Règlement sur les semences (C.R.C., ch. 1400)
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PARTIE IVAgrément des établissements qui conditionnent les semences et agrément des exploitants (suite)
Suspension ou annulation des permis (suite)
103 La suspension d’un permis reste en vigueur jusqu’à ce que :
a) d’une part, l’inspecteur se soit assuré que l’exploitant a pris des mesures correctives;
b) d’autre part, le registraire avise l’exploitant par écrit que la suspension est levée.
- DORS/96-252, art. 3
104 (1) Le registraire ne peut renouveller le permis d’un exploitant qui a été suspendu trois fois que si, après la troisième suspension, celui-ci a subi avec succès les évaluations applicables visées à l’article 95.
(2) [Abrogé, DORS/2001-93, art. 15]
- DORS/96-252, art. 3
- DORS/2001-93, art. 15
105 En cas d’annulation d’un permis d’exploitant d’une personne pour l’un des motifs visés aux alinéas 100b) à e), le registraire ne délivre à nouveau un permis d’exploitant à cette personne qu’à l’expiration d’une période de vingt-quatre mois suivant l’annulation et que si elle satisfait aux conditions visées aux articles 95 et 96.
- DORS/96-252, art. 3
- DORS/2001-93, art. 16
106 [Abrogé, DORS/97-534, art. 4]
PARTIE VDissémination de semences
Définitions et interprétation
107 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- caractère nouveau
caractère nouveau Caractère d’une semence qui :
a) d’une part, a été intentionnellement sélectionné, créé ou incorporé dans une population distincte et stable de semences cultivées de la même espèce, par une modification génétique particulière;
b) d’autre part, en ce qui a trait à son usage particulier et à son innocuité tant pour l’environnement que pour la santé humaine, sur la foi d’une justification scientifique valable, n’est essentiellement équivalent à aucun caractère d’une population distincte et stable de semences cultivées de la même espèce au Canada, eu égard à la possibilité que le végétal issu de la semence se comporte comme une mauvaise herbe ou que la semence devienne — directement ou non — un végétal nuisible, ainsi qu’au flux génétique et aux effets de la semence sur les organismes non cibles et sur la biodiversité. (novel trait)
- dissémination
dissémination Rejet ou émission d’une semence dans l’environnement ou exposition d’une semence à l’environnement, y compris la culture et les essais sur le terrain de végétaux. (release)
- dissémination en milieu confiné
dissémination en milieu confiné Dissémination dans des conditions visant à limiter l’établissement et la propagation dans l’environnement de la semence ou du matériel génétique des végétaux issus de celle-ci, ainsi que leur interaction avec l’environnement. ((confined release))
- dissémination en milieu ouvert
dissémination en milieu ouvert Dissémination qui n’est soumise à aucune restriction. (unconfined release)
- environnement
environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la terre, notamment :
a) l’air, l’eau et le sol;
b) toutes les couches de l’atmosphère;
c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c). (environment)
(2) Pour l’application de la présente partie, est toxique toute semence qui pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :
a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;
b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;
c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
- DORS/97-9, art. 1
- DORS/2001-274, art. 1
Exemptions
108 Les semences suivantes sont soustraites à l’application de la présente partie :
a) la semence cultivée au Canada, avant l’entrée en vigueur de la présente partie, à l’extérieur d’un milieu fermé de manière à constituer une population distincte et stable dans l’environnement canadien;
b) la semence cultivée dans un milieu fermé de manière que le matériel génétique des végétaux issus de la semence n’est pas disséminé dans l’environnement;
c) la semence issue de la semence visée à l’alinéa a) ou d’une semence à l’égard de laquelle une autorisation de dissémination en milieu ouvert a été accordée en vertu de l’alinéa 111(1)b) et qui est essentiellement équivalente, en ce qui a trait à son usage particulier et à son innocuité tant pour l’environnement que pour la santé humaine, à une semence de la même espèce, eu égard à la possibilité que le végétal issu de la semence se comporte comme une mauvaise herbe ou que la semence devienne — directement ou non — un végétal nuisible, ainsi qu’au flux génétique et aux effets de la semence sur les organismes non cibles et sur la biodiversité.
