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Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique (L.C. 2015, ch. 4)

Sanctionnée le 2015-02-26

PARTIE 1MODERNISATION DU RÉGIME CONCERNANT LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA

L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2Loi sur les opérations pétrolières au Canada

 L’article 5.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Gisement ou champ transfrontaliers

    (4) Les définitions aux articles 29 et 48.15 s’appliquent aux paragraphes (5) et (6).

  • Note marginale :Approbation sur entente

    (5) L’approbation, au titre du paragraphe (2), du plan de retombées économiques relatif à un projet dans un gisement ou un champ transfrontaliers faisant l’objet d’un accord d’exploitation commune ne peut être donnée que si le ministre s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur le contenu du plan.

  • Note marginale :Désaccord

    (6) En cas de désaccord sur le contenu du plan à approuver, le ministre ou l’organisme de réglementation peut renvoyer la question à un expert conformément à l’article 48.27. Le cas échéant, la décision de l’expert vaut approbation du plan par le ministre.

Note marginale :2007, ch. 35, art. 148

 Le paragraphe 5.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Bulletins et directives de l’Office
  • 5.3 (1) L’Office national de l’énergie peut faire publier, de la manière qu’il estime indiquée, des bulletins d’application et des directives relativement à la mise en oeuvre des articles 5, 5.1 et 13.02, du paragraphe 27(1.01) et de tout règlement pris au titre des articles 4.2, 13.17 et 14.

Note marginale :2007, ch. 35, art. 149

 Les articles 5.34 et 5.35 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Audiences publiques

5.331 L’Office national de l’énergie peut tenir des audiences publiques sur tout aspect des attributions ou des activités qu’il exerce sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Confidentialité

5.34 Dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 5.331 ou d’une instance concernant la partie 0.1, l’Office national de l’énergie peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’audience ou de l’instance lorsqu’il est convaincu :

  • a) soit que la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou des profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité, et que le préjudice pouvant résulter de la divulgation l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la divulgation;

  • b) soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle obtenus par lui, traités comme tels de façon constante par les intéressés, et que l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation.

Note marginale :Confidentialité — sécurité

5.35 Dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 5.331 ou d’une ordonnance ou d’une instance concernant la partie 0.1, l’Office national de l’énergie peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’audience ou de l’instance ou des renseignements contenus dans l’ordonnance lorsqu’il est convaincu, à la fois :

  • a) qu’il y a un risque sérieux que la divulgation des renseignements compromette la sécurité de pipelines, de bâtiments, d’installations, de véhicules, de navires, d’aéronefs ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, ou de méthodes employées pour leur protection;

  • b) que la nécessité d’empêcher la divulgation des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation.

Note marginale :Exception

5.351 L’Office national de l’énergie ne peut toutefois invoquer les articles 5.34 et 5.35 pour prendre une mesure ou rendre une ordonnance à l’égard des renseignements visés aux alinéas 101(7)a) à e) et i) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures.

Note marginale :1992, ch. 35, art. 14
  •  (1) Le passage du paragraphe 14(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règlements
    • 14. (1) Le gouverneur en conseil peut, à des fins de sécurité, de protection de l’environnement, de responsabilisation ainsi que de production et de rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz, par règlement :

  • (2) Le paragraphe 14(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) régir les mesures à prendre en cas de rejet, au sens du paragraphe 24(1), ou afin d’être prêt à faire face à un rejet, notamment les mesures concernant l’utilisation des agents de traitement;

    • b.2) régir la démarche à suivre pour conclure s’il y a ou non un avantage environnemental net;

    • b.3) régir la modification et la révocation de l’approbation visée à l’alinéa 25.1(1)b);

  • (3) Le paragraphe 14(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

    • h.1) établir les critères que doit respecter tout fonds commun visé au paragraphe 27(1.01);

    • h.2) régir, pour l’application du paragraphe 27.1(1), les circonstances dans lesquelles l’Office national de l’énergie peut faire une recommandation et les renseignements à fournir relativement à cette recommandation;

    • h.3) régir la tenue, la conservation et la production de dossiers;

  • (4) L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Agents de traitement

      (3) Les règlements visés au paragraphe (1) qui ont trait aux agents de traitement sont pris sur la recommandation des ministres fédéraux et du ministre de l’Environnement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :

Note marginale :Modification des annexes 1 ou 2
  • 14.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 1 ou 2 par adjonction, modification ou suppression de la mention du titre ou d’une disposition d’une loi ou d’un règlement fédéraux.

