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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (C.R.C., ch. 396)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2016-06-01 Versions antérieures

Service ouvrant droit à pension (suite)

Choix relatif aux cotisations complémentaires — cotisations versées au titre du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve (suite)

[
  • DORS/2008-307, art. 9(F)
]

 Le contributeur qui cesse d’être considéré comme un membre de la force régulière avant l’expiration du délai dont il disposait pour faire le choix relatif aux cotisations complémentaires a droit, s’il est de nouveau considéré comme un membre de la force régulière, de faire le choix avant la fin de l’année suivant la date de l’avis écrit selon lequel il a de nouveau le droit de faire le choix.

  • DORS/2007-33, art. 8
  • DORS/2016-64, art. 17
  •  (1) Pour l’application du présent article et à l’égard d’une période de service ouvrant droit à pension du contributeur qui était un participant aux termes du paragraphe 4(2) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve, « gains précédents » s’entend des gains qui sont demeurés au crédit de ce contributeur à titre de gains ouvrant droit à pension le jour qui précède celui où ce contributeur est devenu ou a été considéré comme un membre de la force régulière, à l’exception de ceux portés à son crédit à la suite d’un choix visant les gains ouvrant droit à pension, desquels sont retranchés les gains réalisés au titre d’une prime tenant lieu de congé et auxquels est ajoutée l’allocation établie conformément à l’article 9 pour cette même période.

  • (2) Le contributeur qui fait un choix relatif aux cotisations complémentaires paie la somme totale ou la somme moindre pour laquelle il opte lorsqu’il fait le choix.

  • (3) La somme totale correspond :

    • a) à l’égard du service ouvrant droit à pension visé à l’alinéa 14.2a), à la somme des valeurs calculées, pour chaque année civile, selon la formule suivante :

      B - A

      où :

      A
      représente le montant des cotisations que le contributeur était tenu de payer à titre de participant aux termes du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve à l’égard des gains, pour cette année civile, qui figurent à son crédit à titre de gains ouvrant droit à pension aux termes du même règlement le jour qui précède celui où le contributeur est devenu membre de la force régulière, à l’exception des gains portés à son crédit à la suite d’un choix visant les gains ouvrant droit à pension,
      B
      le montant des cotisations que le contributeur aurait dû payer, pour cette année civile, en vertu de l’article 5 de la Loi s’il avait été tenu de cotiser pour un traitement égal à ses gains précédents pour la même année;
    • b) à l’égard du service ouvrant droit à pension visé à l’alinéa 14.2b), à la somme des valeurs calculées, pour chaque année civile, selon la formule suivante :

      (D - C) × E

      où :

      C
      représente la partie de la somme totale calculée, sans les intérêts, selon la formule figurant au paragraphe 15(2) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve à l’égard du choix visant les gains ouvrant droit à pension prévu à l’alinéa 14.2b) du présent règlement pour la même année civile,
      D
      le montant des contributions que le contributeur aurait été tenu de verser conformément au paragraphe 5(1) de la Loi pour le traitement déterminé pour l’année où a eu lieu le choix visant les gains ouvrant droit à pension, lequel est égal au montant des gains antérieurs rajustés qui aurait été établi pour cette année civile relativement à ce choix, si le montant des gains antérieurs pour cette année civile avait été rajusté par soustraction de toute somme versée à titre de prime tenant lieu de congé et par addition du montant de toute allocation déterminée pour cette année civile conformément à l’article 9 ou, si ce montant est inférieur à la valeur de l’élément C, cette valeur,
      E
      la proportion visée au paragraphe 26(1) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve relativement au choix visant les gains ouvrant droit à pension.
  • (4) Le contributeur ne peut pas modifier la somme pour laquelle il a opté.

  • DORS/2007-33, art. 8
  • DORS/2008-307, art. 10(F)
  • DORS/2016-64, art. 18 et 49

 Le paragraphe 9(1) de la Loi, dans sa version adaptée par l’article 14.1, et les paragraphes 9(1.1) à (5) de la Loi s’appliquent au choix relatif aux cotisations complémentaires visé à l’article 14.2 comme si toute somme à payer relativement au choix était une somme à payer aux termes du paragraphe 7(1) de la Loi.

