Loi sur la compensation et le règlement des paiements (L.C. 1996, ch. 6, ann.)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-06-29 Versions antérieures
PARTIE IIDispositions générales (suite)
Chambre spécialisée
Note marginale :Chambre spécialisée
13.1 (1) Aucune règle de droit portant sur la faillite ou l’insolvabilité ni aucune ordonnance judiciaire relative à une réorganisation, à un arrangement ou à une mise sous séquestre découlant d’une insolvabilité, même si elles relèvent du droit ou d’un tribunal étrangers, ne peuvent avoir pour effet :
a) d’empêcher la chambre spécialisée soit de mettre fin à l’accord de compensation qu’elle a conclu avec le membre et de calculer le reliquat net conformément aux stipulations de l’accord, la partie qui a droit à ce reliquat devenant dès lors créancière de celle qui le doit, soit d’agir conformément à celles de ses règles qui lui servent à calculer le règlement ou la compensation des obligations de paiement ou de délivrance;
b) d’entraver l’exercice des droits et recours de la chambre spécialisée à l’égard des garanties qui lui ont été consenties pour assurer l’exécution d’une obligation découlant des services de compensation et de règlement qu’elle fournit.
Note marginale :Articles 39.15 et 39.152 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
(1.1) Malgré le paragraphe (1), aucune opération ne peut être accomplie relativement à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, si elle ne peut l’être aux termes des paragraphes 39.15(7.1), (7.104), (7.11), (7.12) ou (7.2) ou de l’article 39.152 de cette loi.
Note marginale :Pouvoir de désignation
(2) Pour l’application du présent article, le ministre peut, s’il croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner à titre de chambre spécialisée toute entité, autre que celles visées aux alinéas a) à c) de la définition de ce terme au paragraphe (3), qui fournit des services de compensation et de règlement à ses membres dans les opérations sur valeurs mobilières ou sur instruments dérivés.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- accord de compensation
accord de compensation Accord conclu entre une chambre spécialisée et un membre et qui soit constitue un contrat financier admissible, soit porte compensation ou extinction des obligations de paiement ou de délivrance — actuelles ou futures — avec le droit — actuel ou futur — de recevoir paiement ou de prendre livraison. (netting agreement)
- chambre spécialisée
chambre spécialisée Outre les entités désignées en vertu du paragraphe (2) :
a) la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;
b) les Services de dépôt et de compensation CDS inc., constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;
c) la WCE Clearing Corporation, constituée en vertu de la Loi sur les corporations, chapitre C225 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987. (securities and derivatives clearing house)
- membre
membre Personne qui a recours aux services d’une chambre spécialisée. (clearing member)
- reliquat net
reliquat net Le montant obtenu une fois la compensation opérée entre une chambre spécialisée et un membre, selon les modalités prévues par l’accord de compensation. (net termination value)
- 2002, ch. 14, art. 1
- 2007, ch. 6, art. 442, ch. 29, art. 112
- 2012, ch. 31, art. 171
- 2016, ch. 7, art. 167
- 2017, ch. 33, art. 184
Accords
Note marginale :Chambre de compensation et établissements participants
13.2 La banque peut conclure avec une chambre de compensation ou un établissement participant, ou les deux, des accords portant sur :
a) des arrangements en matière de compensation;
b) des mesures de partage et de contrôle des risques;
c) le caractère définitif des règlements et des paiements;
d) le type d’arrangements financiers que peuvent prendre les établissements participants;
e) les systèmes d’exploitation et la solidité financière de la chambre de compensation;
e.1) l’exercice des attributions de la banque;
f) toute autre question relative au risque systémique ou au risque pour le système de paiement.
- 2014, ch. 39, art. 369
- 2017, ch. 33, art. 192
Note marginale :Coopération
13.3 La banque peut conclure avec toute autorité administrative ou tout organisme de réglementation des accords ou des ententes afin de faciliter les consultations au sujet des systèmes de compensation et de règlement, d’échanger des renseignements concernant ces systèmes et de coordonner les mesures prises à leur égard.
- 2014, ch. 39, art. 369
Communication de renseignements
Note marginale :Renseignements sur les systèmes et les arrangements
14 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un système ou un arrangement vise la compensation ou le règlement d’obligations de paiement ou vise l’échange de messages de paiement en vue d’une telle compensation ou d’un tel règlement, mais qu’il ne peut, sans renseignements supplémentaires, décider s’il s’agit d’un système de compensation et de règlement, le gouverneur de la banque peut, avec le consentement du ministre, exiger de toute personne participant à ce système ou arrangement qu’elle fournisse à la banque les renseignements et les documents nécessaires.
Note marginale :Caractère contraignant
(2) La requête du gouverneur de la banque est contraignante pour le destinataire.