  • Note marginale :Recommandation

    (2) Le décret est pris sur la recommandation du ministre et du ministre chargé de l’application de la disposition en cause.

Note marginale :Liste des agents de traitement

14.2 Le ministre de l’Environnement peut, par règlement, établir la liste des agents de traitement.

Note marginale :1992, ch. 35, par. 22(1); 2001, ch. 26, par. 324(10)

 Les paragraphes 24(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Définition de « rejets »

  • 24. (1) Pour l’application des articles 25 à 28, « rejet » désigne les déversements, dégagements ou écoulements de pétrole ou de gaz non autorisés sous le régime du paragraphe 25.4(1), des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale; toutefois, ne sont pas visés par ces articles les rejets imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada s’appliquent ou à un navire auquel la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime s’applique.

  • Définition de « perte ou dommages réels »

    (2) Pour l’application de l’article 26 :

    • a) sont assimilées à une perte ou des dommages réels la perte d’un revenu, y compris un revenu futur, et, à l’égard des peuples autochtones du Canada, la perte de possibilités de chasse, de pêche ou de cueillette;

    • b) sont exclues des pertes et dommages réels, les pertes de revenu pouvant être recouvrées au titre du paragraphe 42(3) de la Loi sur les pêches.

  • Définition de « débris »

    (3) Pour l’application des articles 26 à 27 et 28, « débris » désigne toute installation mise en place, dans le cours d’activités connexes devant être autorisées conformément à l’alinéa 5(1)b), et abandonnée sans autorisation ou tout objet arraché, largué ou détaché au cours de ces activités.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :

    Note marginale :Agents de traitement
    • 25.1 (1) En cas de rejet dans les eaux intérieures — non comprises dans le territoire d’une province —, dans la mer territoriale ou dans les eaux surjacentes du plateau continental du Canada, les dispositions énumérées à l’annexe 1 ne s’appliquent pas au dépôt d’un agent de traitement et celles énumérées à l’annexe 2 ne s’appliquent pas à l’égard du préjudice causé par l’agent de traitement et de celui causé par les interactions de l’agent de traitement avec le pétrole rejeté, si les conditions ci-après sont remplies :

      • a) l’autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b) permet l’utilisation de l’agent de traitement;

      • b) le délégué à l’exploitation approuve son utilisation en réaction au rejet et celle-ci est effectuée conformément à toute exigence imposée dans cette approbation;

      • c) l’utilisation est effectuée sous le régime des paragraphes 25(3) ou (4).

    • Note marginale :Clarification

      (2) Les dispositions énumérées à l’annexe 2 continuent à s’appliquer au titulaire de l’autorisation visée à l’alinéa (1)a) à l’égard du préjudice causé par le rejet et, malgré le paragraphe (1), de celui causé par les interactions de l’agent de traitement avec le pétrole rejeté.

    • Note marginale :Avantage environnemental net

      (3) Sauf dans le cas d’un essai à petite échelle, l’approbation requise à l’alinéa (1)b) est donnée par écrit et uniquement si le délégué à l’exploitation, à la fois :

      • a) a consulté le ministre et le ministre de l’Environnement au sujet de l’approbation;

      • b) considère que l’utilisation de l’agent de traitement procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.

  • (2) L’alinéa 25.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) sauf dans le cas d’un essai à petite échelle qui respecte les exigences réglementaires, le délégué à l’exploitation approuve par écrit son utilisation en réaction au rejet et celle-ci est effectuée conformément à toute exigence imposée dans cette approbation;

  • (3) Le paragraphe 25.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) elle est conforme aux règlements.

  • (4) Le paragraphe 25.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avantage environnemental net

      (3) Sauf dans le cas d’un essai à petite échelle, le délégué à l’exploitation n’approuve l’utilisation de l’agent de traitement que s’il considère, en tenant compte des facteurs prévus par règlement et de ceux qu’il estime indiqués, que celle-ci procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.

 

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