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Règlement du Canada sur les normes du travail (C.R.C., ch. 986)

Règlement à jour 2023-05-17; dernière modification 2023-04-12 Versions antérieures

Congé annuel (suite)

  •  (1) L’employé qui a droit à un congé annuel relativement à une année de service particulière peut y renoncer ou le reporter moyennant une entente écrite avec l’employeur.

  • (2) L’employeur doit, dans les dix mois suivant la fin de l’année de service en cause, verser l’indemnité de congé annuel à l’employé qui a renoncé à un congé annuel conformément au paragraphe (1).

  • DORS/91-461, art. 13
  • DORS/94-668, art. 5

Jours fériés

  •  (1) L’avis de substitution de jour férié dont l’affichage est exigé par le paragraphe 195(3) de la Loi doit contenir les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’employeur;

    • b) l’identité des employés concernés;

    • c) l’adresse ou l’emplacement du lieu de travail;

    • d) les dates du jour férié et du jour qui y est substitué;

    • e) les dates de la prise d’effet et de la cessation d’effet de la substitution;

    • f) la date d’affichage;

    • g) une déclaration portant que la substitution du jour férié doit être approuvée par au moins 70 pour cent des employés concernés avant de prendre effet.

  • (2) L’avis mentionné au paragraphe (1) doit être affiché pendant toute la durée de la substitution.

  • DORS/91-461, art. 14
  • DORS/94-668, art. 5

 Lorsque les parties à une convention collective s’entendent par écrit pour substituer conformément au paragraphe 195(1) de la Loi un jour à un jour férié, l’entente écrite doit renfermer les renseignements visés aux alinéas 15(1)a) à e).

Taux régulier de salaire pour les jours fériés, les congés personnels, les congés pour les victimes de violence familiale, les congés de décès et les congés pour raisons médicales

[DORS/2022-228, art. 2]

 Pour l’application des paragraphes 206.6(2), 206.7(2.1), 210(2) et 239(1.3) de la Loi, le taux régulier du salaire d’un employé dont la durée du travail varie d’un jour à l’autre ou dont le salaire est calculé autrement qu’en fonction du temps est égal :

  • a) soit à la moyenne de ses gains journaliers, exclusion faite de sa rémunération pour des heures supplémentaires fournies, pendant les vingt jours où il a travaillé immédiatement avant le premier jour de la période de congé payé;

  • b) soit au montant calculé suivant une méthode convenue selon les dispositions de la convention collective liant l’employeur et l’employé.

 Pour l’application de l’article 197 de la Loi, lorsque la durée du travail d’un employé rémunéré à la journée ou à l’heure varie d’un jour à l’autre ou que son salaire est calculé autrement qu’en fonction du temps, le salaire normal pour un jour férié est :

  • a) la moyenne de ses gains journaliers, déduction faite de sa rémunération pour des heures supplémentaires, pendant les 20 jours où il a travaillé immédiatement avant un jour férié; ou

  • b) un montant calculé suivant une méthode convenue, selon les dispositions d’une convention collective liant l’employeur et l’employé.

  • DORS/79-309, art. 2
  • DORS/91-461, art. 16
  • DORS/2014-305, art. 3

Taux de salaire régulier pour assister au déroulement d’une procédure d’appel

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    Loi

    Loi S’entend du Code canadien du travail. (Act)

    semaine

    semaine S’entend de la période commençant à zéro heure le dimanche et s’achevant à vingt-quatre heures le samedi suivant. (week)

  • (2) Malgré l’article 20, pour l’application du paragraphe 251.12(5) de la Loi, le taux de salaire régulier d’un employé dont le salaire est calculé autrement qu’en fonction d’un taux horaire est déterminé ou calculé conformément au présent article.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (5) à (7), si l’employé a travaillé au moins une heure au cours de la période de quatre semaines qui précède la semaine au cours de laquelle il assiste, à titre de témoin cité à comparaître par le Conseil, au déroulement d’une procédure d’appel, son taux de salaire régulier correspond au quotient obtenu en divisant le salaire gagné durant cette période par les heures travaillées, à l’exception des heures supplémentaires.

  • (4) Sous réserve des paragraphes (5) à (7), si l’employé n’a pas travaillé au moins une heure au cours de la période visée au paragraphe (3), mais a travaillé au moins une heure au cours de la période de quatre semaines qui la précède, son taux de salaire régulier est calculé selon la formule prévue à ce paragraphe, mais en tenant compte de cette dernière période.