Note marginale :Renseignements sur les risques
(3) La chambre de compensation communique à la banque les renseignements et les documents que le gouverneur de la banque peut exiger en vue de décider si son système de compensation et de règlement pose un risque systémique ou un risque pour le système de paiement, notamment :
a) le nom des établissements participants;
b) copie des documents constitutifs, règlements administratifs, résolutions, accords, règles, procédures et autres documents qui régissent sa constitution et son fonctionnement;
c) le nom de ses administrateurs, des personnes siégeant aux divers comités et de ses vérificateurs;
d) copie des rapports et autres documents qu’elle doit faire parvenir à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation;
e) copie des états financiers.
- 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 14)
- 2014, ch. 39, art. 370
- 2021, ch. 23, art. 136
Application de la loi
Note marginale :Ordonnance judiciaire
15 (1) La banque ou le gouverneur de la banque peut, en cas de défaut, demander à une cour supérieure :
a) d’enjoindre à la chambre de compensation ou à l’établissement participant de se conformer à la présente loi, à une directive donnée en vertu de la présente loi ou à un accord conclu en vertu de l’article 13.2;
b) d’enjoindre à toute personne visée par une exigence formulée dans le cadre du paragraphe 14(1) de se conformer à celle-ci;
c) d’enjoindre à toute personne visée par une interdiction ou une condition imposée sous le régime de la présente loi de s’y conformer.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(2) Le tribunal peut agréer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
- 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 15)
- 2012, ch. 5, art. 214
- 2014, ch. 39, art. 371
Note marginale :Infraction et peine
16 Quiconque, sans motif raisonnable, contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au plus 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines;
b) dans tous les autres cas, d’une amende d’au plus 500 000 $.
Lignes directrices
Note marginale :Application de la loi
17 La banque ou le gouverneur de la banque peut donner des lignes directrices concernant toute question se rapportant à l’application de la présente loi.
Confidentialité des renseignements
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
18 (1) Les renseignements obtenus en vertu de la présente loi sont confidentiels et doivent être traités comme tels.
Note marginale :Exception
(2) Si elle est convaincue que les renseignements seront considérés comme confidentiels par le destinataire, la banque peut toutefois les communiquer :
a) à des fins liées à la réglementation, à une autorité administrative ou à un organisme chargés de réglementer, selon le cas :
(i) des institutions financières au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,
(ii) des entités qui fournissent des services de compensation ou de règlement relatifs à des opérations en valeurs mobilières ou à des contrats financiers admissibles;
b) au sous-ministre des Finances ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit ou au premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à tout autre fonctionnaire de cette société que celui-ci a délégué par écrit.
Note marginale :Exception
(3) Si elle est convaincue que les renseignements relatifs à un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I seront considérés comme confidentiels par le destinataire, la banque peut toutefois les communiquer, à des fins liées à la réglementation, à une autorité administrative ou à un organisme chargés de réglementer des systèmes ou des arrangements visant la compensation ou le règlement des obligations de paiement ou l’échange des messages de paiement en vue d’une telle compensation ou d’un tel règlement.
Note marginale :Communication à l’extérieur du Canada
(4) Avant qu’elle ne communique des renseignements à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation se trouvant à l’extérieur du Canada, la banque est tenue de conclure avec lui un accord ou un arrangement portant sur les conditions de la communication.
- 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 18)
- 2012, ch. 5, art. 215
- 2014, ch. 39, art. 372
- 2016, ch. 7, art. 178
- 2021, ch. 23, art. 137
Note marginale :Communication interdite
18.1 Sous réserve des règlements, il est interdit à la chambre de compensation de communiquer à quiconque des renseignements relatifs à la surveillance.
Note marginale :Preuve dans une procédure civile
18.2 (1) Les renseignements relatifs à la surveillance ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.
Note marginale :Témoignage ou production
(2) Nul ne peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements relatifs à la surveillance.
Note marginale :Exceptions au paragraphe (1)
(3) Malgré le paragraphe (1) :
a) le ministre, le gouverneur de la banque, la banque ou le procureur général du Canada peut, sous réserve des règlements, utiliser comme preuve les renseignements relatifs à la surveillance dans toute procédure;
b) la chambre de compensation peut, sous réserve des règlements, utiliser ces renseignements comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations intentée par le ministre, la banque ou le procureur général du Canada.
Note marginale :Exceptions aux paragraphes (1) et (2)
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre, le gouverneur de la banque, la banque ou la chambre de compensation peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l’application de la présente loi intentée par le ministre, le gouverneur de la banque, la banque ou le procureur général du Canada, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements relatifs à la surveillance.
Note marginale :Non-renonciation
(5) La communication, autrement qu’en application des paragraphes (3) ou (4), de renseignements relatifs à la surveillance ne constitue pas une renonciation à la protection visée au paragraphe (1).
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