Règlement de pêche de l’Ontario (2007) (DORS/2007-237)
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Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
DORS/2007-237
Enregistrement 2007-10-25
Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
C.P. 2007-1648 2007-10-25
Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’article 43Note de bas de page a de la Loi sur les pêches, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de pêche de l’Ontario (2007), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 1, art. 12
Définitions et interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- à la ligne
à la ligne Qualifie la pêche pratiquée au moyen d’une ligne, qui est soit tenue à la main ou montée sur une canne tenue à la main, soit surveillée de près. (angling)
- appât d’origine végétale
appât d’origine végétale Selon le cas :
a) appât qui est fabriqué entièrement à partir de plantes;
b) appât qui est fabriqué principalement à partir de plantes et qui respecte les exigences suivantes :
(i) il ne contient pas de morceaux de poisson, de parties animales ou d’ingrédients d’origine animale visibles,
(ii) il ne contient pas d’arômes naturels ou artificiels de viande ou de poisson,
(iii) tout oeuf de volaille qui y est incorporé est utilisé comme liant. (plant-based bait)
- chaîne ou corde à poissons
chaîne ou corde à poissons Chaîne ou corde utilisée pour retenir le poisson pris. (stringer)
- croc
croc Instrument conçu pour accrocher ou transpercer le poisson ailleurs que dans la bouche. (snagger)
- envahissant
envahissant[Abrogée, DORS/2015-121, art. 37]
- espèce envahissante
espèce envahissante Espèce visée à la partie 2 de l’annexe du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes à l’égard de l’Ontario. (invasive species)
- fusil à harpon
fusil à harpon Est assimilé au fusil à harpon tout dispositif, autre qu’un arc, qui est capable de propulser un harpon. (spear gun)
- gaffe à ressort
gaffe à ressort Dispositif à ressort permettant d’empaler ou d’accrocher un poisson. La présente définition comprend les hameçons à ressort qui se déclenchent lorsque le poisson mord à l’appât. (spring gaff)
- hameçon
hameçon Hameçon à une pointe ou à pointes multiples montées sur une seule tige. La présente définition exclut le croc. (hook)
- hameçon sans ardillon
hameçon sans ardillon Est assimilé à l’hameçon sans ardillon l’hameçon dont les ardillons ont été serrés complètement contre la tige de l’hameçon. (barbless hook)
- leurre artificiel
leurre artificiel Tout dispositif, notamment cuillère, poisson-nageur ou dandinette, conçu pour prendre du poisson à la ligne. (artificial lure)
- ministre provincial
ministre provincial Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario. (provincial Minister)
- mouche artificielle
mouche artificielle Hameçon habillé de soie, de laine, de fourrure, de plumes ou d’autres matières organiques ou non organiques semblables, utilisé pour prendre du poisson à la ligne. La présente définition vise également les mouches noyées, les mouches sèches et les streamers, à l’exclusion des leurres artificiels et des appâts organiques. (artificial fly)
- parc en filet
parc en filet Enceinte en filet, dont le dessus n’est pas couvert de filet, destinée à retenir le poisson. (pound net)
- pêche à la traîne
pêche à la traîne Pêche à la ligne traînante avec leurres ou appâts à partir du pont arrière d’un bateau de pêche en mouvement avant constant. (trolling)
- pêche sportive
pêche sportive Prise de poissons faite à des fins non commerciales. (sport fishing)
- permis
permis
a) Permis ou licence délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, Lois de l’Ontario (1997), chapitre 41, ou tout document ou toute chose réputé être un permis sous le régime de cette loi;
b) permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones;
c) permis délivré en vertu du présent règlement. (licence)
- poisson-appât
poisson-appât Poisson d’une espèce indigène de l’Ontario mentionnée à la partie 2 de l’annexe 1. (baitfish)
- résident
résident Personne qui a sa résidence au Canada et qui y a effectivement résidé pendant une période d’au moins six mois au cours des douze mois qui précèdent le jour où la résidence devient pertinente pour l’application du présent règlement. (resident)
- senne
senne Filet dont les extrémités sont ramenées ensemble ou halées à terre. La présente définition vise également une senne-barrage, une senne de plage, une senne traînante, une senne coulissante ou tout autre filet d’un type semblable. (seine net)
- spécialement protégé
spécialement protégé Qualifie une espèce de poisson mentionnée à la partie 4 de l’annexe 1. (specially protected fish)
- vivier
vivier Compartiment conçu pour garder les poissons en vie, qui est fixé à un bateau de pêche ou en fait partie intégrante, qui permet l’échange d’eau et d’air et qui contient au moins 46 L d’eau. (livewell)
- zone de gestion des pêches
zone de gestion des pêches ou zone Division des eaux de l’Ontario indiquée dans le Plan visant la réglementation des zones de gestion des pêches déposé le 5 décembre 2013 au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario. (fisheries management zone or zone)
- zone des eaux limitrophes
zone des eaux limitrophes[Abrogée, DORS/2017-195, art. 1]
(2) Pour établir la taille d’un poisson, il faut mesurer la distance entre l’extrémité de la tête et l’extrémité de la queue, les lobes et les mâchoires étant comprimés de manière à donner la plus grande mesure possible.
(3) Dans le présent règlement, la mention du nom commun d’une espèce de poisson mentionnée à la colonne 1 des parties 1, 2 ou 4 de l’annexe 1 vaut mention du nom scientifique de l’espèce mentionné à la colonne 2.
