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Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane (DORS/2003-323)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures

PARTIE 2Modes substitutifs de présentation (suite)

Autorisations (suite)

Note marginale :Programme NEXUS (modes aérien, terrestre et maritime)

 Le ministre peut accorder à toute personne qui remplit les conditions ci-après, autre qu’un routier, l’autorisation, reconnue à la fois par le Canada et par les États-Unis, de se présenter à un poste frontalier selon les modes substitutifs prévus à l’alinéa 11a), au sous-alinéa 11d)(ii) et à l’alinéa 11e) :

  • a) elle remplit les conditions énoncées aux alinéas 5(1)a) à f), sous réserve du paragraphe 5(2);

  • a.1) [Abrogé, DORS/2015-83, art. 7]

  • b) son admissibilité à une autorisation américaine de se présenter à son arrivée aux États-Unis selon les modes substitutifs prévus à l’alinéa 11a), au sous-alinéa 11d)(ii) et à l’alinéa 11e) a été confirmée par le United States Department of Homeland Security;

  • c) elle fournit une copie de ses empreintes digitales et consent par écrit à l’utilisation de celles-ci par le ministre pour permettre son identification et vérifier ses antécédents et son casier judiciaire.

  • d) [Abrogé, DORS/2006-154, art. 4]

  • DORS/2005-385, art. 7 et 26
  • DORS/2006-154, art. 4
  • DORS/2008-27, art. 1 et 5
  • DORS/2015-83, art. 4 et 7

Note marginale :Programme d’expéditions rapides et sécuritaires (EXPRES)

 Le ministre peut accorder au routier qui remplit les conditions ci-après, même n’étant que passager à bord du moyen de transport routier commercial, l’autorisation, reconnue à la fois par le Canada et les États-Unis, de se présenter à un poste frontalier selon le mode substitutif prévu au sous-alinéa 11d)(iii) :

  • a) il remplit les conditions énoncées aux alinéas 6a) à e);

  • b) son admissibilité à l’autorisation, par le United States Department of Homeland Security, d’utiliser une voie réservée aux navetteurs a été confirmée par celui-ci;

  • c) il fournit une copie de ses empreintes digitales et consent par écrit à l’utilisation de celles-ci par le ministre pour permettre son identification et vérifier ses antécédents et son casier judiciaire;

  • d) il est âgé de dix-huit ans ou plus;

  • e) il est titulaire d’un permis de conduire valide.

  • DORS/2005-385, art. 17 et 27
  • DORS/2006-154, art. 5
  • DORS/2008-27, art. 6

Note marginale :Programme d’inscription des chauffeurs du secteur commercial (PICSC)

 Le ministre peut accorder au routier qui remplit les conditions ci-après, même n’étant que passager à bord du moyen de transport routier commercial, l’autorisation de se présenter à un poste frontalier selon un mode substitutif prévu au sous-alinéa 11d)(i) :

  • a) il remplit les conditions énoncées aux alinéas 6a) à e);

  • b) il est âgé de 18 ans ou plus;

  • c) il est titulaire d’un permis de conduire valide.

  • DORS/2006-154, art. 6

Note marginale :Données biométriques

 Le ministre peut exiger les données biométriques ci-après, aux fins indiquées :

  • a) dans le cas de la personne qui demande une autorisation, une photographie d’elle-même qui permet de l’identifier et de valider l’utilisation de l’autorisation à tout poste frontalier;

  • b) dans le cas de la personne qui demande l’autorisation de se présenter selon le mode substitutif prévu à l’alinéa 11a), l’image de leurs iris qui permet de l’identifier et de valider l’utilisation de l’autorisation à un aéroport commercial.

  • c) et d) [Abrogés, DORS/2008-27, art. 7]

  • DORS/2005-385, art. 17
  • DORS/2008-27, art. 7

Demandes d’autorisation

Note marginale :Demande au ministre

  •  (1) La demande d’autorisation, de modification ou de renouvellement d’une autorisation est faite au ministre en la forme et selon les modalités établies et est accompagnée des droits prévus à l’article 24.

  • Note marginale :Demande au nom d’un enfant

    (2) Les personnes ci-après peuvent, au nom d’un enfant de moins de dix-huit ans, demander l’autorisation prévue aux articles 5, 6 ou 6.1 :

    • a) le parent de l’enfant, si tout autre parent et toute personne qui, en application d’une ordonnance d’un tribunal, en a la garde ou la tutelle y consentent;

    • b) la personne qui, en application d’une ordonnance d’un tribunal, en a la garde ou la tutelle, si tout parent de l’enfant et toute autre personne qui, en application d’une ordonnance d’un tribunal, en a la garde ou la tutelle y consentent.

  • Note marginale :Demande au nom d’un adulte

    (2.1) Toute personne peut, au nom d’une personne de dix-huit ans ou plus qui a un handicap mental ou physique, demander l’autorisation prévue aux articles 5, 6 ou 6.1 si cette dernière y consent ou, si celle-ci est frappée d’incapacité, une personne qui est légalement autorisée à agir en son nom y consent.

