Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (C.R.C., ch. 396)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes [428 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes [831 KB]
Règlement à jour 2026-01-19; dernière modification 2025-12-17 Versions antérieures
Service ouvrant droit à pension (suite)
Ancien participant — Règlement sur le régime de pension de la force de réserve
10.2 Toute période de service ouvrant droit à pension portée au crédit du membre aux termes de l’article 34 du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve le jour qui précède celui où le membre devient un contributeur est comptée comme une période de service ouvrant droit à pension portée au crédit du contributeur pour l’application de la partie I de la Loi.
- DORS/2007-33, art. 4
10.3 Le membre qui a fait un choix visant les gains ouvrant droit à pension et qui n’a pas terminé d’en payer toutes les mensualités le jour qui précède celui où il devient contributeur, paie les mensualités restantes à la Caisse de retraite des Forces canadiennes au moyen de retenues mensuelles sur sa solde et ses allocations, ou par tout autre moyen, selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues aux articles 18 à 23 du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve qui s’appliqueraient à un participant ayant fait un choix visant les gains ouvrant droit à pension.
- DORS/2007-33, art. 4
- DORS/2016-64, art. 49
Service sans solde
11 (1) Toute période de service de soixante jours consécutifs ou moins d’un contributeur dans les Forces canadiennes pour laquelle a été autorisée, sous le régime des règlements pris en vertu de la Loi sur la Défense nationale, l’une des mesures ci-après doit, dans la mesure où la Loi prévoit que la période peut autrement compter comme service ouvrant droit à pension, être comptée comme service ouvrant droit à pension, que ce dernier ait été ou non contributeur pendant ce service, mais aucune période de plus de soixante jours consécutifs d’un tel service ne doit être comptée comme service ouvrant droit à pension :
a) une suppression de solde;
b) une retenue sur la solde concernant une période de suspension de fonctions;
c) une suppression de solde en plus d’une retenue sur la solde concernant une période de suspension de fonctions.
(2) Toute partie d’une période de service de trois mois ou moins du contributeur pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé, à l’exclusion de toute période de service pour laquelle a été imposée une suppression de solde ou une retenue sur la solde visée aux alinéas (1)a), b) ou c), doit être comptée comme service ouvrant droit à pension.
(2.1) Lorsqu’une période de service du contributeur pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé, autre qu’une période de service pour laquelle a été imposée une suppression de solde ou une retenue sur la solde visée aux alinéas (1)a), b) ou c), est supérieure à trois mois, la partie de la période de service qui dépasse trois mois doit être comptée comme service ouvrant droit à pension à moins que le contributeur ne choisisse de ne pas la compter comme telle.
(2.2) Le choix visé au paragraphe (2.1), qui consiste à ne pas compter la partie de la période de service qui dépasse trois mois comme service ouvrant droit à pension, s’effectue de la façon suivante :
a) le contributeur remplit la formule LPRFC 102 (Renonciation au droit de compter du service sans solde comme service ouvrant droit à pension), prévue à l’annexe III, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la plus tardive des dates suivantes :
(i) la date d’expiration de cette période de service,
(ii) la date à laquelle il est tenu de recommencer à verser des contributions en vertu de la Loi;
b) il envoie la formule dans les trente jours suivant l’exercice du choix au ministre ou à la personne désignée par celui-ci.
(2.3) À l’égard du contributeur qui, en tant que membre de la force de réserve, avait le droit d’exercer l’option visée à l’article 8 du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve, cet article continue d’être applicable jusqu’à ce que toutes les contributions visées à cet article soient versées.
(2.4) Le contributeur qui, en tant que membre de la force de réserve, a exercé l’option visée à l’article 8 du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve, ne peut pas choisir de compter comme service ouvrant droit à pension tout jour de service accompli dans la force de réserve à l’égard duquel cet option a été exercée.
(3) Aucune contribution n’est requise à l’égard :
a) de la partie d’une période de service qui dépasse 60 jours pour laquelle a été imposée une suppression de solde ou une retenue sur la solde visée aux alinéas (1)a), b) ou c);
b) du service faisant l’objet du choix visé au paragraphe (2.1).
(4) Durant la période de service comptée comme service ouvrant droit à pension conformément aux paragraphes (1), (2) ou (2.1), le contributeur qui n’est pas membre de la force de réserve est, pour l’application de la Loi, réputé avoir été autorisé à recevoir et avoir reçu, pour cette période, une solde égale à celle autorisée pour le grade qu’il occupait au début de cette période.
