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Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE IMesures spéciales d’importation (suite)

Enquêtes de dumping et de subventionnement (suite)

Décision provisoire de dommage, ou de dumping ou de subventionnement

Note marginale :Décision provisoire de dommage

  •  (1) Au plus tard le soixantième jour suivant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article 31, le Tribunal rend, concernant les marchandises au sujet desquelles n’a pas eu lieu la clôture d’enquête prévue à l’article 35, une décision provisoire selon laquelle les éléments de preuve présentés indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le Tribunal fait donner avis de sa décision provisoire au président, à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays d’exportation et, le cas échéant, au plaignant, ainsi qu’à toutes les personnes précisées par règlement, et fait publier cet avis dans la Gazette du Canada.

  • 1999, ch. 12, art. 21, ch. 17, art. 184
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Décision provisoire de dumping ou de subventionnement

  •  (1) Sous réserve de l’article 39, après le soixantième jour mais au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article 31, le président rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement concernant les marchandises au sujet desquelles n’a pas eu lieu la clôture d’enquête prévue à l’article 35, après avoir, pour chacun des exportateurs des marchandises pour lesquelles l’enquête est menée :

    • a) dans le cas de marchandises sous-évaluées :

      • (i) fait l’estimation de la marge de dumping des marchandises, compte tenu des renseignements dont il dispose,

      • (ii) précisé les marchandises visées par la décision;

    • b) dans le cas de marchandises subventionnées :

      • (i) fait l’estimation du montant de subvention concernant les marchandises, compte tenu des renseignements dont il dispose,

      • (ii) précisé les marchandises visées par la décision,

      • (iii) sous réserve du paragraphe (2), précisé, s’il y a lieu, que les marchandises font l’objet d’une subvention prohibée et le montant estimatif de cette subvention;

    • c) dans le cas de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, précisé le nom de la personne qu’il croit être l’importateur, compte tenu des renseignements dont il dispose à la date de l’estimation visée au sous-alinéa a)(i) ou b)(i), selon le cas.

  • Note marginale :Marge ou montant minimal

    (1.1) Lorsqu’il rend une décision provisoire en application du paragraphe (1), le président peut conclure, compte tenu des renseignements dont il dispose, que la marge de dumping des marchandises d’un exportateur donné ou le montant de subvention les concernant est minimal.

  • Note marginale :Présomption

    (1.2) Pour les fins de la décision provisoire, si le président estime que la marge de dumping ou le montant de la subvention équivaut à zéro pour cent du prix à l’exportation des marchandises, cette marge de dumping ou ce montant de subvention est considéré comme minimal et l’enquête pour ces marchandises se poursuit.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il n’y a ni précision ni estimation aux termes du sous-alinéa (1)b)(iii) si, eu égard au pays qui octroie la subvention, à la nature des marchandises et aux circonstances entourant l’octroi, le président est d’avis que cet octroi n’est pas contraire aux obligations de ce pays aux termes de l’accord international dénommé l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.

  • Note marginale :Avis de la décision provisoire

    (3) Dès qu’il rend une décision en vertu du paragraphe (1), le président :

    • a) en fait donner et publier avis selon les modalités prévues à l’alinéa 34(1)a);

    • b) en fait déposer auprès du Tribunal un avis motivé accompagné des pièces requises en l’espèce par les règles du Tribunal.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 38
  • 1994, ch. 47, art. 166 et 185
  • 1999, ch. 12, art. 22, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 443
  • 2016, ch. 7, art. 197
  • 2017, ch. 20, art. 78

Note marginale :Prorogation

  •  (1) Le délai prévu au paragraphe 38(1) est porté à cent trente-cinq jours si le président, avant l’expiration des quatre-vingt-dix jours prévus à ce paragraphe, indique, dans un avis écrit donné aux personnes et au gouvernement visés à l’alinéa 34(1)a), que la détermination visée à l’alinéa d) ci-dessous ne sera pas rendue dans le délai prévu pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

    • a) la complexité ou le caractère inédit des points soulevés par l’enquête;

    • b) la diversité des marchandises ou le nombre de personnes touchées par l’enquête;

    • c) les difficultés rencontrées pour obtenir des éléments de preuve satisfaisants;

    • d) toute autre circonstance qui, selon le président, fait qu’il lui est exceptionnellement difficile de déterminer, dans le délai imparti, s’il doit clore l’enquête pour tout ou partie des marchandises, rendre une décision provisoire de dumping ou de subventionnement conformément au paragraphe 38(1) ou accepter un ou des engagements.

