Règlement de pêche de l’Ontario (2007) (DORS/2007-237)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de pêche de l’Ontario (2007) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de pêche de l’Ontario (2007) [389 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de pêche de l’Ontario (2007) [691 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures
ANNEXE 4(paragraphe 25(2), article 31 et paragraphes 32(1) et (2))Restrictions relatives aux engins et équipements de pêche à la ligne
PARTIE 1Limites pour engins et équipements – pêche à la ligne
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Description des eaux | Limites pour engins et équipements |
Zone 1 | ||
1 | Les eaux de la zone 1 | Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne |
Zone 2 | ||
2 | Les eaux de la zone 2, sauf celles visées aux articles 3 et 4 | Au plus quatre hameçons par ligne |
3 | Le lac St. Joseph (51°03′13″ N, 90°49′37″ O) | Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne |
4 | Les parties des tributaires du lac Nipigon qui sont situées dans la zone 2 | Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et, pour la pêche à la ligne sur la glace, uniquement des leurres artificiels |
Zone 3 | ||
5 | Les eaux de la zone 3 | Au plus quatre hameçons par ligne |
Zone 4 | ||
6 | Les eaux de la zone 4, sauf celles visées aux articles 7 à 9 | Au plus quatre hameçons par ligne |
7 |
| Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et uniquement des leurres artificiels |
8 | Le lac Big Vermilion (50°02′00″ N, 92°13′00″ O) | Au plus quatre hameçons par ligne et uniquement des leurres artificiels |
9 | Les eaux situées en amont du barrage de Snowshoe (50°54′22″ N, 93°31′05″ O) sur la rivière Chukuni, y compris le lac Red (51°03′21″ N, 93°57′12″ O), le lac Keg (50°59′32″ N, 93°41′01″ O), le lac Gullrock (50°58′28″ N, 93°37′00″ O), le lac Ranger (51°03′54″ N, 93°34′33″ O), le lac Two Island (50°55′30″ N, 93°34′53″ O), toutes les parties de la rivière Chukuni qui sont situées entre ces lacs et toutes les eaux qui se jettent dans le réseau hydrographique du lac Red et du lac Gullrock | Au plus quatre hameçons par ligne. Pour le touladi : uniquement un hameçon sans ardillon à pointe unique par ligne et uniquement des leurres artificiels |
Zone 5 | ||
10 | Les eaux de la zone 5, sauf celles visées aux articles 11 à 14 | Au plus quatre hameçons par ligne |
11 | Toutes les eaux situées à l’intérieur du parc provincial Quetico | Au plus quatre hameçons par ligne qui sont sans ardillon et uniquement des leurres artificiels |
12 | Les eaux de la baie Whitefish du lac des Bois (49°22′25″ N, 94°08′17″ O), y compris la baie Regina (49°24′32″ N, 94°02′13″ O), la baie Snake (49°21′43″ N, 94°02′09″ O), la baie Boot (48°43′13″ N, 93°23′05″ O), la baie Ghost (49°21′42″ N, 94°14′08″ O), la baie Brûlé (49°23′11″ N, 94°13′42″ O), le bras Knickerbocker (49°23′16″ N, 94°18′27″ O), le bras Louis (49°25′30″ N, 94°17′08″ O), le bras Cross (49°28′04″ N, 94°19′08″ O), la baie Devils (49°14′47″ N, 94°05′07″ O), le bras Alfred (49°13′34″ N, 94°07′25″ O), la baie Atikaminike (49°14′29″ N, 94°02′36″ O), la baie Camp (49°15′11″ N, 94°02′26″ O), la baie Cloverleaf (49°25′12″ N, 94°07′58″ O), la baie Log (49°26′14″ N, 94°09′52″ O), la baie Reedy (49°25′15″ N, 94°05′27″ O), la baie Willow (48°36′33″ N, 92°47′13″ O) et la baie Sammons (49°23′45″ N, 93°59′28″ O) | Au plus quatre hameçons par ligne. Du 1er janvier au vendredi qui précède le 3e samedi du mois de mai, ils doivent être sans ardillon |
