Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)
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PARTIE IMesures spéciales d’importation (suite)
Enquêtes menées par le tribunal
Note marginale :Enquête du Tribunal
42 (1) Dès réception de l’avis de décision provisoire prévu au paragraphe 38(3), le Tribunal fait enquête sur les questions ci-après, à savoir :
a) si le dumping des marchandises en cause ou leur subventionnement :
(i) soit a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage,
(ii) soit aurait causé un dommage ou un retard sans l’application de droits provisoires aux marchandises;
b) si, dans le cas de marchandises sous-évaluées objet de la décision provisoire :
(i) d’une part :
(A) ou bien a eu lieu une importation considérable de marchandises similaires sous-évaluées dont le dumping a causé un dommage ou en aurait causé si des mesures antidumping n’avaient pas été prises,
(B) ou bien l’importateur des marchandises était ou aurait dû être au courant du dumping que pratiquait l’exportateur et du fait que ce dumping causerait un dommage,
(ii) d’autre part, un dommage a été causé par l’importation massive des marchandises et celles-ci sont susceptibles de compromettre gravement l’effet correctif des droits visés au paragraphe 3(1);
c) si, dans le cas de marchandises subventionnées, pour lesquelles un montant a été précisé en application de la division 41(1)b)(ii)(C), objet de la décision provisoire :
(i) d’une part, un dommage a été causé par l’importation massive des marchandises,
(ii) d’autre part, elles sont susceptibles de compromettre gravement l’effet correctif des droits visés au paragraphe 3(1).
Note marginale :Ouverture ou poursuite de l’enquête
(2) Sur réception, aux termes de l’alinéa 52(1)e), d’un avis relatif à des marchandises pour lesquelles il a été mis fin à un ou plusieurs engagements, le Tribunal, s’il n’a pas déjà rendu de conclusions au sujet des marchandises, procède sans délai à l’ouverture ou à la poursuite de l’enquête pour déterminer si le dumping ou le subventionnement :
a) soit a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage;
b) soit aurait causé, pendant la période suivant l’acceptation de l’engagement ou des engagements, selon le cas, un dommage ou un retard ou menacerait de causer un dommage sans l’acceptation de cet ou ces engagements.
Note marginale :Évaluation des effets cumulatifs
(3) Lors de l’ouverture ou de la poursuite de l’enquête, le Tribunal évalue les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance de plus d’un pays, s’il est convaincu à la fois que :
a) relativement aux importations de marchandises de chacun de ces pays, la marge de dumping ou le montant de subvention n’est pas minimal et que le volume des importations n’est pas négligeable;
b) l’évaluation des effets cumulatifs est indiquée compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d’un ou de plusieurs de ces pays et :
(i) soit les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d’un ou de plusieurs autres de ces pays,
(ii) soit les marchandises similaires des producteurs nationaux.
Note marginale :Application : alinéa (3)a)
(3.1) Pour l’application de l’alinéa (3)a) :
a) la marge de dumping relative à des marchandises d’un pays donné est égale à la moyenne pondérée des marges de dumping établies conformément à l’article 30.2;
b) le montant de subvention relatif à des marchandises d’un pays donné est égal à la moyenne pondérée des montants de subvention établis conformément à l’article 30.4.
Note marginale :Applicabilité des accords internationaux
(4) Dans le cadre de l’examen des effets cumulatifs, le Tribunal tient compte du paragraphe 12 de l’article 27 de l’Accord sur les subventions.
Note marginale :Clôture de l’enquête par le Tribunal
(4.1) Lorsqu’il conclut que le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées provenant d’un pays est négligeable, le Tribunal clôt l’enquête sur ces marchandises.
Note marginale :Marchés régionaux
(5) Dans les cas d’application du paragraphe 2(1.1) au dumping ou au subventionnement de marchandises visées par la décision provisoire, le Tribunal ne peut arriver à la conclusion que le dumping ou le subventionnement de ces marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage que :
a) s’il y a concentration des marchandises sur le marché régional;
b) si le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage aux producteurs de presque toute la production des marchandises similaires sur le marché régional.
Note marginale :Volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées
(6) Pour l’application du présent article, le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées provenant d’un pays est réputé inclure le volume des marchandises de ce pays qui ont la même description et ont fait l’objet d’une vente en vue de leur exportation au Canada.
Note marginale :Application
(7) Pour l’application du présent article, les marchandises sous-évaluées ou subventionnées ne comprennent pas les marchandises d’un exportateur à l’égard desquelles la marge de dumping ou le montant de subvention est minimal.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 42
- 1994, ch. 47, art. 169
- 1999, ch. 12, art. 26 et 52(A)
- 2014, ch. 20, art. 431
- 2017, ch. 20, art. 81
- 2022, ch. 10, art. 197
Note marginale :Ordonnances ou conclusions du Tribunal
43 (1) Dans le cas des enquêtes visées à l’article 42, le Tribunal rend, à l’égard de marchandises faisant l’objet d’une décision définitive de dumping ou de subventionnement, les ordonnances ou les conclusions indiquées dans chaque cas en y précisant les marchandises concernées et, le cas échéant, leur fournisseur et leur pays d’exportation. Il rend ces ordonnances ou conclusions dès réception de l’avis de cette décision définitive mais, au plus tard, dans les cent vingt jours suivant la date à laquelle il reçoit l’avis de décision provisoire.
