Loi sur la compensation et le règlement des paiements (L.C. 1996, ch. 6, ann.)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-06-29 Versions antérieures
PARTIE IIDispositions générales (suite)
Loi sur les textes réglementaires
Note marginale :Non-application
19 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux désignations faites en vertu du paragraphe 4(1), aux directives données en vertu de la présente loi, aux déclarations de non-viabilité faites en vertu du paragraphe 11.06(1), aux instructions données en vertu du paragraphe 11.1(6) et aux arrêtés pris en vertu des paragraphes 11.09(1) ou 11.11(1).
Absence de responsabilité
Note marginale :Immunité judiciaire
20 Sa Majesté, le ministre, la banque, les administrateurs, les dirigeants ou les employés de la banque ou toute autre personne agissant sous les ordres du gouverneur de la banque bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.
- 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 20)
- 1999, ch. 28, art. 134
Contrôle judiciaire
Note marginale :Pas de sursis
21 La désignation faite en vertu du paragraphe 4(1) ou une directive donnée en vertu de la présente loi ne peut voir son effet suspendu par l’exercice du contrôle judiciaire prévu à la Loi sur les Cours fédérales tant qu’il n’est pas définitivement statué sur la demande.
- 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 21)
- 2002, ch. 8, art. 182
Établissements participants
Note marginale :Assimilation
22 (1) Les établissements participants canadiens qui exploitent un système de compensation et de règlement sans chambre de compensation au Canada sont, à l’égard de ce système, assimilés à une chambre de compensation. Ils ont solidairement les mêmes droits et les mêmes obligations aux termes de la présente loi et la banque ne peut prendre que contre eux les recours qu’elle pourrait prendre contre une chambre de compensation.
Note marginale :Responsabilité résiduaire
(2) Les établissements participants sont solidairement responsables des manquements et des infractions à la présente loi commis par la chambre de compensation à l’égard d’un système de compensation et de règlement auquel ils participent.
(3) [Abrogé, 2012, ch. 5, art. 216]
- 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 22)
- 2012, ch. 5, art. 216
Note marginale :Participation étrangère
22.1 (1) La banque étrangère autorisée ou l’institution étrangère qui veut devenir ou est un établissement participant d’un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I doit fournir au gouverneur de la banque les renseignements relatifs à l’application du droit étranger à la banque étrangère autorisée ou à l’institution étrangère que celui-ci estime nécessaires.
Note marginale :Interdiction ou conditions
(2) Le gouverneur de la banque peut interdire à la banque étrangère autorisée ou à l’institution étrangère d’être un établissement participant d’un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I — ou lui enjoindre de remplir les conditions relatives à sa participation qu’il estime nécessaires — s’il est d’avis, se fondant sur les renseignements visés au paragraphe (1) et sur tous autres renseignements qu’il estime utiles, que la participation de la banque étrangère autorisée ou de l’institution étrangère au système de compensation et de règlement pourrait poser un risque systémique ou un risque pour le système de paiement ou bien un risque inacceptable pour la banque en ce qui concerne la garantie des obligations de la banque étrangère autorisée ou de l’institution étrangère.
Note marginale :Précision
(3) Les pouvoirs que peut exercer le gouverneur de la banque dans le cadre du paragraphe (2) s’ajoutent aux autres pouvoirs que lui ou la banque peuvent exercer en vertu de la présente loi.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- banque étrangère autorisée
banque étrangère autorisée S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (authorized foreign bank)
- institution étrangère
institution étrangère S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (foreign institution)
- système de compensation et de règlement
système de compensation et de règlement[Abrogée, 2014, ch. 39, art. 373]
- 1999, ch. 28, art. 135
- 2014, ch. 39, art. 373
- 2017, ch. 33, art. 193
Note marginale :Renseignements
23 Un établissement participant n’est pas tenu de fournir à la banque des renseignements, visés par la présente loi, concernant un autre participant si ceux-ci ne sont pas accessibles à tous les établissements participant.
Règlements
Note marginale :Règlements
24 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) pour l’application du paragraphe 11.04(6), prévoyant des règles relatives aux conflits d’intérêts;
b) concernant les plans de résolution et l’obligation de la banque de les élaborer et de les tenir à jour prévus au paragraphe 11.05(1);
c) pour l’application de l’alinéa 11.07(1)f), concernant ce qui constitue des services essentiels au fonctionnement du système de compensation et de règlement ou de la chambre de compensation;
d) pour l’application du paragraphe 11.11(4), concernant ce qui constitue un membre compensateur à responsabilité limitée;
e) pour l’appplication de l’article 11.18, concernant ce qui constitue des coûts de résolution et concernant le recouvrement de ces coûts, notamment pour préciser les personnes et entités qui devront les assumer;
f) pour l’application des articles 11.26 à 11.3, concernant les indemnités, notamment pour :
(i) préciser les personnes et entités visées au paragraphe 11.26(1),
(ii) établir les facteurs dont la banque doit tenir compte ou non dans les décisions prises au titre du paragraphe 11.26(1),
(iii) prévoir les circonstances dans lesquelles il peut être tenu compte, afin de décider du montant de l’indemnité que peut recevoir une personne ou une entité, des actions ou des autres droits ou intérêts qu’une autre personne ou entité reçoit en raison d’un arrêté pris en vertu de l’alinéa 11.09(1)b) ou conserve,
(iv) prévoir, pour l’application de l’article 11.28, les circonstances dans lesquelles un évaluateur doit être nommé,
(v) établir les facteurs dont l’évaluateur doit tenir compte ou non dans ses décisions,
(vi) prévoir des exigences procédurales;
g) prévoyant des garanties pour l’application de l’alinéa e) de la définition de garantie financière, au paragraphe 13(2);
h) pour l’application des articles 18.1 et 18.2, concernant ce qui constitue des renseignements relatifs à la surveillance;
i) pour l’application de l’article 18.1, concernant la communication des renseignements relatifs à la surveillance;
j) pour l’application du paragraphe 18.2(3), concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements relatifs à la surveillance peuvent servir de preuve.
- 2012, ch. 31, art. 172
- 2018, ch. 12, art. 237
- 2018, ch. 12, art. 242
- 2018, ch. 12, art. 243
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