  • (5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), si l’employé est payé en tout ou en partie à la commission et s’il a accompli au moins douze semaines de service continu auprès de son employeur, son taux de salaire régulier correspond au quotient obtenu en divisant le salaire gagné durant la période de douze semaines qui précède la semaine au cours de laquelle il assiste, à titre de témoin cité à comparaître par le Conseil, au déroulement d’une procédure d’appel par les heures travaillées durant cette période, à l’exception des heures supplémentaires.

  • (6) Sous réserve du paragraphe (7), si une convention collective liant l’employeur et l’employé prévoit un taux de salaire régulier applicable à l’employé ou une méthode de le calculer, ce taux ou le taux calculé selon cette méthode est le taux de salaire régulier de l’employé.

  • (7) Le taux de salaire régulier de l’employé est le salaire minimum visé à la partie III de la Loi dans les circonstances suivantes :

    • a) son taux de salaire régulier ne peut être calculé ou déterminé en application des paragraphes (3) à (6) parce que l’employeur n’est pas tenu, aux termes de l’alinéa 24(2)d), de conserver un registre comprenant les heures de travail fournies chaque jour et ne peut par ailleurs déterminer le nombre d’heures travaillées par l’employé durant la période applicable;

    • b) le taux calculé ou déterminé conformément aux paragraphes (3) à (6) est inférieur au salaire minimum visé à la partie III de la Loi.

  • (8) Pour l’application des paragraphes (3) à (5), sont exclus du calcul du salaire gagné les indemnités de congé annuel, de congé pour jour férié, de congé personnel, de congé pour les victimes de violence familiale et de congé de décès, la rémunération versée au titre de l’article 146.5, des paragraphes 205(2) ou 251.12(5) ou de l’article 288 de la Loi et le paiement des heures supplémentaires.

Travail au service de plusieurs employeurs

[
  • DORS/91-461, art. 17
]
  •  (1) Dans le présent article,

    emploi au débardage

    emploi au débardage signifie l’emploi au chargement ou au déchargement de cargaisons et à des travaux se rattachant au chargement ou au déchargement des cargaisons; (longshoring employment)

    emploi par plusieurs employeurs

    emploi par plusieurs employeurs[Abrogée, DORS/91-461, art. 18(F)]

    employé

    employé désigne un employé au service de plusieurs employeurs; (employee)

    employeur

    employeur désigne l’employeur d’un employé; (employer)

    groupe de plusieurs employeurs

    groupe de plusieurs employeurs désigne une association d’employeurs désignée par le ministre à titre de groupe de plusieurs employeurs; (multi-employer unit)

    taux de salaire de base

    taux de salaire de base désigne le taux horaire de salaire de base d’un employé, à l’exclusion de toute prime ou gratification versée dans toute condition déterminée de son emploi; (basic rate of wages)

    travail au service de plusieurs employeurs

    travail au service de plusieurs employeurs Emploi au débardage dans tout port au Canada où, selon la coutume, les employés affectés à un tel emploi seraient, dans le cours normal d’un mois ouvrable, habituellement employés par plus d’un employeur. (multi-employer employment)

  • (2) Lorsqu’un employé au service d’un employeur qui est membre d’un groupe de plusieurs employeurs a droit au salaire applicable à l’emploi par plusieurs employeurs, l’employé a le droit d’obtenir, et il doit lui être payé par le groupe de plusieurs employeurs, un montant équivalent à son taux de salaire de base multiplié par un vingtième des heures travaillées durant les quatre semaines qui précèdent immédiatement la semaine comprenant un jour férié, exclusion faite de ses heures supplémentaires.

  • (3) Lorsqu’un employé est au service d’un employeur qui n’est pas membre d’un groupe d’employeurs, il doit lui être payé, en remplacement des jours fériés, à chaque paie et pour la période de paie correspondante, un montant égal à trois et demi pour cent de son salaire de base multiplié par le nombre d’heures de travail qu’il a faites pendant cette période.

  • (4) En plus de tout montant auquel un employé a droit en vertu des paragraphes (2) et (3), l’employé qui est tenu par l’employeur de travailler un jour férié doit être rémunéré, pour les heures de travail effectuées par lui ce jour-là, à un taux au moins égal à son taux de salaire de base majoré de 50 pour cent.