- DORS/2009-328, art. 1(A)
- DORS/2014-85, art. 1
- DORS/2014-311, art. 1
- DORS/2015-121, art. 37
- DORS/2017-195, art. 1
- DORS/2018-216, art. 2
- DORS/2020-276, art. 1
- DORS/2023-245, art. 5
Application
2 (1) Le présent règlement s’applique en Ontario.
(2) Toutefois, il ne s’applique pas :
a) aux eaux régies par le Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada;
b) aux activités menées au titre d’un permis d’aquaculture;
c) aux activités qu’effectuent, dans le cadre de leurs fonctions, les employés du ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario et ceux du ministère des Pêches et des Océans;
d) aux plans d’eau artificiels dans lesquels seul du poisson provenant du titulaire d’un permis d’aquaculture ou d’un permis de pêche commerciale est relâché, à des fins non commerciales, dans le cas où ces plans d’eau :
(i) ne se trouvent pas sur une plaine inondable régionale,
(ii) sont situés entièrement dans les limites d’une propriété privée,
(iii) ne se déversent pas dans un plan d’eau naturel ni n’y sont raccordés,
(iv) sont constitués d’eau provenant de l’égouttement des surfaces, de sources naturelles, de la nappe souterraine ou de l’eau pompée d’un ruisseau ou d’un lac.
(3) Le présent règlement, à l’exception des paragraphes 1(1) et (3), des alinéas 3(1)b) et c), des paragraphes 4(3) à (6) et des articles 13 et 44, ne s’applique pas à la pêche ni aux activités connexes pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
- DORS/2018-216, art. 3
- DORS/2023-245, art. 6
PARTIE 1Dispositions générales
Permis
3 (1) À moins d’y être autorisé par un permis, il est interdit :
a) de pêcher;
b) d’expédier ou de transporter ou de tenter d’expédier ou de transporter du poisson vivant autre que du poisson-appât;
c) de déposer ou de tenter de déposer dans un plan d’eau du poisson vivant pris dans un autre plan d’eau.
(2) [Abrogé, DORS/2023-245, art. 7]
- DORS/2018-216, art. 4
- DORS/2023-245, art. 7
Conditions des permis
- DORS/2011-154, art. 1(A)
4 (1) En vue d’assurer la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et de voir à la conservation et à la protection du poisson, le ministre provincial peut assortir un permis de toute condition compatible avec le présent règlement, portant sur l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) l’espèce, la quantité, la taille, le poids, l’âge, le sexe ou le stade de développement du poisson qui peut être pris, gardé, possédé, retenu, chargé, débarqué, transporté, transféré ou remis à l’eau;
b) les eaux ou les endroits où la pêche peut être pratiquée ou dans lesquels du poisson peut être pris;
c) les personnes qui peuvent exercer des activités au titre du permis;
d) les eaux ou les endroits où du poisson peut être retenu, chargé, débarqué, transféré ou remis à l’eau;
e) la période au cours de laquelle la pêche peut être pratiquée ou du poisson peut être transféré ou remis à l’eau;
f) le type, la taille, la quantité ou le marquage des engins ou des équipements de pêche;
g) les endroits où les engins ou les équipements de pêche peuvent être utilisés et la manière dont ils peuvent l’être;
h) le bateau de pêche qui peut être utilisé et les personnes autorisées à le conduire;
i) la pesée, le marquage, l’étiquetage, le chargement, le débarquement, la manutention, le tri ou le transport du poisson;
j) le type et le marquage des contenants utilisés pour retenir ou transporter du poisson;
k) les renseignements qui doivent être inscrits ou conservés ou faire l’objet d’un rapport, la façon de les inscrire ou de les conserver ou d’en faire rapport, leur forme et la période pendant laquelle ils doivent être inscrits ou conservés ou faire l’objet d’un rapport;
l) l’élimination de l’eau, des contenants ou de tout autre objet utilisé pour retenir ou transporter du poisson;
m) la surveillance des activités de pêche, la vérification ou l’examen des engins, des équipements de pêche, du poisson ou des registres des activités de pêche et le prélèvement d’échantillons de poisson;
n) la santé du poisson, y compris la surveillance de la qualité de l’eau, des maladies, des agents pathogènes ou de l’évasion de poisson, ainsi que la production de rapports à leur égard;
o) la possession, la destruction ou la prévention de la propagation de tout poisson ou de tout autre organisme aquatique qui cause ou qui pourrait causer des dommages aux poissons;
p) la méthode de déplacement, de transfert, de remise à l’eau, d’élimination ou de conservation du poisson pour en assurer la protection;
q) les renseignements dont le capitaine d’un bateau de pêche doit faire rapport lorsqu’il est sur l’eau notamment la manière de faire rapport, le temps imparti pour le faire et la personne à qui le rapport doit être présenté.
(2) Toute personne doit se conformer aux conditions de son permis.
(3) Le ministre provincial peut modifier toute condition d’un permis à des fins de conservation et de protection du poisson.
(4) Le cas échéant, il envoie un avis de la modification au titulaire du permis. L’avis est réputé avoir été reçu par celui-ci :
a) à la date de transmission enregistrée par le serveur du ministre provincial, si le titulaire a accepté qu’il lui soit transmis par voie électronique;
b) à la date de transmission enregistrée par le télécopieur du ministre provincial, si le titulaire a accepté qu’il lui soit transmis par télécopieur;
c) le cinquième jour suivant la date du cachet postal, s’il est transmis par la poste;
d) à la date où il lui est remis en mains propres, le cas échéant.
(5) Les conditions modifiées prennent effet le jour de la réception de l’avis.
(6) Dès la réception de l’avis de modification, le titulaire du permis doit l’annexer au permis.
- DORS/2018-216, art. 5
- Date de modification :