Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

Règlement sur l’équipement de sauvetage

C.R.C., ch. 1436

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Règlement concernant l’équipement de sauvetage

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’équipement de sauvetage.

Interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    autorisé

    autorisé Autorisé par le Bureau. (certified)

    bateau de sauvetage

    bateau de sauvetage Embarcation de sauvetage, canot de secours, embarcation de secours, embarcation appropriée, engin flottant, radeau de sauvetage ou plate-forme de sauvetage gonflable. (survival craft)

    bâtiment remorqueur

    bâtiment remorqueur Navire qui remorque un autre navire ou un objet flottant à l’arrière ou le long de son bord, ou qui pousse un autre navire ou un objet flottant à l’avant. (tow-boat)

    canot de secours

    canot de secours Bâtiment conçu à des fins de sauvetage de personnes en détresse et de rassemblement des bateaux de sauvetage. (rescue boat)

    chargement en personnes

    chargement en personnes

    • a) À l’égard d’un navire, le nombre de personnes que le navire est autorisé à transporter en vertu du certificat d’inspection qui a été délivré à son égard;

    • b) à l’égard d’un bateau de sauvetage, le nombre de personnes pour le transport desquelles le bateau est homologué. (complement)

    dispositif à dégagement libre

    dispositif à dégagement libre Dispositif qui permet à un bateau de sauvetage de se libérer automatiquement d’un navire qui coule, et d’être prêt à être utilisé. (float-free device),

    dispositif de mise à l’eau

    dispositif de mise à l’eau Équipement servant à mettre à l’eau en toute sécurité depuis son poste d’arrimage un bateau de sauvetage. (launching device)

    dispositif d’évacuation en mer

    dispositif d’évacuation en mer Équipement de sauvetage composé d’un ou de plusieurs radeaux de sauvetage gonflables, d’un toboggan ou d’une glissière permettant d’embarquer dans les radeaux et, dans le cas d’un dispositif composé de plusieurs radeaux, d’une plate-forme de sauvetage gonflable. (marine evacuation system)

    dispositif d’évacuation par glissière

    dispositif d’évacuation par glissière[Abrogée, DORS/2001-179, art. 1(F)]

    embarcation approuvée

    embarcation approuvée S’entend d’une embarcation reconnue et homologuée comme embarcation approuvée en vertu du présent règlement dans sa version antérieure au 28 avril 1996. (approved boat)

    équipement de sauvetage gonflable

    équipement de sauvetage gonflable Radeau de sauvetage gonflable, plate-forme de sauvetage gonflable ou dispositif d’évacuation en mer, y compris :

    • a) leur conteneur;

    • b) leur dispositif de largage hydrostatique;

    • c) dans le cas d’un radeau de sauvetage gonflable sous bossoirs, le croc de dégagement. (inflatable survival equipment)

    golfe du Saint-Laurent

    golfe du Saint-Laurent La région bornée à l’est par la côte ouest de l’île de Terre-Neuve, au nord par une ligne allant de l’île Flowers à la pointe Amour (Terre-Neuve) et, au sud-est, par une ligne allant de Port-aux-Basques (Terre-Neuve) à Sydney (Nouvelle-Écosse). (Gulf of St. Lawrence)

    homologué

    homologué S’entend d’un bateau de sauvetage ou de l’équipement qui a reçu une homologation du Bureau attestant que son prototype est conforme aux normes de construction et de fonctionnement énoncées ou visées dans le présent règlement. (approved)

    inspecteur

    inspecteur Inspecteur de navires à vapeur nommé en vertu de l’article 301 de la Loi. (inspector)

    Loi 

    Loi Loi sur la marine marchande du Canada. (Act)

    longueur

    longueur

    • a) Dans le cas d’un navire immatriculé en application de la Loi ou devant être immatriculé en application de la Loi, la longueur qui est indiquée sur le certificat d’immatriculation du navire;

    • b) dans le cas d’un navire qui n’a pas à être immatriculé en application de la Loi, la distance horizontale mesurée entre des perpendiculaires passant par les extrémités avant et arrière de la surface extérieure de la coque. (length)

    mise à l’eau en chute libre

    mise à l’eau en chute libre Méthode de mise à l’eau qui consiste à larguer et à laisser tomber à la mer un bateau de sauvetage avec son chargement en personnes et en équipement à bord, sans dispositif de ralentissement. (free-fall launching)

    moyens de récupération

    moyens de récupération À l’égard d’un navire, équipement servant :