(4.1) Durant la période de service comptée comme service ouvrant droit à pension conformément aux paragraphes (2) ou (2.1), le contributeur qui est membre de la force de réserve et à qui a été accordée une exemption de l’instruction et du service en vertu des articles 9.09 ou 9.10 ou un congé de maternité ou parental en vertu des articles 16.26 ou 16.27 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, est, pour l’application de la Loi, réputé avoir été autorisé à recevoir et avoir reçu, durant chaque semaine où il bénéficie de l’exemption ou du congé, une solde correspondant au taux de solde hebdomadaire calculé conformément à la directive 205.461(7) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes, établies en vertu de l’article 35 de la Loi sur la défense nationale.
(5) Les contributions exigibles du contributeur à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension visée aux paragraphes (2) ou (2.1) sont versées :
a) soit par retenues sensiblement égales sur sa solde pour une période correspondant à la période de service sans solde à compter de la plus tardive des dates suivantes :
(i) le lendemain de la date d’expiration de la période de service sans solde,
(ii) la date où il est tenu de recommencer à verser des contributions en vertu de la Loi;
b) soit, à son choix, par le versement d’un montant forfaitaire à tout moment avant le paiement complet aux termes de l’alinéa a).
(5.1) Lorsque le contributeur qui verse des contributions par retenues conformément à l’alinéa (5)a) commence avant d’avoir effectué le paiement complet aux termes de cet alinéa, une nouvelle période de service pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé, à l’exclusion d’une période de service pour laquelle a été imposée une suppression de solde ou une retenue sur la solde visée aux alinéas (1)a), b) ou c) :
a) les retenues qui restent sont différées jusqu’à la plus tardive des dates suivantes :
(i) le lendemain de la date d’expiration de la nouvelle période de service sans solde,
(ii) la date où il est tenu de recommencer à verser des contributions en vertu de la Loi;
b) le montant qui représente la somme des retenues différées et du montant des contributions payables à l’égard de la nouvelle période de service sans solde est versé de la manière indiquée au paragraphe (5), sauf que la période au cours de laquelle les retenues différées devaient être versées est ajoutée à la période de remboursement à l’égard de la nouvelle période de service sans solde.
(6) Toute somme exigible d’un contributeur en vertu du présent article, qui est encore impayée lorsqu’il cesse d’être membre des forces, doit être retenue de la manière prescrite par le paragraphe 14(5) pour le recouvrement des versements impayés.
(7) Le contributeur qui a le droit de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service visée aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) doit contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes relativement à cette période un montant égal à celui qu’il aurait été tenu de contribuer à l’égard de la solde dont le versement est réputé avoir été autorisé en vertu du paragraphe (4) pendant cette période :
a) pour toute partie d’une période de service visée au paragraphe (1) qui est antérieure à 1966 ou pour toute période de service visée aux paragraphes (2) ou (2.1), de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 4(1) de la Loi, selon le libellé de ce paragraphe au 31 décembre 1965;
b) pour toute partie d’une période de service visée au paragraphe (1) qui est postérieure à 1965 et antérieure au 1er avril 1969, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 4(1) de la Loi, selon le libellé de ce paragraphe au 31 mars 1969;
c) pour toute partie d’une période de service visée au paragraphe (1) qui est postérieure au 31 mars 1969, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1) de la Loi;
d) l’intérêt, au sens du paragraphe 12.3(3), sur tout montant établi selon les alinéas a) à c).
(8) Le contributeur qui, en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi, choisit de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)n) du présent règlement qu’il avait choisi, au titre du paragraphe (2.1), de ne pas compter comme service ouvrant droit à pension doit verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes :
a) dans le cas où il effectue son choix en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi dans l’année suivant le jour où il est tenu de recommencer à verser des contributions en application de la Loi :
(i) une somme égale au montant pour lequel il aurait été tenu de contribuer à l’égard de cette période de service s’il n’avait pas effectué le choix,
(ii) l’intérêt, au sens du paragraphe 12.3(3);
b) dans tout autre cas :
(i) une somme égale au montant pour lequel il aurait été tenu de contribuer si le taux de solde applicable à cette période de service avait été le taux de solde en vigueur le jour où le choix pour une période de service d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)n) est effectué,
(ii) l’intérêt, au sens du paragraphe 12.3(3).