  • DORS/2007-33, art. 8
  • DORS/2008-307, art. 11

 Le contributeur est réputé, à sa demande, dans les cas ci-après, avoir opté, lorsqu’il a fait le choix relatif aux cotisations complémentaires, pour le total des sommes reçues par le ministre à la date de la demande :

  • a) lorsqu’il établit que des difficultés financières lui seront causées s’il est tenu de continuer à payer ces versements;

  • b) lorsqu’il commence à toucher l’annuité ou l’allocation annuelle, le montant de la mensualité dépasse l’augmentation de la prestation mensuelle qui découle du choix.

  • DORS/2007-33, art. 8
  • DORS/2016-64, art. 19
  •  (1) Le contributeur qui a fait le choix relatif aux cotisations complémentaires est réputé ne pas l’avoir fait dans les cas suivants :

    • a) s’agissant d’un choix afférent à une période postérieure au 31 décembre 1989, le ministre du Revenu national refuse de produire l’attestation visée à l’alinéa 147.1(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) il a reçu par écrit des renseignements erronés ou trompeurs quant à la somme à payer ou aux conséquences du choix sur ses prestations d’une personne dont certaines tâches sont habituellement de donner des renseignements au sujet de ces questions, il a fait son choix sur la foi de ces renseignements et il demande de ne pas tenir compte de ce choix.

  • (2) Dans le cas où le choix relatif aux cotisations complémentaires est réputé ne pas avoir été fait, toutes les sommes relatives à ce choix reçues d’un régime, d’un fonds ou d’un établissement financier visé au paragraphe 22(2) de la Loi sont transférées à un régime, à un fonds ou à un établissement du même genre que l’un ou l’autre de ceux visés à ce paragraphe, conformément aux instructions du contributeur.

  • (3) Malgré l’expiration du délai dont il disposait pour faire le choix visé à l’alinéa (1)a), le contributeur peut faire un choix au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’avis l’informant du refus du ministre du Revenu national; advenant un autre refus, il ne peut plus faire de choix.

  • DORS/2007-33, art. 8
  • DORS/2016-64, art. 20

Nouvel enrôlement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un contributeur se retire de la force régulière et qu’il en redevient membre dans les 60 jours qui suivent sa retraite, il est réputé, aux fins de la Loi, avoir continué d’être membre de la force régulière, nonobstant sa retraite.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique jamais lorsque le contributeur qui y est décrit accepte à un moment ou un autre le paiement, en totalité ou en partie, d’une prestation prévue par la Loi à l’égard de sa retraite.

  • (3) Lorsqu’un contributeur est réputé, conformément au paragraphe (1), avoir continué d’être membre de la force régulière, il doit être considéré comme ayant continué de toucher une solde égale à celle qu’il était autorisé à toucher pour le grade qu’il détenait immédiatement avant sa retraite.

  • (4) [Abrogé, DORS/2016-64, art. 21]

  • DORS/2016-64, art. 21, 52(F), 54(A), 55(A) et 57(A)

Prestations

Annuités versées à certains membres

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 16.1 et 16.2.

âge de la retraite

âge de la retraite Âge de la retraite applicable, conformément au chapitre 15 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, aux différents grades de contributeur. (retirement age)

engagement de durée intermédiaire de vingt ans

engagement de durée intermédiaire de vingt ans Période déterminée de vingt ans de service continu dans la force régulière commençant à la date de l’enrôlement, du nouvel enrôlement ou de la mutation du contributeur dans la force régulière. (20–year intermediate engagement)

engagement de durée intermédiaire de vingt-cinq ans

engagement de durée intermédiaire de vingt-cinq ans Période déterminée de vingt-cinq ans de service continu dans la force régulière commençant à la date de l’enrôlement, du nouvel enrôlement ou de la mutation du contributeur dans la force régulière. (25–year intermediate engagement)

  • DORS/78-197, art. 2
  • DORS/80-123, art. 1
  • DORS/92-717, art. 10
  • DORS/99-340, art. 1
  • DORS/2007-33, art. 9

 Le contributeur qui exerce l’option visée au paragraphe 19(1) de la Loi a droit à une annuité immédiate, s’il satisfait à l’une des conditions suivantes :

  • a) il a complété un engagement de durée intermédiaire de vingt ans qui a commencé avant le 1er mars 2007 et ne sert pas aux termes d’un engagement de durée indéterminée;

  • b) il a atteint l’âge de la retraite et compte au moins dix ans de service ouvrant droit à pension dans la force régulière;

  • c) il n’est pas officier et compte au moins vingt-cinq ans de service ouvrant droit à pension dans la force régulière;

  • d) il a été membre de la force régulière, il comptait au moins dix ans de service ouvrant droit à pension dans la force régulière le 1er mars 2007 et il remplit l’une des deux conditions suivantes :

