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Règlement sur les semences (C.R.C., ch. 1400)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-04-23 Versions antérieures

PARTIE IIIEnregistrement des variétés (suite)

Conditions d’enregistrement

 Une variété ne peut être enregistrée que si une demande à cet effet est présentée au registraire conformément à la présente partie.

  • DORS/86-849, art. 8
  • DORS/93-162, art. 10
  • DORS/96-252, art. 3

Demandes d’enregistrement

  •  (1) La demande d’enregistrement d’une variété doit être signée par le demandeur et doit :

    • a) contenir les renseignements suivants :

      • (i) le nom de variété proposé,

      • (ii) les noms scientifique et commun de la sorte ou de l’espèce à laquelle appartient la variété,

      • (iii) une description de la généalogie, de l’origine, de l’historique et des méthodes de sélection de la variété,

      • (iv) une description détaillée de la variété, y compris, le cas échéant, ses caractéristiques morphologiques, agronomiques, pathologiques, physiologiques et biochimiques,

      • (v) une recommandation d’enregistrement ou de non-enregistrement de la variété, formulée par le comité de recommandation, qui remonte à au plus deux ans,

      • (vi) les résultats des essais sur lesquels s’appuie la recommandation,

      • (vii) une déclaration indiquant si la variété est vendue dans d’autres pays et, le cas échéant, sous quels noms,

      • (viii) le détail des mesures permettant de maintenir les semences souches,

      • (ix) les nom et adresse du représentant canadien de la variété;

    • b) être accompagnée :

      • (i) lorsque le demandeur est une personne autre que le sélectionneur ou le propriétaire de la variété, d’une déclaration signée par le sélectionneur ou le propriétaire portant que le demandeur est autorisé par lui à demander l’enregistrement de la variété au Canada,

      • (ii) dans le cas de toutes les variétés autres que les variétés de pommes de terre, d’un échantillon de référence représentatif de la semence,

      • (iii) dans le cas des pommes de terre, d’une série de diapositives ou d’images numériques détaillées sur la morphologie de la plante.

  • (1.1) Les sous-alinéas (1)a)(v) et (vi) ne s’appliquent pas à l’égard d’une espèce, d’une sorte ou d’un type de culture énuméré à la partie III de l’annexe III.

  • (2) Outre les renseignements visés au paragraphe (1), le registraire peut exiger du demandeur tout renseignement supplémentaire qui s’impose pour déterminer la valeur et l’identité de la variété.

  • (3) Le demandeur ou le titulaire, selon le cas, est tenu de fournir au registraire, dès qu’il le reçoit, tout renseignement relatif à la pureté génétique ou à l’utilité d’une variété qui diffère de quelque façon que ce soit des renseignements fournis à l’appui de la demande.

  • DORS/86-849, art. 8
  • DORS/96-252, art. 3
  • DORS/2009-186, art. 3
  • DORS/2014-114, art. 1

Conditions d’admissibilité des variétés à l’enregistrement

  •  (1) Toute variété d’une espèce, d’une sorte ou d’un type de culture énuméré à la partie I de l’annexe III est admissible à l’enregistrement, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la variété a de la valeur;

    • b) la variété a fait l’objet d’essais conformément aux protocoles d’essai d’un comité de recommandation;

    • c) le comité de recommandation a fait une recommandation en ce qui concerne l’enregistrement de la variété;

    • d) la variété ou sa descendance ne nuit pas à l’environnement ou à la santé et à la sécurité des personnes ou des animaux lorsqu’elle est cultivée et utilisée de la manière projetée;

    • e) l’échantillon de référence représentatif de la variété ne contient pas de hors types ou d’impuretés qui excèdent les normes de pureté variétale de l’Association;

    • f) la variété satisfait aux normes de pureté variétale établies par l’Association ou par le présent règlement pour une variété de cette espèce, de cette sorte ou de ce type;

    • g) la variété se distingue de toutes les autres variétés qui ont été enregistrées au Canada ou le sont présentement;

    • h) le nom de la variété n’est pas une marque de commerce déposée à l’égard de la variété;

    • i) le nom de la variété ne peut vraisemblablement induire l’acheteur en erreur quant à la composition, l’origine génétique ou l’utilité de la variété;

    • j) le nom de la variété ne peut vraisemblablement être confondu avec celui d’une variété qui a été enregistrée ou qui l’est présentement;

    • k) le nom de la variété ne peut vraisemblablement offenser le public;

    • l) aucun faux document ou fausse déclaration et aucun renseignement erroné ou trompeur n’ont été présentés à l’appui de la demande;

    • m) les renseignements fournis au registraire sont suffisants pour que la variété soit évaluée.

