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Règlement de pêche de l’Ontario (2007) (DORS/2007-237)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

ANNEXE 4(paragraphe 25(2), article 31 et paragraphes 32(1) et (2))Restrictions relatives aux engins et équipements de pêche à la ligne

PARTIE 1Limites pour engins et équipements – pêche à la ligne

Colonne 1Colonne 2
ArticleDescription des eauxLimites pour engins et équipements
Zone 1
1Les eaux de la zone 1Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne
Zone 2
2Les eaux de la zone 2, sauf celles visées aux articles 3 et 4Au plus quatre hameçons par ligne
3Le lac St. Joseph (51°03′13″ N, 90°49′37″ O)Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne
4Les parties des tributaires du lac Nipigon qui sont situées dans la zone 2Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et, pour la pêche à la ligne sur la glace, uniquement des leurres artificiels
Zone 3
5Les eaux de la zone 3Au plus quatre hameçons par ligne
Zone 4
6Les eaux de la zone 4, sauf celles visées aux articles 7 à 9Au plus quatre hameçons par ligne
7
  • (1) Le lac Cloudlet (49°58′50″ N, 92°21′13″ O) et ses eaux de communication

  • (2) Le lac Hooch (49°57′57″ N, 92°19′20″ O) et ses eaux de communication

  • (3) Le lac Muskie (49°56′58″ N, 92°17′41″ O) et ses eaux de communication

Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et uniquement des leurres artificiels
8Le lac Big Vermilion (50°02′00″ N, 92°13′00″ O)Au plus quatre hameçons par ligne et uniquement des leurres artificiels
9Les eaux situées en amont du barrage de Snowshoe (50°54′22″ N, 93°31′05″ O) sur la rivière Chukuni, y compris le lac Red (51°03′21″ N, 93°57′12″ O), le lac Keg (50°59′32″ N, 93°41′01″ O), le lac Gullrock (50°58′28″ N, 93°37′00″ O), le lac Ranger (51°03′54″ N, 93°34′33″ O), le lac Two Island (50°55′30″ N, 93°34′53″ O), toutes les parties de la rivière Chukuni qui sont situées entre ces lacs et toutes les eaux qui se jettent dans le réseau hydrographique du lac Red et du lac GullrockAu plus quatre hameçons par ligne. Pour le touladi : uniquement un hameçon sans ardillon à pointe unique par ligne et uniquement des leurres artificiels
Zone 5
10Les eaux de la zone 5, sauf celles visées aux articles 11 à 14Au plus quatre hameçons par ligne
11Toutes les eaux situées à l’intérieur du parc provincial QueticoAu plus quatre hameçons par ligne qui sont sans ardillon et uniquement des leurres artificiels
12Les eaux de la baie Whitefish du lac des Bois (49°22′25″ N, 94°08′17″ O), y compris la baie Regina (49°24′32″ N, 94°02′13″ O), la baie Snake (49°21′43″ N, 94°02′09″ O), la baie Boot (48°43′13″ N, 93°23′05″ O), la baie Ghost (49°21′42″ N, 94°14′08″ O), la baie Brûlé (49°23′11″ N, 94°13′42″ O), le bras Knickerbocker (49°23′16″ N, 94°18′27″ O), le bras Louis (49°25′30″ N, 94°17′08″ O), le bras Cross (49°28′04″ N, 94°19′08″ O), la baie Devils (49°14′47″ N, 94°05′07″ O), le bras Alfred (49°13′34″ N, 94°07′25″ O), la baie Atikaminike (49°14′29″ N, 94°02′36″ O), la baie Camp (49°15′11″ N, 94°02′26″ O), la baie Cloverleaf (49°25′12″ N, 94°07′58″ O), la baie Log (49°26′14″ N, 94°09′52″ O), la baie Reedy (49°25′15″ N, 94°05′27″ O), la baie Willow (48°36′33″ N, 92°47′13″ O) et la baie Sammons (49°23′45″ N, 93°59′28″ O)Au plus quatre hameçons par ligne. Du 1er janvier au vendredi qui précède le 3e samedi du mois de mai, ils doivent être sans ardillon
13Le lac Dryberry (49°32′49″ N, 93°51′00″ O), y compris la baie Northwest (48°49′47″ N, 92°42′15″ O) et la baie Point (49°34′38″ N, 93°44′01″ O), et le lac Point (48°09′40″ N, 91°32′15″ O)Au plus quatre hameçons par ligne. Du 1er janvier au vendredi qui précède le 3e samedi du mois de mai, ils doivent être sans ardillon
14La baie Clearwater du lac des Bois (49°42′23″ N, 94°45′13″ O), la baie Echo du lac des Bois (49°39′00″ N, 94°53′58″ O) et le lac Cul de Sac (49°37′54″ N, 94°49′47″ O)Au plus quatre hameçons par ligne qui sont sans ardillon. Pour le touladi : uniquement un hameçon sans ardillon par ligne
Zone 6
15Les eaux de la zone 6, sauf celles visées aux articles 16 à 19Au plus quatre hameçons par ligne
16La partie de la rivière Arrow située dans la zone 6Au plus quatre hameçons par ligne qui sont sans ardillon
17La partie de la rivière Arrow comprise entre la limite entre les cantons de Robbins et de Hartington (48°07′52″ N, 90°01′34″ O) et son point de confluence avec la rivière Pigeon, dans le canton géographique de DevonAu plus quatre hameçons par ligne et uniquement des leurres artificiels
18La partie de la rivière Arrow situé entre le barrage du lac Arrow, dans le canton géographique de Hardwick, et la limite entre les cantons de Robbins et de Hartington (48°07′52″ N, 90°01′34″ O)Au plus quatre hameçons par ligne et uniquement des mouches artificielles
19Le lac Nipigon et les parties de ses tributaires situées dans la zone 6Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et, pour la pêche à la ligne sur la glace, uniquement des leurres artificiels
Zone 7
20Les eaux de la zone 7, sauf celles visées aux articles 21 à 24Au plus quatre hameçons par ligne
21
  • (1) Le lac Borealis (49°00′45″ N, 86°44′08″ O)

