Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures
PARTIE IMesures spéciales d’importation (suite)
Droits antidumping, droits compensateurs et droits provisoires (suite)
Dispositions générales concernant le paiement de droits (suite)
Note marginale :Nouvelle ordonnance ou nouvelles conclusions
13 Dans les cas où, aux termes du paragraphe 91(3), le Tribunal annule une ordonnance ou des conclusions et rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions pour les marchandises en cause :
a) celles-ci sont réputées avoir été rendues à la date de la première ordonnance ou des premières conclusions;
b) les droits versés en vertu de la première ordonnance ou des premières conclusions sont restitués sans délai à la personne qui les a versés ou au nom de qui ils ont été versés jusqu’à concurrence des droits exigibles en vertu de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions.
- 1984, ch. 25, art. 13
13.1 [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 94]
Réexamen accéléré de la valeur normale, du prix à l’exportation ou du montant de subvention
Note marginale :Demande de réexamen
13.2 (1) L’exportateur vers le Canada ou le producteur de marchandises touchées par une ordonnance ou des conclusions visées au paragraphe 3(1) peut demander au président de réexaminer la valeur normale, le prix à l’exportation ou le montant de subvention relatif à ces marchandises si :
a) d’une part, il établit qu’il n’est pas associé avec un exportateur qui se trouve dans le même pays que les marchandises touchées par l’ordonnance ou les conclusions et à qui l’avis prévu au sous-alinéa 34(1)a)(i) a été donné;
b) d’autre part, il n’a pas lui-même reçu :
(i) soit l’avis prévu au sous-alinéa 34(1)a)(i), à l’alinéa 38(3)a) ou au paragraphe 41(3) relativement aux marchandises,
(ii) soit une demande de fourniture de renseignements relativement à ces marchandises ou à des marchandises de même description que celles-ci pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Demande de réexamen
(1.1) L’exportateur vers le Canada de marchandises touchées par une ordonnance ou des conclusions visées aux paragraphes 3(1.1) ou (1.2) peut demander au président de réexaminer la valeur normale, le prix à l’exportation ou le montant de subvention relatif à ces marchandises s’il ne lui a pas été demandé de fournir des renseignements relativement à ces marchandises ou à toute marchandise de même description que celles-ci pour l’application de la présente loi, en vue de déterminer leur valeur normale, leur prix à l’exportation et le montant de subvention octroyée pour elles.
Note marginale :Forme de la demande
(2) La demande visée aux paragraphes (1) ou (1.1) est présentée en la forme que le président prescrit et selon les modalités réglementaires de contenu.
Note marginale :Réexamen
(3) Sur réception de la demande visée au paragraphe (1), le président procède au réexamen de façon expéditive et rend une décision confirmant ou modifiant la valeur normale, le prix à l’exportation ou le montant de subvention, selon le cas.
Note marginale :Réexamen
(3.1) Sur réception de la demande visée au paragraphe (1.1), le président procède au réexamen de façon expéditive de la valeur normale, du prix à l’exportation ou du montant de subvention des marchandises auxquelles s’applique l’ordonnance ou les conclusions visées aux paragraphes 3(1.1) ou (1.2), selon le cas.
Note marginale :Caution
(4) L’importateur de marchandises de même description que celles visées par le réexamen prévu au paragraphe (3) qui sont dédouanées au cours de la période commençant à la date du début du réexamen et se terminant à la date de la décision du président est tenu, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits, de fournir ou de veiller à ce que soit fournie, en la forme que prescrit le président et selon les modalités réglementaires de contenu, une caution équivalente à la marge de dumping ou au montant de subvention relatif aux marchandises.
Note marginale :Présomption
(5) La décision rendue aux termes du paragraphe (3) est, pour l’application de l’alinéa 57b), réputée constituer la révision de la valeur normale, du prix à l’exportation ou du montant de subvention, selon le cas, effectuée par l’agent désigné visé à cet alinéa.