Note marginale :Ordonnances ou conclusions distinctes
(1.01) Lorsque l’enquête vise diverses marchandises dont certaines proviennent soit de plus d’un pays ACEUM soit d’un ou de plusieurs pays ACEUM et de pays non ACEUM, le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions distinctes à l’égard des marchandises de chacun des pays ACEUM.
Note marginale :Suspension
(1.02) Le paragraphe (1.1) est inopérant tant que le paragraphe (1.01) est en vigueur.
Note marginale :Ordonnances ou conclusions distinctes
(1.1) Lorsque l’enquête vise diverses marchandises dont certaines proviennent des États-Unis, le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions distinctes à l’égard de celles-ci.
Note marginale :Copie des ordonnances ou conclusions
(2) Le Tribunal envoie, par courrier recommandé, au président, à l’importateur, à l’exportateur et aux autres personnes que prévoient ses règles, copie des textes suivants :
a) dès qu’elles ont été rendues en vertu du présent article, son ordonnance ou ses conclusions;
b) dans les quinze jours suivant la date de l’ordonnance ou des conclusions, l’exposé des motifs correspondants.
Note marginale :Avis
(3) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de toute ordonnance ou de toutes conclusions qu’il rend en application du présent article.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 43
- 1988, ch. 65, art. 32
- 1993, ch. 44, art. 209
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
- 2014, ch. 20, art. 432
- 2020, ch. 1, art. 75
Note marginale :Reprise de l’enquête
44 (1) En cas d’annulation, par suite d’une demande de contrôle judiciaire présentée aux termes de la Loi sur les Cours fédérales ou d’une demande en vertu de l’article 96.1 de la présente loi, de son ordonnance ou de ses conclusions pour tout ou partie des marchandises en cause, le Tribunal :
a) si l’affaire lui est renvoyée pour décision, rouvre sans délai l’enquête tenue sur les marchandises ou la partie en cause;
b) dans les autres cas, décide, dans les trente jours suivant le jugement définitif sur la demande, si l’enquête devrait être rouverte et, le cas échéant, rouvre l’enquête sans délai.
Il rend aussitôt une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions compatibles avec le jugement définitif sur la demande mais, au plus tard, cent vingt jours suivant :
c) en cas d’application de l’alinéa a), la date de l’annulation;
d) en cas d’application de l’alinéa b), la date où il décide de rouvrir l’enquête.
Note marginale :Idem
(2) En cas de réouverture d’enquête aux termes du paragraphe (1), le Tribunal :
a) donne sans délai avis de la réouverture à toute personne à qui il a envoyé une copie de l’ordonnance ou des conclusions en cause en application du paragraphe 43(2);
b) prend les mesures qu’il considère souhaitables pour rendre la nouvelle ordonnance ou les nouvelles conclusions, notamment par audition, nouvelle audition ou réception de nouveaux éléments de preuve.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 44
- 1988, ch. 65, art. 33
- 1990, ch. 8, art. 71
- 2002, ch. 8, art. 170(A) et 182
- 2014, ch. 20, art. 433
Note marginale :Intérêt public en cause
45 (1) Dans les cas où, à l’issue d’une enquête menée en vertu de l’article 42, il rend l’ordonnance ou les conclusions visées aux articles 3 à 6, le Tribunal, de sa propre initiative ou sur demande présentée par toute personne intéressée selon les modalités — de temps et autres — réglementaires, ouvre une enquête d’intérêt public s’il est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs ou au plein montant des droits prévus à ces articles serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public.
Note marginale :Avis
(2) Le cas échéant, le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la décision d’ouvrir l’enquête.
Note marginale :Facteurs réglementaires
(3) Dans le cadre de l’enquête, le Tribunal tient compte de tout facteur qu’il juge pertinent, y compris les facteurs réglementaires.
Note marginale :Rapport
(4) Si, à l’issue de l’enquête, il est d’avis que l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs ou au plein montant des droits prévus aux articles 3 à 6 serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public, le Tribunal doit sans délai :
a) transmettre au ministre des Finances un rapport énonçant que tel est son avis, ainsi que les faits et motifs à l’appui;
b) faire publier un avis du rapport dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Détails du rapport
(5) Dans le rapport, le Tribunal indique soit le niveau de réduction des droits antidumping ou compensateurs prévus aux articles 3 à 6, soit un prix de nature à empêcher un dommage, un retard ou une menace de dommage à la branche de production nationale.
Note marginale :Droit de présenter des observations
(6) Le Tribunal donne à toute personne intéressée qui en fait la demande selon les modalités — de temps et autres — réglementaires, la possibilité de lui présenter des observations oralement ou par écrit, ou des deux façons, suivant ce qu’il décide pour l’enquête prévue au présent article, sur la question de savoir s’il devrait faire le rapport visé à l’alinéa (4)a).
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 45
- 1999, ch. 12, art. 27
- 2014, ch. 20, art. 443
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