- DORS/97-9, art. 1
Conditions préalables à la dissémination d’une semence
109 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), nul ne peut entreprendre la dissémination en milieu confiné ou en milieu ouvert d’une semence, sauf si :
a) le ministre a été avisé par écrit du projet de dissémination et a reçu les renseignements mentionnés à l’article 110 joints à l’avis;
b) le ministre a autorisé la dissémination conformément à l’article 111.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux semences d’une variété enregistrée aux termes de la partie III.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la dissémination en milieu ouvert qui a été autorisée par le ministre avant l’entrée en vigueur de la présente partie.
(4) Dans le cas de la dissémination en milieu confiné, il n’est pas obligatoire de joindre à l’avis les renseignements visés à l’alinéa (1)a) lorsque les mêmes renseignements ont déjà été présentés au ministre avant l’entrée en vigueur de la présente partie ou lui ont été fournis par la suite avec un autre avis ou dans le cadre d’une autre autorisation.
- DORS/97-9, art. 1
- DORS/2001-274, art. 2
Renseignements requis
110 (1) Sous réserve du paragraphe (4), l’avis visé à l’alinéa 109(1)a) est accompagné des renseignements suivants :
a) le nom de la personne ou de l’entité responsable de la dissémination proposée et celui de la personne qui en assurera la direction;
b) l’objet et les buts de la dissémination;
c) les végétaux issus de la semence hôte;
d) dans le cas d’une semence dotée d’un caractère nouveau :
(i) la description du caractère nouveau exprimé par les végétaux issus de la semence modifiée et, si le caractère est transféré d’une autre espèce, des renseignements détaillés sur l’organisme donneur et sur les méthodes d’incorporation du caractère nouveau dans la semence hôte, le cas échéant,
(ii) la description des végétaux issus de la semence modifiée, y compris des renseignements détaillés sur l’expression du caractère nouveau et la stabilité de son incorporation dans les végétaux issus de la semence ainsi que la description comparative des caractéristiques des végétaux issus de la semence, avant et après la modification génétique;
e) tout autre renseignement et toute autre donnée d’essai sur les végétaux visés à l’alinéa d) qui sont utiles pour la détermination du risque pour l’environnement, y compris le risque pour la santé humaine, et que la personne qui présente l’avis a en sa possession ou auxquels elle devrait normalement avoir accès;
f) le nom de tout autre organisme gouvernemental, canadien ou non, auquel des renseignements sur les végétaux visés au sous-alinéa d)(ii) ont été communiqués et l’objet de cette communication;
g) la description des méthodes analytiques employées pour obtenir les données soumises, y compris les méthodes de contrôle et d’assurance de la qualité.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas de la dissémination en milieu confiné, la personne qui présente l’avis conformément à l’alinéa 109(1)a) doit fournir au ministre, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), les renseignements suivants :
a) la date du début et de la fin de la dissémination ainsi que le lieu visé;
b) le protocole devant régir la dissémination, notamment :
(i) les mesures de confinement prévues pour limiter l’établissement et la propagation dans l’environnement de la semence ou du matériel génétique des végétaux issus de celle-ci, ainsi que leur interaction avec l’environnement,
(ii) le plan et les méthodes de surveillance qui seront appliqués pendant et après la dissémination,
(iii) la méthode prévue pour éliminer de façon sécuritaire la semence, sa descendance et le matériel végétal,
(iv) le plan d’urgence qui sera appliqué pour atténuer les effets négatifs d’une dispersion accidentelle, hors du lieu de dissémination, de la semence ou du matériel génétique des végétaux issus de celle-ci.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas de la dissémination en milieu ouvert, la personne qui présente l’avis conformément à l’alinéa 109(1)a) doit fournir au ministre, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), les données décrivant les interactions possibles de la semence ou des végétaux issus de la semence avec d’autres formes de vie et une évaluation du risque potentiel pour l’environnement, y compris celui pour la santé humaine, que présentent ces interactions.
(4) Il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout ou partie des renseignements visés au sous-alinéa (1)d)(ii), aux alinéas (1)e) ou g) ou aux paragraphes (2) ou (3) si le ministre conclut, sur la foi d’une justification scientifique écrite fournie par la personne qui présente l’avis, que ces renseignements ne sont pas pertinents ou sont en pratique impossibles à obtenir et qu’il n’en a pas besoin pour prendre la décision visée à l’article 111, et s’il en avise cette personne.