    • a) à hisser en toute sécurité un bateau de sauvetage hors de l’eau;

    • b) à retourner le bateau de sauvetage à son poste d’arrimage lorsqu’il dessert ce navire. (recovery arrangements)

    navire-citerne

    navire-citerne Navire de charge qui a été construit ou qui a été adapté pour le transport en vrac de cargaisons liquides de nature inflammable, toxique ou dangereuse. Sont assimilés aux navires-citernes les transporteurs de produits chimiques et les transporteurs de gaz. (tanker)

    navire existant

    navire existant Navire canadien autre qu’un navire neuf. (existing ship)

    navire neuf

    navire neuf Navire canadien qui est :

    • a) dans le cas d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité :

      • (i) un navire dont la quille a été posée le 1er juillet 1986 ou après cette date,

      • (ii) un navire dont la quille a été posée avant le 1er juillet 1986 et qui a subi une transformation importante le 1er juillet 1986 ou après cette date,

      • (iii) un navire qui a été immatriculé au Canada le 1er juillet 1986 ou après cette date;

    • b) dans le cas d’un navire ne ressortissant pas à la Convention de sécurité :

      • (i) un navire dont la quille a été posée le 28 avril 1996 ou après cette date,

      • (ii) un navire qui a subi une transformation importante le 28 avril 1996 ou après cette date,

      • (iii) un navire qui a été immatriculé au Canada le 28 avril 1996 ou après cette date. (new ship)

    personne

    personne Personne âgée d’au moins un an. (person)

    Recueil LSA

    Recueil LSA L’annexe de la résolution MSC.48(66) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage, avec ses modifications successives. (LSA Code)

    répondeur SAR

    répondeur SAR Répondeur radar conçu à des fins de recherche et de sauvetage. (SART)

    résolution MSC.81(70) de l’OMI

    résolution MSC.81(70) de l’OMI L’annexe de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage, avec ses modifications successives. (IMO Resolution MSC.81(70))

    rigide

    rigide Qualifie un radeau de sauvetage, une embarcation de secours ou un canot de secours, constitué de matériaux rigides ou constitué à la fois de matériaux rigides et de compartiments gonflables et dont la flottabilité et la forme ne dépendent pas seulement des compartiments gonflables. (rigid)

    RLS de classe II

    RLS de classe II Radiobalise de localisation des sinistres. (Class II EPIRB)

    signal de détresse pyrotechnique

    signal de détresse pyrotechnique Fusée à parachute, feu à main ou signal fumigène flottant. (pyrotechnic distress signal)

    technicien d’entretien agréé

    technicien d’entretien agréé[Abrogée, DORS/2023-257, art. 430]

    TP 14475

    TP 14475 La publication intitulée Norme canadienne sur les engins de sauvetage, publiée en décembre 2023 par le ministère des Transports. (TP 14475)

    transformation importante

    transformation importante À l’égard d’un navire, transformation qui :

    • a) soit modifie considérablement les dimensions ou la capacité de transport du navire;

    • b) soit change le type du navire. (major conversion)

    voyage à proximité du littoral, classe 1

    voyage à proximité du littoral, classe 1 S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 1)

    voyage à proximité du littoral, classe 2

    voyage à proximité du littoral, classe 2 S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 2)

    voyage en eaux abritées

    voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)

    voyage en eaux internes

    voyage en eaux internes S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)

    voyage illimité

    voyage illimité S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (unlimited voyage)

    voyage international court

    voyage international court Voyage international qui satisfait aux conditions suivantes :

    • a) le navire ne se trouve pas au cours du voyage à plus de 200 milles marins d’un port ou d’un lieu où les passagers et l’équipage pourraient être mis en sécurité;

    • b) la distance entre le dernier port d’escale dans le pays où le voyage commence et le port final de destination ne dépasse pas 600 milles marins. (short international voyage)

    zone océanique A1

    zone océanique A1 S’entend au sens du chapitre IV de la Convention de sécurité. (sea area A1)

    zone VHF

    zone VHF S’entend des eaux suivantes :

    • a) les eaux des Grands Lacs;

    • b) les eaux de la rivière Saguenay en aval de Chicoutimi;

    • c) le fleuve Saint-Laurent aussi loin en direction de la mer qu’une ligne droite tracée :