  • (5) Le ministre peut, au moyen d’une ordonnance, désigner une association d’employeurs à titre de groupe de plusieurs employeurs à l’égard de tout port ou de tous ports, si

    • a) l’association a institué et administre un bureau central de paie chargé de conserver les dossiers d’emploi des employés au service des employeurs qui sont membres de l’association et de verser le salaire auxdits employés au nom de leurs employeurs; et si

    • b) le ministre est convaincu que le bureau central de paie ainsi institué par l’association d’employeurs est autorisé à recueillir de chacun de ses membres et à verser en leur nom à leurs employés le salaire qu’ils sont tenus de leur verser conformément au présent article.

  • (6) Pour l’application des paragraphes 177.1(1), 206.6(2), 206.7(2.1), 206.8(1), 210(2), 230(1), 235(1) et 239(1.2), de l’alinéa 240(1)a) et du paragraphe 247.5(1) de la Loi, l’employé au service de plusieurs employeurs est réputé travailler sans interruption.

Détermination du taux horaire de salaire

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), aux fins du calcul et de la détermination du taux horaire régulier de salaire des employés payés au temps, sur une autre base que l’heure, l’employeur doit diviser le salaire versé pour le travail effectué par le nombre d’heures requis pour exécuter le travail.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 174(1)a) et des paragraphes 174(4) et (5), 197(1) et 205(2) de la Loi, le taux horaire régulier de salaire peut être le taux convenu selon les dispositions de la convention collective liant l’employeur et l’employé.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) le salaire versé ne comprend pas l’indemnité de congé annuel, la rémunération applicable aux jours fériés, aux congés de décès et aux autres congés, ni le salaire versé pour les heures supplémentaires;

    • b) le nombre d’heures requis ne comprend pas les heures pour lesquelles a été payé le taux de salaire applicable aux heures supplémentaires.

Repas, logement et autres formes de rémunération

 Lorsque les repas ou le logement ou les deux sont fournis à l’employé par l’employeur ou en son nom aux termes d’une entente à laquelle a consenti l’employé, le montant de la réduction du salaire de l’employé qui peut être effectuée pour toute période de paie, ramenant ainsi ce salaire à un taux inférieur au salaire horaire minimum établi conformément à l’article 178 de la Loi, soit par voie de prélèvement sur le salaire, soit par voie de paiement versé à ce titre à l’employeur par l’employé, ne peut dépasser :

  • a) 0,50 $ par repas fourni;

  • b) 0,60 $ par jour où le logement est fourni.

  • DORS/91-461, art. 19
  • DORS/94-668, art. 6

 Aux fins du calcul et de la détermination du salaire, la valeur monétaire du logement, de la pension ou de toute forme de rémunération autre que la rémunération en espèces, dont bénéficie un employé à l’égard de son emploi, est le montant au sujet duquel l’employeur et l’employé se seront entendus ou, à défaut d’une telle entente ou lorsque le montant convenu diminue trop le salaire de l’employé, le montant que peut déterminer le chef de la conformité et de l’application.

Versement du salaire, de l’indemnité de congé annuel ou de jour férié ou de toute autre forme de rémunération, lorsque l’employé est introuvable

  •  (1) Lorsqu’un employeur est tenu de payer un salaire à un employé ou lorsqu’un employé a droit au paiement d’un salaire par l’employeur et qu’il est impossible de trouver l’employé pour le payer, l’employeur doit, dans un délai d’au plus six mois à compter de la date à laquelle le salaire est dû et payable, verser le salaire au chef de la conformité et de l’application, et ce paiement est censé être un paiement fait à l’employé.

  • (1.1) Avant de verser au chef de la conformité et de l’application en vertu du paragraphe (1) le salaire d’un employé, l’employeur doit, au plus tard deux mois après l’échéance du salaire, faire livrer par porteur ou expédier par courrier recommandé un avis écrit à l’employé à sa dernière adresse connue, l’informant du salaire auquel il a droit.

  • (2) Le chef de la conformité et de l’application dépose tout montant reçu en vertu du paragraphe (1) au crédit du Receveur général dans un compte appelé «Compte d’ordre du Code du travail (Normes)» et il peut autoriser des paiements à même le compte en question à l’égard de tout employé dont le salaire se trouve gardé à ce compte.

  • (3) Le chef de la conformité et de l’application tient un registre des recettes et des déboursés en rapport avec le Compte d’ordre du Code du travail (Normes).

Tenue de registres

  •  (1) Chaque employeur doit tenir un registre des dates d’entrée en fonction et de départ de chacun de ses employés; ces renseignements doivent, pour chaque employé, être conservés pendant au moins trois ans.