    • (i) il compte au moins vingt ans de service ouvrant droit à pension dans la force régulière, à moins :

      • (A) qu’il n’ait déjà servi aux termes d’un engagement de durée intermédiaire de vingt-cinq ans et ne compte pas, au moment de quitter la force régulière, au moins vingt-cinq ans de service ouvrant droit à pension dans la force régulière,

      • (B) qu’il n’ait déjà refusé une offre d’engagement de durée intermédiaire de vingt-cinq ans, sauf si, au moment du refus, il servait aux termes d’un engagement de durée intermédiaire de vingt ans qui avait commencé avant le 1ermars 2007 ou avait complété un engagement de durée intermédiaire de vingt ans qui avait commencé avant cette même date,

      • (C) qu’il n’ait cessé d’être un membre de la force régulière alors qu’il servait aux termes d’un engagement de durée indéterminée,

    • (ii) il compte au moins dix-neuf ans de service ouvrant droit à pension dans la force régulière, il ne sert pas aux termes d’un engagement de durée intermédiaire ou indéterminée dans la force régulière, il n’a jamais reçu une offre d’engagement de durée intermédiaire de vingt-cinq ans et il remplit l’une des conditions suivantes :

      • (A) s’agissant d’un officier, il n’a jamais refusé une offre d’engagement de durée indéterminée dans de la force régulière,

      • (B) s’agissant d’un contributeur qui n’est pas officier, il a cessé d’être membre de la force régulière à l’expiration d’un engagement et n’a pas refusé une offre pour un nouvel engagement dans la force régulière.

  • DORS/2007-33, art. 9
  •  (1) Le contributeur qui satisfait aux conditions visées aux divisions 16.1d)(i)(A) ou (B) a droit à une annuité immédiate réduite :

    • a) dans le cas d’un officier, de cinq pour cent multiplié par le nombre d’années entières obtenu par soustraction de son âge, le jour où il cesse d’être membre de la force régulière, de l’âge de la retraite;

    • b) dans les autres cas, de cinq pour cent multiplié par la valeur la moins élevée des valeurs suivantes :

      • (i) le nombre d’années entières obtenu par soustraction de son âge de l’âge de la retraite,

      • (ii) le nombre d’années entières obtenu par soustraction du nombre d’années de service ouvrant droit à pension dans la force régulière du nombre 25.

  • (2) Le contributeur qui satisfait aux conditions visées à la division 16.1d)(i)(C) a droit à une annuité immédiate réduite conformément au paragraphe (1), mais, s’il a terminé un engagement de durée intermédiaire de vingt ans qui a commencé avant le 1er mars 2007, le montant de l’annuité ne peut être inférieur au résultat obtenu par la formule suivante :

    A/50 × B

    où :

    A
    représente le nombre d’années de service ouvrant droit à pension que le contributeur compte à son crédit après avoir terminé l’engagement de durée intermédiaire de vingt ans;
    B
    la solde annuelle moyenne qu’a reçue le contributeur durant toute période de cinq années de service ouvrant droit à pension que choisit le contributeur ou qui est établie à son égard, ou durant toute période regroupant des périodes consécutives de service ouvrant droit à pension qui totalisent cinq ans.
  • DORS/2007-33, art. 9
  •  (1) Le contributeur qui exerce l’option visée au paragraphe 19(1) de la Loi, qui a à son actif au moins dix années de service ouvrant droit à pension dans la force régulière au 1er mars 2007 et qui a servi dans la force régulière par la suite sans interruption, du 1er mars 2007 à la date où il cesse d’être membre de la force régulière, tout en ayant à son actif à cette date moins de vingt ans de service dans la force régulière ouvrant droit à pension, a droit à une annuité immédiate réduite conformément au paragraphe (2) s’il cesse d’être membre de la force régulière en raison d’une réduction des effectifs.

  • (2) L’annuité immédiate est réduite du moindre des pourcentages suivants :

    • a) trente pour cent;

    • b) cinq pour cent multiplié par le nombre d’années entières obtenu par soustraction du nombre d’années de service ouvrant droit à pension que le contributeur a passées dans la force régulière du nombre 20;

    • c) cinq pour cent multiplié par le nombre d’années entières obtenu par soustraction de l’âge du contributeur de l’âge de la retraite applicable à son grade.

  • (3) L’annuité immédiate cesse d’être réduite lorsque le contributeur atteint l’âge de soixante-cinq ans.