      • (i) d’une part, de Cap-des-Rosiers à la pointe de l’Ouest de l’île d’Anticosti,

      • (ii) d’autre part, de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent, le long du méridien de longitude 63° O.;

    • d) les eaux du Puget Sound, État de Washington, É.-U.;

    • e) les eaux qui sont situées dans un rayon de couverture d’une station radio de la Garde côtière canadienne ou de la Garde côtière des États-Unis assurant un service mobile maritime de détresse et de sécurité continu sur la fréquence 156,8 MHz (voie 16). (VHF coverage area)

  • (2) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 430]

  • (3) Le renvoi dans le présent règlement à une classification, norme, procédure ou autre spécification incorporée doit être interprété comme excluant les expressions suivantes, y compris leurs adaptations grammaticales, qui figurent dans ces documents :

    • a) « jugé acceptable par l’Administration »;

    • b) « jugé satisfaisant par l’Administration », « à la satisfaction de l’Administration » et « approuvé par l’Administration »;

    • c) « de l’avis de l’Administration »;

    • d) « accepté par l’autorité compétente »;

    • e) « approuvé par l’autorité compétente »;

    • f) « accepté par le commandant ».

  • DORS/80-685, art. 1
  • DORS/81-430, art. 1
  • DORS/83-500, art. 1
  • DORS/89-528, art. 1
  • DORS/96-218, art. 1
  • DORS/2000-261, art. 1
  • DORS/2001-173, art. 1
  • DORS/2001-179, art. 1 et 76(F)
  • DORS/2004-253, art. 1
  • DORS/2023-257, art. 430

Champ d’application

Navires auxquels le règlement ne s’applique pas

 Le présent règlement ne s’applique pas :

  • a) aux bateaux de pêche;

  • b) aux embarcations de plaisance;

  • c) aux navires d’une jauge brute d’au plus cinq tonneaux qui sont autorisés à transporter 12 passagers ou moins;

  • d) aux navires de charge d’une jauge brute d’au plus 15 tonneaux;

  • e) aux navires utilisables dans le cadre d’activités de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz;

  • f) aux navires assujettis au Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments.

Navires auxquels le règlement s’applique

  •  (1) Les parties I et III du présent règlement s’appliquent aux navires existants.

  • (2) Les parties II et III du présent règlement s’appliquent aux navires neufs.

  • DORS/96-218, art. 1

Généralités

Classes de navire

 Pour l’application du présent règlement, les navires sont classés comme suit :

  • a) la classe I comprend les navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui sont :

    • (i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages illimités,

    • (ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages illimités ou des voyages à proximité du littoral, classe 1;

  • b) la classe II comprend les navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui sont :

    • (i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages internationaux courts,

    • (ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages à proximité du littoral, classe 1, limités à 120 milles marins du littoral;

  • c) la classe III comprend les navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages à proximité du littoral, classe 2, ou des voyages en eaux internes;

  • d) la classe IV comprend les navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages en eaux internes, limités à 25 milles marins du littoral ou des voyages à proximité du littoral, classe 2, limités à cinq milles marins du littoral;

  • e) la classe V comprend les navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages en eaux abritées;

  • f) la classe VI comprend les navires d’une jauge brute d’au plus cinq tonneaux qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers;

  • g) la classe VII comprend les navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui sont autorisés à transporter des passagers, qui ne sont pas automoteurs et qui sont soit remorqués ou poussés par un navire, soit commandés au moyen d’un câble;

  • h) la classe VIII [réservé];

  • i) la classe IX comprend les navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont :

    • (i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité qui, dans des voyages illimités, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins,

    • (ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui, dans des voyages illimités ou des voyages à proximité du littoral, classe 1, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins;

  • j) la classe X comprend les navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité et qui, dans des voyages à proximité du littoral, classe 1, limités à 120 milles marins du littoral, des voyages à proximité du littoral, classe 2, des voyages en eaux abritées, des voyages en eaux internes, des voyages en eaux internes, limités à 25 milles marins du littoral ou des voyages à proximité du littoral, classe 2, limités à cinq milles marins du littoral ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins;

  • k) la classe XI comprend les navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui ne sont pas autorisés à transporter des passagers mais qui transportent un équipage, qui ne sont pas automoteurs et qui sont soit remorqués ou poussés par un navire, soit commandés au moyen d’un câble.

 

Date de modification :