  • Note marginale :Passagers à bord d’un aéronef d’affaires

    (3) Peut faire une demande d’autorisation au nom d’un employé, d’un entrepreneur, d’un consultant ou d’un collaborateur la personne qui, n’étant pas un particulier, fait des affaires au Canada ou aux États-Unis et amène des passagers au Canada par aéronef d’affaires à des fins liées à celles-ci.

  • DORS/2005-385, art. 8
  • DORS/2006-154, art. 7
  • DORS/2008-27, art. 8
  • DORS/2015-83, art. 8 et 14

Note marginale :Demande d’autorisation — aéronef d’affaires

  •  (1) Le responsable d’un aéronef d’affaires devant arriver au Canada peut faire par téléphone, à un agent qui est à un bureau de douane établi, une demande d’autorisation au nom d’une personne qui est ou est censée être à bord de l’aéronef.

  • Note marginale :Renseignements à communiquer

    (2) Sont communiqués lors de la demande, s’ils sont connus, les noms, date de naissance, citoyenneté et lieu de résidence de la personne.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le ministre peut accorder l’autorisation à la personne si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) elle remplit les conditions énoncées aux alinéas 6a) à e);

    • a.1) elle est un employé, un entrepreneur, un consultant ou un collaborateur de la société qui utilise l’aéronef et elle effectue un voyage d’affaires à des fins liées à celle-ci;

    • b) la demande vise au plus quatre personnes;

    • c) le responsable de l’aéronef confirme au ministre que la personne se trouve à bord de l’aéronef et lui communique les renseignements mentionnés au paragraphe (2) qui n’ont pas déjà été communiqués;

    • d) la personne est accompagnée à bord de l’aéronef par une personne autorisée à se présenter par l’entremise du responsable de l’aéronef.

  • Note marginale :Délai

    (4) L’autorisation ne peut être accordée une fois l’aéronef arrivé au Canada.

  • DORS/2005-385, art. 28
  • DORS/2006-154, art. 8

Note marginale :Autorisation écrite

 Le ministre délivre une autorisation écrite à toute personne à qui il a accordé une autorisation, sauf si celle-ci a été accordée en vertu de l’article 8.

Note marginale :Durée de validité

  •  (1) L’autorisation prévue à l’article 6 qui permet à son titulaire de se présenter selon un mode substitutif prévu aux alinéas 11b), c) ou e) et l’autorisation prévue aux articles 6.1 ou 6.2 expirent cinq ans après la date à laquelle elles sont accordées.

  • (1.1) [Abrogé, DORS/2006-154, art. 9]

  • Note marginale :Durée de validité

    (2) L’autorisation accordée en vertu de l’article 8 est périmée une fois que la personne autorisée s’est présentée par l’entremise du responsable de l’aéronef d’affaires.

  • Note marginale :Durée de validité

    (3) L’autorisation prévue à l’article 6.21 expire quatre ans après la date à laquelle elle est accordée.

  • Note marginale :Durée de validité

    (4) L’autorisation prévue à l’article 5 qui permet à son titulaire de se présenter selon le mode substitutif prévu à l’alinéa 11a) expire un an après la date à laquelle elle est accordée.

  • DORS/2005-385, art. 9, 18 et 23
  • DORS/2006-154, art. 9
  • DORS/2008-27, art. 2 et 9
  • DORS/2015-83, art. 9

Modes substitutifs de présentation

Note marginale :Modes substitutifs

 La personne autorisée peut se présenter selon le mode substitutif ci-après pour lequel l’autorisation lui a été accordée :

  • a) au moyen d’un dispositif électronique, dans le cas où elle arrive à bord d’un aéronef commercial à un aéroport commercial au Canada qui a été désigné comme bureau de douane établi;

  • b) par l’entremise du responsable de l’aéronef privé à bord duquel elle arrive à un aéroport public au Canada qui a été désigné comme bureau de douane établi, si toutes les personnes à bord sont autorisées à se présenter selon ce mode et le responsable se présente et présente ces personnes par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi;

  • c) par l’entremise du responsable de l’aéronef d’affaires à bord duquel elle arrive à un aéroport public au Canada qui a été désigné comme bureau de douane établi, si toutes les personnes à bord sont autorisées à se présenter selon ce mode et si le responsable se présente et présente ces personnes par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi;

  • d) dans le cas où elle arrive au Canada à un poste frontalier :

    • (i) au moyen d’un dispositif électronique à un bureau de douane établi, s’agissant d’un routier, même n’étant que passager à bord du moyen de transport routier commercial,

    • (ii) au moyen d’un dispositif électronique à un bureau de douane établi, s’agissant du conducteur ou du passager du moyen de transport, si toutes les personnes à bord sont autorisées à se présenter selon ce mode,

    • (iii) s’agissant d’un routier, même n’étant que passager à bord du moyen de transport routier commercial, au moyen d’un dispositif électronique à un bureau de douane établi si toutes les personnes à bord sont autorisées à se présenter selon ce mode;

  • e) par l’entremise du responsable de l’embarcation de plaisance à bord de laquelle elle arrive au Canada, si toutes les personnes à bord sont autorisées à se présenter selon ce mode et le responsable se présente et présente ces personnes par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi.