13 | Le lac Dryberry (49°32′49″ N, 93°51′00″ O), y compris la baie Northwest (48°49′47″ N, 92°42′15″ O) et la baie Point (49°34′38″ N, 93°44′01″ O), et le lac Point (48°09′40″ N, 91°32′15″ O) | Au plus quatre hameçons par ligne. Du 1er janvier au vendredi qui précède le 3e samedi du mois de mai, ils doivent être sans ardillon |
14 | La baie Clearwater du lac des Bois (49°42′23″ N, 94°45′13″ O), la baie Echo du lac des Bois (49°39′00″ N, 94°53′58″ O) et le lac Cul de Sac (49°37′54″ N, 94°49′47″ O) | Au plus quatre hameçons par ligne qui sont sans ardillon. Pour le touladi : uniquement un hameçon sans ardillon par ligne |
Zone 6 | ||
15 | Les eaux de la zone 6, sauf celles visées aux articles 16 à 19 | Au plus quatre hameçons par ligne |
16 | La partie de la rivière Arrow située dans la zone 6 | Au plus quatre hameçons par ligne qui sont sans ardillon |
17 | La partie de la rivière Arrow comprise entre la limite entre les cantons de Robbins et de Hartington (48°07′52″ N, 90°01′34″ O) et son point de confluence avec la rivière Pigeon, dans le canton géographique de Devon | Au plus quatre hameçons par ligne et uniquement des leurres artificiels |
18 | La partie de la rivière Arrow situé entre le barrage du lac Arrow, dans le canton géographique de Hardwick, et la limite entre les cantons de Robbins et de Hartington (48°07′52″ N, 90°01′34″ O) | Au plus quatre hameçons par ligne et uniquement des mouches artificielles |
19 | Le lac Nipigon et les parties de ses tributaires situées dans la zone 6 | Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et, pour la pêche à la ligne sur la glace, uniquement des leurres artificiels |
Zone 7 | ||
20 | Les eaux de la zone 7, sauf celles visées aux articles 21 à 24 | Au plus quatre hameçons par ligne |
21 |
| Au plus quatre hameçons par ligne qui sont sans ardillon |
22 | La partie de la rivière Kabinakagami et tous ses lacs et cours d’eau tributaires situés dans les cantons de McGowan, d’Atkinson, de Broughton, de Cooper, de Doucett et de Mosambik, et la moitié sud-est du canton de Nameigos, à l’exception du lac Anahareo (48°37′14″ N, 84°41′08″ O) | Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et uniquement des leurres artificiels |
23 |
| Au plus quatre hameçons par ligne et uniquement des leurres artificiels |
24 | Les parties des tributaires du lac Nipigon qui sont situées dans la zone 7 | Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et, pour la pêche à la ligne sur la glace, uniquement des leurres artificiels |
Zone 8 | ||
25 | Les eaux de la zone 8 | Au plus quatre hameçons par ligne |
Zone 9 | ||
26 | Les eaux de la zone 9 | Au plus quatre hameçons par ligne |
Zone 10 | ||
27 | Les eaux de la zone 10, sauf celles visées à l’article 28 | Au plus quatre hameçons par ligne |
28 |
| Au plus quatre hameçons par ligne et uniquement des mouches artificielles |
Zone 11 | ||
29 | Les eaux de la zone 11 | Au plus quatre hameçons par ligne |
Zone 12 | ||
30 | Les eaux de la zone 12 | Au plus quatre hameçons par ligne |
Zone 13 | ||
31 | Les eaux de la zone 13 | Au plus quatre hameçons par ligne |
Zone 14 | ||
32 | Les eaux de la zone 14 | Au plus quatre hameçons par ligne |
Zone 15 | ||
33 | Les eaux de la zone 15, sauf celles visées à l’article 34 | Au plus quatre hameçons par ligne |
34 |
| Au plus quatre hameçons par ligne et uniquement des leurres artificiels |
Zone 16 | ||
35 | Les eaux de la zone 16, sauf celles visées aux articles 36 à 38 | Au plus quatre hameçons par ligne |