  • (2) Le lac Three Finger (48°43′32″ N, 86°19′06″ O)

Au plus quatre hameçons par ligne qui sont sans ardillon
22La partie de la rivière Kabinakagami et tous ses lacs et cours d’eau tributaires situés dans les cantons de McGowan, d’Atkinson, de Broughton, de Cooper, de Doucett et de Mosambik, et la moitié sud-est du canton de Nameigos, à l’exception du lac Anahareo (48°37′14″ N, 84°41′08″ O)Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et uniquement des leurres artificiels
23
  • (1) Le lac Dayohessarah (48°47′00″ N, 85°02′00″ O)

  • (2) le lac Little Dayohessarah (48°47′01″ N, 85°00′15″ O)

  • (3) le lac Rock (48°30′09″ N, 84°33′23″ O)

Au plus quatre hameçons par ligne et uniquement des leurres artificiels
24Les parties des tributaires du lac Nipigon qui sont situées dans la zone 7Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et, pour la pêche à la ligne sur la glace, uniquement des leurres artificiels
Zone 8
25Les eaux de la zone 8Au plus quatre hameçons par ligne
Zone 9
26Les eaux de la zone 9Au plus quatre hameçons par ligne
Zone 10
27Les eaux de la zone 10, sauf celles visées à l’article 28Au plus quatre hameçons par ligne
28
  • (1) Les eaux de la partie de la rivière East Goulais située entre le lac Laughing (46°56′57″ N, 83°40′29″ O), dans le canton géographique de Menard, et le point de confluence de cette rivière et de la rivière Goulais (46°52′15″ N, 83°58′43″ O), dans le district territorial d’Algoma

  • (2) Les eaux de la partie de la rivière Garden située entre le barrage du lac Ranger (46°52′12″ N, 83°34′37″ O), dans le canton géographique de Reilly, et le point de confluence de cette rivière et du lac Garden (46°45′21″ N, 83°41′55″ O), dans le canton géographique de Hurlburt

