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Règlement sur les semences (C.R.C., ch. 1400)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-04-23 Versions antérieures

PARTIE IIPommes de terre de semence (suite)

Élite IV

  •  (1) Les pommes de terre de semence Élite IV doivent être :

    • a) produites à partir de pommes de terre de semence Élite III ou d’une classe supérieure;

    • b) inspectées par l’inspecteur au moins deux fois au cours de la saison de croissance.

  • (2) Les pommes de terre de semence Élite IV sont dites de 5e génération si la culture est produite au champ pour la cinquième fois.

  • (3) Le pourcentage de plants présentant visiblement un mélange de variétés ou des symptômes de maladies mentionnés à la colonne 1 du tableau, à la première inspection, aux inspections subséquentes et à l’inspection finale, ne doit pas dépasser les pourcentages indiqués respectivement aux colonnes 2 et 3.

    TABLEAU

    Élite IV

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleMaladies et mélange de variétésPourcentage à la première inspection et aux inspections subséquentesPourcentage à l’inspection finale
    1Filosité des tubercules00
    2Flétrissement bactérien00
    3Total des viroses0,60,3
    4Total — jambe noire et flétrissements0,50,5
    5Mélange de variétés0,20,1
  • DORS/91-526, art. 1
  • DORS/95-179, art. 6
  • DORS/2002-198, art. 3
  • DORS/2017-94, art. 7(F)

Fondation

  •  (1) Les pommes de terre de semence Fondation doivent être :

    • a) produites à partir de pommes de terre de semence Élite IV ou d’une classe supérieure;

    • b) inspectées par l’inspecteur au moins deux fois au cours de la saison de croissance.

  • (2) Les pommes de terre de semence Fondation sont dites de 6e génération si la culture est produite au champ pour la sixième fois.

  • (3) Le pourcentage de plants présentant visiblement un mélange de variétés ou des symptômes de maladies mentionnés à la colonne 1 du tableau, à la première inspection, aux inspections subséquentes et à l’inspection finale, ne doit pas dépasser les pourcentages indiqués respectivement aux colonnes 2 et 3.

    TABLEAU

    Fondation

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleMaladies et mélange de variétésPourcentage à la première inspection et aux inspections subséquentesPourcentage à l’inspection finale
    1Filosité des tubercules00
    2Flétrissement bactérien00
    3Total des viroses10,5
    4Total — jambe noire et flétrissements11
    5Mélange de variétés0,40,2
  • DORS/91-526, art. 1
  • DORS/95-179, art. 7
  • DORS/2002-198, art. 3
  • DORS/2017-94, art. 8(F)

Certifiée

  •  (1) Les pommes de terre de semence Certifiée doivent être :

    • a) produites à partir de pommes de terre de semence Fondation ou d’une classe supérieure;

    • b) inspectées par l’inspecteur au moins deux fois au cours de la saison de croissance.

  • (2) Les pommes de terre de semence Certifiée sont dites de 7e génération si la culture est produite au champ pour la septième fois.

  • (3) Le pourcentage de plants présentant visiblement un mélange de variétés ou des symptômes de maladies mentionnés à la colonne 1 du tableau, à la première inspection, aux inspections subséquentes et à l’inspection finale, ne doit pas dépasser les pourcentages indiqués respectivement aux colonnes 2 et 3.

    TABLEAU

    Certifiée

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleMaladies et mélange de variétésPourcentage à la première inspection et aux inspections subséquentesPourcentage à l’inspection finale
    1Filosité des tubercules00
    2Flétrissement bactérien00
    3Total des viroses32
    4Total — jambe noire et flétrissements32
    5Mélange de variétés10,5
  • DORS/91-526, art. 1
  • DORS/95-179, art. 8
  • DORS/2002-198, art. 3
  • DORS/2017-94, art. 9(F)

Classification des tubercules selon le calibre

  •  (1) Tout document relatif à des quantités de pommes de terre de semence classées soit dans des contenants, soit en vrac, doit préciser, en millimètres, les tailles minimales et maximale des tubercules classés.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), les tailles minimale et maximale des tubercules classés sont établies selon les règles suivantes :

    • a) la taille minimale doit être d’au moins 30 mm;

    • b) la taille maximale ne doit pas dépasser 70 mm pour les variétés de type long et 80 mm pour les variétés de type rond.

