Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436)
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Règlement à jour 2020-12-28; dernière modification 2020-10-06 Versions antérieures
PARTIE IIÉquipement obligatoire à bord des navires neufs (suite)
Navires classe X(Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité et qui, dans des voyages de cabotage, classe II, des voyages de cabotage, classe III, des voyages de cabotage, classe IV, des voyages en eaux intérieures, classe I, des voyages en eaux intérieures, classe II, des voyages en eaux secondaires, classe I, ou des voyages en eaux secondaires, classe II, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins) (suite)
103 Le navire classe X doit être pourvu de panneaux indiquant :
- DORS/96-218, art. 34
Navires classe XI(Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui ne sont pas autorisés à transporter des passagers mais qui transportent un équipage, qui ne sont pas automoteurs et qui sont soit remorqués ou poussés par un navire, soit commandés au moyen d’un câble)
104 (1) Le navire classe XI d’une longueur de 85 m ou plus qui effectue un voyage à plus de 20 milles marins de la terre ferme doit avoir :
(2) En plus de satisfaire aux exigences du paragraphe (1), le navire classe XI sur lequel les bateaux de sauvetage sont à plus de 100 m d’un endroit où des personnes ont des couchettes doit avoir à bord suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir toutes ces personnes et les radeaux doivent leur être facilement accessibles.
- DORS/96-218, art. 34
105 Le navire classe XI d’une longueur de moins de 85 m qui effectue un voyage à plus de 20 milles marins de la terre ferme doit avoir :
a) de chaque bord, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir le chargement en personnes;
b) une embarcation de secours desservie par un moyen de mise à l’eau.
- DORS/96-218, art. 34
106 (1) Le navire classe XI qui effectue un voyage à 20 milles marins ou moins de la terre ferme doit avoir à bord :
(2) En plus de satisfaire aux exigences du paragraphe (1), le navire classe XI sur lequel les bateaux de sauvetage sont à plus de 100 m d’un endroit où des personnes ont des couchettes doit avoir à bord suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir toutes ces personnes et les radeaux doivent leur être facilement accessibles.
- DORS/96-218, art. 34
107 (1) Le navire classe XI d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent article doit avoir à bord l’équipement prévu aux colonnes II à IV.
(2) Malgré les exigences du paragraphe (1), un navire classe XI n’a pas à avoir à bord un nombre de bouées de sauvetage supérieur au chargement en personnes.
TABLEAU
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Feux à allumage automatique Lignes de sauvetage flottantes 1 Moins de 85 m 4 2 2 2 85 m ou plus 6 3 3
- DORS/96-218, art. 34
108 Le navire classe XI doit avoir à bord :
a) un gilet de sauvetage muni d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
b) si le navire effectue un voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
c) pour chaque radeau de sauvetage, l’équipement suivant :
(i) si le navire effectue un voyage de cabotage, classe I, ou un voyage de cabotage, classe II, la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I,
(ii) si le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, la trousse de secours de classe C prévue à l’article 3 de l’annexe I,
(iii) dans tout autre cas, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I;
d) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II;
e) pour chaque embarcation de secours, l’équipement prévu à l’article 5 de l’annexe II;
f) pour chaque canot de secours, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;
g) un appareil lance-amarre, sauf si :
h) six fusées à parachute;
i) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 38
109 Le navire classe XI doit être pourvu de panneaux indiquant :
- DORS/96-218, art. 34
PARTIE IIIExigences opérationnelles et normes relatives à l’équipement
Plans relatifs à l’équipement de sauvetage
110 (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout navire doit avoir un plan relatif à l’équipement de sauvetage, dessiné à l’échelle, qui est approuvé par le Bureau comme étant conforme aux exigences du présent règlement et qui indique :
a) la disposition, le type et la capacité d’accueil des bateaux de sauvetage ainsi que le type de dispositif de mise à l’eau;
b) la disposition, le type et la quantité d’équipement de secours;
c) l’emplacement des postes de rassemblement, ainsi que leurs dimensions en mètres carrés et les routes d’accès qui y mènent;
d) l’emplacement des postes d’embarquement, ainsi que leurs dimensions en mètres carrés et les routes d’accès qui y mènent.
(2) La présentation au Bureau du plan relatif à l’équipement de sauvetage doit être faite en quatre exemplaires.
(3) Le plan relatif à l’équipement de sauvetage pour un navire à passagers ne peut être intégré à un autre plan devant être présenté en vertu de la Loi.
(4) Le plan relatif à l’équipement de sauvetage d’un navire existant n’a pas à satisfaire aux exigences du paragraphe (1) s’il s’agit du plan le plus récent du navire et qu’il a été approuvé par le Bureau avant le 28 avril 1996.
(5) Tout projet de modification d’un élément du plan relatif à l’équipement de sauvetage, une fois celui-ci approuvé par le Bureau, doit être indiquée sur un plan révisé et ce plan doit être présenté au Bureau.
(6) [Abrogé, DORS/2001-179, art. 39]
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 39
110.1 (1) Tout navire doit avoir à bord, bien en vue, le plan relatif à l’équipement de sauvetage le plus récent approuvé par le Bureau pour le navire.
(2) Malgré le paragraphe (1), un navire à passagers d’une longueur de 25 m ou moins n’a pas à afficher le plan relatif à l’équipement de sauvetage s’il est impossible de le faire à cause de la dimension ou de la configuration du navire.
(3) À bord de tout navire à passagers, une annonce doit être faite pour informer les passagers avant que le navire quitte tout endroit où des passagers embarquent.
(4) L’annonce doit :
a) préciser l’emplacement des gilets de sauvetage;
b) dans chacun des secteurs du navire, informer les passagers du secteur de l’emplacement des gilets de sauvetage qui sont les plus près d’eux;
c) préciser l’emplacement des bateaux de sauvetage et des postes de rassemblement;
d) dans chaque secteur du navire, informer les passagers du secteur de l’emplacement des bateaux de sauvetage qui sont les plus près d’eux.
(5) L’annonce doit :
- DORS/2001-179, art. 40
- DORS/2002-122, art. 2
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