Au plus quatre hameçons par ligne et uniquement des mouches artificielles
Zone 11
29Les eaux de la zone 11Au plus quatre hameçons par ligne
Zone 12
30Les eaux de la zone 12Au plus quatre hameçons par ligne
Zone 13
31Les eaux de la zone 13Au plus quatre hameçons par ligne
Zone 14
32Les eaux de la zone 14Au plus quatre hameçons par ligne
Zone 15
33Les eaux de la zone 15, sauf celles visées à l’article 34Au plus quatre hameçons par ligne
34
  • (1) Le lac Animoosh (45°46′18″ N, 78°08′29″ O)

  • (2) le lac Harry (45°25′44″ N, 78°26′41″ O)

  • (3) le lac Little Crooked (45°49′39″ N, 78°11′19″ O)

  • (4) le lac Rence (45°24′59″ N, 78°28′08″ O)

  • (5) le lac Scott (45°29′10″ N, 78°43′21″ O)

  • (6) le lac Welcome (45°25′06″ N, 78°25′04″ O)

  • (7) le lac Westward (45°29′28″ N, 78°46′32″ O)

Au plus quatre hameçons par ligne et uniquement des leurres artificiels
Zone 16
35Les eaux de la zone 16, sauf celles visées aux articles 36 à 38Au plus quatre hameçons par ligne
36Les eaux de la partie de la rivière Credit et de ses tributaires situées en amont du pont du chemin Olde Base Line dans la ville de Caledon, dans la municipalité régionale de PeelUniquement un hameçon sans ardillon à pointe unique par ligne et uniquement des leurres artificiels
37
  • (1) Les eaux du cours principal de la rivière Grand situées entre l’ancienne ville de Paris (comté de Brant) et la ville de Brantford, à partir d’une ligne tirée en travers de la rivière Grand dans l’ancienne ville de Paris à 100 m en aval du pont de la rue Dundas Ouest (autoroute 2), en aval jusqu’au pont piétonnier et de service (pont Oakhill Trail) situé à 43°09′09″ N, 80°19′05″ O dans la ville de Brantford

  • (2) Les eaux de la partie de la rivière Grand qui est située dans le canton de Centre Wellington, comté de Wellington, de la 2e ligne jusqu’à la rue Scotland dans la communauté de Fergus

  • (3) Les eaux de la partie de la rivière Grand située dans la communauté de Fergus dans le canton de Centre Wellington, comté de Wellington, entre la rue Tower et le barrage Bissell

  • (4) Les eaux de la partie de la rivière Grand situées dans le canton de Centre Wellington, comté de Wellington, entre une ligne tirée en travers de la rivière Grand à 100 m en aval du pont situé à la limite sud de l’aire de conservation de la gorge d’Elora et une ligne tirée en travers de cette rivière à 100 m en amont de la 8e ligne du canton de Centre Wellington

  • (5) Les eaux de la partie du ruisseau Whitemans, dans le canton géographique de Brantford, comté de Brant, comprises entre le chemin Robinson et la route Cleaver

Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et uniquement des leurres artificiels
38

Les eaux suivantes de la partie de la rivière Grand situées dans le comté de Wellington et la municipalité régionale de Waterloo :

  • a) entre 100 m en aval du pont situé à la 8e ligne du canton de Wellington Centre et 100 m en amont de la limite entre les cantons de Centre Wellington et de Woolwich

  • b) entre 100 m en aval de la limite entre les cantons de Centre Wellington et de Woolwich et 100 m en amont du pont de l’autoroute 86

Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et uniquement des leurres artificiels
Zone 17
39Les eaux de la zone 17Au plus quatre hameçons par ligne
Zone 18
40Les eaux de la zone 18Au plus quatre hameçons par ligne
Zone 19
41Les eaux de la zone 19Au plus quatre hameçons par ligne
Zone 20
42Les eaux de la zone 20Au plus quatre hameçons par ligne

PARTIE 2Nombre de lignes permises — pêche à la ligne en eau libre

Colonne 1Colonne 2
ArticleDescription des eauxNombre de lignes permises
1Les eaux des zones 1 à 20, sauf celles visées aux articles 2 à 6Une
2Les eaux de la zone 9Deux pour la pêche à la traîne et une dans les autres cas
3Les eaux de la zone 13, sauf celles de la baie South de l’île ManitoulinDeux pour la pêche à la traîne et une dans les autres cas
4Dans la zone 14, les eaux de la rivière St. Marys depuis les portes des ouvrages de compensation en aval jusqu’à la longitude 83°45' O, qui s'étend de Eagle Point de la baie Hay (46°16'50" N, 83°45'00" O) au sud jusqu’à la frontière avec les États-UnisDeux pour la pêche à la traîne et une dans les autres cas
5Les eaux de la zone 19Deux pour la pêche à la ligne à partir d’un bateau de pêche et une dans les autres cas
6