  • (2) Chaque employeur doit conserver, durant au moins trois ans après qu’un employé a exécuté un travail, les renseignements suivants :

    • a) le nom au complet, l’adresse, le numéro d’assurance sociale, l’âge, s’il est âgé de moins de 17 ans, et le sexe de cet employé, ainsi que la catégorie d’emploi;

    • b) le salaire, avec mention précise du mode de calcul, c’est-à-dire à l’heure, à la semaine, au mois ou d’une autre façon, ainsi que la date et les détails de tout changement de salaire;

    • c) le mode de calcul (détaillé) utilisé quand le salaire est calculé autrement qu’au temps ou qu’il est établi à la fois au temps et d’une autre façon;

    • d) les heures de travail fournies chaque jour, sauf dans le cas où l’employé est :

      • (i) soit exclu de l’application de la section I de la Loi conformément au paragraphe 167(2) de la Loi,

      • (ii) soit soustrait à l’application des articles 169 et 171 de la Loi conformément au règlement pris en vertu de l’alinéa 175(1)b) de la Loi;

    • e) les gains effectifs, avec mention de la somme versée chaque jour de paie et des sommes versées pour les heures supplémentaires de travail et en indemnités de congé annuel, de jour férié, de congé personnel, de congé pour les victimes de violence familiale, de congé de décès, de congé pour raisons médicales, de cessation d’emploi et de départ;

    • f) les sommes versées chaque jour de paie, une fois les déductions effectuées, avec les détails précis sur les déductions effectuées;

    • g) les dates ci-après à l’égard des congés annuels :

      • (i) les dates de début et de fin de chaque période de congé,

      • (ii) si un congé annuel a été interrompu au titre du paragraphe 187.1(1) de la Loi, la date d’interruption du congé et, si l’employé a poursuivi son congé au titre du paragraphe 187.1(7) de la Loi, la date à laquelle son congé s’est poursuivi,

      • (iii) si un congé annuel a été reporté au titre du paragraphe 187.2(1) de la Loi, les nouvelles dates de début et de fin de ce congé;

    • g.01) l’année de service à l’égard de chaque période de congé annuel qui a été accordé;

    • g.02) tout avis d’interruption d’un congé donné conformément aux paragraphes 187.1(6), 207.1(1) ou 207.2(1) de la Loi, selon le cas, ainsi que tout avis de poursuite du congé donné conformément aux paragraphes 187.1(7), 207.1(2) ou 207.2(5) de la Loi, selon le cas;

    • g.1) toute entente écrite conclue entre l’employeur et l’employé aux termes du paragraphe 14(1), selon laquelle l’employé renonce à son congé annuel ou le reporte;

    • g.11) toute demande écrite faite par un employé au titre de l’article 184.1 de la Loi ainsi qu’un registre indiquant la réponse de l’employeur à l’égard de cette demande;

    • g.2) tout avis transmis aux employés conformément à l’article 12 lorsque l’employeur détermine une année de service conformément à l’alinéa b) de la définition de « année de service » à l’article 183 de la Loi;

    • h) à l’égard de tout congé accordé à l’employé en vertu de la section VII de la Loi :

      • (i) les dates du début et de la fin de ce congé et de toute interruption de celui-ci,

      • (ii) un exemplaire de tout préavis de congé ou d’interruption de celui-ci,

      • (iii) tout document, notamment une copie de tout certificat médical, fourni par l’employé relativement au congé ou à son interruption;

    • h.1) les dates du début et de la fin de toute modification des tâches ou réaffectation de l’employé accordée en vertu de la section VII de la Loi et un exemplaire de tout préavis produit par l’employeur relativement à cette modification des tâches ou réaffectation;

    • i) tout jour férié ou autre jour de congé payé accordé à l’employé en vertu de la section V de la Loi, tout avis de substitution de jour férié dont l’affichage est exigé par l’article 195 de la Loi et la preuve, en ce qui concerne les employés non liés par une convention collective, que la substitution a été approuvée conformément au paragraphe 195(2) de la Loi;

    • j) dans les cas où le calcul de la moyenne des heures de travail est effectué conformément à l’article 6, tout avis relatif au calcul de la moyenne des heures de travail, le détail des réductions apportées à la durée normale du travail et à la durée maximale du travail au titre des paragraphes 6(7), (8) et (9) et le nombre d’heures pour lesquelles l’employé avait le droit d’être rémunéré au taux applicable aux heures supplémentaires ou de se voir accorder des congés compensatoires pour les heures supplémentaires effectuées;

