Règlement du Canada sur les normes du travail (C.R.C., ch. 986)
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Règlement à jour 2021-01-10; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
Repos hebdomadaire (suite)
9 Au cours d’une période de calcul de la moyenne, les horaires de travail peuvent être établis et les heures de travail effectuées sans égard à l’article 173 de la Loi.
- DORS/91-461, art. 8
Employés de moins de 17 ans
- DORS/91-461, art. 9
10 (1) L’employeur peut employer une personne âgée de moins de 17 ans dans tout bureau, établissement, service ou dans toute entreprise de transport, de communication, de construction, d’entretien ou de réparation ou à d’autres travaux dans le cas d’une entreprise, d’un ouvrage ou d’une affaire de compétence fédérale, si
a) d’une part, cette personne n’est pas tenue de fréquenter l’école en vertu de la loi de la province dans laquelle elle habite ordinairement;
b) d’autre part, le travail auquel elle doit être affectée, à la fois :
(i) n’est pas un travail souterrain dans une mine,
(ii) ne l’amène pas à être employée ou à entrer dans un endroit où il lui est interdit de pénétrer en vertu du Règlement de 2013 sur les explosifs,
(iii) n’est pas un travail d’un travailleur du secteur nucléaire au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires,
(iv) n’est pas un travail qui lui est interdit par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, en raison de son âge,
(v) ne comporte pas de danger pour sa santé ou sa sécurité.
(2) L’employeur ne doit pas obliger ni autoriser un employé âgé de moins de 17 ans à travailler entre 11 heures du soir et six heures le lendemain matin.
(3) [Abrogé, DORS/99-337, art. 1]
(4) [Abrogé, DORS/91-461, art. 10]
- DORS/80-687, art. 1
- DORS/81-284, art. 1
- DORS/86-477, art. 1
- DORS/91-461, art. 10
- DORS/96-167, art. 1
- DORS/99-337, art. 1
- DORS/2002-113, art. 2
- DORS/2019-168, art. 5
Apprentissage
11 L’employeur est exempté de l’application de l’article 178 de la Loi à l’égard de tout employé qui reçoit une formation en cours d’emploi, si cet employé est un apprenti inscrit sous le régime d’une loi provinciale sur l’apprentissage et est rémunéré suivant une échelle de taux établie en vertu de cette loi.
- DORS/91-461, art. 11
- DORS/2002-113, art. 3
Indemnité de présence
11.1 L’employeur doit payer à l’employé qui se présente au travail à sa demande au moins trois heures de salaire, selon son taux régulier, même s’il ne le fait pas travailler ensuite.
- DORS/91-461, art. 12
Congé annuel
12 L’employeur doit, au moins 30 jours avant de déterminer une année de service conformément à l’alinéa b) de la définition de année de service à l’article 183 de la Loi, transmettre par écrit aux employés concernés les renseignements suivants :
a) les dates du début et de la fin de l’année de service;
b) la méthode de calcul de la durée des congés annuels et de l’indemnité de congé annuel pour une période d’emploi inférieure à 12 mois consécutifs.
- DORS/94-668, art. 5
13 (1) L’employeur qui détermine une année de service conformément à l’alinéa b) de la définition de année de service à l’article 183 de la Loi est tenu, dans les dix mois qui suivent le début de cette année de service ou chaque jour anniversaire subséquent, selon le cas, d’accorder un congé payé à tout employé qui a effectué moins de 12 mois d’emploi ininterrompu à cette date.
(2) La durée du congé accordé à un employé conformément au paragraphe (1) est égale à 1/12 du nombre de semaines applicable prévu à l’article 184 de la Loi pour chaque mois d’emploi à compter :
(3) L’employeur doit donner à chacun de ses employés qui a droit à un congé annuel un préavis d’au moins deux semaines l’informant de la date du début de son congé annuel, à moins qu’ils n’aient déjà convenu d’une date.
(4) L’employeur doit verser à l’employé qui a acquis le droit à un congé annuel payé l’indemnité de congé annuel prévue au sous-alinéa 185b)(i) de la Loi ou le montant prévue au sous-alinéa 185b)(ii) de la Loi, selon le cas :
a) soit dans les quatorze jours qui précèdent le début d’une période de congé;
b) soit le jour normal de paie durant une période de congé ou immédiatement après celle-ci, lorsqu’il est impraticable de se conformer à l’alinéa a) ou qu’il est d’usage, dans l’établissement où l’employé travaille, de verser l’indemnité de congé annuel ou le montant en causele jour normal de paie durant une période de congé annuel ou immédiatement après celle-ci.
- DORS/94-668, art. 5
- DORS/2002-113, art. 4(A)
- DORS/2014-305, art. 1(F)
- DORS/2019-168, art. 6
14 (1) L’employé qui a droit à un congé annuel relativement à une année de service particulière peut y renoncer ou le reporter moyennant une entente écrite avec l’employeur.
(2) L’employeur doit, dans les dix mois suivant la fin de l’année de service en cause, verser l’indemnité de congé annuel à l’employé qui a renoncé à un congé annuel conformément au paragraphe (1).
- DORS/91-461, art. 13
- DORS/94-668, art. 5
Jours fériés
15 (1) L’avis de substitution de jour férié dont l’affichage est exigé par le paragraphe 195(3) de la Loi doit contenir les renseignements suivants :
a) le nom de l’employeur;
b) l’identité des employés concernés;
c) l’adresse ou l’emplacement du lieu de travail;
d) les dates du jour férié et du jour qui y est substitué;
e) les dates de la prise d’effet et de la cessation d’effet de la substitution;
f) la date d’affichage;
g) une déclaration portant que la substitution du jour férié doit être approuvée par au moins 70 pour cent des employés concernés avant de prendre effet.
