Règlement sur la protection de l’environnement en Antarctique (DORS/2003-363)
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Produits et substances désignés
Note marginale :Désignation
25 Sont désignés pour l’application de l’article 14 de la Loi les produits et les substances figurant à l’article 7 de l’annexe III du Protocole.
Zones spécialement protégées
Note marginale :Désignation
26 Sont désignées pour l’application de l’article 15 de la Loi les zones spécialement protégées énumérées à l’annexe 3.
Note marginale :Plan de gestion
27 Pour décider s’il délivre un permis aux termes de l’article 15 de la Loi, le ministre prend en considération le plan de gestion élaboré à l’égard de la zone spécialement protégée.
Note marginale :Contenu du permis
28 Pour l’application de l’article 15 de la Loi, le permis à l’égard d’une zone spécialement protégée :
a) est accompagné des sections du plan de gestion de la zone spécialement protégée qui sont pertinentes à l’activité visée par le permis;
b) comporte les précisions suivantes :
(i) l’étendue et l’emplacement de la zone,
(ii) les activités autorisées dans la zone spécialement protégée,
(iii) le moment, l’endroit et l’exécutant de ces activités,
(iv) toute autre condition imposée par le plan de gestion.
Note marginale :Zone sans plan de gestion
29 Dans une zone spécialement protégée qui n’est visée par aucun plan de gestion, toute activité autorisée par le permis délivré en application de l’article 15 de la Loi doit être menée à une fin scientifique impérieuse qui ne peut être réalisée ailleurs et ne doit pas mettre en péril l’écosystème naturel de la zone.
- DORS/2010-196, art. 3
Gestion des déchets
Généralités
Note marginale :Disposition interprétative
30 Dans le cas où les déchets sont mélangés avec une autre substance dont le rejet est soumis à des dispositions différentes aux termes des articles 31 à 33 et 37 à 46, les dispositions les plus rigoureuses d’entre elles s’appliquent au mélange.
- DORS/2010-196, art. 4(F)
Note marginale :Entreposage
31 Le titulaire de permis qui est tenu de retirer des déchets de l’Antarctique ou d’en disposer, les entrepose, jusqu’au retrait ou jusqu’à la disposition, de manière à prévenir leur dispersion dans l’environnement.
Note marginale :Retrait des déchets
32 Le titulaire de permis qui retire des déchets de l’Antarctique les renvoie dans le pays où ont été organisées les activités génératrices de ceux-ci ou les exporte dans un pays ayant conclu un accord en vue de leur disposition conformément aux ententes internationales applicables.
Note marginale :Déchets à un campement
33 Le titulaire de permis prend les mesures raisonnables pour déplacer les déchets produits à un campement :
a) soit vers la station ou le bâtiment qui assure le soutien du campement;
b) soit vers une autre station ou un autre bâtiment, s’il a pris des arrangements en vue de la gestion des déchets à cet endroit conformément à l’annexe III du Protocole.
Plan de gestion des déchets
Note marginale :Contenu du plan
34 Le plan de gestion des déchets s’applique aux déchets provenant d’activités visées par le permis, notamment ceux qui sont produits par un bâtiment, une station et un campement, et prévoit :
a) les mesures de réduction, le recyclage, le stockage sécuritaire, le retrait et la disposition des déchets visés par le permis de même qu’un engagement du titulaire du permis de se conformer aux mesures décrites aux articles 37 à 44;
b) les mesures raisonnables qui doivent être prises pour réduire au minimum la quantité des déchets produits ou dont il est disposé en Antarctique;
c) les mesures actuelles et prévues de gestion des déchets, y compris leur élimination définitive;
d) les mesures, actuelles et projetées, d’analyse des effets des déchets et de la gestion de ceux-ci sur l’environnement en Antarctique;
e) les mesures d’atténuation des effets néfastes des déchets et de la gestion de ceux-ci sur l’environnement en Antarctique;
f) la méthode utilisée pour consigner les renseignements sur les déchets.
- DORS/2010-196, art. 5
Note marginale :Catégories de déchets
35 Le plan de gestion des déchets répartit ceux-ci selon les catégories suivantes :
a) groupe 1 : eaux d’égout et eaux ménagères;
b) groupe 2 : autres déchets liquides et produits chimiques, y compris les carburants et les lubrifiants;
c) groupe 3 : solides à brûler;
d) groupe 4 : autres déchets solides;
e) groupe 5 : matières radioactives.
Note marginale :Révision annuelle
36 Chaque année, dans les trente jours suivant la date anniversaire de la délivrance du permis, son titulaire révise le plan de gestion des déchets, le met à jour et en transmet une copie au ministre.
Retrait des déchets
Note marginale :Retrait des déchets
37 Avant l’expiration du permis, son titulaire retire de l’Antarctique les déchets suivants qu’il a produits :
a) les matières radioactives;
b) les piles électriques usées ou épuisées;
c) les carburants solides et liquides;
d) les déchets contenant des métaux lourds ou des composés organiques toxiques persistants;
e) le chlorure de polyvinyle (PVC), la mousse de polyuréthane, la mousse de polystyrène, le caoutchouc, les rebuts électroniques, les huiles de graissage, le bois traité ou les produits du bois ainsi que les autres produits qui contiennent des additifs pouvant produire des émissions nocives à l’incinération;
f) les autres déchets en plastique, sauf les contenants en polyéthylène de faible densité — tels les sacs à déchets — pourvu qu’ils soient incinérés conformément à l’article 40;
g) les barils de carburant, à moins que leur retrait n’entraîne des effets environnementaux plus graves que leur entreposage à leur emplacement actuel;
h) les autres déchets solides non combustibles, à moins que leur retrait n’entraîne des effets environnementaux plus graves que leur entreposage à leur emplacement actuel;
i) les résidus solides de l’incinération visée à l’article 40.