Les eaux du lac Ontario dans la zone 20, à l’ouest d’une ligne tirée de la pointe Bishops (44°18′15,34″ N, 76°11′39,14″ O) jusqu’à l’extrémité est de l’île Howe (44°18′5,53″ N, 76°11′42,49″ O) et de là jusqu’à l’extrémité est de l’île Wolfe (44°14′1,77″ N, 76°10′47,23″ O) et la partie inférieure de la rivière Niagara en aval des chutes Niagara, à l’exclusion des eaux suivantes :

  • a) tous les autres tributaires du lac Ontario;

  • b) celles de la baie de Quinte à l’ouest d’une ligne droite entre le quai de Glenora (44°02'30" N, 77°03'31" O) et le quai d’Adolphustown (44°02'52" N, 77°03'02" O) du traversier de Glenora jusqu’à l’entrée ouest du canal Murray;

  • c) celles du lac East et du lac West dans le comté de Prince Edward;

  • d) celles de la baie Frenchman’s;

  • e) celles du port de Hamilton;

  • f) celles du canal Murray;

  • g) celles de la baie Presqu’ile;

  • h) celles du port de Toronto;

  • i) celles de la baie Wellers

Deux pour la pêche à la ligne à partir d’un bateau de pêche et une dans les autres cas

PARTIE 3Nombre de lignes permises — pêche à la ligne sur la glace

Colonne 1Colonne 2
ArticleDescription des eauxNombre de lignes permises
1Les eaux des zones 1 à 20, sauf celles visées aux articles 2 à 4deux
Zone 4
2Le lac Big Vermilion (50°02′00″ N, 92°13′00″ O)une
Zone 14
3La partie est de Parry Sound (connu localement sous le nom de Big Sound), la baie Georgienne, soit les eaux formant la partie intérieure de Big Sound, dans la baie Georgienne, y compris le port Depot, la baie Hay et le port de Parry Sound du côté est de la baie Georgienne, district territorial de Parry Sound, délimitée à l’ouest par une ligne droite tirée de la pointe Cadotte sur la rive nord de l’île Parry jusqu’à l’extrémité la plus à l’est du parc provincial Killbear; de là, le long des rives nord-ouest, est et sud, au-delà de la ville de Parry Sound jusqu’au pont de la pointe Rose; de là, en ligne droite, en direction nord-ouest sous le pont jusqu’à l’île Parry; de là, le long du bord de l’eau jusqu’au point de départune
Zone 15
4
  • (1) Lac Art (45°18′37″ N, 78°54′07″ O);

  • (2) Lac Aylen (45°37′06″ N, 77°51′11″ O);

  • (3) Lac Bear (45°20′28″ N, 78°42′34″ O);

  • (4) Lac Bella (45°26′39″ N, 79°01′52″ O);

  • (5) Lac Blackstone (45°13′54″ N, 79°53′01″ O);

  • (6) Lac Bob (44°54′55″ N, 78°47′18″ O);

  • (7) Lac Boshkung (45°03′58″ N, 78°43′45″ O);

  • (8) Lac Camp (45°23′24″ N, 78°20′08″ O);

  • (9) Lac Carson (45°30′50″ N, 77°45′29″ O);

  • (10) Lac Cashel (44°54′54″ N, 77°33′02″ O);

  • (11) Lac Clear (45°15′42″ N, 79°48′00″ O);

  • (12) Lac Clinto (45°18′49″ N, 78°52′04″ O);

  • (13) Lac Cross (connu localement sous le nom de Lac Lyell) (45°23′48″ N, 77°56′36″ O);

  • (14) Lac Drag (45°04′27″ N, 78°24′38″ O);

  • (15) Lac Eagle (45°08′16″ N, 78°29′29″ O);

