Règlement sur les semences (C.R.C., ch. 1400)
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PARTIE IVAgrément des établissements qui conditionnent les semences et agrément des exploitants (suite)
Suspension ou annulation des permis (suite)
101 Le registraire ne peut suspendre ou annuler le permis d’un exploitant que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’inspecteur a remis un rapport écrit à l’exploitant faisant état des motifs de la suspension ou de l’annulation;
b) le registraire a donné à l’exploitant la possibilité de se faire entendre, de vive voix ou par écrit, à l’égard de la suspension ou de l’annulation;
c) le registraire a envoyé à l’exploitant un avis de suspension ou d’annulation.
- DORS/96-252, art. 3
102 Le registraire ne peut annuler le permis d’un exploitant pour l’un des motifs visés aux alinéas 100a) à d) si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’exploitant démontre que le motif à l’appui de l’annulation résulte d’une erreur et qu’il avait pris des précautions et avait agi avec toute la diligence voulue pour la prévenir;
b) il s’engage à faire connaître l’erreur à toute personne susceptible d’avoir été touchée par celle-ci, en faisant diffuser une annonce dans les médias qu’indique le registraire, dans un délai d’au plus 30 jours fixé par celui-ci;
c) l’inspecteur s’assure que l’annonce visée à l’alinéa b) a été faite dans le délai fixé par le registraire.
- DORS/96-252, art. 3
103 La suspension d’un permis reste en vigueur jusqu’à ce que :
a) d’une part, l’inspecteur se soit assuré que l’exploitant a pris des mesures correctives;
b) d’autre part, le registraire avise l’exploitant par écrit que la suspension est levée.
- DORS/96-252, art. 3
104 (1) Le registraire ne peut renouveller le permis d’un exploitant qui a été suspendu trois fois que si, après la troisième suspension, celui-ci a subi avec succès les évaluations applicables visées à l’article 95.
(2) [Abrogé, DORS/2001-93, art. 15]
- DORS/96-252, art. 3
- DORS/2001-93, art. 15
105 En cas d’annulation d’un permis d’exploitant d’une personne pour l’un des motifs visés aux alinéas 100b) à e), le registraire ne délivre à nouveau un permis d’exploitant à cette personne qu’à l’expiration d’une période de vingt-quatre mois suivant l’annulation et que si elle satisfait aux conditions visées aux articles 95 et 96.
- DORS/96-252, art. 3
- DORS/2001-93, art. 16
106 [Abrogé, DORS/97-534, art. 4]
PARTIE VDissémination de semences
Définitions et interprétation
107 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- caractère nouveau
caractère nouveau Caractère d’une semence qui :
a) d’une part, a été intentionnellement sélectionné, créé ou incorporé dans une population distincte et stable de semences cultivées de la même espèce, par une modification génétique particulière;
b) d’autre part, en ce qui a trait à son usage particulier et à son innocuité tant pour l’environnement que pour la santé humaine, sur la foi d’une justification scientifique valable, n’est essentiellement équivalent à aucun caractère d’une population distincte et stable de semences cultivées de la même espèce au Canada, eu égard à la possibilité que le végétal issu de la semence se comporte comme une mauvaise herbe ou que la semence devienne — directement ou non — un végétal nuisible, ainsi qu’au flux génétique et aux effets de la semence sur les organismes non cibles et sur la biodiversité. (novel trait)
- dissémination
dissémination Rejet ou émission d’une semence dans l’environnement ou exposition d’une semence à l’environnement, y compris la culture et les essais sur le terrain de végétaux. (release)
- dissémination en milieu confiné
dissémination en milieu confiné Dissémination dans des conditions visant à limiter l’établissement et la propagation dans l’environnement de la semence ou du matériel génétique des végétaux issus de celle-ci, ainsi que leur interaction avec l’environnement. ((confined release))
- dissémination en milieu ouvert
dissémination en milieu ouvert Dissémination qui n’est soumise à aucune restriction. (unconfined release)
- environnement
environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la terre, notamment :
a) l’air, l’eau et le sol;
b) toutes les couches de l’atmosphère;
c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c). (environment)
(2) Pour l’application de la présente partie, est toxique toute semence qui pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :
a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;
b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;
c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
- DORS/97-9, art. 1
- DORS/2001-274, art. 1
Exemptions
108 Les semences suivantes sont soustraites à l’application de la présente partie :
a) la semence cultivée au Canada, avant l’entrée en vigueur de la présente partie, à l’extérieur d’un milieu fermé de manière à constituer une population distincte et stable dans l’environnement canadien;
b) la semence cultivée dans un milieu fermé de manière que le matériel génétique des végétaux issus de la semence n’est pas disséminé dans l’environnement;
c) la semence issue de la semence visée à l’alinéa a) ou d’une semence à l’égard de laquelle une autorisation de dissémination en milieu ouvert a été accordée en vertu de l’alinéa 111(1)b) et qui est essentiellement équivalente, en ce qui a trait à son usage particulier et à son innocuité tant pour l’environnement que pour la santé humaine, à une semence de la même espèce, eu égard à la possibilité que le végétal issu de la semence se comporte comme une mauvaise herbe ou que la semence devienne — directement ou non — un végétal nuisible, ainsi qu’au flux génétique et aux effets de la semence sur les organismes non cibles et sur la biodiversité.