36 | Les eaux de la partie de la rivière Credit et de ses tributaires situées en amont du pont du chemin Olde Base Line dans la ville de Caledon, dans la municipalité régionale de Peel | Uniquement un hameçon sans ardillon à pointe unique par ligne et uniquement des leurres artificiels |
37 |
| Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et uniquement des leurres artificiels |
38 | Les eaux suivantes de la partie de la rivière Grand situées dans le comté de Wellington et la municipalité régionale de Waterloo :
| Uniquement un hameçon sans ardillon par ligne et uniquement des leurres artificiels |
Zone 17 | ||
39 | Les eaux de la zone 17 | Au plus quatre hameçons par ligne |
Zone 18 | ||
40 | Les eaux de la zone 18 | Au plus quatre hameçons par ligne |
Zone 19 | ||
41 | Les eaux de la zone 19 | Au plus quatre hameçons par ligne |
Zone 20 | ||
42 | Les eaux de la zone 20 | Au plus quatre hameçons par ligne |
PARTIE 2Nombre de lignes permises — pêche à la ligne en eau libre
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Description des eaux | Nombre de lignes permises |
1 | Les eaux des zones 1 à 20, sauf celles visées aux articles 2 à 6 | Une |
2 | Les eaux de la zone 9 | Deux pour la pêche à la traîne et une dans les autres cas |
3 | Les eaux de la zone 13, sauf celles de la baie South de l’île Manitoulin | Deux pour la pêche à la traîne et une dans les autres cas |
4 | Dans la zone 14, les eaux de la rivière St. Marys depuis les portes des ouvrages de compensation en aval jusqu’à la longitude 83°45' O, qui s'étend de Eagle Point de la baie Hay (46°16'50" N, 83°45'00" O) au sud jusqu’à la frontière avec les États-Unis | Deux pour la pêche à la traîne et une dans les autres cas |
5 | Les eaux de la zone 19 | Deux pour la pêche à la ligne à partir d’un bateau de pêche et une dans les autres cas |
6 | Les eaux du lac Ontario dans la zone 20, à l’ouest d’une ligne tirée de la pointe Bishops (44°18′15,34″ N, 76°11′39,14″ O) jusqu’à l’extrémité est de l’île Howe (44°18′5,53″ N, 76°11′42,49″ O) et de là jusqu’à l’extrémité est de l’île Wolfe (44°14′1,77″ N, 76°10′47,23″ O) et la partie inférieure de la rivière Niagara en aval des chutes Niagara, à l’exclusion des eaux suivantes :
| Deux pour la pêche à la ligne à partir d’un bateau de pêche et une dans les autres cas |
PARTIE 3Nombre de lignes permises — pêche à la ligne sur la glace
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Description des eaux | Nombre de lignes permises |
1 | Les eaux des zones 1 à 20, sauf celles visées aux articles 2 à 4 | deux |
Zone 4 | ||
2 | Le lac Big Vermilion (50°02′00″ N, 92°13′00″ O) | une |
Zone 14 | ||
3 | La partie est de Parry Sound (connu localement sous le nom de Big Sound), la baie Georgienne, soit les eaux formant la partie intérieure de Big Sound, dans la baie Georgienne, y compris le port Depot, la baie Hay et le port de Parry Sound du côté est de la baie Georgienne, district territorial de Parry Sound, délimitée à l’ouest par une ligne droite tirée de la pointe Cadotte sur la rive nord de l’île Parry jusqu’à l’extrémité la plus à l’est du parc provincial Killbear; de là, le long des rives nord-ouest, est et sud, au-delà de la ville de Parry Sound jusqu’au pont de la pointe Rose; de là, en ligne droite, en direction nord-ouest sous le pont jusqu’à l’île Parry; de là, le long du bord de l’eau jusqu’au point de départ | une |
Zone 15 | ||
4 |
| une |
- DORS/2009-328, art. 15 à 23
- DORS/2014-311, art. 34 à 37
- DORS/2018-216, art. 56(F), 57, 58, 59(F), 60(F), 61 à 63
- DORS/2023-245, art. 28
- Date de modification :