    • k) les périodes de paie adoptées par l’employeur;

    • l) un exemplaire de chaque certificat à l’égard de pauses pour raisons médicales fourni au titre du paragraphe 181.1(2) de la Loi et de chaque demande de certificat présentée par l’employeur conformément à ce paragraphe ainsi que tout avis ou préavis de licenciement donné conformément aux sections IX ou X de la Loi;

    • m) à l’égard de toute période de congé de décès accordée à l’employé en vertu de la section VIII de la Loi :

      • (i) le moment où cette période commence et sa durée,

      • (ii) une copie de l’avis écrit donné par l’employé conformément au paragraphe 210(1.3) de la Loi;

    • n) la preuve de l’approbation visée aux alinéas 170(2)b) ou 172(2)b) de la Loi;

    • n.1) tout horaire de travail et toute modification à un horaire de travail fournis par écrit à l’employé;

    • n.2) tout avis écrit donné en application des sections I ou I.1 de la Loi ainsi que toute demande écrite faite ou toute entente ou accord écrits conclus en vertu ces sections;

    • n.21) un registre décrivant toute situation prévue au paragraphe 169.1(2) de la Loi à laquelle l’employé devait parer;

    • n.22) un registre décrivant toute situation prévue au paragraphe 169.2(2) de la Loi à laquelle l’employé devait parer;

    • n.3) un registre indiquant tout refus de l’employé en vertu du paragraphe 173.01(2) de la Loi;

    • n.4) un registre décrivant toute situation prévue au paragraphe 173.01(3) de la Loi à laquelle l’employé devait parer;

    • n.41) un registre décrivant toute situation prévue au paragraphe 173.1(2) de la Loi à laquelle l’employé devait parer;

    • n.5) un registre indiquant tout refus de l’employé aux termes de l’article 174.1 de la Loi;

    • n.6) un registre décrivant toute situation prévue au paragraphe 174.1(3) de la Loi à laquelle l’employé devait parer;

    • n.7) à l’égard de tout congé payé accordé à l’employé aux termes de la section XIII de la Loi :

      • (i) les dates du début et de la fin de ce congé,

      • (ii) l’année de service au cours de laquelle le droit à ce congé est acquis,

      • (iii) le nombre de jours de congé reportés d’une année précédente,

      • (iv) une copie de toute demande écrite faite par un employeur au titre du paragraphe 239(2) de la Loi,

      • (v) une copie de tout certificat présenté par l’employé au titre du paragraphe 239(2) de la Loi;

    • n.8) à l’égard de tout congé non payé accordé à l’employé aux termes de la section XIII de la Loi :

      • (i) une copie de toute demande écrite faite par un employeur au titre du paragraphe 239(2) de la Loi,

      • (ii) une copie de tout certificat présenté par l’employé au titre du paragraphe 239(2) de la Loi;

    • o) à l’égard de tout congé accordé à l’employé membre de la force de réserve aux termes de la section XV.2 de la Loi :

      • (i) les dates de début et de fin du congé ainsi que de toute interruption ou report de ce congé,

      • (i.1) une copie de tout avis relatif au congé,

      • (ii) une copie de tout certificat médical fourni par l’employé à l’égard du congé,

      • (iii) une copie de tout document fourni conformément à l’article 247.7 de la Loi,

      • (iv) une copie de tout avis donné aux termes des paragraphes 247.8(1) ou 247.95(2) de la Loi.

  • (3) Tout mode de déclaration des absences du travail ou des heures de travail supplémentaires qui permet d’obtenir les détails requis au paragraphe (2), y compris les heures normales de travail par jour, répond aux exigences du présent règlement en matière de tenue de registres.

  • (4) Chaque employeur doit conserver, pendant au moins trois ans après l’extinction de l’obligation que lui impose le paragraphe 239.1(3) de la Loi, les renseignements suivants :

    • a) le détail des motifs de l’absence d’un employé en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels;

    • b) un exemplaire de tout certificat d’un professionnel de la santé attestant que l’employé est apte à retourner au travail;

    • c) la date du retour de l’employé au travail, ou un exemplaire de l’avis de l’employeur informant l’employé et le syndicat le représentant de l’impossibilité de le réintégrer, motifs à l’appui.

  • (5) [Abrogé, DORS/2014-305, art. 6]

 
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