- DORS/97-9, art. 1
Conditions préalables à la dissémination d’une semence
109 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), nul ne peut entreprendre la dissémination en milieu confiné ou en milieu ouvert d’une semence, sauf si :
a) le ministre a été avisé par écrit du projet de dissémination et a reçu les renseignements mentionnés à l’article 110 joints à l’avis;
b) le ministre a autorisé la dissémination conformément à l’article 111.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux semences d’une variété enregistrée aux termes de la partie III.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la dissémination en milieu ouvert qui a été autorisée par le ministre avant l’entrée en vigueur de la présente partie.
(4) Dans le cas de la dissémination en milieu confiné, il n’est pas obligatoire de joindre à l’avis les renseignements visés à l’alinéa (1)a) lorsque les mêmes renseignements ont déjà été présentés au ministre avant l’entrée en vigueur de la présente partie ou lui ont été fournis par la suite avec un autre avis ou dans le cadre d’une autre autorisation.
- DORS/97-9, art. 1
- DORS/2001-274, art. 2
Renseignements requis
110 (1) Sous réserve du paragraphe (4), l’avis visé à l’alinéa 109(1)a) est accompagné des renseignements suivants :
a) le nom de la personne ou de l’entité responsable de la dissémination proposée et celui de la personne qui en assurera la direction;
b) l’objet et les buts de la dissémination;
c) les végétaux issus de la semence hôte;
d) dans le cas d’une semence dotée d’un caractère nouveau :
(i) la description du caractère nouveau exprimé par les végétaux issus de la semence modifiée et, si le caractère est transféré d’une autre espèce, des renseignements détaillés sur l’organisme donneur et sur les méthodes d’incorporation du caractère nouveau dans la semence hôte, le cas échéant,
(ii) la description des végétaux issus de la semence modifiée, y compris des renseignements détaillés sur l’expression du caractère nouveau et la stabilité de son incorporation dans les végétaux issus de la semence ainsi que la description comparative des caractéristiques des végétaux issus de la semence, avant et après la modification génétique;
e) tout autre renseignement et toute autre donnée d’essai sur les végétaux visés à l’alinéa d) qui sont utiles pour la détermination du risque pour l’environnement, y compris le risque pour la santé humaine, et que la personne qui présente l’avis a en sa possession ou auxquels elle devrait normalement avoir accès;
f) le nom de tout autre organisme gouvernemental, canadien ou non, auquel des renseignements sur les végétaux visés au sous-alinéa d)(ii) ont été communiqués et l’objet de cette communication;
g) la description des méthodes analytiques employées pour obtenir les données soumises, y compris les méthodes de contrôle et d’assurance de la qualité.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas de la dissémination en milieu confiné, la personne qui présente l’avis conformément à l’alinéa 109(1)a) doit fournir au ministre, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), les renseignements suivants :
a) la date du début et de la fin de la dissémination ainsi que le lieu visé;
b) le protocole devant régir la dissémination, notamment :
(i) les mesures de confinement prévues pour limiter l’établissement et la propagation dans l’environnement de la semence ou du matériel génétique des végétaux issus de celle-ci, ainsi que leur interaction avec l’environnement,
(ii) le plan et les méthodes de surveillance qui seront appliqués pendant et après la dissémination,
(iii) la méthode prévue pour éliminer de façon sécuritaire la semence, sa descendance et le matériel végétal,
(iv) le plan d’urgence qui sera appliqué pour atténuer les effets négatifs d’une dispersion accidentelle, hors du lieu de dissémination, de la semence ou du matériel génétique des végétaux issus de celle-ci.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas de la dissémination en milieu ouvert, la personne qui présente l’avis conformément à l’alinéa 109(1)a) doit fournir au ministre, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), les données décrivant les interactions possibles de la semence ou des végétaux issus de la semence avec d’autres formes de vie et une évaluation du risque potentiel pour l’environnement, y compris celui pour la santé humaine, que présentent ces interactions.
(4) Il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout ou partie des renseignements visés au sous-alinéa (1)d)(ii), aux alinéas (1)e) ou g) ou aux paragraphes (2) ou (3) si le ministre conclut, sur la foi d’une justification scientifique écrite fournie par la personne qui présente l’avis, que ces renseignements ne sont pas pertinents ou sont en pratique impossibles à obtenir et qu’il n’en a pas besoin pour prendre la décision visée à l’article 111, et s’il en avise cette personne.
- DORS/97-9, art. 1
Décision du ministre
111 (1) Sous réserve du paragraphe (3), sur réception de l’avis prévu à l’alinéa 109(1)a), le ministre examine tous les éléments pertinents, notamment les renseignements présentés en application de cet alinéa, évalue l’impact et le risque potentiels de la dissémination à l’égard de l’environnement, y compris ceux à l’égard de la santé humaine, et prend l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) il autorise la dissémination en milieu confiné si la dissémination pourrait constituer un risque pour l’environnement et il peut, lorsque cela est nécessaire pour réduire ce risque, l’assortir de conditions permettant de gérer celui-ci;
b) il autorise la dissémination en milieu ouvert si la dissémination comporte un risque minime pour l’environnement et il peut, lorsque cela est nécessaire pour réduire ce risque, l’assortir de conditions permettant de gérer celui-ci;
c) il interdit la dissémination si le risque pour l’environnement est inacceptable.
(2) Lors de l’évaluation du risque visé au paragraphe (1), le ministre :
a) tient compte notamment :
(i) des effets de la dissémination sur l’environnement,
(ii) de l’ampleur de l’exposition de la semence à l’environnement;
b) détermine si la semence est toxique.
(3) Le ministre peut interdire la dissémination s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne ne se conformerait pas aux conditions de l’autorisation ou aux exigences de l’article 111.1.
- DORS/97-9, art. 1
- DORS/2001-274, art. 3
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