Note marginale :Déchets liquides
38 Avant l’expiration du permis, son titulaire est tenu de retirer de l’Antarctique les déchets liquides non visés à l’article 37 ainsi que les eaux d’égout et les eaux ménagères.
Note marginale :Autres déchets
39 Avant l’expiration du permis, son titulaire est également tenu de retirer de l’Antarctique les déchets ci-après, à moins qu’ils ne soient incinérés, autoclavés ou autrement stérilisés :
a) les restes de carcasses d’animaux importés;
b) les micro-organismes et les agents pathogènes végétaux cultivés en laboratoire;
c) les produits aviaires introduits.
Incinération
Note marginale :Déchets combustibles
40 Avant l’expiration du permis, son titulaire brûle les déchets combustibles, autres que ceux qui doivent être retirés de l’Antarctique, dans des incinérateurs qui sont conformes aux normes d’émission et aux lignes directrices recommandées relatives aux équipements par le Comité pour la protection de l’environnement établi conformément à l’article 11 du Protocole et le Comité scientifique pour la recherche en Antarctique.
- DORS/2010-196, art. 6(A)
Autre élimination des déchets à terre
Note marginale :Interdiction
41 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis s’abstient de rejeter les déchets liquides visés à l’article 38 sur la glace marine, les plates-formes de glace flottante ou les glaces échouées.
Note marginale :Rejet sur les glaces
(2) Le titulaire de permis peut rejeter dans des puits de glace profonds les déchets visés au paragraphe (1) qui sont produits par des stations situées à l’intérieur des terres sur des plates-formes de glace flottante ou sur les glaces échouées, si c’est la seule option possible.
Note marginale :Emplacement des puits de glace
(3) Les puits de glace ne doivent pas se trouver sur les tracés d’écoulement glaciaire connus qui aboutissent dans des eaux libres ou dans des zones de grande ablation.
Immersion des déchets en mer
Note marginale :Déchets produits par un bâtiment
42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis ne peut disposer directement en mer des déchets produits par un bâtiment.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la disposition des déchets est autorisée aux termes de l’annexe V de Marpol 73/78 — la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973 — modifiée par le Protocole de 1978 s’y rapportant et par toute autre modification entrée en vigueur ultérieurement;
b) la disposition des déchets est faite aux termes d’un permis délivré en vertu de la section 3 de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Note marginale :Déchets d’égouts et d’eaux ménagères
43 Les déchets provenant d’égouts et d’eaux ménagères, sauf ceux qui proviennent d’un bâtiment, peuvent être rejetés directement en mer si les conditions suivantes sont réunies :
a) ils proviennent d’une station dont l’occupation hebdomadaire moyenne pendant l’été austral est d’au moins trente personnes;
b) ils sont traités au préalable par macération;
c) toutes les mesures raisonnables ont été prises pour les rejeter en mer dans des zones offrant des conditions propices à leur dilution et à leur dispersion.
Note marginale :Produits dérivés
44 Les produits dérivés provenant des eaux d’égouts autres que ceux qui proviennent d’un bâtiment et qui sont obtenus par le procédé technique des biodisques ou par d’autres procédés similaires peuvent être rejetés en mer si les conditions suivantes sont réunies :
a) la disposition ne porte pas atteinte à l’environnement local;
b) la disposition est faite conformément à l’annexe IV du Protocole.
Documentation
Note marginale :Liste des emplacements
45 Dans les trente jours suivant la date anniversaire de la délivrance du permis d’une durée de plus d’un an ou la date d’expiration ou celle du renouvellement d’un permis, son titulaire transmet au ministre la liste des emplacements où les déchets ont été incinérés ou de ceux où il en a été disposé d’une autre manière.
Note marginale :Consignation
46 Le titulaire de permis consigne, pour chaque disposition de déchets, les renseignements sur ceux-ci, y compris sur les eaux d’égout provenant des bâtiments, dans un dossier qu’il conserve pendant cinq ans.
Urgences
Note marginale :Avis
47 Le titulaire de permis avise le ministre sans délai des mesures d’urgence prises.
Note marginale :Contenu du plan d’urgence
48 Le plan d’urgence comporte les éléments suivants :
a) la description des urgences possibles ainsi que des effets possibles que pourraient avoir les activités visées par le permis sur la santé humaine et l’environnement;
b) une évaluation du risque que de telles urgences se produisent;
c) les nom et numéro de téléphone des intervenants d’urgence et une description de leurs rôles et responsabilités;
d) des précisions sur la formation nécessaire aux intervenants d’urgence;
e) une énumération de l’équipement d’urgence et l’indication de l’endroit où il se trouve;
f) les procédures d’obtention des ressources d’urgence, y compris le personnel, l’équipement, les installations et les ressources financières;
g) les procédures d’exécution, d’examen et d’actualisation du plan.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
49 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2003.
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