- DORS/92-717, art. 10
- DORS/95-569, art. 1
- DORS/95-570, art. 11(F)
- DORS/2007-33, art. 5
- DORS/2008-307, art. 5(F)
- DORS/2016-64, art. 11, 50, 54(A) et 55(A)
- DORS/2025-256, art. 9
- DORS/2025-256, art. 36(A)
11.1 (1) Malgré la partie I de la Loi, le contributeur ne peut compter comme service ouvrant droit à pension la période de service, ou toute partie de celle-ci, pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé, à l’exclusion de toute période de service, ou de toute partie de celle-ci, pour laquelle a été imposée une retenue sur la solde ou une suppression de solde visée aux alinéas 11(1)a), b) ou c), qui débute après le 15 mai 1997, à moins qu’une rétribution puisse être prescrite à l’égard de cette période ou partie de celle-ci, conformément au paragraphe 8507(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992.
(2) Le contributeur qui ne peut, en raison du paragraphe (1), compter comme service ouvrant droit à pension une période de service, ou toute partie de celle-ci, pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé :
a) malgré la partie I de la Loi, n’est pas tenu de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes à l’égard de cette période ou partie de celle-ci;
b) demeure, pour l’application de la partie II de la Loi, un participant au sens du paragraphe 60(1) de la Loi à l’égard de cette période ou partie de celle-ci.
- DORS/97-255, art. 2
- DORS/2016-64, art. 50
- DORS/2025-256, art. 10
12 [Abrogé, DORS/2025-256, art. 11]
Taux de solde annuel maximal
12.1 Pour l’application du paragraphe 5(5) de la Loi, le taux de solde annuel correspond à la somme établie selon la formule ci-après, arrondie à la centaine supérieure :
(A - (B × C)) ÷ 0,02 + C
où :
- A
- représente :
a) à l’égard de la solde que la personne a reçue pour l’année 1995, 1 722,22 $,
b) à l’égard de la solde qu’elle a reçue pour toute année postérieure à 1995, le montant du plafond des prestations déterminées pour l’année en cause, établi conformément à la définition de plafond des prestations déterminées qui figure au paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
- B
a) à l’égard de la solde que la personne a reçue pour toute année postérieure à 1994 et antérieure à 2008, 0,013,
b) à l’égard de la solde qu’elle a reçue pour toute année postérieure à 2007, 0,01375;
- C
- le montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année en cause, établi conformément à l’article 18 du Régime de pensions du Canada.
- DORS/95-219, art. 1
- DORS/2008-307, art. 6
- DORS/2016-64, art. 12
Service donnant lieu à un choix
12.2 (1) Pour l’application du paragraphe 7(1) de la Loi, les types de périodes de service pour lesquelles le contributeur peut choisir de payer sont les suivants :
a) toute période de service durant laquelle il était employé à plein temps dans la fonction publique et recevait un traitement et toute période de service auprès d’un office, d’un conseil, d’un bureau, d’une commission ou d’une personne morale, ou d’un secteur de l’administration publique fédérale, ajouté à l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique le 1er mars 1960 ou après cette date, durant laquelle il était employé à plein temps et recevait un traitement;
b) toute période de service en qualité de membre de la Gendarmerie royale du Canada;
c) toute période de service en campagne en temps de guerre dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté levées par le Canada;
d) toute période de service dans le Contingent spécial de l’armée canadienne établi le 7 août 1950;
e) toute période de service à plein temps en temps de guerre dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, pendant la période commençant le 10 septembre 1939 et se terminant le 30 septembre 1947, dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté, autres que celles qui sont levées par le Canada;
f) toute période de service à plein temps en temps de guerre ou autrement, dans les forces navales permanentes, les forces permanentes de l’armée ou les forces aériennes permanentes de Sa Majesté, autres que celles qui sont levées par le Canada, sauf toute semblable période de service qu’il peut compter selon l’alinéa e);
g) toute période continue de service à plein temps, d’une durée de trois mois ou plus, dans les Forces canadiennes ou dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté, levées par le Canada, autres que la force régulière, sauf toute semblable période de service qu’il peut compter selon l’alinéa i);
h) le quart de toute période de service dans les Forces canadiennes, ou dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté, levées par le Canada, autres que la force régulière, durant laquelle il était susceptible d’appel pour entraînement ou service périodique par le gouverneur en conseil autrement qu’en cas d’urgence, sauf toute semblable période de service qu’il peut compter selon les alinéas c), g) ou i);
i) s’agissant d’un membre ou d’un ancien membre de la force de réserve qui devient un contributeur le 1er mars 2007 ou par la suite, toute période de service visée au paragraphe (5);
j) toute période de service qu’il peut compter comme service ouvrant droit à pension en vertu de l’article 18 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, chapitre C-9 des Statuts révisés du Canada de 1970, ou de l’article 12.7 du présent règlement ou toute période de service à l’égard de laquelle il peut faire une renonciation en vertu du paragraphe 12.9(2);
k) toute période de service pour laquelle il avait droit de toucher un remboursement de contributions ou un autre paiement en une somme globale d’après la Loi ou la partie V de l’ancienne loi;
l) toute période de service visée par le présent article pour laquelle il aurait pu choisir de payer, selon la Loi, la partie V de l’ancienne loi, la Loi sur la pension du service civil, la Loi sur la pension de la fonction publique, la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou tout décret pris en vertu de la Loi de 1950 sur les forces canadiennes, modifiée par la Loi de 1954 sur les forces canadiennes, mais pour laquelle il n’a pas ainsi fait un choix dans le délai imparti à cette fin;
m) toute période de service pour laquelle il a révoqué, en vertu du paragraphe 13(1), son choix de payer pour celle-ci;
n) toute période de service à l’égard de laquelle il effectue le choix visé au paragraphe 9(1) de la Loi.
