Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la protection de l’environnement en Antarctique (DORS/2003-363)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2010-09-23 Versions antérieures

Règlement sur la protection de l’environnement en Antarctique

DORS/2003-363

LOI SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT EN ANTARCTIQUE

Enregistrement 2003-11-10

Règlement sur la protection de l’environnement en Antarctique

C.P. 2003-1806 2003-11-10

Attendu que la gouverneure en conseil juge que les mesures prévues par le projet de règlement intitulé Règlement sur la protection de l’environnement en Antarctique sont nécessaires à l’application de la Loi sur la protection de l’environnement en AntarctiqueNote de bas de page a,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctiquea, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la protection de l’environnement en Antarctique, ci-après.

Définition

Définition de Loi

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique.

Demande de permis

Note marginale :Admissibilité

 Toute personne peut demander un permis.

Note marginale :Formulaire de demande

 La demande de permis respecte la forme et le contenu du formulaire prévu à l’annexe 1.

Note marginale :Autres éléments de la demande

 En outre, la demande de permis est signée par le demandeur et comporte les éléments suivants :

  • a) une évaluation environnementale préliminaire conforme à l’article 14;

  • b) la description des procédures que mettra en place le demandeur, notamment pour évaluer et confirmer les effets environnementaux des activités visées par le permis, y compris tout mécanisme de surveillance;

  • c) le plan de gestion de toute zone spécialement protégée, s’il y a lieu, visée par le permis;

  • d) le plan de gestion des déchets établi conformément aux articles 34 et 35;

  • e) le plan d’urgence conforme à l’article 48;

  • f) la description de tout ce que le demandeur entend retirer de l’Antarctique.

Note marginale :Accusé de réception

 Le ministre accuse réception de la demande de permis dans les trente jours suivant sa réception.

Note marginale :Décision ministérielle

 Le ministre envoie au demandeur un avis écrit de sa décision à l’égard de la demande de permis dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de celle-ci si :

  • a) d’une part, le demandeur a communiqué les renseignements exigés par le présent règlement ou par le ministre aux termes du paragraphe 21(3) de la Loi;

  • b) d’autre part, il estime, à l’issue de l’évaluation environnementale préliminaire, que les activités visées par la demande auront des effets environnementaux moindres que mineurs ou transitoires.

Note marginale :Évaluations subséquentes

 Le ministre, s’il estime que les activités auront vraisemblablement au moins des effets environnementaux mineurs ou transitoires :

  • a) dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de la demande, avise le demandeur par écrit qu’il doit effectuer une évaluation initiale ou globale, selon le cas;

  • b) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de toutes les évaluations environnementales exigées aux termes de l’article 23 de la Loi, envoie au demandeur un avis écrit de sa décision à l’égard de la demande.

Garanties

Note marginale :À la délivrance du permis

  •  (1) Si le ministre exige une garantie du demandeur, celle-ci est fournie au moment de la délivrance du permis.

  • Note marginale :Montant de la garantie

    (2) Le montant de la garantie qui peut être exigée est de 2 000 000 $.

  • Note marginale :Durée de la garantie

    (3) La garantie est maintenue pendant au plus deux ans après la date d’expiration du permis.

Permis

Note marginale :Contenu du permis

 Le permis comporte les renseignements suivants :

  • a) le nom du titulaire;

  • b) le nom des personnes autorisées à mener des activités en Antarctique;

  • c) le nom des bâtiments autorisés à mener des activités en Antarctique;

  • d) la description des activités autorisées, y compris l’endroit où les activités seront menées;

  • e) la description de tout ce que le titulaire de permis peut retirer de l’Antarctique;

  • f) la date de délivrance du permis;

  • g) la date d’expiration du permis;

  • h) les conditions du permis.

Note marginale :Non-validité

 Le ministre peut assortir le permis d’une condition qui prévoit que le permis n’est pas valide si la demande de permis comporte des renseignements faux ou trompeurs ou omet de mentionner des renseignements pertinents qui l’auraient influencé dans sa décision de délivrer le permis.

Note marginale :Incessibilité

 Le permis est incessible.