  • DORS/2005-385, art. 10 et 19
  • DORS/2006-154, art. 10
  • DORS/2008-24, art. 2

Note marginale :Autorisation écrite en sa possession

 La personne autorisée, sauf celle à qui l’autorisation a été accordée en vertu de l’article 8, a son autorisation écrite en sa possession lorsqu’elle se présente selon un mode substitutif et la montre à l’agent qui lui en fait la demande.

Note marginale :Interdictions

 Il est interdit à la personne autorisée :

  • a) de transférer ou céder son autorisation;

  • b) de permettre à quiconque d’utiliser son autorisation;

  • c) d’utiliser ou de tenter d’utiliser l’autorisation qui a expiré ou a été suspendue ou annulée;

  • d) d’utiliser ou de tenter d’utiliser son autorisation pour se présenter selon un mode autre que celui pour lequel elle lui a été accordée.

Note marginale :Perte ou vol

 La personne autorisée informe sans délai le ministre de la perte ou du vol de son autorisation.

Note marginale :Condition — marchandises commerciales appartenant au titulaire 

  •  (1) L’autorisation qui permet à son titulaire de se présenter selon un mode substitutif prévu à l’alinéa 11a) ou aux sous-alinéas 11d)(i) ou (iii) n’est valide que si, à son arrivée au Canada, le titulaire n’a aucune marchandise commerciale en sa possession effective ou parmi ses bagages.

  • Note marginale :Condition — marchandises commerciales à bord du moyen de transport

    (2) L’autorisation qui permet à son titulaire de se présenter selon un mode substitutif prévu aux alinéas 11b) ou c), au sous-alinéa 11d)(ii) ou à l’alinéa 11e) n’est valide que si aucune marchandise commerciale ne se trouve à bord du moyen de transport par lequel le titulaire arrive au Canada.

  • DORS/2008-24, art. 3

Préavis

Note marginale :Renseignements à fournir — aéronef

  •  (1) Le responsable d’un aéronef privé ou d’affaires devant arriver au Canada qui entend se présenter et présenter toutes les autres personnes autorisées à bord selon le mode substitutif prévu aux alinéas 11b) ou c) fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, le lieu et l’heure prévus d’arrivée de l’aéronef au Canada et, s’ils diffèrent, le lieu de sa destination finale au Canada et l’heure d’arrivée prévue à cette destination.

  • Note marginale :Délai et modalités de fourniture

    (1.1) Le responsable fournit les renseignements en les communiquant par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi au moins deux heures mais au plus quarante-huit heures avant l’arrivée au Canada de l’aéronef.

  • Note marginale :Obligations du responsable

    (2) Si un agent le lui demande, le responsable :

    • a) fournit tout renseignement relatif aux autres personnes à bord;

    • b) signale à un agent l’arrivée de l’aéronef au Canada.

  • DORS/2005-385, art. 11
  • DORS/2015-90, art. 26

 [Abrogé, DORS/2005-385, art. 12]

Note marginale :Renseignements à fournir — embarcation de plaisance

  •  (1) Le responsable d’une embarcation de plaisance devant arriver au Canada qui entend se présenter et présenter toutes les autres personnes autorisées à bord selon le mode substitutif prévu à l’alinéa 11e) fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, le lieu et l’heure prévus d’arrivée de l’embarcation de plaisance au Canada et, s’ils diffèrent, le lieu de sa destination finale au Canada et l’heure d’arrivée prévue à cette destination.

  • Note marginale :Délai et modalités de fourniture

    (1.1) Le responsable fournit les renseignements en les communiquant par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi au moins trente minutes mais au plus quatre heures avant l’arrivée au Canada de l’embarcation.

  • Note marginale :Obligation de la personne autorisée

    (2) La personne autorisée responsable de l’embarcation fournit alors tout renseignement relatif à toute personne à bord qu’exige l’agent.

  • DORS/2008-27, art. 10
  • DORS/2015-90, art. 27

Note marginale :Changements apportés aux renseignements

 Le responsable d’un moyen de transport qui fournit des renseignements dans les circonstances prévues aux articles 15 ou 17 informe par téléphone un agent qui est à un bureau de douane établi, avant l’arrivée du moyen de transport au Canada, de tout changement à apporter aux renseignements fournis, sauf en cas d’urgence, auquel cas il informe, à l’arrivée du moyen de transport au Canada, un agent qui est à un bureau de douane établi des changements et des circonstances de l’urgence.

  • DORS/2006-154, art. 11
  • DORS/2015-90, art. 28

Note marginale :Obligation d’attendre

 La personne autorisée qui se trouve à bord d’un aéronef privé, d’un aéronef d’affaires ou d’une embarcation de plaisance et qui entend se présenter selon un mode substitutif demeure à son lieu d’arrivée au Canada jusqu’au moment suivant :

  • a) soit l’heure d’arrivée dont préavis a été donné aux termes des articles 15, 16 ou 17;

  • b) soit, s’il est antérieur, le moment où un agent l’autorise à quitter ce lieu.

  • DORS/2006-154, art. 12
 

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