(2) Si le contributeur choisit de payer pour une période de service d’un type prévu au paragraphe (1), à l’exception de l’alinéa (1)j), il le fait :
a) dans le cas d’une période de service d’un type prévu à l’alinéa (1)a) durant laquelle il était employé à temps plein dans la fonction publique, dans le délai d’un an après la date à laquelle il est devenu contributeur selon la Loi;
b) dans le cas d’une période de service d’un type prévu à l’alinéa (1)a) qui est effectué auprès d’un office, d’un conseil, d’un bureau, d’une commission ou d’une personne morale, ou d’un secteur de l’administration publique fédérale, ajouté à l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique le 1er mars 1960 ou après cette date, dans le délai d’un an après la date à laquelle cette addition a été faite;
c) dans le cas d’une période de service d’un type prévu à l’un des alinéas (1)b) à h), dans le délai d’un an après la date à laquelle il est devenu contributeur selon la Loi;
d) dans le cas d’une période de service d’un type prévu à l’alinéa (1)i), au cours de la période commençant soit le jour où il devient contributeur, soit, s’il a cessé de cotiser à la Caisse de retraite des Forces canadiennes avant l’expiration du dernier délai imparti pour faire le choix, le jour où il le redevient, et se terminant un an après la date de l’avis écrit selon lequel il a acquis le droit de faire le choix;
e) dans le cas d’une période de service d’un type prévu à l’alinéa (1)k), dans le délai d’un an après la date à laquelle il est redevenu, pour la première fois, contributeur selon la Loi après avoir touché le remboursement ou le paiement visé à cet alinéa;
f) dans le cas d’une période de service d’un type prévu à l’un des alinéas (1)l) à n), avant de cesser d’être membre de la force régulière.
(3) Le choix portant sur une période de service d’un type prévu à l’alinéa (1)i) concerne l’ensemble des périodes de service visées au paragraphe (5) que le contributeur accomplies, mais ne sont comptées comme années de service ouvrant droit à pension, à commencer par les plus récentes, que celles qui permettent de porter son nombre d’années de service ouvrant droit à pension à un maximum de trente-cinq.
(4) Le contributeur qui est un membre ou ancien membre de la force de réserve devenu contributeur le 1er mars 2007 ou par la suite ne peut pas faire le choix de payer pour une période de service d’un type prévu aux alinéas (1)l) ou m) qui est une période de service visée au paragraphe (5).
(5) Pour l’application de l’alinéa (1)i) et des paragraphes (3) et (4), sont visées les périodes de service accomplies dans la force de réserve pour lesquelles les conditions suivantes sont remplies :
a) le contributeur n’était pas tenu de cotiser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes;
b) il n’était pas un participant aux termes du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve pendant celles-ci, à moins qu’il ne s’agisse de périodes à l’égard desquelles il a eu droit au remboursement de cotisations prévu par l’article 38 de ce règlement;
c) il ne compte pas de service ouvrant droit à pension à leur égard sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou il n’y a pas eu à leur égard versement d’une valeur de transfert ou d’une valeur escomptée au titre de ces lois;
d) il n’est pas, à leur égard, déchu de son droit de faire un choix visant les gains ouvrant droit à pension.
- DORS/2007-33, art. 6
- DORS/2008-307, art. 7
- DORS/2010-101, art. 1
- DORS/2016-64, art. 13
- DORS/2025-256, art. 12
Détails de la page
- Date de modification :