- 1994, ch. 47, art. 151
- 1999, ch. 12, art. 6, ch. 17, art. 183 et 184
- 2001, ch. 25, art. 95
- 2005, ch. 38, art. 134 et 136(F)
- 2017, ch. 20, art. 74
Exonérations
Note marginale :Exonérations réglementaires
14 (1) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire des marchandises ou des catégories de marchandises à l’application de la présente loi.
Note marginale :Exonération de marchandises du Chili
(2) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire des marchandises ou des catégories de marchandises du Chili à l’application de la présente loi ou de ses dispositions pour ce qui concerne leur dumping.
Note marginale :Durée et conditions
(3) Le règlement pris en vertu du paragraphe (2) peut préciser la durée de l’exonération et l’assortir de conditions.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 14
- 1997, ch. 14, art. 89
Valeur normale, prix à l’exportation, marge de dumping et montant de subvention
Valeur normale
Note marginale :Valeur normale des marchandises
15 La valeur normale des marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada est, sous réserve des articles 19 et 20, le prix, rectifié conformément au présent article, auquel des marchandises similaires sont vendues, par l’exportateur des marchandises mentionnées en premier lieu :
a) à des acheteurs :
(i) auxquels il n’est pas associé au moment de la vente des marchandises similaires,
(ii) qui se situent au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur;
b) en quantités égales ou sensiblement égales aux quantités vendues à l’importateur;
c) dans le cours ordinaire des affaires pour consommation dans le pays d’exportation en situation de concurrence;
d) pendant la période de soixante jours que précise le président et qui se termine au cours de l’intervalle commençant le premier jour de l’année précédant la date de la vente à l’importateur et se terminant le cinquante-neuvième jour qui suit cette date ou, si le président est d’avis que, vu la nature du commerce de ces marchandises ou le fait que celles-ci sont livrables à terme, il est nécessaire de tenir compte des ventes de marchandises similaires effectuées par l’exportateur pendant une autre période, alors pendant la période d’au moins soixante jours que le président rend applicable à ces marchandises ou à des marchandises de la même catégorie et qui :
(i) ou bien précède la date de la vente à l’importateur,
(ii) ou bien, dans le cas de marchandises livrables à terme, soit précède la date de la vente, soit se situe dans l’année précédant la date de livraison;
e) au lieu d’où les marchandises ont été directement expédiées au Canada ou, à défaut d’expédition au Canada, au lieu d’où, dans des conditions commerciales normales, les marchandises seraient expédiées directement au Canada.
La rectification nécessaire à l’application du présent article, réalisée selon les modalités et dans les circonstances prévues par règlement, a pour objet de traduire, en ce qui a trait à la comparaison entre le prix des marchandises vendues à l’importateur et le prix des marchandises similaires vendues par l’exportateur, les différences existant notamment en matière de conditions de vente et de taxation.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 15
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
Note marginale :Règles applicables à sa détermination
16 (1) Pour l’application de l’article 15 :
a) si, selon le président, l’exportateur n’a pas effectué, au lieu désigné à l’alinéa 15e), un nombre de ventes de marchandises similaires permettant une comparaison utile avec les ventes des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada mais qu’il a effectué des ventes de marchandises dans un ou plusieurs autres lieux du pays d’exportation, les ventes de marchandises similaires en cet autre lieu ou celui des plusieurs autres lieux qui est le plus proche de celui désigné à l’alinéa 15e), selon le cas, sont ajoutées aux ventes de marchandises similaires que l’exportateur a effectuées au lieu désigné à l’alinéa 15e);
b) les acheteurs visés au sous-alinéa 15a)(i) et qui sont situés au niveau suivant du circuit de distribution le plus proche de celui de l’importateur doivent être préférés, pour permettre une comparaison utile avec la vente de marchandises à l’importateur, aux acheteurs visés à l’alinéa 15a) si le président est d’avis que le nombre de ventes de marchandises similaires par l’exportateur aux acheteurs visés au sous-alinéa 15a)(i) et qui sont situés au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur se trouvant au Canada ne permet pas une comparaison utile;