  • DORS/2007-33, art. 9

Calcul de l’annuité — service accompli dans la force de réserve

 Pour l’application de l’alinéa 15(1)a) de la Loi, dans le cas d’un contributeur qui est ou a été membre de la force de réserve :

  • a) lorsque le contributeur, pendant une année civile, a accumulé du service ouvrant droit à pension en raison de son service dans la force de réserve et qu’il n’a compté aucun jour de service dans les Forces canadiennes pendant la même période, la solde touchée par le contributeur à l’égard de ce service est réputée égale à zéro;

  • b) lorsque, pour une année civile, le service ouvrant droit à pension du contributeur qui n’est pas prévu à l’alinéa a) comprend une période de service ouvrant droit à pension dans la force de réserve pour laquelle le nombre de jours de service accomplis dans les Forces canadiennes est moindre que le nombre de jours de service ouvrant droit à pension, la solde touchée par le contributeur à l’égard du service ouvrant droit à pension est calculée, pour cette année civile, selon la formule suivante :

    A × B/(C + D)

    où :

    A
    représente le total de la solde touchée par le contributeur pour du service ouvrant droit à pension pendant la partie de l’année civile,
    B
    le nombre de jours de service ouvrant droit à pension du contributeur pour la partie de l’année civile,
    C
    le nombre de jours de service accomplis par le contributeur dans la force de réserve pendant la partie de l’année civile qui est du service ouvrant droit à pension, compte non tenu du paragraphe 3(2) du présent règlement,
    D
    le nombre de jours de service dans la force régulière au cours de l’année civile qui sont des jours de service ouvrant droit à pension.
  • DORS/2007-33, art. 9

 Lorsque le service ouvrant droit à pension d’un contributeur, pendant une année civile, comprend soit une période de traitement que le contributeur a choisi de compter à titre de gains ouvrant droit à pension soit une période à l’égard de laquelle le contributeur a fait un choix en vertu des divisions 6b)(ii)(G) et (H) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du présent règlement, la solde touchée par le contributeur, pour la même période, utilisée dans le calcul de la solde annuelle moyenne visée à l’alinéa 15(1)a) de la Loi, correspond à la valeur des gains rajustés ouvrant droit à pension qui serait calculée pour un participant en vertu du paragraphe 37(2) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve pour une année civile si les deux conditions ci-après sont satisfaites :

  • a) la solde du contributeur pour cette période correspond aux gains ouvrant droit à pension du participant pour l’année civile;

  • b) l’année où le contributeur a cessé la dernière fois d’être un participant était l’année pendant laquelle est fait le choix ou, s’il est demeuré un participant ou un membre de la force régulière du 1er mars 2007 à la date du choix, l’année 2007.

  • DORS/2007-33, art. 9
  • DORS/2016-64, art. 22(A)
  •  (1) Le nombre d’années de service ouvrant droit à pension visé aux sous-alinéas 15(1)a)(i) ou b)(i), à l’alinéa 15(2)d) ou au paragraphe 25(1) de la Loi du contributeur qui a été membre de la force de réserve est rajusté conformément au paragraphe (2), pour toute année civile ou partie d’année civile, à l’égard des services ouvrant droit à pension suivants :

    • a) celui porté au crédit du contributeur à la suite du choix visant le service dans la force de réserve au titre des divisions 6b)(ii)(G) et (H) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du présent règlement, et pour lequel il a opté pour le paiement d’une somme moindre aux termes des alinéas 7(1)g) et h) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe 12.4(1) du présent règlement;

    • b) celui porté au crédit du contributeur aux termes de l’article 10.2, sauf le service visé à l’alinéa c), pour lequel le contributeur n’a pas fait le choix relatif aux cotisations complémentaires ou, s’il l’a fait, a payé une somme moindre à la date du choix;

    • c) celui porté au crédit du contributeur à la suite d’un choix visant les gains ouvrant droit à pension et pour lequel le contributeur satisfait à l’une des conditions suivantes :

      • (i) il a opté pour le paiement d’une somme moindre au moment du choix,

      • (ii) il n’a pas fait de choix relatif aux cotisations complémentaires prévu à l’alinéa 14.2b),

      • (iii) il a fait un choix relatif aux cotisations complémentaires mais a opté pour le paiement d’une somme moindre conformément au paragraphe 14.6(2);

    • d) celui pendant lequel le membre était considéré comme un membre de la force régulière en vertu de l’article 8.1;

    • e) celui porté au crédit du contributeur à la suite du choix visant le service dans la force de réserve au titre des divisions 6b)(ii)(G) et (H) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du présent règlement, et pour lequel il n’a pas opté pour le paiement d’une somme moindre au moment du choix;

    • f) celui qui a été porté au crédit du contributeur à la suite d’un choix visant les gains ouvrant droit à pension pour lequel le contributeur a opté, au moment du choix, pour le paiement de la somme totale et qui a fait l’objet, par la suite, du choix relatif aux cotisations complémentaires prévu à l’alinéa 14.2b) pour lequel il a payé la somme totale;

    • g) celui pour lequel le contributeur a fait un choix relatif aux cotisations complémentaires prévu à l’alinéa 14.2a) et a opté pour le paiement de la somme totale.