  • (2) Toute variété d’une espèce, d’une sorte ou d’un type de culture énuméré à la partie II de l’annexe III est admissible à l’enregistrement si les conditions d’admissibilité mentionnées aux alinéas (1)b) à m) sont réunies.

  • (3) Toute variété d’une espèce, d’une sorte ou d’un type de culture énuméré à la partie III de l’annexe III est admissible à l’enregistrement si les conditions d’admissibilité mentionnées aux alinéas (1)d) à m) sont réunies.

  • DORS/2009-186, art. 4

Enregistrement

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si les conditions prévues aux articles 67 et 67.1 sont remplies, le registraire :

    • a) enregistre la variété en inscrivant dans le registre des variétés :

      • (i) le nom de variété de la semence,

      • (ii) la sorte ou l’espèce de la semence,

      • (iii) le numéro d’enregistrement,

      • (iv) la date d’enregistrement,

      • (v) les renseignements visés à l’article 69, le cas échéant;

    • b) délivre au demandeur un certificat d’enregistrement.

  • (2) Le registraire subordonne, le cas échéant, l’enregistrement d’une variété aux conditions suivantes :

    • a) pour les variétés d’une espèce, d’une sorte ou d’un type énuméré à la partie I ou à la partie II de l’annexe III, lorsque au moins un an d’essais démontre que la variété peut être admissible à l’enregistrement, mais que des essais plus poussés s’imposent avant qu’une décision définitive puisse être prise, l’enregistrement se limite à une période initiale d’au plus trois ans qui doit être prolongée sur demande écrite du demandeur lorsque l’admissibilité à l’enregistrement continue à être démontrée, mais la durée totale de l’enregistrement ne doit en aucun cas dépasser cinq ans;

    • b) lorsque le potentiel de transmission de maladie ou la qualité inférieure de la variété risquent de nuire, dans une région donnée, à l’identité d’autres variétés enregistrées pour cette région ou lorsque la variété ou sa descendance peut, dans une région donnée, nuire à l’environnement ou à la santé et la sécurité des personnes ou des animaux, l’enregistrement de la variété ne vaut au Canada qu’à l’extérieur de cette région;

    • c) lorsque les caractéristiques biochimiques ou biophysiques d’une variété la distinguent de la majorité des variétés enregistrées de même sorte ou espèce et que cette spécificité risque de nuire à l’identité de ces variétés, le titulaire doit :

      • (i) établir et maintenir un système qualité pour gérer tout effet nocif possible de la variété, y compris la responsabilité de gestion, la revue des contrats, l’identification et la retraçabilité de produits, l’inspection, les essais, le contrôle des produits non conformes, les mesures préventives et correctives, les livres et la formation du personnel,

      • (ii) soumettre à l’étude et à l’approbation du registraire un document qui décrit le système qualité, ainsi que toute modification à celui-ci,

      • (iii) appliquer le système qualité,

      • (iv) s’engager par écrit, aux fins de la vérification de conformité au sous-alinéa (iii), à fournir au registraire les renseignements ayant trait à la distribution, l’utilisation et la disposition de toute semence de la variété ou de toute descendance de celle-ci.

  • (3) Lorsque le registraire subordonne l’enregistrement d’une variété à toute condition visée à l’alinéa (2)c), il assortit l’enregistrement des conditions supplémentaires suivantes, le cas échéant :

    • a) chaque vendeur, acheteur et importateur de la variété à laquelle s’applique l’alinéa (2)c) doit consentir à cultiver uniquement la récolte de cette semence en respectant les distances d’isolement nécessaires précisées pour la production de semence de qualité Certifiée de cette sorte ou espèce dans le document intitulé Règlements et procédures pour la production de semences pedigrées, publié par l’Association, avec ses modifications successives;

    • b) lorsque la variété ne se distingue pas visuellement des variétés enregistrées pour lesquelles la Commission canadienne des grains a établi, par règlement, des catégories et des dénominations de catégorie officielles expressément caractérisées, mais ne correspond pas à ces caractéristiques officielles, des livres doivent être tenus relativement à la production, à la cueillette et à la livraison de la récolte afin que toute la semence et sa descendance puissent être documentées.

