Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) (DORS/2005-248)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2018-02-02 Versions antérieures
Organismes autres que les micro-organismes
Note marginale :Renseignements : annexe 5
4 La personne qui fabrique ou importe un organisme autre qu’un micro-organisme doit fournir les renseignements visés à l’annexe 5.
Note marginale :Ajout à la liste intérieure — renseignements
4.1 Pour l’application de l’alinéa 112(1)b) de la Loi, la personne qui fournit les renseignements visés aux articles 3 et 4 fournit également, dans les trente jours suivant la fabrication ou l’importation, un avis indiquant qu’elle a fabriqué ou importé l’organisme.
- DORS/2018-11, art. 36
Délais visant les renseignements à fournir
Note marginale :Délais
5 Les renseignements exigés aux articles 3 et 4 doivent être fournis dans les délais suivants :
a) pour les renseignements :
(i) exigés au paragraphe 3(1), au moins cent vingt jours avant la date à laquelle la personne fabrique ou importe le micro-organisme,
(ii) exigés aux paragraphes 3(2) et (3), au moins cent vingt jours avant la date à laquelle la personne fabrique ou importe le micro-organisme dans les circonstances qui entraînent l’obligation de les fournir;
b) pour les renseignements exigés aux paragraphes 3(4) et (6), au moins trente jours avant la date à laquelle la personne fabrique ou importe le micro-organisme dans les circonstances qui entraînent l’obligation de les fournir;
c) pour les renseignements exigés au paragraphe 3(5), au moins quatre-vingt-dix jours avant la date à laquelle la personne fabrique ou importe le micro-organisme dans les circonstances qui entraînent l’obligation de les fournir;
d) pour les renseignements exigés à l’article 4, au moins cent vingt jours avant la date à laquelle la personne fabrique ou importe l’organisme.
Délais d’évaluation
Note marginale :Délais
6 Pour l’application du paragraphe 108(1) de la Loi, le délai dont disposent les ministres pour évaluer les renseignements ci-après fournis en application des articles 3 et 4 est :
a) pour les renseignements visés à l’annexe 1 et ceux exigés au paragraphe 3(2), de cent vingt jours suivant leur réception;
b) pour ceux visés aux annexes 2 et 4, de trente jours suivant leur réception;
c) pour ceux visés à l’annexe 3, de quatre-vingt-dix jours suivant leur réception;
d) pour ceux visés à l’annexe 5, de cent vingt jours suivant leur réception.
Conservation des renseignements
Note marginale :Cinq ans
7 Toute personne tenue de fournir au ministre des renseignements au titre du présent règlement en conserve une copie, ainsi que les données à l’appui, à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pendant les cinq années suivant l’année de leur communication.
Exigences en matière d’administration
Note marginale :Renseignements et attestation
8 (1) Les renseignements à fournir au ministre aux termes du présent règlement sont accompagnés des éléments suivants :
a) les nom et adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique de la personne qui fabrique ou importe l’organisme;
b) s’il y a lieu, les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique de la personne autorisée à agir pour le compte de la personne qui fabrique ou importe l’organisme;
c) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique du chef de l’unité de l’assurance de la qualité de chaque laboratoire qui a produit les données d’essai figurant dans les renseignements;
d) une mention indiquant si l’organisme sera fabriqué ou importé au Canada et l’adresse municipale du site de fabrication, dans le cas où l’organisme est fabriqué au Canada ou, s’il est connu, le port d’entrée de l’organisme au Canada, dans le cas où l’organisme est importé;
e) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datée et signée par la personne qui fabrique ou importe l’organisme, si cette personne réside au Canada, ou, sinon, par une personne autorisée à agir en son nom.
Note marginale :Destinataire
(2) Les renseignements fournis au titre du présent règlement doivent être envoyés en français ou en anglais et en double exemplaire au ministre, aux soins du coordonnateur de la gestion des substances, ministère de l’Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3.
Note marginale :Mandataire
(3) Si elle ne réside pas au Canada, la personne qui fournit les renseignements au titre du présent règlement désigne, en application de l’alinéa (1)b), une personne autorisée à agir en son nom qui réside au Canada, à qui les avis et la correspondance peuvent être envoyés et qui est tenue de conserver les renseignements ainsi que les données à l’appui en application de l’article 7.
- DORS/2018-11, art. 37
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *9 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 31 août 2005.]
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