Règlement sur les semences (C.R.C., ch. 1400)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-04-23 Versions antérieures
PARTIE VDissémination de semences (suite)
Exigences applicables aux disséminations en milieu confiné
111.1 (1) Dans le présent article, aliments et animaux de ferme s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail.
(2) Quiconque est autorisé, en vertu de l’alinéa 111(1)a), à disséminer en milieu confiné une semence dotée d’un caractère nouveau ou assure la direction d’une telle dissémination doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) empêcher la semence et tout végétal issu de celle-ci de s’introduire dans tout aliment destiné aux animaux de ferme ou dans toute nourriture destinée à la consommation humaine;
b) permettre à l’Agence d’étudier les documents ci-après, ou, sur demande, lui en fournir une copie :
(i) tout contrat conclu par lui et toute autre personne relativement à la dissémination,
(ii) ses registres relatifs à la dissémination, y compris ceux relatifs aux essais de semences;
c) assumer la responsabilité financière des mesures correctives nécessaires advenant une dissémination accidentelle;
d) assumer la responsabilité financière de la collecte, de l’entreposage et de la disposition de la semence et des végétaux issus de celle-ci si le ministre exige qu’il mette fin à la dissémination.
- DORS/2001-274, art. 4
Nouveaux renseignements requis
112 (1) Il incombe à la personne qui a présenté l’avis visé à l’alinéa 109(1)a) ou qui a obtenu l’autorisation prévue au paragraphe 111(1) de fournir au ministre tous nouveaux renseignements relatifs au risque pour l’environnement, y compris celui pour la santé humaine, que pourrait présenter la dissémination, dès qu’elle en prend connaissance.
(1.1) Il est entendu que les nouveaux renseignements comprennent les renseignements sur les points visés au paragraphe 110(1), si les renseignements ont trait au risque pour l’environnement, dont celui pour la santé humaine, que pourrait présenter la dissémination.
(2) Si, à la lumière de ces nouveaux renseignements, le ministre réévalue l’impact et le risque potentiels de la dissémination à l’égard de l’environnement, y compris ceux à l’égard de la santé humaine, et conclut qu’il existe un risque :
a) qui est moins élevé qu’il ne le paraissait au moment de l’avis initial ou de toute communication subséquente de nouveaux renseignements, il peut :
(i) ou bien maintenir les conditions de dissémination, lorsque la dissémination a déjà été autorisée,
(ii) ou bien modifier les conditions de dissémination,
(iii) ou bien supprimer toute condition de dissémination;
b) qui est plus élevé qu’il ne le paraissait au moment de la présentation de l’avis initial ou de toute communication subséquente de nouveaux renseignements, il peut :
(i) ou bien assortir la dissémination de conditions supplémentaires,
(ii) ou bien modifier les conditions de dissémination;
c) qui est inacceptable :
(i) il interdit la dissémination,
(ii) dans le cas où la dissémination a déjà été autorisée, il annule l’autorisation et exige que la personne qui l’a obtenue mette fin à la dissémination et prenne les mesures voulues pour éliminer ou réduire le risque.
(3) Lors de la réévaluation du risque visé au paragraphe (2), le ministre tient compte notamment des éléments mentionnés à l’alinéa 111(2)a) et procède à la détermination prévue à l’alinéa 111(2)b).
- DORS/97-9, art. 1
- DORS/2001-274, art. 5
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