  • (4) Une fois l’an, le registraire publie la liste des variétés enregistrées en vertu de la présente partie.

  • DORS/86-849, art. 8
  • DORS/96-252, art. 3
  • DORS/2009-186, art. 5
  • DORS/2012-13, art. 8(F)
  •  (1) Lorsque l’enregistrement d’une variété est subordonné à toute condition visée aux paragraphes 68(2) et (3), le registraire consigne ces conditions dans le registre des variétés et inscrit « LIMITÉ » ou « RESTRICTED » sur le recto du certificat d’enregistrement.

  • (2) En plus de satisfaire aux exigences du paragraphe (1), le registraire peut inscrire toute condition visée aux paragraphes 68(2) et (3) sur le recto du certificat.

  • DORS/86-849, art. 8
  • DORS/96-252, art. 3

 Lorsque la situation qui a rendu nécessaire toute condition visée aux paragraphes 68(2) ou (3) n’existe plus, le registraire consigne dans le registre des variétés l’annulation de la condition et délivre un nouveau certificat d’enregistrement.

  • DORS/86-849, art. 8
  • DORS/96-252, art. 3

Liste d’experts

  •  (1) Le registraire dresse une fois l’an une liste d’experts d’au moins 6 et d’au plus 20 personnes dont les qualités professionnelles, l’expérience ou les réalisations dans le domaine de la sélection et de l’évaluation de la semence ou des variétés en font des experts qui pourront le conseiller sur tout point ayant trait au refus ou à l’annulation d’un enregistrement en vertu de la présente partie.

  • (2) Le registraire ne peut inscrire le nom d’une personne sur la liste d’experts que si celle-ci accepte, sans exiger d’honoraires ni de remboursement de dépenses, de le conseiller à sa demande sur tout point ayant trait au refus ou à l’annulation d’un enregistrement en vertu de la présente partie.

  • DORS/86-849, art. 8
  • DORS/96-252, art. 3
  • DORS/2014-114, art. 2

 [Abrogé, DORS/2009-186, art. 6]

Révision

  •  (1) Lorsque le registraire refuse d’enregistrer une variété ou subordonne son enregistrement à toute condition visée aux paragraphes 68(2) ou (3), il envoie au demandeur, par courrier recommandé, un avis motivé de sa décision l’informant qu’il peut lui demander de réviser la décision.

  • (2) L’avis visé au paragraphe (1) est réputé reçu par le demandeur le septième jour suivant la date de sa mise à la poste.

  • (3) Le demandeur qui reçoit l’avis visé au paragraphe (1) peut, dans les 30 jours suivant la date de réception de l’avis, demander par écrit au registraire de réviser sa décision.

  • (4) La demande visée au paragraphe (3) fait état des motifs pour lesquels, de l’avis du demandeur, le registraire devrait réviser sa décision et peut comprendre tout document ou renseignement que le demandeur juge indiqué ou en être accompagnée.

  • (5) Sur réception de la demande visée au paragraphe (3), le registraire révise sa décision.

  • (6) La révision visée au paragraphe (5) est menée de façon aussi informelle et expéditive que possible et de manière à permettre au demandeur de présenter ses arguments et de répliquer à tout élément de preuve, mais ne comporte des observations verbales que si le registraire les juge nécessaires.

  • (7) Lorsque le registraire choisit, au cours de la révision, d’être conseillé par un expert ou si le demandeur sollicitant la révision demande que le registraire soit ainsi conseillé, ce dernier choisit à cette fin dans la liste d’experts une personne disponible et qui n’a aucun intérêt dans l’issue de la révision.

  • (8) En cas d’empêchement de tous les experts de la liste d’experts ou si l’issue de la révision revêt un intérêt pour tous ceux-ci, le registraire peut choisir toute autre personne possédant les qualités nécessaires pour figurer sur la liste.

  • (9) Au terme de la révision, le registraire envoie, par courrier recommandé, un avis motivé de sa décision au demandeur de la révision.

  • DORS/86-849, art. 8
  • DORS/96-252, art. 3
 

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