Règlement du Canada sur les normes du travail (C.R.C., ch. 986)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-07-09 Versions antérieures
Accidents et maladies professionnels
34 (1) La durée de l’obligation que le paragraphe 239.1(3) de la Loi impose à l’employeur est de dix-huit mois à partir de la date, inscrite sur le certificat du professionnel de la santé agréé par le régime auquel l’employeur adhère conformément au paragraphe 239.1(2) de la Loi, à laquelle l’employé est apte à retourner au travail, avec ou sans restrictions.
(2) L’employeur qui licencie ou met à pied un employé ou qui supprime son poste au cours des neuf mois qui suivent son rappel au travail conformément au paragraphe 239.1(3) de la Loi doit démontrer au chef de la conformité et de l’application que le motif de la mesure prise à l’endroit de l’employé n’est pas l’absence en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels.
(3) L’employeur qui ne peut pas rappeler un employé au travail dans les 21 jours suivant la date de réception du certificat mentionné au paragraphe (1) doit fournir dans ce délai un avis écrit à l’employé et, si celui-ci est lié par une convention collective, au syndicat le représentant, indiquant s’il lui est possible de rappeler l’employé au travail et, dans le cas contraire, ses motifs.
- DORS/94-668, art. 11
- DORS/2021-118, art. 2
- DORS/2022-41, art. 8
Signification
35 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application des paragraphes 251.001(4), 251.06(3), 251.1(3), 251.101(4) ou 253(1) de la Loi, constitue une autre manière de signifier un document, l’une ou l’autre des manières suivantes :
a) par envoi du document par service de messagerie;
b) par envoi du document par télécopieur ou autre moyen électronique;
c) si le destinataire est une personne physique, par remise du document à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel du destinataire.
(2) S’il n’est pas raisonnablement possible de signifier le document conformément aux manières prévues au paragraphe (1) ou aux paragraphes 251.001(4), 251.06(3), 251.1(3), 251.101(4) ou 253(1) de la Loi, selon le cas, il peut être signifié en laissant celui-ci à la dernière adresse connue du destinataire ou à son lieu d’affaires ou, s’il s’agit d’une personne physique, à son lieu de résidence habituel ou de travail.
(3) Pour l’application des paragraphes 251.001(5), 251.06(4), 251.1(4), 251.101(5) et 253(2) de la Loi, constitue une autre preuve d’envoi ou de réception du document, l’un ou l’autre des documents suivants :
a) un accusé de réception indiquant le lieu et la date de la signification, signé par le destinataire ou en son nom;
b) un certificat de signification signé par la personne qui a signifié le document et sur lequel sont indiqués le nom de la personne désignée à qui a été remis le document, le moyen par lequel la signification a été effectuée et la date à laquelle elle a été effectuée;
c) un récépissé du service de messagerie indiquant la date d’envoi du document;
d) un relevé de transmission électronique indiquant la date et l’heure de transmission.
(4) Le document est réputé avoir été signifié :
a) dans le cas d’un document transmis par service de messagerie, en l’absence d’accusé de réception ou de certificat de signification, le septième jour suivant la date d’envoi indiquée sur le récépissé du service de messagerie;
b) malgré les articles 2 et 3 du Règlement sur les documents et informations électroniques, dans le cas d’un document transmis par télécopieur ou un autre moyen électronique, à la date d’envoi indiquée sur le relevé de transmission électronique.
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