Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane (DORS/2003-323)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
PARTIE 2Modes substitutifs de présentation (suite)
Modifications à l’autorisation
Note marginale :Modifications
20 Le ministre peut, sur demande, modifier une autorisation afin, selon le cas :
a) de modifier l’adresse de la personne;
b) de modifier le nom de la personne;
c) d’y ajouter ou d’en supprimer la mention d’un moyen de transport;
d) d’y modifier la citoyenneté de la personne.
- DORS/2006-154, art. 13
Renouvellement de l’autorisation
Note marginale :Renouvellement
21 Le ministre peut, sur demande, renouveler une autorisation si les conditions suivantes sont réunies :
a) au moment de la demande de renouvellement, la personne autorisée remplit les conditions pour l’obtention de l’autorisation;
b) la demande est faite avant que l’autorisation expire;
c) les droits exigibles prévus à l’article 24 ont été versés.
- DORS/2005-385, art. 13 et 20
- DORS/2006-154, art. 14
Suspension et annulation de l’autorisation
Note marginale :Motifs
22 (1) Les motifs de suspension ou d’annulation d’une autorisation par le ministre sont les suivants :
a) la personne autorisée ne remplit plus les conditions pour l’obtention de l’autorisation;
b) elle a contrevenu à la Loi, au Tarif des douanes, à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation ou à la Loi sur les mesures spéciales d’importation, ou à un règlement pris sous leur régime;
c) elle a fourni des renseignements faux, inexacts ou incomplets en vue d’obtenir une autorisation.
(2) [Abrogé, DORS/2006-154, art. 15]
Note marginale :Avis de suspension ou d’annulation
(3) Le ministre transmet sans délai à la personne autorisée dont il suspend ou annule l’autorisation, à sa dernière adresse connue, un avis écrit et motivé l’informant de la suspension ou de l’annulation.
Note marginale :Remise de l’autorisation écrite
(4) La personne autorisée dont l’autorisation est suspendue ou annulée :
a) soit, sur réception de l’avis, remet sans délai au ministre, conformément à l’avis, l’autorisation et toute chose s’y rattachant qui est indiquée dans celui-ci;
b) soit, si elle en est avisée en personne par un agent, remet sans délai à celui-ci l’autorisation et toute chose s’y rattachant que précise l’agent.
Note marginale :Application de la suspension ou de l’annulation
(5) La suspension ou l’annulation de l’autorisation s’applique quinze jours après l’envoi de l’avis ou, s’il est antérieur, le jour où un agent en avise en personne la personne autorisée.
- DORS/2005-385, art. 14 et 21
- DORS/2006-154, art. 15
Note marginale :Révision
23 La personne dont la demande d’autorisation est refusée ou dont l’autorisation est suspendue ou annulée peut demander la révision de la décision en transmettant un avis écrit au ministre dans les trente jours suivant le jour du refus ou celui où s’applique la suspension ou l’annulation.
Droits
Note marginale :Programme NEXUS
24 (1) Les droits à payer pour l’obtention ou le renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 6.1 sont de 120 $US.
Note marginale :Programme EXPRES
(1.01) Les droits à payer pour l’obtention ou le renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 6.2 sont de 50 $US.
Note marginale :Certains programmes CANPASS
(1.1) Les droits à payer pour l’obtention ou le renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 6 qui permet à son titulaire de se présenter selon un mode substitutif prévu aux alinéas 11b), c) ou e) sont de 40 $.
Note marginale :Programme CANPASS Air
(2) Les droits à payer pour l’obtention ou le renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 5 qui permet à son titulaire de se présenter selon le mode substitutif prévu à l’alinéa 11a) sont de 50 $.
Note marginale :Autres autorisations
(3) Les droits à payer pour l’obtention ou le renouvellement de toute autre autorisation sont de 25 $ par année.
Note marginale :Enfants âgés de moins de dix-huit ans
(4) L’enfant âgé de moins de dix-huit ans à la date de sa demande d’autorisation n’a pas à payer les droits prévus au présent article dans les cas suivants :
a) la demande concerne l’autorisation visée à l’article 6.1 et l’un des parents de l’enfant — ou toute autre personne qui, en application d’une ordonnance d’un tribunal, en a la garde ou la tutelle — est titulaire d’une telle autorisation ou en a fait la demande;
b) la demande concerne une autorisation autre que celle visée à l’article 6.1.
Note marginale :Programme PICSC
(5) Il n’y a pas de droit à payer pour l’obtention ou le renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 6.21.
- DORS/2005-385, art. 15, 22 et 24
- DORS/2006-154, art. 16
- DORS/2008-27, art. 3 et 11
- DORS/2015-83, art. 10
- DORS/2024-147, art. 1
Règlement sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane
25 [Modification]
26 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
27 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Note marginale :Rétroactivité
(2) L’article 1 — à l’exception des définitions de Loi, moyen de transport commercial de passagers, moyen de transport non commercial de passagers et zone d’attente désignée —, la partie 2 et l’article 25 sont réputés être entrés en vigueur le 3 décembre 2001.
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