  • Note marginale :Avis de prorogation

    (2) Dans le cas de prorogation prévu au paragraphe (1), le président fait publier, sans délai, un avis à cet effet dans la Gazette du Canada.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 39
  • 1994, ch. 47, art. 186
  • 1999, ch. 12, art. 23, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134

 [Abrogé, 1999, ch. 12, art. 24]

Décision définitive

Note marginale :Décision définitive ou clôture de l’enquête

  •  (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1), le président, selon le cas :

    • a) clôt l’enquête au sujet des marchandises d’un exportateur donné si, au vu des éléments de preuve disponibles, il est convaincu qu’il n’y a pas de dumping ou de subventionnement des marchandises ou que la marge de dumping ou le montant de subvention octroyée relativement aux marchandises est minimal;

    • b) rend une décision définitive de dumping ou de subventionnement concernant les marchandises visées par l’enquête et au sujet desquelles n’a pas eu lieu la clôture d’enquête prévue à l’alinéa a) si, au vu des éléments de preuve disponibles, il est convaincu qu’il y a eu dumping ou subventionnement; dans ce cas, le président précise, relativement à chacun des exportateurs de marchandises à l’égard desquelles l’enquête est menée, ce qui suit :

      • (i) dans le cas des marchandises sous-évaluées, les marchandises objet de la décision et leur marge de dumping,

      • (ii) dans le cas de marchandises subventionnées :

        • (A) les marchandises objet de la décision,

        • (B) le montant de subvention octroyée pour elles,

        • (C) sous réserve du paragraphe (2), lorsque tout ou partie de la subvention octroyée pour les marchandises est une subvention prohibée, le montant de toute subvention prohibée octroyée pour elles.

  • Note marginale :Exception

    (2) Rien n’est précisé aux termes de la division (1)b)(ii)(C) si, eu égard au pays qui octroie la subvention à l’exportation, à la nature des marchandises et aux circonstances entourant l’octroi, le président est d’avis que cet octroi n’est pas contraire aux obligations de ce pays aux termes de l’accord international dénommé Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.

  • Note marginale :Avis de la décision définitive

    (3) Dès qu’il rend la décision définitive prévue au paragraphe (1), le président :

    • a) en fait donner et publier avis selon les modalités prévues à l’alinéa 34(1)a);

    • b) en fait déposer auprès du Tribunal un avis motivé, accompagné des pièces requises en l’espèce par les règles du Tribunal.

  • Note marginale :Avis de clôture de l’enquête

    (4) Dès qu’il fait clore une enquête conformément au paragraphe (1), le président :

    • a) en fait donner et publier avis selon les modalités prévues à l’alinéa 34(1)a);

    • b) en fait donner un avis écrit au Tribunal.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 41
  • 1994, ch. 47, art. 167, 185 et 186
  • 1999, ch. 12, art. 25, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 443
  • 2017, ch. 20, art. 79

Note marginale :Suite aux décisions objets de renvoi

  •  (1) Après annulation de la décision de clore l’enquête rendue au titre de l’alinéa 41(1)a) ou d’une décision définitive rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) et renvoi, sur demande faite au titre de l’article 96.1, de l’affaire au président, celui-ci réexamine l’affaire, rend une nouvelle décision, fait donner et publier un avis correspondant conformément à l’alinéa 34(1)a) et en fait transmettre une copie au Tribunal.

  • Note marginale :Renvoi d’une décision

    (2) Après le renvoi à lui, en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), de sa décision de clore l’enquête rendue au titre de l’alinéa 41(1)a) ou d’une décision définitive rendue au titre de l’alinéa 41(1)b), le président réexamine la décision en cause, la confirme, l’annule ou, dans le cas d’une décision définitive, la modifie. Il fait donner et publier un avis correspondant conformément à l’alinéa 34(1)a) et en fait transmettre une copie au Tribunal et au secrétaire canadien.

  • Note marginale :Application d’une disposition : décision définitive

    (3) En cas de réexamen, en application du paragraphe (1), ou d’annulation, en application du paragraphe (2) de la décision définitive, l’article 41 s’applique aussi — malgré toute application antérieure — aux marchandises visées par celle-ci. Le président est cependant tenu d’exécuter les obligations qui lui sont dès lors imposées dans le délai fixé par le groupe de révision qui a rendu l’ordonnance ou par la Cour d’appel fédérale, selon le cas, ou, en l’absence de délai fixé par celle-ci, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision de la cour.

  • Note marginale :Application d’une disposition : décision de clore l’enquête

    (4) L’article 41 s’applique, avec les mêmes adaptations, au cas de réexamen, en application du paragraphe (1), ou d’annulation, en application du paragraphe (2) de la décision de clore l’enquête; le président est de plus censé avoir rendu, à la date de l’ordonnance de renvoi, une décision provisoire de dumping ou de subventionnement concernant les marchandises objet de l’enquête close et est tenu de reprendre celle-ci. Les articles 42 et 43 s’appliquent aussi — malgré toute application antérieure — aux marchandises visées, mais le Tribunal est cependant tenu d’exécuter les obligations qui lui sont dès lors imposées dans les cent vingt jours suivant cette même date.

  • 1988, ch. 65, art. 31
  • 1993, ch. 44, art. 208
  • 1994, ch. 47, art. 186
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 430 et 443
  • 2017, ch. 20, art. 80

Note marginale :Applicabilité des accords internationaux

 Dans le cadre d’une enquête portant sur le subventionnement de marchandises, le président tient compte des paragraphes 10 et 11 de l’article 27 de l’Accord sur les subventions.

  • 1994, ch. 47, art. 168
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134
 

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