(2) L’avis mentionné au paragraphe (1) doit être affiché pendant toute la durée de la substitution.
- DORS/91-461, art. 14
- DORS/94-668, art. 5
16 Lorsque les parties à une convention collective s’entendent par écrit pour substituer conformément au paragraphe 195(1) de la Loi un jour de congé à un jour férié, l’entente écrite doit renfermer les renseignements visés aux alinéas 15(1)a) à e).
- DORS/94-668, art. 5
Taux régulier de salaire pour les jours fériés, les congés personnels, les congés pour les victimes de violence familiale et les congés de décès
17 Pour l’application des paragraphes 206.6(2), 206.7(2.1) et 210(2) de la Loi, le taux régulier du salaire d’un employé dont la durée du travail varie d’un jour à l’autre ou dont le salaire est calculé autrement qu’en fonction du temps est égal :
a) soit à la moyenne de ses gains journaliers, exclusion faite de sa rémunération pour des heures supplémentaires fournies, pendant les vingt jours où il a travaillé immédiatement avant le premier jour de la période de congé payé;
b) soit au montant calculé suivant une méthode convenue selon les dispositions de la convention collective liant l’employeur et l’employé.
- DORS/79-309, art. 1
- DORS/91-461, art. 15
- DORS/2014-305, art. 2
- DORS/2019-168, art. 7
18 Pour l’application de l’article 197 de la Loi, lorsque la durée du travail d’un employé rémunéré à la journée ou à l’heure varie d’un jour à l’autre ou que son salaire est calculé autrement qu’en fonction du temps, le salaire normal pour un jour férié est :
a) la moyenne de ses gains journaliers, déduction faite de sa rémunération pour des heures supplémentaires, pendant les 20 jours où il a travaillé immédiatement avant un jour férié; ou
b) un montant calculé suivant une méthode convenue, selon les dispositions d’une convention collective liant l’employeur et l’employé.
- DORS/79-309, art. 2
- DORS/91-461, art. 16
- DORS/2014-305, art. 3
Travail au service de plusieurs employeurs
- DORS/91-461, art. 17
19 (1) Dans le présent article,
- emploi au débardage
emploi au débardage signifie l’emploi au chargement ou au déchargement de cargaisons et à des travaux se rattachant au chargement ou au déchargement des cargaisons; (longshoring employment)
- emploi par plusieurs employeurs
emploi par plusieurs employeurs[Abrogée, DORS/91-461, art. 18(F)]
- employé
employé désigne un employé au service de plusieurs employeurs; (employee)
- employeur
employeur désigne l’employeur d’un employé; (employer)
- groupe de plusieurs employeurs
groupe de plusieurs employeurs désigne une association d’employeurs désignée par le ministre à titre de groupe de plusieurs employeurs; (multi-employer unit)
- taux de salaire de base
taux de salaire de base désigne le taux horaire de salaire de base d’un employé, à l’exclusion de toute prime ou gratification versée dans toute condition déterminée de son emploi. (basic rate of wages)
- travail au service de plusieurs employeurs
travail au service de plusieurs employeurs Emploi au débardage dans tout port au Canada où, selon la coutume, les employés affectés à un tel emploi seraient, dans le cours normal d’un mois ouvrable, habituellement employés par plus d’un employeur. (multi-employer employment)
(2) Lorsqu’un employé au service d’un employeur qui est membre d’un groupe de plusieurs employeurs a droit au salaire applicable à l’emploi par plusieurs employeurs, l’employé a le droit d’obtenir, et il doit lui être payé par le groupe de plusieurs employeurs, un montant équivalent à son taux de salaire de base multiplié par un vingtième des heures travaillées durant les quatre semaines qui précèdent immédiatement la semaine comprenant un jour férié, exclusion faite de ses heures supplémentaires.
(3) Lorsqu’un employé est au service d’un employeur qui n’est pas membre d’un groupe d’employeurs, il doit lui être payé, en remplacement des jours fériés, à chaque paie et pour la période de paie correspondante, un montant égal à trois et demi pour cent de son salaire de base multiplié par le nombre d’heures de travail qu’il a faites pendant cette période.
(4) En plus de tout montant auquel un employé a droit en vertu des paragraphes (2) et (3), l’employé qui est tenu par l’employeur de travailler un jour férié doit être rémunéré, pour les heures de travail effectuées par lui ce jour-là, à un taux au moins égal à son taux de salaire de base majoré de 50 pour cent.
(5) Le ministre peut, au moyen d’une ordonnance, désigner une association d’employeurs à titre de groupe de plusieurs employeurs à l’égard de tout port ou de tous ports, si
a) l’association a institué et administre un bureau central de paie chargé de conserver les dossiers d’emploi des employés au service des employeurs qui sont membres de l’association et de verser le salaire auxdits employés au nom de leurs employeurs; et si
b) le ministre est convaincu que le bureau central de paie ainsi institué par l’association d’employeurs est autorisé à recueillir de chacun de ses membres et à verser en leur nom à leurs employés le salaire qu’ils sont tenus de leur verser conformément au présent article.
(6) Pour l’application des paragraphes 177.1(1), 206(1), 206.1(1), 206.4(2) et (2.1), 206.5(2) et (3), 206.6(2), 206.7(2.1), 206.8(1), 210(2), 230(1) et 235(1), des alinéas 239(1)a) et 240(1)a) et du paragraphe 247.5(1) de la Loi, l’employé au service de plusieurs employeurs est réputé travailler sans interruption.
- DORS/78-560, art. 3
- DORS/81-473, art. 1
- DORS/91-461, art. 18
- DORS/2002-113, art. 5
- DORS/2009-194, art. 1
- DORS/2014-305, art. 4
- DORS/2019-168, art. 8
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