c) sont réputés être l’exportateur le ou les vendeurs que le président peut désigner parmi ceux qui ont effectué des ventes de marchandises similaires pour consommation intérieure dans le pays d’exportation si le président est d’avis que l’exportateur n’a pas effectué un nombre de ventes de marchandises similaires permettant une comparaison utile avec les ventes des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada parce qu’elles ont été faites, selon le cas :
(i) uniquement ou essentiellement pour l’exportation,
(ii) uniquement ou essentiellement à des acheteurs qui n’étaient pas des acheteurs visés au sous-alinéa 15a)(i) au cours de la période applicable en vertu de l’alinéa 15d);
d) les ventes de marchandises similaires sont celles où les marchandises similaires sont en quantité la plus grande et que l’exportateur a effectuées pour consommation dans le pays d’exportation si la quantité de marchandises vendue à l’importateur se trouvant au Canada est plus grande que la plus grande quantité de marchandises similaires que l’exportateur ait vendue pour consommation dans ce pays;
e) les ventes de marchandises similaires sont celles où les marchandises similaires sont en quantité la moins grande et que l’exportateur a effectuées pour consommation dans le pays d’exportation si la quantité de marchandises que l’exportateur a vendue à l’importateur se trouvant au Canada est plus petite que la plus petite quantité de marchandises similaires qu’il ait vendue pour consommation dans ce pays.
Note marginale :Idem
(2) Dans le calcul de la valeur normale de marchandises visée à l’article 15, il n’est pas tenu compte des ventes de marchandises similaires qui suivent :
a) celles effectuées pour consommation dans le pays d’exportation par un vendeur qui, au même moment ou à peu près, ne vendait pas, dans le cours ordinaire des affaires et dans le pays d’exportation, des marchandises similaires à des personnes, autres que l’acheteur, non associées à celui-ci et situées au même niveau du circuit de distribution que lui;
b) la vente de marchandises similaires effectuée par l’exportateur au cours d’une période, choisie par le président, d’au moins six mois lorsque, à la fois :
(i) la vente est effectuée à un prix inférieur au coût des marchandises,
(ii) ou bien :
(A) la vente — seule ou combinée avec d’autres ventes visées au sous-alinéa (i) — constitue un volume d’au moins vingt pour cent du volume total des marchandises similaires vendues au cours de cette période,
(B) le prix de vente moyen de marchandises similaires vendues par l’exportateur au cours de cette période est inférieur au coût moyen de ces marchandises,
(iii) la vente est effectuée à un prix unitaire non supérieur au coût moyen de toutes les marchandises similaires vendues au cours de cette période;
c) la vente de marchandises similaires effectuée par l’exportateur à un acheteur pour consommation dans le pays d’exportation si le président est d’avis qu’il existe une situation particulière du marché qui ne permet pas une comparaison utile avec la vente des marchandises à l’importateur au Canada.
Note marginale :Application : alinéa (2)c)
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)c), l’existence d’une situation particulière du marché peut être établie à l’égard de toute marchandise d’un exportateur ou d’un pays donné, tel qu’il serait approprié dans les circonstances.
Note marginale :Définition de coût
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), coût s’entend du coût de production de marchandises et des autres frais afférents, notamment les frais administratifs et les frais de vente.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 16
- 1994, ch. 47, art. 153
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
- 2017, ch. 20, art. 75
Note marginale :Prix des marchandises similaires
17 Dans le calcul de la valeur normale de marchandises en application de l’article 15, le prix auquel ont été effectuées une ou plusieurs ventes de marchandises similaires par l’exportateur, au cours de la période visée à l’alinéa 15d), aux conditions visées à cet article ou applicables en vertu du paragraphe 16(1) est, au choix du président exercé par cas ou par catégorie de cas — sauf pour les cas ou catégories de cas auxquels le paragraphe 30.2(3) s’applique —, pour cette période :
a) soit la moyenne pondérée des prix auxquels l’exportateur a vendu des marchandises similaires;
b) soit le prix auquel l’exportateur a vendu des marchandises similaires, si le président est d’avis que ce prix est représentatif des prix de vente des marchandises similaires.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 17
- 1994, ch. 47, art. 154
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
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