  • (16) Lac Esson (45°01′23″ N, 78°16′09″ O);

  • (17) Lac Faraday (45°03′35″ N, 77°55′19″ O);

  • (18) Lac Galeairy (45°29′03″ N, 78°17′13″ O);

  • (19) Lac Gliskning (45°31′40″ N, 78°12′30″ O);

  • (20) Lac Grace (45°04′20″ N, 78°14′05″ O);

  • (21) Lac Gull (46°01′31″ N, 78°34′03″ O);

  • (22) Lac Halls (45°06′32″ N, 78°44′44″ O);

  • (23) Lac Havelock (45°17′29″ N, 78°37′52″ O);

  • (24) Lac Johnson (45°15′57″ N, 78°37′20″ O);

  • (25) Lac Kamaniskeg (45°25′03″ N, 77°41′23″ O);

  • (26) Lac Kawagama (45°17′55″ N, 78°45′09″ O);

  • (27) Lac Koshlong (44°58′23″ N, 78°29′07″ O);

  • (28) Lac Kushog (45°05′24″ N, 78°47′32″ O);

  • (29) Lac Lake St. Peter (45°18′43″ N, 78°01′24″ O);

  • (30) Lac Limerick (44°53′34″ N, 77°37′01″ O);

  • (31) Lac Limestone (45°04′26″ N, 77°34′25″ O);

  • (32) Lac Little Boshkung (45°02′19″ N, 78°43′06″ O);

  • (33) Lac Livingstone (45°21′36″ N, 78°43′09″ O);

  • (34) Lac Lobster (45°32′22″ N, 78°11′38″ O);

  • (35) Lac Long (44°41′19″ N, 78°10′29″ O);

  • (36) Lac Loucks (44°40′52″ N, 78°13′20″ O);

  • (37) Lac Marsden (45°13′43″ N, 78°30′31″ O);

  • (38) Lac McCauley (45°32′37″ N, 78°06′49″ O);

  • (39) Lac McKenzie (45°21′52″ N, 78°01′10″ O);

  • (40) Lac Mephisto (44°55′49″ N, 77°34′36″ O);

  • (41) Lac Moose (45°08′59″ N, 78°27′50″ O);

  • (42) Lac Mountain (44°58′32″ N, 78°42′38″ O);

  • (43) Lac Nunikani (45°11′57″ N, 78°44′12″ O);

  • (44) Lac Oxtongue (45°21′57″ N, 78°55′12″ O);

  • (45) Lac Papineau (45°20′42″ N, 77°48′51″ O);

  • (46) Lac Paudash (44°57′45″ N, 78°02′57″ O);

  • (47) Lac Paugh (45°35′25″ N, 77°41′59″ O);

  • (48) Lac Purdy (45°20′34″ N, 77°43′59″ O);

  • (49) Lac Raven (45°35′26″ N, 78°38′57″ O);

  • (50) Lac Round (45°38′26″ N, 77°31′44″ O);

  • (51) Lac Salmon (44°49′07″ N, 78°26′47″ O);

  • (52) Lac Silent (44°54′42″ N, 78°03′35″ O);

  • (53) Lac Skeleton (45°15′04″ N, 79°27′11″ O);

  • (54) Lac Soyers (45°01′29″ N, 78°36′36″ O);

  • (55) Lac St. Nora (45°09′25″ N, 78°49′44″ O);

  • (56) Lac Sucker (44°45′51″ N, 78°15′21″ O);

  • (57) Lac Twelve Mile (45°01′30″ N, 78°42′16″ O);

  • (58) Lac Victoria (45°37′09″ N, 78°01′22″ O);

  • (59) Lac Waterloo (46°10′32″ N, 78°11′37″ O);

  • (60) Lac Windigo (46°07′31″ N, 78°17′20″ O);

  • (61) Lac Whitefish (45°17′29″ N, 79°46′40″ O);

  • (62) Lac Wollaston (44°50′26″ N, 77°50′09″ O)

une
  • DORS/2009-328, art. 15 à 23
  • DORS/2014-311, art. 34 à 37
  • DORS/2018-216, art. 56(F), 57, 58, 59(F), 60(F), 61 à 63
  • DORS/2023-245, art. 28
 

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