  • (3) Si un producteur ou un fournisseur de pommes de terre de semence classées a conclu une entente avec un acheteur à l’égard de telles pommes de terre :

    • a) l’entente doit stipuler les quantités de pommes de terre classées achetées ainsi que leurs tailles minimale et maximale, lesquelles peuvent être différentes de celles mentionnées au paragraphe (2);

    • b) ces mentions de taille peuvent être utilisées sur toutes les étiquettes de pommes de terre de semence et dans tous les dossiers de transport en vrac pour indiquer la taille des pommes de semence classées.

  • (4) Toute quantité de pommes de terre de semence doit être triée et classée par le producteur ou le fournisseur et au moins 95 % des tubercules, par poids, doit correspondre aux tailles minimales et maximales établies au paragraphe (3).

  • (5) Les pommes de terre de semence Matériel nucléaire et Choix du sélectionneur ne sont pas visées par le paragraphe (1).

  • DORS/2002-198, art. 3

Normes relatives aux tubercules

  •  (1) Les pommes de terre de semence d’une classe visée à l’article 47 doivent satisfaire aux normes prescrites au paragraphe (2).

  • (2) Dans tout lot, la proportion de tubercules présentant des symptômes des maladies ou des défauts mentionnés à la colonne I du tableau du présent paragraphe ne doit pas, au point d’expédition, dépasser le pourcentage indiqué à la colonne II et, au point de destination, dépasser le pourcentage indiqué à la colonne III.

    TABLEAU

    Tubercules

    Colonne IColonne IIColonne III
    ArticleMaladie ou défautPourcentage en nombre au point d’expéditionPourcentage en nombre au point de destination
    1Pourriture molle ou blettissement humide0,10,5
    2Pourriture sèche, y compris le mildiou1,01,0
    3Gale et rhizoctonie combinées
    a) légères10,010,0
    b) modérées5,05,0
    4Décoloration de l’extrémité de la tige causée par le défanage, le gel, la chaleur ou la sécheresse, avec pénétration de 6 à 13 mm4,04,0
    5Difformes ou endommagés2,03,0
  • (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au tableau du paragraphe (2).

    gale légère

    gale légère : Est atteint de gale légère le tubercule dont 1 à 5 pour cent de la surface est couverte de lésions de gale commune. (light scab)

    gale modérée

    gale modérée : Est atteint de gale modérée le tubercule dont 5 à 10 pour cent de la surface est couverte de lésions de gale commune. (moderate scab)

    rhizoctonie légère

    rhizoctonie légère : Est atteint de rhizoctonie légère le tubercule dont 1 à 5 pour cent de la surface est couverte de sclérotes de rhizoctonie. (light Rhizoctonia)

    rhizoctonie modérée

    rhizoctonie modérée : Est atteint de rhizoctonie modérée le tubercule dont 5 à 10 pour cent de la surface est couverte de sclérotes de rhizoctonie. (moderate Rhizoctonia)

  • (4) Dans tout lot, le nombre de tubercules atteints de la gale et de la rhizoctonie combinées, légères et modérées, ne doit pas dépasser 10 pour cent du nombre total de tubercules.

  • (5) [Abrogé, DORS/2002-198, art. 4]

  • (6) Le pourcentage de tubercules d’un lot d’une classe donnée qui sont d’une variété autre que celle généralement retrouvée dans le lot ne doit pas dépasser le pourcentage autorisé par les articles 47.11 à 47.8 pour cette classe.

  • (7) Dans tout lot, le nombre de tubercules qui, dans l’ensemble, sont atteints de maladies et comportent des défauts, à l’exception de la gale légère, de la rhizoctonie légère et de la décoloration de l’extrémité de la tige, ne doit pas dépasser cinq pour cent du nombre total de tubercules.

  • (8) Dans tout lot au point d’expédition, il ne doit pas y avoir plus de cinq pour cent des tubercules qui présentent des meurtrissures d’écrasement sur plus de 10 pour cent de leur surface.

  • (9) Dans tout lot au point d’expédition, il ne doit pas y avoir plus de 10 pour cent des tubercules qui ont des germes supérieurs à 2 cm.

  • (10) Dans tout lot, au moins 98 pour cent des tubercules doivent être fermes et bien formés.

  • (11) Les tubercules d’un lot ne doivent pas être lavés.

  • DORS/91-526, art. 1
  • DORS/2002-198, art. 4
 

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