’il n’a pas identifié des mesures en vertu de l’alinéa a), rendre une ordonnance en vertu de l’article 119.

  • Note marginale :Ordonnance : mesures identifiées

    (8) S’il est convaincu que l’employeur ou l’agent négociateur, selon le cas, n’a pas pris les mesures précisées au titre de l’alinéa (7)a) dans le délai précisé, le Commissaire à l’équité salariale peut rendre une ordonnance en vertu de l’article 119.

Note marginale :Pouvoir d’ordonner la cessation de la contravention

 S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un employeur, un agent négociateur ou un employé, selon le cas, contrevient ou a contrevenu à l’une des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par le Commissaire à l’équité salariale ou le Tribunal, le Commissaire à l’équité salariale peut, sous réserve des paragraphes 118(7) et (8), rendre par écrit une ordonnance afin d’enjoindre à l’employeur, à l’agent négociateur ou à l’employé, selon le cas, de mettre fin à la contravention dans le délai précisé dans l’ordonnance ou de prendre, dans le délai précisé dans celle-ci, toute mesure qu’il précise pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition. L’ordonnance précise les modalités — de temps et autres — pour faire une demande d’appel de l’ordonnance.

Note marginale :Ordonnance de vérification interne

  •  (1) Sous réserve des règlements, le Commissaire à l’équité salariale peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner par écrit à un employeur de prendre les mesures suivantes :

    • a) effectuer une vérification interne de ses pratiques et des registres, rapports, données électroniques et autres documents, afin de déterminer s’il se conforme à toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;

    • b) lui fournir un rapport sur les résultats de la vérification.

  • Note marginale :Contenu de l’ordonnance

    (2) Le Commissaire à l’équité salariale précise dans l’ordonnance de vérification interne :

    • a) l’employeur visé;

    • b) la période visée par la vérification;

    • c) les dispositions de la présente loi ou de ses règlements sur lesquelles la vérification doit porter;

    • d) la date à laquelle l’employeur doit remettre le rapport;

    • e) la forme du rapport.

  • Note marginale :Renseignements à inclure dans le rapport

    (3) Le Commissaire à l’équité salariale peut exiger, dans l’ordonnance, que l’employeur inclue dans son rapport tout renseignement précisé dans l’ordonnance que le Commissaire à l’équité salariale estime utile.

  • Note marginale :Rapport : non-conformité

    (4) S’il y a lieu, l’employeur explique dans son rapport en quoi il ne s’était pas conformé aux dispositions visées par l’ordonnance; il inclut également une description des mesures qu’il a prises ou qu’il prendra pour se conformer à la disposition en cause.

  • Note marginale :Enquête ou traitement permis

    (5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le Commissaire à l’équité salariale de procéder à l’évaluation de conformité prévue à l’article 118.

 

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