Obligations du titulaire

Note marginale :Obligations

  •  (1) Le titulaire de permis est tenu :

    • a) de veiller à ce que les personnes visées par le permis reçoivent une formation dont le but est de limiter les effets de leurs activités sur l’environnement en Antarctique;

    • b) d’aviser ces personnes des conditions du permis et des exigences du présent règlement, notamment celles ayant trait au plan de gestion des déchets et au plan d’urgence;

    • c) de remettre par écrit au ministre un rapport sommaire des activités menées en Antarctique dans le délai prévu par le permis;

    • d) sous réserve du paragraphe (2), de déclarer dans le rapport écrit que toutes les conditions du permis ont été respectées;

    • e) de remettre au ministre l’itinéraire prévu pour la conduite des activités;

    • f) d’aviser à l’avance le ministre de toute modification importante à cet itinéraire;

    • g) de fournir tout renseignement additionnel demandé par le ministre dans les trente jours suivant la réception de cette demande.

  • Note marginale :Non-respect des conditions

    (2) Le titulaire de permis ou toute autre personne visée par le permis qui ne respecte pas les conditions de celui-ci est tenu :

    • a) d’en aviser le ministre sans délai et dans tous les cas au plus tard trente jours suivant le manquement aux conditions;

    • b) de remettre au ministre, au plus tard soixante jours suivant le manquement, un rapport écrit précisant la condition qui n’a pas été respectée et les motifs pour lesquels elle ne l’a pas été.

  • Note marginale :Présentation du permis

    (3) Le titulaire de permis ainsi que toute autre personne visée par le permis sont tenus :

    • a) d’avoir en tout temps en leur possession ou à portée de la main le permis ou une copie numérotée de celui-ci lorsqu’ils se trouvent en Antarctique;

    • b) de présenter, sur demande, le permis ou une copie numérotée de celui-ci au ministre, à l’inspecteur désigné aux termes du paragraphe 45(1) de la Loi ou à l’observateur désigné aux termes de l’article 7 du Traité.

  • Note marginale :Permis à bord

    (4) Le permis visant un bâtiment doit être gardé à bord.

Suspension ou annulation du permis

Note marginale :Remise du permis

 Toute personne ayant en sa possession ou en sa garde un permis suspendu ou annulé par le ministre doit remettre à ce dernier le permis ou toute copie numérotée de celui-ci dans le délai indiqué dans l’avis de suspension ou d’annulation.

Évaluation environnementale

Note marginale :Évaluation préliminaire

  •  (1) La demande de permis est accompagnée d’une évaluation préliminaire :

    • a) indiquant si, de l’avis du demandeur, les activités visées par le permis auront plus que des effets mineurs ou transitoires sur l’environnement en Antarctique;

    • b) précisant les effets des activités sur l’environnement avec suffisamment de détails pour permettre au ministre de décider si elles auront vraisemblablement plus que des effets environnementaux mineurs ou transitoires.

  • Note marginale :Contenu de l’évaluation

    (2) L’évaluation préliminaire comporte, notamment :

    • a) une description de chaque activité proposée, son but, sa nature, l’endroit où elle sera menée, sa durée et sa fréquence;

    • b) un examen des solutions de rechange à l’activité proposée, y compris celle qui consiste à ne pas l’entreprendre, ainsi que les conséquences de telles solutions;

    • c) une description des effets environnementaux possibles de l’activité proposée, y compris des effets cumulatifs prévus des activités actuelles et projetées;

    • d) une description de l’état de référence initial de l’environnement auquel seront comparés les changements prévus ainsi qu’une prévision de l’état de référence futur de l’environnement si l’activité proposée n’est pas menée;

    • e) une description des méthodes et des données utilisées pour prévoir les effets environnementaux de l’activité proposée;

    • f) une estimation de la nature, de l’étendue, de la durée et de l’intensité des effets environnementaux directs probables de l’activité proposée;

    • g) un examen des effets environnementaux possibles, indirects ou secondaires, de l’activité proposée;

    • h) l’identification de mesures, telles des programmes de surveillance, qui pourraient être prises :

      • (i) pour réduire au minimum ou atténuer les effets environnementaux de l’activité proposée et déceler les effets imprévus,

      • (ii) pour permettre d’avertir à temps de toute incidence dommageable de l’activité proposée et d’intervenir promptement et efficacement en cas d’accident;

    • i) l’identification des effets environnementaux inévitables de l’activité proposée;

    • j) un examen des effets de l’activité proposée sur la conduite des recherches scientifiques et sur les autres utilisations et valeurs actuelles;

    • k) la description des lacunes sur le plan des connaissances et des incertitudes éprouvées en compilant les renseignements recueillis en vue de l’évaluation;

    • l) un sommaire non technique de l’information fournie;

    • m) les nom et adresse de la personne ou de l’organisation qui a rédigé l’évaluation;

    • n) tout autre renseignement pertinent concernant l’activité proposée.

  • DORS/2010-196, art. 1(F)

Monuments et sites historiques

Note marginale :Désignation

 Sont désignés pour l’application de l’article 16 de la Loi les monuments et sites historiques énumérés à l’annexe 2.