- DORS/97-9, art. 1
Décision du ministre
111 (1) Sous réserve du paragraphe (3), sur réception de l’avis prévu à l’alinéa 109(1)a), le ministre examine tous les éléments pertinents, notamment les renseignements présentés en application de cet alinéa, évalue l’impact et le risque potentiels de la dissémination à l’égard de l’environnement, y compris ceux à l’égard de la santé humaine, et prend l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) il autorise la dissémination en milieu confiné si la dissémination pourrait constituer un risque pour l’environnement et il peut, lorsque cela est nécessaire pour réduire ce risque, l’assortir de conditions permettant de gérer celui-ci;
b) il autorise la dissémination en milieu ouvert si la dissémination comporte un risque minime pour l’environnement et il peut, lorsque cela est nécessaire pour réduire ce risque, l’assortir de conditions permettant de gérer celui-ci;
c) il interdit la dissémination si le risque pour l’environnement est inacceptable.
(2) Lors de l’évaluation du risque visé au paragraphe (1), le ministre :
a) tient compte notamment :
(i) des effets de la dissémination sur l’environnement,
(ii) de l’ampleur de l’exposition de la semence à l’environnement;
b) détermine si la semence est toxique.
(3) Le ministre peut interdire la dissémination s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne ne se conformerait pas aux conditions de l’autorisation ou aux exigences de l’article 111.1.
- DORS/97-9, art. 1
- DORS/2001-274, art. 3
Exigences applicables aux disséminations en milieu confiné
111.1 (1) Dans le présent article, aliments et animaux de ferme s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail.
(2) Quiconque est autorisé, en vertu de l’alinéa 111(1)a), à disséminer en milieu confiné une semence dotée d’un caractère nouveau ou assure la direction d’une telle dissémination doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) empêcher la semence et tout végétal issu de celle-ci de s’introduire dans tout aliment destiné aux animaux de ferme ou dans toute nourriture destinée à la consommation humaine;
b) permettre à l’Agence d’étudier les documents ci-après, ou, sur demande, lui en fournir une copie :
(i) tout contrat conclu par lui et toute autre personne relativement à la dissémination,
(ii) ses registres relatifs à la dissémination, y compris ceux relatifs aux essais de semences;
c) assumer la responsabilité financière des mesures correctives nécessaires advenant une dissémination accidentelle;
d) assumer la responsabilité financière de la collecte, de l’entreposage et de la disposition de la semence et des végétaux issus de celle-ci si le ministre exige qu’il mette fin à la dissémination.
- DORS/2001-274, art. 4
Nouveaux renseignements requis
112 (1) Il incombe à la personne qui a présenté l’avis visé à l’alinéa 109(1)a) ou qui a obtenu l’autorisation prévue au paragraphe 111(1) de fournir au ministre tous nouveaux renseignements relatifs au risque pour l’environnement, y compris celui pour la santé humaine, que pourrait présenter la dissémination, dès qu’elle en prend connaissance.
(1.1) Il est entendu que les nouveaux renseignements comprennent les renseignements sur les points visés au paragraphe 110(1), si les renseignements ont trait au risque pour l’environnement, dont celui pour la santé humaine, que pourrait présenter la dissémination.
(2) Si, à la lumière de ces nouveaux renseignements, le ministre réévalue l’impact et le risque potentiels de la dissémination à l’égard de l’environnement, y compris ceux à l’égard de la santé humaine, et conclut qu’il existe un risque :
a) qui est moins élevé qu’il ne le paraissait au moment de l’avis initial ou de toute communication subséquente de nouveaux renseignements, il peut :
(i) ou bien maintenir les conditions de dissémination, lorsque la dissémination a déjà été autorisée,
(ii) ou bien modifier les conditions de dissémination,
(iii) ou bien supprimer toute condition de dissémination;
b) qui est plus élevé qu’il ne le paraissait au moment de la présentation de l’avis initial ou de toute communication subséquente de nouveaux renseignements, il peut :
(i) ou bien assortir la dissémination de conditions supplémentaires,
(ii) ou bien modifier les conditions de dissémination;
c) qui est inacceptable :
(i) il interdit la dissémination,
(ii) dans le cas où la dissémination a déjà été autorisée, il annule l’autorisation et exige que la personne qui l’a obtenue mette fin à la dissémination et prenne les mesures voulues pour éliminer ou réduire le risque.
(3) Lors de la réévaluation du risque visé au paragraphe (2), le ministre tient compte notamment des éléments mentionnés à l’alinéa 111(2)a) et procède à la détermination prévue à l’alinéa 111(2)b).
- DORS/97-9, art. 1
- DORS/2001-274, art. 5
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