  • (2) Le nombre d’années de service ouvrant à pension est rajusté par soustraction du total des sommes calculées, pour chaque année civile ou partie d’année civile de service ouvrant droit à pension, selon la formule suivante :

    A/365 × [1 - (B/A × C)]

    où :

    A
    représente trois cent soixante-cinq ou, s’il est moindre, le nombre de jours de service ouvrant droit à pension au cours de l’année civile ou une partie de celle-ci;
    B
    trois cent soixante-cinq ou, s’il est moindre, le nombre de jours de service accomplis dans les Forces canadiennes par le contributeur au cours de l’année civile ou une partie de celle-ci;
    C
    correspond :
    • a) au rapport entre la somme moindre et la somme totale déterminées au titre du paragraphe 12.4(2) à l’égard du service ouvrant à pension visé à l’alinéa (1)a),

    • b) à la valeur obtenue par la formule ci-après à l’égard du service ouvrant droit à pension visé à l’alinéa (1)b) :

      (D + E)/(E + F)

      où :

      D
      représente l’une des valeurs suivantes :
      • (i) dans le cas où un choix relatif aux cotisations complémentaires a été fait, la valeur obtenue par la formule suivante :

        K × (L/M)

        où :

        K
        représente la somme totale visée à l’alinéa 14.6(3)a) qui aurait été calculée pour le contributeur qui aurait fait le choix relatif aux cotisations complémentaires le jour où il en a eu le droit,
        L
        la somme moindre pour laquelle le contributeur a opté aux termes du paragraphe 14.6(2),
        M
        la somme totale calculée aux termes du paragraphe 14.6(3),
      • (ii) dans le cas contraire, zéro,

      E
      la somme des valeurs calculées pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 14.6(3)a) qui aurait été calculée pour le contributeur qui aurait fait un choix relatif aux cotisations complémentaires le jour où il en a eu le droit,
      F
      la somme totale visée à l’alinéa 14.6(3)a) qui aurait été calculée pour le contributeur qui aurait fait le choix relatif aux cotisations complémentaires le jour où il en a eu le droit;
    • c) à la valeur obtenue par la formule ci-après à l’égard du service ouvrant droit à pension visé à l’alinéa (1)c):

      G/H × (G + I)/(G + J)

      où :

      G
      représente la somme pour laquelle le contributeur a opté dans le cas où il a opté pour une somme moindre au moment de faire le choix visant les gains ouvrant droit à pension, ou la valeur de l’élément H, dans les autres cas,
      H
      la somme totale calculée selon la formule figurant au paragraphe 15(2) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve,
      I
      l’une des valeurs suivantes :
      • (i) dans le cas où le contributeur a fait le choix relatif aux cotisations complémentaires et a opté pour une somme moindre aux termes du paragraphe 14.6(2), la valeur obtenue par la formule suivante :

        N × (O/P)

        où :

        N
        représente la somme totale visée à l’alinéa 14.6(3)b) qui aurait été calculée pour le contributeur qui aurait fait le choix relatif aux cotisations complémentaires le jour où il en a eu le droit,
        O
        la somme moindre pour laquelle le contributeur a opté aux termes du paragraphe 14.6(2),
        P
        la somme totale calculée aux termes du paragraphe 14.6(3),
      • (ii) dans le cas où le contributeur n’a pas fait de choix relatif aux cotisations complémentaires, zéro

      • (iii) dans tous les autres cas, la somme visée à l’élément N de la formule figurant au sous-alinéa (i),

      J
      la somme totale visée à l’alinéa 14.6(3)b) qui aurait été calculée pour le contributeur qui aurait fait le choix relatif aux cotisations complémentaires le jour où il en aurait eu le droit;
    • d) à l’égard des services ouvrant droit à pension visés aux alinéas (1)d) à g), un.

  • DORS/2007-33, art. 9
  • DORS/2016-64, art. 49
 

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