Faune et flore indigènes et non indigènes

Faune et flore indigènes

Note marginale :Restrictions

 Le ministre ne peut délivrer un permis pour une activité visée à l’article 12 de la Loi que si l’activité a pour but :

  • a) soit d’obtenir des spécimens aux fins d’étude ou d’information scientifiques;

  • b) soit d’obtenir des spécimens pour les musées, les herbiers, les jardins botaniques ou zoologiques ou pour d’autres institutions ou utilisations éducatives ou culturelles;

  • c) soit de prévoir les effets inévitables des activités scientifiques ou de celles liées à la construction ou à l’exploitation d’installations de soutien scientifique.

Note marginale :Mammifères et oiseaux

 Le ministre peut assortir le permis d’une condition qui prévoit que les mammifères et les oiseaux indigènes doivent être pris par des moyens causant le moins de douleur et de souffrance possible.

Note marginale :Facteurs

 Avant de délivrer le permis visé à l’article 12 de la Loi, le ministre peut tenir compte des permis délivrés par les autres parties au Protocole afin de garantir :

  • a) d’une part, que seul un petit nombre de mammifères ou d’oiseaux indigènes soit abattu et qu’il ne soit pas abattu, parmi les populations locales, en combinaison avec les prises autorisées au titre des autres permis, davantage de mammifères ou d’oiseaux indigènes que ceux qui peuvent être normalement remplacés par la reproduction naturelle la saison suivante;

  • b) d’autre part, que la diversité des espèces et des habitats essentiels à leur existence et à l’équilibre des systèmes écologiques en Antarctique soient maintenus.

  • DORS/2010-196, art. 2(A)

Espèces indigènes spécialement protégées

Note marginale :Restrictions

 Pour l’application de l’article 12 de la Loi, le ministre peut délivrer un permis pour la prise d’une espèce spécialement protégée figurant à l’appendice A de l’annexe II du Protocole, pourvu que la prise :

  • a) soit faite à une fin scientifique impérieuse;

  • b) ne mette pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce ou de la population locale de l’espèce;

  • c) soit faite au moyen de techniques non létales, dans la mesure du possible.

Espèces non indigènes

Note marginale :Interdiction

 Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, le permis ne peut autoriser l’introduction de chiens en Antarctique.

Note marginale :Espèces permises

 Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, le permis peut autoriser l’introduction en Antarctique d’animaux ou de plantes d’une espèce visée à l’appendice B de l’annexe II du Protocole.

Note marginale :Contenu du permis

 Le permis visé au paragraphe 13(1) de la Loi précise les éléments suivants relativement aux espèces :

  • a) celles qui peuvent être introduites en Antarctique;

  • b) le nombre d’individus de chacune des espèces qui peuvent être introduits;

  • c) l’âge et le sexe des individus de chacune des espèces, s’il y a lieu;

  • d) les précautions à prendre pour empêcher les individus de chacune des espèces :

    • (i) de s’échapper,

    • (ii) d’entrer en contact avec la faune et la flore indigènes,

    • (iii) de perturber les écosystèmes antarctiques;

  • e) les obligations prévues à l’article 23.

Note marginale :Retrait et disposition des déchets

  •  (1) Le titulaire de permis est tenu, avant l’expiration de son permis, de retirer de l’Antarctique les animaux ou plantes suivantes ou d’en disposer :

    • a) tout animal ou toute plante, y compris ses descendants, visé par le permis;

    • b) tout autre animal ou plante d’une espèce non indigène introduite par lui en Antarctique, y compris ses descendants, à moins qu’il ne présente aucun risque pour la faune ou la flore indigènes ou pour tous les écosystèmes antarctiques.

  • Note marginale :Méthode de disposition

    (2) La disposition est effectuée :

    • a) dans le cas prévu à l’alinéa (1)a), par incinération ou toute autre méthode aussi efficace qui élimine tout risque pour la faune et la flore indigènes et les écosystèmes antarctiques;

    • b) dans le cas prévu à l’alinéa (1)b), par incinération ou toute autre méthode aussi efficace qui rend l’animal ou la plante stérile.

Note marginale :Parties et produits de plantes et d’animaux

 Le titulaire de permis conserve les parties et les produits de plantes et d’animaux introduits en Antarctique dans des conditions soigneusement contrôlées et, avant l’expiration du permis, en dispose de manière à éliminer le risque posé pour la faune et la flore indigènes et pour les écosystèmes antarctiques.

 

Date de modification :